La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2023 | BELGIQUE | N°120/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 14 septembre 2023, 120/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 120/2023
du 14 septembre 2023
Numéros du rôle : 7850 et 7886
En cause : les recours en annulation de l’article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II », introduits par E.G. et I.M. et par l’ASBL « Ligue des droits humains » et l’ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribos

ia et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul,
a...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 120/2023
du 14 septembre 2023
Numéros du rôle : 7850 et 7886
En cause : les recours en annulation de l’article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II », introduits par E.G. et I.M. et par l’ASBL « Ligue des droits humains » et l’ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 août 2022 et parvenue au greffe le 31 août 2022, un recours en annulation de l’article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II » (publiée au Moniteur belge du 8 août 2022) a été introduit par E.G. et I.M., assistés et représentés par Me L. Laperche, avocate au barreau de Liège-Huy.
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même disposition légale. Par l’arrêt n° 135/2022 du 20 octobre 2022
(ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.135), publié au Moniteur belge du 13 mars 2023, la Cour a rejeté la demande de suspension.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 novembre 2022 et parvenue au greffe le 10 novembre 2022, un recours en annulation de la même disposition légale a été introduit par l’ASBL « Ligue des droits humains » et l’ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », assistées et représentées par Me L. Laperche.
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même disposition légale. Par l’arrêt n° 24/2023 du 9 février 2023
2
(ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.024), publié au Moniteur belge du 10 juillet 2023, la Cour a rejeté la demande de suspension.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7850 et 7886 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me E. de Lophem, Me S. Depré et Me M. Bakiasi, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des mémoires, les parties requérantes dans l’affaire n° 7886 ont introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique dans l’affaire n° 7886.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 28 juin 2023 et les affaires mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré le 28 juin 2023.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à la recevabilité
A.1. Les parties requérantes demandent l’annulation de l’article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II » (ci-après : la loi du 30 juillet 2022).
En vertu de l’article 64, § 1er, de cette loi, le directeur octroie la libération anticipée au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour l’octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné, moyennant le respect de plusieurs conditions. L’article 64, § 2, attaqué, de la loi précitée énumère plusieurs catégories de condamnés exclus de la mesure. Il s’agit notamment des « condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s)
d’emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal » (deuxième tiret), des « condamnés qui n’ont pas de droit de séjour » (cinquième tiret) et des « condamnés qui sont suivis par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace [ci-après : l’OCAM] dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police » (sixième tiret). La mesure s’applique jusqu’au 31 août 2023. Le Roi peut toutefois en prolonger l’application jusqu’au 31 décembre 2024, en vertu de l’article 66 de la loi du 30 juillet 2022.
A.2.1. E.G., première partie requérante dans l’affaire n° 7850, a été condamné en Allemagne à une peine de cinq ans d’emprisonnement, pour appartenance à une organisation terroriste à l’étranger. Il exécute en Belgique le reliquat de sa peine, qui court en principe jusqu’au 12 novembre 2022. Le 17 août 2022, l’administration
3
pénitentiaire a rejeté sa demande de libération anticipée au motif qu’il est concerné par l’exception visée au deuxième tiret de la disposition attaquée. E.G. soutient qu’il justifie d’un intérêt à l’annulation de cette disposition, en ce qu’elle l’exclut de la libération anticipée précitée, alors qu’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions pour en bénéficier. E.G. affirme qu’il est en outre susceptible d’être suivi par l’OCAM et qu’il est, à ce titre, susceptible d’être concerné par la deuxième exclusion précitée.
A.2.2. I.M., seconde partie requérante dans l’affaire n° 7850, a été condamné en Belgique à une peine de sept ans d’emprisonnement pour participation aux activités d’un groupe terroriste (article 140 du Code pénal) et fait l’objet d’une surveillance par l’OCAM. Il a aussi été condamné à une peine de 40 mois d’emprisonnement pour des faits étrangers au terrorisme, dont il exécute les 22 mois qui étaient prononcés avec sursis. La fin de sa peine est prévue le 8 avril 2024. I.M. soutient qu’il justifie d’un intérêt à l’annulation de la disposition attaquée car, dans l’hypothèse où le Roi prolongerait l’application de la mesure, il ne pourrait en tout état de cause pas en bénéficier en raison du fait qu’il est concerné par les plusieurs exclusions.
A.3. Le Conseil des ministres soutient que la première partie requérante dans l’affaire n° 7850 ne justifie pas d’un intérêt à son recours en annulation dès lors qu’elle aura été libérée au moment où la Cour examinera le recours en annulation. La seconde partie requérante dans l’affaire n° 7850 n’a quant à elle pas intérêt au recours dès lors qu’elle n’est pas en mesure, ratione temporis, de bénéficier de la mesure de libération anticipée. La possibilité de prolongation laissée au Roi n’y change rien. En ce qu’il est basé sur une telle prolongation éventuelle, l’intérêt de la seconde partie requérante est purement hypothétique. Par ailleurs, il n’est pas établi que les parties requérantes dans l’affaire n° 7850 satisfont aux conditions de logement et de moyens d’existence suffisants pour bénéficier de la mesure.
Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation dans l’affaire n° 7850 n’est en tout état de cause recevable qu’en tant qu’il porte sur l’article 64, § 2, deuxième et sixième tirets, de la loi du 30 juillet 2022, dès lors que les parties requérantes sont concernées par ces seuls motifs d’exclusion.
A.4. Les deux parties requérantes dans l’affaire n° 7886 sont deux ASBL qui ont pour but statutaire la protection des droits fondamentaux des individus. Elles estiment qu’à ce titre, elles justifient d’un intérêt à demander l’annulation de la disposition attaquée.
Quant au fond
A.5.1. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus le cas échéant en combinaison avec les articles 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, le principe d’égalité et de non-discrimination et le principe de proportionnalité, en ce qu’elle exclut d’office plusieurs catégories de condamnés du bénéfice de la libération anticipée six mois avant la fin de peine, sans prévoir un examen individualisé de leur situation.
A.5.2. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée engendre une différence de traitement entre les condamnés selon qu’ils sont visés ou non par une exclusion prévue par la disposition attaquée. Les condamnés qui sont visés par une telle exclusion sont obligatoirement exclus du bénéfice de la libération anticipée, sans pouvoir bénéficier d’un examen individualisé de leur situation, alors que les autres condamnés bénéficient de plein droit d’une telle mesure, et ce alors que les condamnés relevant de ces deux catégories peuvent présenter des degrés de dangerosité comparables (première branche du moyen unique dans l’affaire n° 7850; première branche du premier moyen dans l’affaire n° 7886).
Les parties requérantes remarquent que la mesure de libération anticipée a pour objectif de réduire la surpopulation carcérale, le temps que de nouvelles places soient créées au sein du système pénitentiaire. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a voulu empêcher que certains condamnés soient automatiquement libérés anticipativement, six mois avant la fin de leur peine. Ainsi, les exclusions prévues par la disposition attaquée concernent des condamnés qu’il serait trop dangereux de libérer anticipativement de manière automatique, sans examiner s’il existe une contre-indication. La disposition attaquée va cependant plus loin que ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif, puisqu’elle exclut, purement et simplement, ces condamnés de toute
4
possibilité de bénéficier de la libération anticipée, en ne permettant pas que leur degré de dangerosité soit évalué au moyen d’un examen individualisé de leur situation. Les travaux préparatoires n’établissent pas que telle serait l’intention du législateur.
Les parties requérantes relèvent que les condamnés pouvant prétendre à la libération anticipée sont ceux qui exécutent effectivement leur peine en prison et qui arrivent en fin de peine sans bénéficier de mesures d’exécution hors de la prison, telles la liberté conditionnelle (par exemple en raison d’un risque élevé de récidive) ou la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement. Il s’agit donc de condamnés qui présentent nécessairement un certain degré de dangerosité.
Selon les parties requérantes, il serait contradictoire d’exclure automatiquement du bénéfice de la libération anticipée des condamnés qui seraient considérés abstraitement comme plus dangereux encore que les condamnés pouvant prétendre à la libération anticipée, alors qu’un examen individualisé de la situation des premiers nommés pourrait révéler qu’ils présentent un degré de dangerosité comparable à celui des condamnés pouvant bénéficier de la mesure. L’absence de toute évaluation concrète de la situation des condamnés exclus a des effets particulièrement disproportionnés à leur égard. Par exemple, ils ne peuvent invoquer aucune circonstance personnelle afin de démontrer qu’il n’existe pas, en ce qui les concerne, de risque d’importuner les victimes ou de commettre de nouvelles infractions graves (évolution sur le plan psychosocial et idéologique, congés pénitentiaires qui se sont bien déroulés, particularités de la condamnation). En outre, cette différence de traitement a des effets sur la durée de la privation de liberté des condamnés et les principes en cause sont d’une importance majeure dans une société démocratique.
Les parties requérantes soutiennent que le même raisonnement vaut pour toutes les catégories de condamnés exclus de la libération anticipée.
A.5.3. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7850 critiquent également le fait que la disposition attaquée traite de manière identique, sans justification raisonnable, des catégories de condamnés qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes, en ce que tous les détenus condamnés pour un même type d’infraction sont automatiquement exclus du bénéfice de la libération anticipée, alors même qu’ils pourraient présenter des degrés de dangerosité qui ne sont pas comparables. En effet, la dangerosité, le risque de récidive ou le risque d’importuner les victimes peuvent varier sensiblement selon chaque situation (seconde branche du moyen unique dans l’affaire n° 7850).
A.5.4. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7850 observent que la seule possibilité pour les condamnés visés par un motif d’exclusion d’être libérés avant la fin de leur peine est d’obtenir du tribunal de l’application des peines une libération conditionnelle ou une mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement. Ces mesures font l’objet d’un régime nettement moins favorable aux condamnés que la mesure temporaire de libération anticipée, qui est soumise à un régime allégé et simplifié. Par ailleurs, le tribunal de l’application des peines dispose d’un délai de six mois à compter de la demande de libération conditionnelle pour statuer sur celle-ci. Cela signifie que les condamnés arrivant en fin de peine ont peu de chances d’obtenir une décision en temps utile. Cette situation est d’autant plus problématique lorsque le condamné a fait précédemment l’objet d’un refus et qu’il doit attendre un certain laps de temps avant de pouvoir introduire une nouvelle demande de libération conditionnelle.
A.5.5. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7850 relèvent en outre que cette exclusion automatique de plusieurs catégories de condamnés de la mesure de libération anticipée amoindrit nécessairement l’efficacité de la mesure, dont l’objectif est de réduire la surpopulation carcérale dans l’attente de la création de nouvelles places.
A.5.6. Ces parties requérantes renvoient à l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017
(ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.148), par lequel la Cour a sanctionné le fait d’exclure de manière abstraite une catégorie de condamnés - en l’espèce, les étrangers sans titre de séjour - du bénéfice de mesures d’exécution de la peine, sans permettre à l’autorité de procéder à un examen individualisé.
Elles renvoient également à l’avis de l’auditeur rendu dans le cadre d’un recours en suspension d’extrême urgence introduit devant le Conseil d’État contre l’article 7, alinéa 2, troisième tiret, de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril
5
2020 « portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 », en vertu duquel la mesure d’interruption d’exécution de la peine mise en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 fait l’objet d’une exclusion analogue à l’une de celles que prévoit la disposition attaquée. Dans son avis, l’auditeur concluait à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution au motif que le Roi n’avait pas explicité le motif L’ayant amené à exclure les condamnés concernés de la possibilité de bénéficier de la libération anticipée.
A.6.1. Le Conseil des ministres soutient que les catégories de personnes identifiées ne sont pas comparables, compte tenu de la nature des faits qui ont justifié leur condamnation et/ou des particularités de la catégorie dont elles relèvent.
A.6.2. Le Conseil des ministres expose ensuite que le mécanisme de libération anticipée prévu par la loi du 30 juillet 2022 présente un caractère automatique : le législateur n’a pas souhaité confier au directeur de prison un pouvoir d’appréciation à cet égard. Il y va de la capacité de ce mécanisme à atteindre son objectif d’allègement temporaire de la population carcérale (et donc de protection des droits fondamentaux des personnes condamnées)
de manière rapide et efficace, tout en préservant autant que possible la sécurité publique.
Le Conseil des ministres signale que l’exclusion de certaines catégories de condamnés du bénéfice du mécanisme temporaire de libération anticipée est justifiée par la dangerosité de ces condamnés ou par le risque plus élevé de récidive. Certes, la différence de traitement repose sur l’appartenance des condamnés à une catégorie de personnes et non sur une analyse individuelle du cas de chacun, de sorte que le degré de dangerosité de chaque individu peut différer. Le mécanisme temporaire de libération anticipée ne rencontrerait cependant pas ses objectifs s’il fallait procéder à un examen individuel pour chaque condamné. Il s’agirait en réalité d’un processus similaire à celui de la libération conditionnelle.
Le Conseil des ministres soutient que la durée de la peine privative de liberté prononcée par le juge est pertinente pour évaluer la dangerosité du condamné pour la société.
A.6.3. Le Conseil des ministres renvoie à cet égard à deux ordonnances du président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles concernant une mesure analogue prise pendant la pandémie. En ce qui concerne l’avis de l’auditorat cité par les parties requérantes dans l’affaire n° 7850, il signale que l’auditeur ne critique pas la justification tirée de la dangerosité, mais qu’il relève que l’auteur de l’acte ne l’avait pas invoquée. Ce critère a d’ailleurs déjà été admis par la Cour en matière de libération conditionnelle (arrêt n° 10/2015 du 28 janvier 2015, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.010).
A.6.4. Le Conseil des ministres souligne qu’aucun détenu n’est privé de l’examen individualisé de son cas selon les procédures de droit commun, en particulier le mécanisme de libération conditionnelle. Si le mécanisme temporaire de libération anticipée présente sans doute l’avantage d’être plus rapide, parce que ne nécessitant pas d’examen individualisé, pour autant, il ne peut être conclu qu’il est bien plus favorable que la libération conditionnelle au point de rendre la disposition attaquée manifestement disproportionnée. Les différences entre les deux régimes tiennent en particulier au délai d’épreuve et au plan de réinsertion sociale qui caractérisent la libération conditionnelle. Il est toutefois difficilement imaginable que ces conditions, qui favorisent l’amendement et la réinsertion, découragent les condamnés de demander leur libération conditionnelle ou qu’elles constituent un obstacle infranchissable.
A.6.5. En ce qui concerne la seconde branche du moyen unique dans l’affaire n° 7850, le Conseil des ministres relève une contradiction dans l’argument des parties requérantes. En cas d’annulation de la disposition attaquée, les condamnés qui bénéficieraient de la libération anticipée ne feraient pas davantage l’objet d’un examen individualisé, de sorte qu’ils seraient traités de manière identique. L’inconstitutionnalité invoquée par les parties requérantes ne disparaîtrait donc pas.
A.7. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7886 répondent qu’eu égard à l’objectif du législateur de réduire la surpopulation carcérale, les catégories de condamnés sont comparables.
6
A.8. Le Conseil des ministres allègue que la comparabilité des deux catégories de condamnés doit s’apprécier au regard, non pas de l’objectif de lutte contre la surpopulation carcérale, mais de la protection de l’ordre public eu égard à la dangerosité plus élevée de certains condamnés.
A.9. Ces parties requérantes critiquent en particulier le fait que les étrangers sans titre de séjour soient exclus de la mesure de libération anticipée (seconde branche du premier moyen).
Elles soulignent que ce critère n’est pas lié à la nature de l’infraction fondant la privation de liberté et à la durée de la peine. Le statut de séjour d’un condamné ne dit rien de son caractère dangereux ou non. La Cour a déjà sanctionné l’exclusion des étrangers sans titre de séjour du bénéfice de mesures d’exécution de la peine, en raison de leur seul statut de séjour (arrêt n° 148/2017, précité; arrêt n° 80/2018 du 28 juin 2018, ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.080).
Les parties requérantes dans l’affaire n° 7886 allèguent qu’une libération anticipée permettrait d’avancer l’éloignement du territoire du condamné qui fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Elles s’interrogent sur la raison de l’exclusion automatique du condamné sans titre de séjour qui ne fait pas l’objet d’un tel ordre de quitter le territoire, par exemple car un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant.
Par ailleurs, l’examen de la faisabilité de la mesure de libération anticipée par le directeur permet d’apprécier individuellement la situation des étrangers sans titre de séjour. Cet examen permet au directeur de refuser de libérer anticipativement les condamnés qui ne pourraient pas subvenir à leurs besoins, notamment en raison de leur statut de séjour.
A.10.1. Le Conseil des ministres soutient que les condamnés étrangers qui n’ont pas le droit de circuler librement sur le territoire belge ne sont pas comparables aux autres condamnés.
A.10.2. Le Conseil des ministres allègue que la disposition attaquée poursuit un objectif légitime. Les étrangers sans titre de séjour sont exclus du bénéfice des modalités d’application de la peine dès lors qu’une réinsertion de ceux-ci en Belgique après leur condamnation est impossible et que ces étrangers présentent un risque élevé de passer dans la clandestinité et donc de récidiver. En effet, une fois libérés, ces condamnés seront confrontés à une série de difficultés trouvant leur origine dans leur situation de séjour, notamment l’absence d’autorisation de travailler, ainsi que le fait de ne pas avoir accès à l’aide sociale. Le raisonnement est transposable au mécanisme de la libération anticipée. D’ailleurs, rares sont les cas en pratique où les tribunaux de l’application des peines accordent des modalités d’exécution de la peine à un étranger en séjour illégal, même après un examen individualisé. Le risque de perdre la trace des condamnés est de nature à compliquer l’indemnisation des victimes.
A.10.3. Le Conseil des ministres estime que la disposition attaquée est proportionnée au but poursuivi. Les modalités d’exécution de la peine sont souvent difficilement conciliables avec les normes applicables en matière de séjour. Le renvoi par les parties requérantes aux arrêts nos 148/2017 et 80/2018 n’est pas pertinent. Ces arrêts concernent des mesures ayant un caractère définitif, à la différence de la disposition attaquée, qui a un caractère temporaire. En outre, par ces arrêts, la Cour juge disproportionnée l’absence d’un examen individualisé pour les étrangers sans titre de séjour. Or, comme il a été dit plus haut, un tel examen individualisé n’est pas envisageable en l’espèce, compte tenu de la nature particulière de la mesure. Enfin, il n’existe pas d’harmonisation avec le droit des étrangers dans le cadre de la libération anticipée, de sorte que la libération anticipée d’étrangers sans droit de séjour conduirait à laisser en liberté des personnes n’ayant pas le droit de circuler librement sur le territoire belge.
A.11. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7886 répondent que les étrangers sans titre de séjour sont comparables aux autres condamnés. Le fait de ne pas disposer d’un titre de séjour valable ne signifie pas nécessairement que l’étranger doive quitter le territoire. En outre, la libération anticipée de l’étranger n’exclut pas qu’il soit libéré pour regagner son pays d’origine.
Les parties requérantes dans l’affaire n° 7886 font valoir que l’objectif d’harmonisation des mesures d’application des peines avec la politique en matière d’accès au territoire ne ressort pas des travaux préparatoires.
Par ailleurs, la mesure attaquée n’est pas parfaitement comparable aux autres mesures visées par les lois antérieures
7
relatives à l’exécution des peines, puisqu’il s’agit d’une mesure temporaire de libération anticipée pour faire face à la surpopulation carcérale le temps que de nouvelles places s’ouvrent. Il ne s’agit donc pas d’une libération conditionnelle proprement dite, ni d’une libération provisoire en vue de l’éloignement : les conditions sont beaucoup moins strictes et la mesure est quasiment automatique.
Ces parties requérantes allèguent que les condamnés étrangers sans titre de séjour ne sont pas forcément destinés à la clandestinité. Le directeur ne fait droit à la demande de libération anticipée que si l’étranger dispose d’une adresse et de revenus suffisants. Il convient de tenir compte également du cas des étrangers sans titre de séjour valable mais qui sont en cours de régularisation, des étrangers qui sont d’accord pour retourner dans leur pays d’origine, ainsi que des étrangers qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine.
A.12. Le Conseil des ministres réplique que, compte tenu de la nature automatique du mécanisme en cause, il est compréhensible que le législateur présume que les étrangers sans titre de séjour ne disposent pas de la même liberté de circuler sur le territoire que les autres condamnés. L’objectif d’harmonisation de la politique répressive avec la politique en matière d’accès au territoire relève de la bonne administration de la justice.
A.13. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7886 critiquent également le manque d’objectivité et, partant, de prévisibilité, de l’exclusion des condamnés suivis par l’OCAM de la mesure de libération anticipée (second moyen dans l’affaire n° 7886).
Elles se demandent si tout condamné dont le nom figure dans ces banques de données communes fait l’objet d’un suivi par l’OCAM et si le suivi se distingue d’une simple surveillance. Elles se demandent également comment le directeur peut savoir s’il y a un réel suivi du condamné par l’OCAM. En outre, le condamné n’est pas non plus en mesure de savoir s’il figure au sein de ces banques de données communes et s’il fait l’objet d’un suivi.
Ces parties requérantes relèvent que les condamnés qui exécutent une peine pour des faits étrangers au terrorisme ou au radicalisme n’ont aucun moyen de savoir s’ils font effectivement ou non l’objet d’un suivi par l’OCAM. Ces condamnés sont exclus du bénéfice de la libération anticipée alors même qu’ils ne pouvaient raisonnablement le prévoir et qu’ils n’ont, le cas échéant, aucun moyen contradictoire de critiquer leur suivi par l’OCAM.
A.14. Le Conseil des ministres soutient que la notion de « suivi par l’OCAM » est clairement précisée par la loi. Il ressort des articles 44/2, § 2, et 44/11/3ter, § 1er, de la loi du 5 août 1992 « sur la fonction de police » que l’OCAM, compétent pour l’analyse de la menace provenant du terrorisme et de l’extrémisme, a accès aux données figurant dans les banques de données communes. Toute personne figurant dans ces bases de données fait dès lors l’objet d’un suivi par l’OCAM. Par ailleurs, les missions de l’OCAM justifient que les personnes qui font l’objet d’un suivi ne puissent pas savoir entièrement comment celui-ci fonctionne.
Le Conseil des ministres allègue que toute personne ayant commis des faits liés au terrorisme et/ou à l’extrémisme pouvant mener au terrorisme, et qui figure ainsi dans les banques de données communes, est en mesure de savoir qu’elle fait l’objet d’un suivi spécifique.
Le Conseil des ministres affirme que les détenus sont informés de leur statut « OCAM », puisqu’en application des « Instructions particulières extrémisme », des règles spécifiques leur sont applicables en matière de modalités d’exécution de la peine. Lors de l’examen d’une demande d’octroi de ces modalités, les détenus sont informés de ce statut par le directeur dans le cadre de l’examen de leur dossier. Ils peuvent aussi en être informés en cas de refus d’une visite.
A.15. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7886 répondent que les explications du Conseil des ministres ne permettent pas de savoir si et comment un condamné figure dans les banques de données communes.
L’inscription dans ces bases de données ne fait l’objet d’aucune notification ni d’aucune possibilité de contestation.
Il est également problématique que l’inscription résulte d’une décision purement discrétionnaire, voire arbitraire, des services de police et de renseignements. Il n’est pas exclu que l’inscription d’un condamné dans les banques de données communes résulte d’une erreur d’appréciation.
8
A.16. Le Conseil des ministres insiste sur l’encadrement des banques communes et de l’OCAM par la loi du 5 août 1992, par la loi du 10 juillet 2006 « relative à l’analyse de la menace », ainsi que par les arrêtés royaux identifiant les catégories de personnes reprises dans les banques communes. En vertu de ces normes législatives et réglementaires, le suivi par l’OCAM est un élément suffisamment objectif, précis et prévisible.
-B-
Quant à la disposition attaquée
B.1.1. Les parties requérantes demandent l’annulation de l’article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II » (ci-après :
la loi du 30 juillet 2022). Cette disposition fait partie du chapitre 15 de cette loi, intitulé « Mesure temporaire afin de réduire la surpopulation dans les prisons ».
B.1.2. L’article 64 de la loi du 30 juillet 2022 dispose :
« § 1er. Le directeur octroie la libération anticipée au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour l’octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le condamné dont la modalité d’exécution de la peine est révoquée par le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines pendant la durée de validité de cette mesure est exclu de la libération anticipée pendant six mois à compter de l’exécution du jugement de révocation.
Si la libération anticipée n’est pas révoquée, elle court jusqu’à la fin de la peine.
Si la libération anticipée est révoquée, elle ne peut plus être octroyée à nouveau.
§ 2. Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée visée au paragraphe 1er :
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de dix ans;
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Iter, du Code pénal;
9
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés aux articles 417/7 à 417/24, 417/50, 417/55, 417/56, 417/59 et 417/63 du Code pénal;
- les condamnés qui font l’objet d’une condamnation avec une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal;
- les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour;
- les condamnés qui sont suivis par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ».
B.1.3. En vertu de l’article 64, § 1er, de la loi du 30 juillet 2022, le directeur octroie la libération anticipée au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour l’octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné, moyennant le respect de plusieurs conditions. Le condamné doit n’avoir pas fait l’objet d’une révocation d’une modalité d’exécution de la peine dans les six mois qui précèdent par le juge ou le tribunal de l’application des peines. Le directeur doit également s’assurer de la faisabilité de la mesure et vérifier que le condamné dispose d’un logement et de moyens d’existence suffisants (article 65, § 1er).
Le directeur peut révoquer la libération anticipée lorsqu’il existe des indications sérieuses selon lesquelles le condamné n’a pas respecté l’interdiction de commettre des infractions ou lorsqu’il ne respecte pas la condition de ne pas importuner les victimes et de quitter immédiatement les lieux lorsqu’il rencontre une victime (article 65, § 3, de la même loi).
B.1.4. La libération anticipée est une mesure temporaire visant à réduire la surpopulation dans les prisons, dans l’attente de la création de nouvelles places au sein du système pénitentiaire. Elle s’applique jusqu’au 31 août 2023. Le Roi peut toutefois en prolonger l’application, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, jusqu’au 31 décembre 2024
(article 66 de la loi du 30 juillet 2022). Les travaux préparatoires mentionnent à cet égard :
10
« Compte tenu de la situation actuelle de surpopulation dans les prisons et des perspectives à cet égard, il est nécessaire de conserver temporairement la mesure de libération anticipée qui avait été utilisée dans le but de lutter contre la crise du coronavirus en tant cette fois qu’instrument de lutte contre la surpopulation et ce, jusqu’au 31 août 2023. Cette date peut être prolongée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, jusqu’au 31 décembre 2024.
Cette mesure est donc prévue dans un premier temps jusqu’au 31 août 2023, mais peut être prolongée jusqu’à fin 2024. Entre la fin de cette année et la fin 2024, de la capacité permanente de détention sera ajoutée. Une évaluation à mi-parcours d’ici au 31 août 2023 s’impose toutefois » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2774/001, p. 77).
Si la libération anticipée n’est pas révoquée, elle court jusqu’à la fin de la peine (article 64, § 1er, alinéa 3, de la loi). Elle s’accompagne d’un délai d’épreuve qui est égal à la durée des peines privatives de liberté qu’il restait à subir au moment de la libération anticipée, pendant lequel le condamné ne doit pas commettre d’infraction ni importuner les victimes, et quitter immédiatement les lieux lorsqu’il rencontre une victime (article 65, § 2, alinéas 1er et 2).
B.1.5. Plusieurs catégories de condamnés sont exclues de la mesure, en vertu de l’article 64, § 2, attaqué, de la loi du 30 juillet 2022, à savoir les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale s’élève à plus de dix ans (premier tiret), les condamnés qui subissent une peine d’emprisonnement pour des faits de terrorisme (deuxième tiret) ou pour des faits portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs (troisième tiret), les condamnés dont la condamnation est assortie d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal (quatrième tiret), les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour (cinquième tiret) et les condamnés qui sont suivis par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (ci-après : l’OCAM) dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992
« sur la fonction de police » (ci-après : la loi du 5 août 1992) (sixième tiret).
Ces exclusions sont justifiées dans les travaux préparatoires comme suit :
« Le paragraphe 2 reprend les catégories de condamnés qui sont exclus de la libération anticipée. Ce sont les mêmes catégories que pour la libération anticipée ‘ COVID ’, et la justification est la même. Il s’agit des personnes qui sont condamnées à une ou plusieurs peines
11
privatives de liberté dont le total s’élève à plus de 10 ans, car le total des peines est trop élevé et qu’il est trop dangereux de libérer ces condamnés anticipativement de manière automatique, sans examiner aucune contre-indication. Par ailleurs, la nature de la peine est également utilisée comme critère : condamnation pour des faits de mœurs, infractions terroristes, et condamnations avec une mise à disposition du tribunal de l’application des peines. Les étrangers sans droit au séjour sont également exclus. Enfin, les personnes condamnées qui sont suivies par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes sont également exclues.
La justification de l’exclusion est la même que pour les autres catégories : le danger que représentent ces condamnés pour la société » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-
2774/001, p. 80).
Quant à la recevabilité
B.2.1. Les deux parties requérantes dans l’affaire n° 7886 sont deux ASBL qui ont pour but statutaire la protection des droits fondamentaux des individus.
B.2.2. Étant donné que l’intérêt de ces parties requérantes à demander l’annulation des dispositions attaquées n’est pas contesté, il n’est pas nécessaire d’examiner l’intérêt des parties requérantes dans l’affaire n° 7850, qui développent une argumentation similaire.
Quant au fond
B.3.1. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus le cas échéant en combinaison avec les articles 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, le principe d’égalité et de non-discrimination et le principe de proportionnalité, en ce qu’elle exclut d’office plusieurs catégories de condamnés du bénéfice de la libération anticipée six mois avant la fin de leur peine, sans prévoir un examen individualisé de leur situation.
B.3.2.1. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée engendre une différence de traitement entre les condamnés selon qu’ils sont visés ou non par une exclusion prévue par la disposition attaquée. Tous les condamnés qui sont visés par une telle exclusion sont obligatoirement exclus du bénéfice de la libération anticipée, sans pouvoir bénéficier d’un
12
examen individualisé de leur situation, alors que les autres condamnés bénéficient de plein droit d’une telle mesure, et ce alors que les condamnés relevant de ces deux catégories peuvent présenter des degrés de dangerosité comparables (première branche du moyen unique dans l’affaire n° 7850; première branche du premier moyen dans l’affaire n° 7886).
B.3.2.2. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7850 critiquent notamment le fait que la disposition attaquée traite de manière identique tous les détenus condamnés pour un même type d’infraction, en ce qu’ils sont automatiquement exclus du bénéfice de la mesure de libération anticipée, alors même qu’ils peuvent présenter des degrés de dangerosité qui ne sont pas comparables (seconde branche du moyen unique dans l’affaire n° 7850).
B.3.3. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7886 contestent en particulier le fait que les étrangers qui n’ont pas de droit de séjour soient exclus de la mesure de libération anticipée.
Selon ces parties requérantes, le statut de séjour d’un condamné ne dit rien de son caractère dangereux ou non (seconde branche du premier moyen dans l’affaire n° 7886).
B.3.4. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7886 critiquent également le manque d’objectivité et, partant, de prévisibilité qui entoure l’exclusion des condamnés suivis par l’OCAM de la mesure de libération anticipée. Elles critiquent également l’impossibilité pour ces condamnés de contester un tel suivi par l’OCAM (second moyen dans l’affaire n° 7886).
B.4.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-
discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.
Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de
13
manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-
discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4.2. L’article 12 de la Constitution garantit la liberté individuelle.
B.4.3. L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit également le principe d’égalité et de non-discrimination en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés mentionnés dans cette Convention et dans ses protocoles additionnels. Parmi ces droits et libertés figure l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;
14
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ».
B.5. La politique répressive, qui englobe l’appréciation de la gravité d’un manquement et la sévérité avec laquelle il peut être puni, y compris les possibilités d’individualisation de la peine et les effets et actions qui y sont attachés, relève du pouvoir d’appréciation du législateur.
Celui-ci peut aussi se montrer sévère dans des matières où les infractions peuvent porter gravement atteinte aux droits fondamentaux des individus et aux intérêts de la collectivité. Ces considérations valent également pour l’exécution des peines, spécialement s’il s’agit d’une mesure temporaire visant à diminuer la surpopulation carcérale.
B.6. Dès lors que le grief relatif à l’identité de traitement, mentionnée en B.3.2.2, des condamnés qui sont visés par un motif d’exclusion prévu à l’article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022, revient en réalité à mettre en cause la proportionnalité de la différence de traitement, mentionnée en B.3.2.1, entre les condamnés qui sont visés par un motif d’exclusion prévu dans cette disposition et les condamnés qui ne sont visés par aucun motif d’exclusion, la Cour intègre l’examen de ce grief dans l’examen de la différence de traitement précitée.
15
La Cour examine d’abord la différence de traitement en ce qu’elle concerne les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de dix ans (premier tiret), les condamnés qui subissent une peine d’emprisonnement pour des faits de terrorisme (deuxième tiret) ou pour des faits portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs (troisième tiret) et les condamnés qui font l’objet d’une condamnation assortie d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines (quatrième tiret). La Cour examine ensuite la différence de traitement en ce qu’elle concerne les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour et en ce qu’elle concerne les condamnés qui sont suivis par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes.
En ce qui concerne les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de dix ans, qui subissent une peine d’emprisonnement pour des faits de terrorisme ou pour des faits portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs, ou qui font l’objet d’une condamnation assortie d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines
B.7. En ce qui concerne les condamnés qui sont visés par un des motifs d’exclusion prévus à l’article 64, § 2, premier à quatrième tirets, de la loi du 30 juillet 2022, la différence de traitement repose sur plusieurs critères distincts, à savoir la durée totale de la ou des peines privatives de liberté (premier tiret), la qualification juridique de l’infraction commise (deuxième et troisième tirets) et, enfin, la circonstance que la condamnation est assortie ou non d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines (quatrième tiret).
Ces critères sont objectifs. La Cour doit examiner s’ils sont pertinents eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur.
B.8.1. Comme il est dit en B.1.4, la mesure de libération anticipée est une mesure temporaire visant à réduire la surpopulation dans les prisons, dans l’attente de la création de nouvelles places au sein du système pénitentiaire. Cette mesure suppose, pour être efficace, de pouvoir être facilement et rapidement mise en œuvre. Le directeur exerce une compétence liée et doit libérer le détenu qui remplit les conditions prévues par le législateur, sans disposer d’un
16
pouvoir d’appréciation. La nature de la mesure la rend difficilement conciliable avec l’organisation d’un examen individualisé de la situation de chaque condamné.
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.1.5 que l’exclusion de la libération anticipée des différentes catégories de condamnés mentionnées dans l’article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 est justifiée par « le danger que représentent ces condamnés pour la société »
(Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2774/001, p. 80).
B.8.2. En ce qui concerne les condamnés visés à l’article 64, § 2, premier à quatrième tirets, de la loi du 30 juillet 2022, les critères mentionnés en B.7 sont pertinents, eu égard à l’objectif du législateur d’exclure les condamnés jugés dangereux de la mesure de libération anticipée. Dans la large marge d’appréciation dont il dispose, s’agissant d’une mesure temporaire de libération anticipée visant à réduire la surpopulation dans les prisons, le législateur a pu raisonnablement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale dépasse dix ans, qui subissent une peine d’emprisonnement pour des faits de terrorisme ou pour des faits portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs, ainsi que les condamnés qui font l’objet d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines représentent un danger particulièrement important pour la collectivité et qu’à ce titre, il ne convient pas qu’ils soient libérés anticipativement de manière automatique. Eu égard à l’objectif du législateur, ces condamnés se trouvent dans une situation essentiellement différente de celle des condamnés qui ne sont visés par aucun motif d’exclusion.
B.9. Le fait que le législateur n’ait pas prévu un examen individualisé de la situation de chacun des condamnés exclus de la mesure de libération anticipée permettant, le cas échéant, de pouvoir libérer certains d’entre eux anticipativement après avoir vérifié qu’il n’y a aucune contre-indication, n’est pas critiquable en soi. L’organisation d’un tel examen individualisé est en effet difficilement conciliable avec la nature particulière de la mesure, dont l’efficacité dépend en grande partie de sa mise en œuvre automatique.
17
Par ailleurs, en ce qui concerne l’identité de traitement mentionnée en B.3.2.2, il y a lieu de souligner que, dans la large marge d’appréciation dont il dispose, s’agissant d’une mesure temporaire de libération anticipée visant à réduire la surpopulation dans les prisons, le législateur a pu raisonnablement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que tous les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de dix ans, qui subissent une peine d’emprisonnement pour des faits de terrorisme ou pour des faits portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs, ou qui font l’objet d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines, représentent également un danger particulièrement important pour la collectivité et doivent dès lors être soumis au même régime.
B.10. Pour le reste, les condamnés exclus de la mesure temporaire de libération anticipée disposent de la possibilité de demander la libération conditionnelle, conformément aux articles 24 et suivants de la loi du 17 mai 2006 « relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine ». Dans le cadre de cette procédure, les condamnés concernés peuvent se prévaloir de leur situation personnelle devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines, lequel appréciera s’il y a lieu de faire droit à la demande de libération conditionnelle. Le fait qu’un condamné ait déjà demandé à bénéficier d’une telle mesure, sans que cette demande aboutisse, et que ce condamné ne puisse pas formuler à nouveau une telle demande avant la fin de sa peine découle de l’application des règles applicables en matière de libération conditionnelle, qui sont conçues pour que les condamnés ne puissent pas introduire des demandes de manière répétée, et ne conduit dès lors pas à une autre conclusion. La différence de traitement en cause ne produit donc pas des effets disproportionnés pour les personnes concernées.
B.11. En ce qu’ils portent sur les condamnés visés à l’article 64, § 2, premier à quatrième tirets, de la loi du 30 juillet 2022, les moyens ne sont pas fondés.
18
En ce qui concerne les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour
B.12. En ce qui concerne les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour, la différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le statut de séjour.
B.13.1. Le Conseil des ministres soutient qu’une réinsertion de ces condamnés en Belgique après avoir purgé leur peine est impossible et qu’eu égard au risque important qu’ils basculent dans la clandestinité, ces condamnés présentent un risque élevé de récidive. Le risque de perdre leur trace serait en outre de nature à compliquer l’indemnisation des victimes.
B.13.2. La mesure temporaire de libération anticipée ne poursuit pas un objectif de réinsertion, à la différence des règles applicables en matière d’exécution des peines. Elle vise à réduire la surpopulation carcérale, dans l’attente de la création de nouvelles places au sein du système pénitentiaire, tout en tenant compte du profil dangereux de certains condamnés.
Comme il est dit en B.1.3, avant de libérer anticipativement un condamné, le directeur doit s’assurer de la faisabilité de la mesure et vérifier que le condamné dispose d’un logement et de moyens d’existence suffisants, conformément à l’article 65, § 1er, de la loi du 30 juillet 2022.
Cet examen est de nature à réduire dans une large mesure le risque que le condamné bascule dans la clandestinité et, partant, le risque de récidive ou de non-indemnisation des victimes.
Le critère du statut de séjour n’est pas pertinent, eu égard à l’objectif du législateur d’exclure les condamnés jugés dangereux de la mesure de libération anticipée.
B.13.3. En ce qu’ils portent sur les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour, les moyens sont fondés. L’article 64, § 2, cinquième tiret, de la loi du 30 juillet 2022 doit être annulé.
19
En ce qui concerne les condamnés qui sont suivis par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes
B.14.1. En ce qui concerne les condamnés suivis par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes, il y a lieu de souligner qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 10 juillet 2006 « relative à l’analyse de la menace », l’OCAM est l’organe chargé de l’évaluation de la menace en Belgique. Par « menace », il y a lieu d’entendre les menaces « susceptibles de porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État, aux intérêts belges et à la sécurité des ressortissants belges à l’étranger ou à tout autre intérêt fondamental du pays tel que défini par le Roi sur la proposition du Conseil national de sécurité » (article 3 de la même loi).
Les banques de données communes sont constituées dans un but de prévention et de suivi du terrorisme ou de l’extrémisme, lorsqu’il peut mener au terrorisme (articles 44/11/3bis, § 1er, et 44/2, § 2, de la loi du 5 août 1992). Elles rassemblent un certain nombre de données à caractère personnel et d’informations liées à cet objectif. L’OCAM a accès à ces banques de données communes (article 44/11/3ter, § 1er, de la même loi).
B.14.2. Selon le Conseil des ministres, toute personne figurant dans les banques de données communes doit être considérée comme faisant l’objet d’un suivi par l’OCAM.
Cette interprétation du motif d’exclusion n’est pas inexacte, eu égard aux missions légales de l’OCAM, qui consistent notamment à effectuer une évaluation commune de la menace, conformément à l’article 8 de la loi du 10 juillet 2006, et à sa fonction de gestionnaire opérationnel des banques de données communes (articles 4 de l’arrêté royal du 21 juillet 2016
« relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters » et de l’arrêté royal du 23 avril 2018 « relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis ‘ de la gestion des informations ‘ du chapitre IV
de la loi sur la fonction de police »).
Il s’ensuit que le critère lié au suivi du condamné par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes, sur lequel la différence de traitement repose, est objectif.
20
B.14.3. Compte tenu de la large marge d’appréciation dont il dispose, s’agissant d’une mesure temporaire de libération anticipée visant à réduire la surpopulation dans les prisons, le législateur a pu raisonnablement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les condamnés suivis par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes représentent un danger particulièrement important pour la collectivité et qu’à ce titre, il ne convient pas qu’ils soient libérés anticipativement de manière automatique. Le critère mentionné en B.14.2 est pertinent, eu égard à l’objectif du législateur d’exclure les condamnés jugés dangereux de la mesure de libération anticipée.
B.14.4. Sans préjudice des voies de recours de droit commun, la circonstance qu’aucun recours spécifique n’est organisé pour permettre au condamné de contester son inscription dans les banques de données communes ne rend pas son exclusion de la libération anticipée disproportionnée, compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure et de son incompatibilité avec l’organisation d’un examen individualisé.
B.14.5. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés en B.10, la différence de traitement ne produit pas des effets disproportionnés pour les condamnés qui sont suivis par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes.
B.14.6. En ce qu’ils portent sur les condamnés qui sont suivis par l’OCAM dans le cadre des banques de données communes, les moyens ne sont pas fondés.
21
Par ces motifs,
la Cour
- annule l’article 64, § 2, cinquième tiret, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II »;
- rejette les recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 septembre 2023.
Le greffier, Le président,
N. Dupont P. Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120/2023
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

- Annulation (article 64, § 2, cinquième tiret, de la loi du 30 juillet 2022) - Rejet des recours pour le surplus

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - les recours en annulation de l'article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II », introduits par E.G. et I.M. et par l'ASBL « Ligue des droits humains » et l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie ». Droit pénal - Réduction de la surpopulation dans les prisons - Mesure temporaire - Octroi de la libération anticipée - Exclusions


Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-09-14;120.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award