Cour constitutionnelle
Arrêt n° 119/2023
du 14 septembre 2023
Numéro du rôle : 7844
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 22 de la loi du 15 juin 1935
« concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », posée par un juge d’instruction du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, M. Pâques, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le juge T. Giet,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par ordonnance du 7 juin 2022, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juillet 2022, un juge d’instruction du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 22 de la loi du 15/06/1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il permet uniquement aux personnes qui ne comprennent pas la langue de la procédure d’obtenir la traduction de pièces qui ne sont pas rédigées dans cette langue ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- C.M., assistée et représentée par Me S. Pelgrims, avocat au barreau de Bruxelles;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me S. Depré et Me E. de Lophem, avocats au barreau de Bruxelles.
Le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réponse.
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Par ordonnance du 31 mai 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures K. Jadin et J. Moerman, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 14 juin 2023 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 14 juin 2023.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Par requête déposée le 3 juin 2022, C.M. demande que les pièces du dossier de l’instruction qui sont rédigées en néerlandais soient traduites en français. Dans la décision de renvoi, le juge d’instruction a quo indique que C.M.
est partie civile et il relève que l’article 22 de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935) prévoit qu’une demande de traduction peut être introduite par l’inculpé, le prévenu, le condamné ou la partie civile « qui ne comprend pas la langue de la procédure ». Il constate qu’en l’espèce, la langue de la procédure est le français et que C.M. comprend cette langue. Il en déduit que C.M.
n’a pas droit à obtenir la traduction des pièces qui sont rédigées dans une autre langue. Il s’interroge sur la distinction qui est ainsi opérée entre les personnes qui parlent la langue de la procédure et celles qui parlent une langue autre que celle de la procédure. Il pose dès lors la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
-A-
A.1. Le Conseil des ministres rappelle tout d’abord la portée du principe d’égalité et de non-discrimination.
Il relève également qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour qu’une différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi; elle ne le serait que si elle entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
Le Conseil des ministres constate que la question préjudicielle compare les personnes qui connaissent la langue de la procédure et celles qui ne connaissent pas la langue de la procédure. Selon lui, ces deux catégories de personnes ne sont pas comparables. Se référant aux articles 12, 32, 33, 35 et 37 de la loi du 15 juin 1935, le Conseil des ministres fait valoir que cette loi prévoit que les documents essentiels sont établis dans la langue de la procédure. Il en déduit que les personnes qui comprennent la langue de la procédure peuvent prendre connaissance des pièces essentielles du dossier, de sorte qu’elles n’ont en principe pas besoin d’une traduction. Selon lui, les personnes qui ne connaissent pas la langue de la procédure se trouvent en revanche dans une situation fondamentalement différente, dès lors qu’elles ne comprennent pas le contenu des documents concernés. Il souligne que plusieurs dispositions garantissent dès lors à ces personnes le droit à la traduction d’une série de pièces essentielles; il renvoie à cet égard aux articles 145, 164, 182, 216quater, 223, 275 et 285 du Code d’instruction criminelle et à la disposition en cause, qui concerne la traduction d’autres documents que ceux qui sont visés par ce Code.
Ensuite, il fait valoir qu’il n’existe pas de différence de traitement entre les deux catégories de personnes comparées. En faisant référence à l’article 22, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935, ainsi qu’aux travaux
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préparatoires, il souligne que le droit à la traduction qui est reconnu aux personnes qui ne comprennent pas la langue de la procédure porte uniquement sur les pièces essentielles et non sur l’intégralité du dossier. Il met en évidence la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le droit à un procès équitable n’exige pas de traduire toutes les pièces du dossier répressif. Il conclut que, nonobstant la voie empruntée pour réaliser le but du législateur, le résultat est identique, dès lors que les deux catégories de personnes comparées peuvent exercer utilement leurs droits qui s’inscrivent dans le cadre d’un procès équitable.
Enfin, le Conseil des ministres soutient qu’à supposer qu’il y ait une différence de traitement entre les deux catégories de personnes comparées, celle-ci poursuit un but légitime et est proportionnée. Selon lui, le législateur s’est efforcé de trouver un équilibre entre des objectifs a priori contradictoires, en veillant, d’une part, à ce que les parties puissent suffisamment connaître le dossier pour exercer utilement leurs droits et, d’autre part, à ce que cela n’entraîne pas une charge déraisonnable pour l’État. Se référant à l’arrêt de la Cour n° 1/2006 du 11 janvier 2006
(ECLI:BE:GHCC:2006:ARR.001), le Conseil des ministres souligne que les personnes qui comprennent la langue de la procédure peuvent toujours demander, à leurs frais, une traduction officielle des documents rédigés dans une langue autre que celle de la procédure et peuvent, le cas échéant, bénéficier de l’assistance judiciaire en vue d’obtenir les services d’un traducteur.
A.2. C.M. précise tout d’abord que, contrairement à ce qu’indique la décision de renvoi, elle n’est pas partie civile mais elle est la personne poursuivie. De plus, elle indique que l’instruction a commencé en néerlandais, qu’elle a ensuite demandé le changement de langue de la procédure vers le français et qu’il a été fait droit à cette demande par une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles rendue le 9 décembre 2021.
Ensuite, C.M. se réfère à la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010
« relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales » (ci-après : la directive 2010/64/UE), dont l’article 3 porte sur le droit à la traduction des documents essentiels pour les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale. Par ailleurs, C.M. déduit de l’arrêt de la Cour n° 1/2006, précité, que les pièces d’un dossier sont supposées être rédigées dans la langue de la procédure.
À titre principal, C.M. fait valoir que, si la disposition en cause est interprétée comme permettant à la partie qui comprend la nouvelle langue de la procédure à la suite d’un changement de langue de la procédure d’obtenir la traduction de pièces qui ont été établies dans la langue initiale de la procédure, la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle fait valoir que le changement de langue de la procédure serait contre-productif s’il privait la personne poursuivie du droit d’obtenir la traduction des pièces rédigées dans l’ancienne langue de la procédure. Selon elle, la disposition en cause doit donc être interprétée comme visant la personne qui ne comprend pas la langue qui était celle de la procédure au moment où les pièces ont été établies.
Toujours selon elle, à défaut d’une telle interprétation, il faudrait écarter toutes les pièces qui ont été rédigées dans une langue autre que celle qui est applicable après le changement de langue de la procédure.
À titre subsidiaire, C.M. fait valoir que, si la disposition en cause est interprétée comme empêchant de faire droit à la demande de traduction de pièces au motif que la partie comprend la nouvelle langue de la procédure à la suite d’un changement de langue de la procédure, la disposition en cause est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 3 de la directive 2010/64/UE, avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec le principe général des droits de la défense. C.M. fait valoir que, dans une telle interprétation de la disposition en cause, la personne poursuivie est contrainte de choisir entre comprendre les pièces de la procédure sans comprendre le juge ou vice versa. Selon elle, dans une telle interprétation, la disposition en cause porte atteinte aux droits de la défense et fait naître une différence de traitement injustifiée entre, d’une part, la personne poursuivie qui comprend la nouvelle langue de la procédure à la suite d’un changement de langue de la procédure mais qui ne comprend pas les pièces qui ont été établies avant ce changement de langue et, d’autre part, la personne poursuivie qui n’a pas obtenu de changement de langue de la procédure et qui ne comprend pas les pièces de la procédure.
A.3. Le Conseil des ministres répond que l’argumentation qu’il a développée dans son mémoire reste pertinente quand bien même C.M. aurait la qualité de personne poursuivie. Il ajoute que la question préjudicielle,
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telle qu’elle est libellée, concerne la traduction de toutes les pièces du dossier, et pas uniquement la traduction des pièces qui ont été rédigées avant le changement de langue de la procédure. Selon lui, le fait qu’il y aurait eu un changement de langue de la procédure en l’espèce circonscrit la portée de la question préjudicielle. De plus, il souligne que les deux catégories de personnes qu’il conviendrait alors de comparer en l’espèce seraient, d’une part, la personne poursuivie qui comprend la nouvelle langue de la procédure à la suite d’un changement de langue de la procédure et, d’autre part, la personne poursuivie qui n’a pas obtenu de changement de langue de la procédure et qui ne comprend pas les pièces du dossier.
À titre principal, le Conseil des ministres demande que l’affaire soit renvoyée au juge d’instruction a quo.
Selon lui, la décision de renvoi n’est pas suffisamment motivée pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle, dès lors que la décision de renvoi (1) est contredite par le mémoire de C.M. en ce qui concerne le rôle procédural de celle-ci, (2) ne mentionne pas qu’un changement de langue de la procédure aurait eu lieu en l’espèce et (3) n’identifie pas les pièces sur lesquelles porte la demande de traduction.
À titre subsidiaire, le Conseil des ministres fait valoir qu’à la lumière du mémoire de C.M. – qui impliquerait de reformuler la question préjudicielle, ce que les parties ne peuvent pas faire –, il y a eu lieu de répondre que la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Selon lui, si la personne poursuivie se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir la traduction des pièces établies avant le changement de langue de la procédure, il conviendrait d’interpréter la disposition en cause comme visant la personne qui ne comprend pas la langue qui était celle de la procédure au moment où les pièces ont été établies. Il souligne que, dans cette interprétation, la disposition en cause permet à la partie qui comprend la nouvelle langue de la procédure à la suite d’un changement de langue de la procédure d’obtenir la traduction de pièces établies dans la langue antérieure de la procédure.
-B-
B.1. La question préjudicielle porte sur l’article 22 de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935).
Tel qu’il a été remplacé par l’article 16 de la loi du 28 octobre 2016 « complétant la transposition de la Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI » (ci-après : la loi du 28 octobre 2016), l’article 22 de la loi du 15 juin 1935 dispose :
« L’inculpé, le prévenu, le condamné ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de la procédure peut demander au juge d’instruction ou au ministère public, en fonction de l’état de la procédure, la traduction dans une langue comprise d’autres documents que ceux dont la traduction est déjà prévue dans le Code d’instruction criminelle.
La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n’y a pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance ou au secrétariat
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du parquet et est inscrite dans un registre spécialement prévu à cet effet. La requête n’est recevable que si elle indique les pièces dont la traduction est demandée et qu’elle est signée par l’intéressé ou par son avocat.
Le juge d’instruction ou le ministère public statue au plus tard quinze jours après l’inscription de la requête dans le registre. La décision motivée est notifiée au requérant ou à son avocat, par télécopie, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique dans un délai de huit jours à dater de la décision.
La requête peut être entièrement ou partiellement accueillie. La traduction est limitée aux passages du dossier qui sont essentiels pour garantir que le requérant puisse exercer ses droits de manière effective. La traduction est fournie dans un délai raisonnable.
La requête n’est plus recevable après les huit jours qui suivront soit la signification de l’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises ou de la citation à comparaître à l’audience du tribunal de police ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré, soit la convocation par procès-
verbal conformément à l’article 216quater du Code d’instruction criminelle.
Le même droit est reconnu devant les juridictions d’appel pour les pièces dont une traduction n’a pas encore été demandée.
Les frais de traduction sont à charge de l’Etat ».
B.2.1. Il ressort des pièces de la procédure que la situation devant le juge d’instruction a quo concerne une instruction qui a été entamée en néerlandais. Sur la base de l’article 16, § 2, de la loi du 15 juin 1935, la personne inculpée a demandé le changement de langue de la procédure vers le français. La chambre du conseil du Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a fait droit à cette demande. La personne inculpée demande désormais au juge d’instruction a quo que les pièces du dossier de l’instruction qui ont été rédigées en néerlandais soient traduites en français.
La Cour limite son examen à cette situation.
B.2.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et de ce qui est dit en B.2.1 que la Cour doit comparer, d’une part, les inculpés qui ne comprennent pas la langue de la procédure et, d’autre part, les inculpés qui ne comprennent pas la langue initiale de la procédure et qui, à la suite d’un changement de langue de la procédure en cours d’instruction, comprennent la nouvelle langue de la procédure. Les inculpés relevant de la première catégorie peuvent demander, sur la base de la disposition en cause, la traduction des documents essentiels du
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dossier. Dans l’interprétation du juge d’instruction a quo, les inculpés relevant de la seconde catégorie ne peuvent pas demander, sur la base de la disposition en cause, la traduction des documents essentiels du dossier qui ont été établis dans la langue initiale de la procédure.
La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette différence de traitement avec le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.3. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-
discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. Comme les travaux préparatoires de la loi du 28 octobre 2016 l’indiquent (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-2029/001, pp. 24-29 et pp. 42-43), la disposition en cause contribue, entre autres, à transposer les articles 3 et 4 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 « relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales », qui visent à garantir aux suspects et aux personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée le droit à la traduction gratuite des documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.
B.5. Les travaux préparatoires de la loi du 28 octobre 2016 n’abordent pas la question de l’interprétation que doivent recevoir les mots « qui ne comprend pas la langue de la procédure », employés à l’alinéa 1er de la disposition en cause, lorsque la langue de la procédure fait l’objet d’un changement en cours d’instruction en application de l’article 16, § 2, de la loi du 15 juin 1935.
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Comme le relèvent les parties, dans une telle situation, la disposition en cause doit être interprétée comme visant l’inculpé qui ne comprend pas la langue qui était celle de la procédure au moment où les documents essentiels dont la traduction est demandée ont été établis. Dans cette interprétation, la disposition en cause permet à l’inculpé qui ne comprend pas la langue initiale de la procédure et qui, à la suite d’un changement de langue de la procédure en cours d’instruction en application de l’article 16, § 2, de la loi du 15 juin 1935, comprend la nouvelle langue de la procédure de demander la traduction des documents essentiels du dossier qui, avant ce changement de langue, ont été établis dans la langue initiale de la procédure.
B.6. Il s’ensuit que la différence de traitement en cause est inexistante.
B.7. L’article 22 de la loi du 15 juin 1935 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 22 de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 septembre 2023.
Le greffier, Le président f.f.,
N. Dupont T. Giet