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08/06/2023 | BELGIQUE | N°89/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 08 juin 2023, 89/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 89/2023
du 8 juin 2023
Numéros du rôle : 7819 et 7834
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 335, § 3, de l’ancien Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,
après en

avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédu...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 89/2023
du 8 juin 2023
Numéros du rôle : 7819 et 7834
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 335, § 3, de l’ancien Code civil, posées par le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par jugement du 15 juin 2022, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 juin 2022, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L’article 335, § 3, de l’ancien Code civil et le système d’attribution du nom qu’il prévoit en cas d’établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution lu en combinaison avec l’article 3.1 de la CIDE en ce qu’il ne prend aucunement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ? »;
2. « L’article 335, § 3, de l’ancien Code civil et le système d’attribution du nom qu’il prévoit en cas d’établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 22bis, alinéa 4, de la Constitution lus en combinaison avec l’article 3.1 de la CIDE en ce qu’il ne prend aucunement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant alors même qu’en droit de l’adoption, l’article 353-5 de l’ancien Code civil prévoit expressément qu’à défaut d’accord sur le nom, ‘ (...) le tribunal de la famille décide dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ’ »;
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3. « L’article 335, § 3, de l’ancien Code civil et le système d’attribution du nom qu’il prévoit en cas d’établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas l’article 6 de la CEDH et l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution lus en combinaison avec l’article 3.1 de la CIDE en ce qu’il ne prévoit aucune possibilité pour celui des parents qui fait face au refus de l’autre parent, de porter cette contestation en justice, ou elle pourra être résolue à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, via une balance des intérêts en présence ? »;
4. « L’article 335, § 3, de l’ancien Code civil et le système d’attribution du nom qu’il prévoit en cas d’établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’en ce cas, c’est le nom porté par la personne dont la filiation est établie en premier lieu qui est retenu, alors que, toujours selon cet article, en cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l’enfant ensuite d’une action en contestation sur la base des articles 312, § 2, 318, § 5 et § 6, ou 330, § 3 et § 4, de l’ancien Code civil (menant donc toujours à un établissement successif et non simultané de deux liens de filiation), c’est la solution du double nom dans l’ordre alphabétique qui est retenue ? »;
5. « L’article 335, § 3, de l’ancien Code civil et le système d’attribution du nom qu’il prévoit en cas d’établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que c’est toujours le nom de la mère (sa filiation, légale, étant toujours certaine) qui sera retenu, l’hypothèse d’une seule filiation paternelle établie étant purement théorique ? »;
6. « L’article 335, § 3, de l’ancien Code civil et le système d’attribution du nom qu’il prévoit en cas d’établissement successif et non simultané de deux liens de filiation en cas de désaccord des parents ne viole-t-il pas l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution lu en combinaison avec l’article 3.1 de la CIDE en ce qu’il ne permet pas au Juge d’apprécier, via une balance des intérêts en présence, si l’intérêt supérieur de l’enfant ne réside pas davantage et concrètement, non dans le principe de la fixité de son nom, mais plutôt dans le port du nom de ses deux parents ? ».
b. Par jugement du 4 juillet 2022, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juillet 2022, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé les mêmes questions préjudicielles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7819 et 7834 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me E. de Lophem et Me J. Van Vyve, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.
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Par ordonnance du 12 avril 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs K. Jadin et J. Moerman, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 26 avril 2023 et les affaires mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré le 26 avril 2023.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et les procédures antérieures
Le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, est saisi d’une action en recherche de paternité, visée à l’article 322 de l’ancien Code civil, introduite par le père biologique d’un enfant né en 2020, et d’une action en autorisation de reconnaissance, visée à l’article 329bis de l’ancien Code civil, introduite par le père biologique d’un enfant né en 2017. Dans chacune des deux affaires, le père biologique demande aussi que le nom de l’enfant, qui est celui de la mère, soit modifié. Dans chacune des deux affaires, le Tribunal fait droit à la demande relative à l’établissement de la filiation paternelle. Ensuite, dans chacune des deux affaires, le Tribunal constate que la mère ne consent pas à une modification du nom de l’enfant. Le Tribunal relève qu’en vertu de l’article 335, § 3, de l’ancien Code civil, l’établissement d’un second lien de filiation postérieurement à l’établissement du premier lien de filiation n’entraîne aucune modification du nom de l’enfant, sauf si les parents s’accordent sur une telle modification. Le Tribunal observe que la Cour, par ses arrêts nos 131/2020
(ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.131), 64/2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.064), 95/2019
(ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.095) et 21/2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.021), a jugé que cette disposition n’était pas inconstitutionnelle. Il estime néanmoins que cette jurisprudence est sujette à critiques. Il décide dès lors de poser les six questions préjudicielles reproduites plus haut.
III. En droit
-A-
Quant aux première, deuxième, troisième et sixième questions préjudicielles
A.1.1. À titre préalable, le Conseil des ministres observe que les première, deuxième, troisième et sixième questions préjudicielles reposent sur la prémisse selon laquelle la disposition en cause ne prendrait pas en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon lui, la juridiction a quo refuse de tenir compte de la jurisprudence univoque de la Cour et les questions préjudicielles reviennent en réalité à demander à la Cour de réviser sa jurisprudence.
A.1.2. Selon le Conseil des ministres, il est justifié qu’à la différence de ce que l’article 335, § 1er, de l’ancien Code civil prévoit lorsque les filiations sont établies simultanément, la solution du double nom ne s’applique pas en cas de désaccord entre les parents lorsque les filiations sont établies successivement. Il souligne que, dans cette situation, l’enfant porte déjà un nom, celui de la personne à l’égard de laquelle la filiation a été établie en premier lieu. Il relève que, dans cette situation, l’article 335, § 3, de l’ancien Code civil permet la modification du nom de l’enfant selon l’une des possibilités prévues par la loi, pour autant que les parents soient d’accord. Il observe que, si un tel accord a lieu, le nom de l’enfant est acté devant l’officier de l’état civil, sans que
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ce dernier puisse apprécier le choix des parents. Ensuite, le Conseil des ministres souligne qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que l’attribution du nom repose principalement sur des considérations d’utilité sociale et qu’elle est fixée par la loi, afin que le nom soit déterminé de manière simple, rapide et uniforme, et que lui soit conférée une certaine invariabilité. Il ajoute que le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu en la matière. Se référant notamment à l’arrêt de la Cour n° 64/2020, précité, il fait valoir que le principe de la fixité du nom justifie qu’à défaut d’un accord entre les parents, le nom de l’enfant ne soit pas modifié. Il précise que la Cour européenne des droits de l’homme considère également que le principe de la fixité du nom constitue un motif d’intérêt public qui justifie qu’une restriction puisse être appliquée au changement de nom. Selon le Conseil des ministres, la disposition en cause réalise un juste équilibre entre la fixité du nom, l’autonomie de la volonté et l’intérêt de l’enfant.
A.1.3. Le Conseil des ministres souligne que, par son arrêt n° 162/2016 du 14 décembre 2016
(ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.162), la Cour a jugé qu’il était constitutionnel que le juge ne puisse pas opérer un contrôle au regard de l’intérêt de l’enfant en ce qui concerne la question de l’attribution du nom. Selon lui, il doit en aller de même en ce qui concerne la question du changement de nom, ce que confirme d’ailleurs l’arrêt de la Cour n° 64/2020, précité.
A.1.4. En ce qui concerne la comparaison avec les règles applicables en cas d’adoption simple, le Conseil des ministres fait valoir qu’il ressort de l’article 1231-3 du Code judiciaire que l’accord sur le nom est un prérequis à l’adoption. Selon lui, il s’ensuit que la seule situation concernée par l’article 353-5, alinéa 2, de l’ancien Code civil, qui confère un pouvoir de décision au tribunal de la famille « à défaut d’accord », est celle dans laquelle les parties se sont accordées sur le nom mais où l’enfant âgé de plus de douze ans s’oppose à ce choix. Le Conseil des ministres observe ensuite que l’adoption simple ébranle le lien entre l’enfant et sa famille d’origine, tandis que, dans la situation qui est celle des deux affaires pendantes devant la juridiction a quo, le premier lien de filiation reste inchangé. Selon lui, l’adoption simple entraîne un changement du nom de l’enfant par le transfert du centre de gravité familial de la famille d’origine vers l’adoptant. Il relève qu’en cas d’adoption simple, c’est uniquement par exception que le nom d’un parent d’origine peut être conservé. Selon lui, dès lors que le principe de la fixité du nom ne s’applique pas lors d’une adoption, rien ne s’oppose à l’intervention du juge en cas de désaccord. Enfin, il rappelle que l’adoption d’un enfant mineur constitue avant tout une mesure de protection de l’enfant, de sorte que le respect de son intérêt supérieur s’impose avec une attention toute particulière. Il en conclut que les catégories comparées ne se trouvent pas dans des situations comparables.
A.1.5. En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil des ministres souligne que l’applicabilité de cette disposition est subordonnée à l’existence d’une contestation portant sur un droit reconnu de manière défendable en droit interne. Selon lui, dès lors que la disposition en cause ne reconnaît pas au parent à l’égard duquel la filiation est établie en second lieu un droit à obtenir le changement de nom de l’enfant, l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable en l’espèce.
Quant à la quatrième question préjudicielle
A.2. Le Conseil des ministres souligne tout d’abord que l’action dite « deux en un » a un effet rétroactif. Il fait valoir que l’établissement de la filiation à la suite de cette action doit donc être assimilé à l’établissement simultané des deux liens de filiation et que la Cour a jugé, par son arrêt n° 95/2019, précité, que cette situation ne faisait pas naître une discrimination.
Ensuite, le Conseil des ministres fait valoir que les deux situations visées dans la question préjudicielle ne sont pas comparables. Ainsi, il observe que, lorsqu’un lien de filiation est contesté avec fruit, le nom de l’enfant ne correspond plus nécessairement à une réalité actuelle. À l’inverse, il souligne que, lorsqu’un second lien de filiation est établi après le premier, le nom de l’enfant, qui est celui du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu, continue nécessairement à correspondre à une filiation réelle. Se référant à l’arrêt de la Cour n° 95/2019, précité, il fait valoir qu’il est raisonnablement justifié que, dans une telle situation, le nom de l’enfant ne soit pas modifié, sauf si les parents s’accordent sur une telle modification.
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Quant à la cinquième question préjudicielle
A.3. Le Conseil des ministres fait valoir qu’une distinction indirecte peut être objectivement justifiée par un but légitime, à condition que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. Selon lui, même si le parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu est généralement la mère, la règle prévue à l’article 335, § 3, de l’ancien Code civil est justifiée par le but légitime de garantir la fixité du nom, et elle constitue une mesure appropriée et nécessaire au regard de ce but. Enfin, il observe que, par son arrêt n° 95/2019, précité, la Cour a considéré que la disposition en cause n’entraînait pas, entre les parents, une différence de traitement fondée sur le genre.
-B-
Quant à la disposition en cause
B.1. Les six questions préjudicielles portent sur l’article 335, § 3, de l’ancien Code civil.
L’article 335 de l’ancien Code civil dispose :
« § 1er. L’enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
Les père et mère choisissent le nom de l’enfant lors de la déclaration de naissance.
L’officier de l’état civil prend acte de ce choix. [...] En cas de désaccord, l’enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
Lorsque le père et la mère, ou l’un d’entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l’enfant est choisie par l’intéressé. En l’absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l’ordre alphabétique.
Le refus d’effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
Lorsque les père et mère déclarent conjointement la naissance de l’enfant, l’officier de l’état civil constate le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux, conformément à l’alinéa 2.
Si le père ou la mère déclare seul la naissance de l’enfant, il ou elle déclare à l’officier de l’état civil le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux.
§ 2. L’enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.
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L’enfant dont seule la filiation paternelle est établie, porte le nom de son père.
§ 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n’est apportée au nom de l’enfant. Il en va de même si la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle.
Toutefois, les père et mère ensemble, ou l’un d’eux si l’autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l’officier de l’état civil, que l’enfant portera soit le nom de la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie en second lieu, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
Cette déclaration est faite dans un délai d’un an à dater de la reconnaissance ou du jour où
une décision établissant la filiation paternelle ou maternelle est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Le délai d’un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 313, § 3, alinéa 2, 319bis, alinéa 2, ou 322, alinéa 2.
En cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l’enfant en suite d’une action en contestation sur la base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l’enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les règles énoncées au § 1er ou à l’article 335ter, § 1er.
L’officier de l’état civil compétent établit l’acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l’alinéa 2 et l’associe à l’acte de naissance de l’enfant et aux actes de l’état civil auxquels il se rapporte, ou modifie l’acte de naissance de l’enfant et les actes de l’état civil auxquels il se rapporte suite au jugement visé à l’alinéa 4.
§ 4. Si la filiation d’un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l’âge de la majorité, aucune modification n’est apportée à son nom sans son accord.
En cas d’établissement d’un nouveau lien de filiation d’un enfant majeur à l’égard du père, de la mère ou de la coparente, à la suite d’une action en contestation de la filiation sur base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l’enfant, choisi, le cas échéant, par ce dernier selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l’article 335ter, § 1er.
L’officier de l’état civil compétent modifie l’acte de naissance de l’enfant et les actes de l’état civil auxquels le jugement se rapporte, suite au jugement visé à l’alinéa 2 ».
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B.2.1. L’article 335 de l’ancien Code civil fait partie du chapitre relatif aux effets de la filiation. Il fixe de manière générale les règles relatives à l’attribution du nom considérée comme effet de la filiation.
Ces règles ont été modifiées de façon substantielle par la loi du 8 mai 2014 « modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté » (ci-après : la loi du 8 mai 2014). Il ressort de l’intitulé et des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a voulu instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3145/001, p. 10).
B.2.2. Pour atteindre cet objectif d’égalité entre les hommes et les femmes, le législateur a, dans l’hypothèse de l’établissement simultané de la filiation paternelle et de la filiation maternelle, permis aux parents de choisir un double nom, composé des noms du père et de la mère dans l’ordre qu’ils déterminent, ou d’opter pour le nom du père ou pour celui de la mère (article 335, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil).
Le législateur a donc opté pour l’autonomie de la volonté des parents, dans les limites fixées par la loi, plutôt que pour un système d’attribution du nom fixé par la loi. Le législateur a limité le choix des parents pour garantir « une unité de nom entre enfants nés des mêmes parents. Le nom ne peut donc varier au sein d’une même fratrie et l’ordre des familles se voit ainsi ménagé »
(Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3145/001, p. 14).
B.2.3. Le législateur a aussi envisagé l’hypothèse du désaccord entre parents et de l’absence de choix. En pareil cas, l’article 335, § 1er, alinéa 2, troisième phrase, de l’ancien Code civil, tel qu’il avait été remplacé par l’article 2 de la loi du 8 mai 2014, prévoyait au départ, pour les enfants dont la filiation paternelle et la filiation maternelle étaient établies simultanément, l’attribution du nom du père.
Par son arrêt n° 2/2016 du 14 janvier 2016 (ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.002), la Cour a annulé cette disposition et en a maintenu les effets jusqu’au 31 décembre 2016.
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B.2.4. À la suite de cet arrêt, le législateur a adopté la loi du 25 décembre 2016 « modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l’enfant », qui prévoit, pour les enfants dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément, un nouveau régime en cas de désaccord entre les parents ou en cas d’absence de choix. Conformément au texte actuel de l’article 335, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil, l’enfant porte dans ce cas les noms du père et de la mère, accolés par ordre alphabétique, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
B.2.5 L’article 335, § 3, en cause, de l’ancien Code civil règle les conséquences de la modification de la filiation d’un enfant sur son nom.
L’article 335, § 3, alinéa 1er, prévoit que, lorsque la filiation de l’enfant à l’égard de l’un des deux parents est établie après la filiation à l’égard de l’autre parent, le nom de l’enfant demeure en principe inchangé. L’article 335, § 3, alinéas 2 et 3, permet toutefois de modifier le nom de l’enfant, soit par le nom de la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie en second lieu, soit par un double nom. Ce changement de nom nécessite qu’une déclaration soit faite auprès de l’officier de l’état civil par les deux parents conjointement, ou par l’un d’eux si l’autre est décédé, dans un délai d’un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation paternelle ou la filiation maternelle est coulée en force de chose jugée, et avant la majorité ou l’émancipation de l’enfant.
L’article 335, § 3, alinéa 4, prévoit que, lorsque la filiation paternelle ou la filiation maternelle est modifiée durant la minorité de l’enfant à la suite d’une action en contestation introduite sur la base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4, « le juge acte le nouveau nom de l’enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les règles énoncées au § 1er ou à l’article 335ter, § 1er ».
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Quant aux questions préjudicielles
B.3. Les litiges pendants devant la juridiction a quo concernent des situations dans lesquelles le père biologique a introduit avec fruit une action en recherche de paternité ou une action en autorisation de reconnaissance durant la minorité de l’enfant et dans lesquelles le père biologique demande que le nom de l’enfant mineur, qui est celui de la mère, soit modifié, ce que la mère refuse.
La Cour limite son examen à ces situations.
En ce qui concerne les première, deuxième, troisième, cinquième et sixième questions préjudicielles
B.4.1. Les première, deuxième, troisième, cinquième et sixième questions préjudicielles portent sur l’article 335, § 3, de l’ancien Code civil, en ce qu’il prévoit que, lorsque la filiation à l’égard d’un parent est établie après la filiation à l’égard de l’autre parent et que les parents ne s’accordent pas sur le nom de l’enfant, ce nom n’est pas modifié. Il s’ensuit que ces questions préjudicielles concernent uniquement l’article 335, § 3, alinéas 1er à 3, de l’ancien Code civil.
B.4.2. Les première, deuxième et sixième questions préjudicielles portent sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10, 11 et 22bis, alinéa 4, de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce que la disposition en cause ne prendrait pas en considération l’intérêt supérieur de l’enfant (première et deuxième questions préjudicielles), en ce qu’elle prévoit une règle différente de celle qui est prévue par l’article 353-5 de l’ancien Code civil en cas d’adoption simple (deuxième question préjudicielle) et en ce qu’elle ne confère aucun pouvoir d’appréciation au juge (sixième question préjudicielle).
La troisième question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce que le parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu et qui se voit opposer le refus de l’autre parent de modifier le nom de l’enfant ne peut pas
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« porter cette contestation en justice, où elle pourra être résolue à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, via une balance des intérêts en présence ».
La cinquième question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’elle aboutit en pratique toujours à ce que l’enfant porte le nom de la mère.
B.5.1.1. En vertu de l’article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l’article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’autorité fédérale, des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.5.1.2. La Cour n’est pas compétente pour contrôler des normes législatives directement au regard de dispositions conventionnelles.
B.5.1.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.
B.5.1.4. Lorsqu’une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à celle d’une des dispositions constitutionnelles dont le contrôle relève de la compétence de la Cour et dont la violation est alléguée, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles concernées.
Il s’ensuit que, dans le contrôle qu’elle exerce au regard de ces dispositions constitutionnelles, la Cour tient compte de dispositions de droit international qui garantissent des droits ou libertés analogues.
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B.5.2.1. L’article 22bis de la Constitution dispose :
« Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant ».
B.5.2.2. L’alinéa 4 de cette disposition, qui se réfère à l’intérêt de l’enfant, est issu, comme les alinéas 2, 3 et 5, de la révision constitutionnelle du 22 décembre 2008 qui visait à étendre la reconnaissance constitutionnelle des droits de l’enfant à ce qui constitue l’essence de la Convention relative aux droits de l’enfant (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-265/3, p. 41).
B.5.2.3. L’article 3, paragraphe 1, de cette Convention dispose :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
B.5.2.4. En ce que l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant impose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toute décision le concernant, cette disposition a une portée analogue à celle de l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, dont le contrôle relève de la compétence de la Cour. La Cour tient dès lors compte de cette disposition conventionnelle mentionnée dans les première, deuxième, troisième et sixième questions préjudicielles.
B.5.3. La troisième question préjudicielle porte, entre autres, sur le respect de l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable.
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L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas une portée analogue à l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, qui est également invoqué dans cette question préjudicielle. Cette question préjudicielle n’invoque l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ni en combinaison avec un article de la Constitution dont la portée est analogue et dont le contrôle relève de la compétence de la Cour, ni en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Il s’ensuit que la troisième question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour, en ce qu’elle porte sur le respect de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
B.6. Eu égard à leur connexité, la Cour examine conjointement les première, deuxième, cinquième et sixième questions préjudicielles et, dans la mesure où elle relève de la compétence de la Cour, la troisième question préjudicielle.
B.7. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.8.1. L’attribution d’un nom de famille repose principalement sur des considérations d’utilité sociale. Elle est, contrairement à l’attribution du prénom, déterminée par la loi. Celle-
ci vise, d’une part, à déterminer le nom de famille de manière simple, rapide et uniforme et, d’autre part, à conférer à ce nom de famille une certaine fixité.
B.8.2. Contrairement au droit de porter un nom, celui de donner son nom de famille à son enfant ne peut être considéré comme un droit fondamental. En matière de réglementation de
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l’attribution du nom, le législateur dispose par conséquent d’un pouvoir d’appréciation étendu, pour autant qu’il respecte le principe d’égalité et de non-discrimination.
B.8.3. Bien que le droit de donner son nom de famille ne puisse être considéré comme un droit fondamental, les parents ont quand même un intérêt clair et personnel à intervenir dans le processus de détermination du nom de famille de leur enfant.
B.9. Par ses arrêts nos 131/2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.131), 64/2020
(ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.064), 95/2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.095) et 21/2019
(ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.021), la Cour s’est déjà prononcée sur la compatibilité de l’article 335, § 3, de l’ancien Code civil, dans ses versions postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014, avec, entre autres, les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution.
Par ses arrêts nos 114/2010 (ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.114), 82/2004
(ECLI:BE:GHCC:2004:ARR.082), 68/97 (ECLI:BE:GHCC:1997:ARR.068), 64/96
(ECLI:BE:GHCC:1996:ARR.064) et 79/95 (ECLI:BE:GHCC:1995:ARR.079), la Cour s’était déjà prononcée sur la compatibilité de l’article 335, § 3, de l’ancien Code civil, tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014, avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Comme dans sa version actuelle, cette disposition prévoyait que, lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le nom de l’enfant demeure en principe inchangé, sauf si les parents font tous deux, ou l’un d’eux si l’autre parent est décédé, une déclaration de changement de nom auprès de l’officier de l’état civil.
B.10. En ce qui concerne l’intérêt de l’enfant dont la filiation a été établie en premier lieu à l’égard de l’un des deux parents et ultérieurement à l’égard de l’autre parent, la Cour a jugé, par son arrêt n° 95/2019, précité :
« Dans ce cas, l’enfant s’est déjà vu attribuer le nom du premier parent et le désaccord ou l’absence d’accord sur le nom n’intervient qu’ultérieurement, lorsque la filiation est établie vis-
à-vis du second parent. Dans ce cas, l’enfant peut avoir déjà porté depuis longtemps le nom du parent vis-à-vis duquel la filiation a été établie en premier lieu. Il est raisonnablement justifié, compte tenu de l’utilité sociale de la fixité du nom et de l’intérêt de l’enfant, que le législateur ait prévu que, dans ce cas, le nom déjà attribué ne puisse être modifié qu’avec l’accord des deux
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parents, qui peuvent ensemble être considérés comme étant les mieux placés pour pouvoir apprécier l’intérêt de l’enfant, si bien que ce nom demeure inchangé en cas de désaccord ».
B.11. La différence de traitement entre les personnes auxquelles s’applique la disposition en cause, qui ne confère pas de pouvoir d’appréciation au juge, et les personnes auxquelles s’applique l’article 353-5, alinéa 2, de l’ancien Code civil, qui concerne l’adoption simple et qui confère, dans certaines situations, un pouvoir d’appréciation au juge en ce qui concerne le nom de l’adopté, est raisonnablement justifiée. Lors d’une adoption simple, le principe n’est pas celui de la fixité du nom, mais celui de la modification du nom de l’adopté afin que le nom de ce dernier reflète sa filiation adoptive (articles 353-1, alinéas 1er et 2, et 353-2, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil). C’est uniquement lorsque les parties demandent que l’adopté conserve son nom ou l’un de ses noms et lorsque les personnes visées à l’article 353-5, alinéa 1er, ne s’accordent pas sur cette demande que l’article 353-5, alinéa 2, confère un pouvoir d’appréciation au juge.
B.12. Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si la disposition en cause entraîne une discrimination entre les hommes et les femmes, la Cour s’est prononcée sur cette question par son arrêt n° 131/2020, précité. La Cour s’est référée à cet égard à son arrêt n° 95/2019, précité, par lequel elle a jugé que « la disposition en cause s’applique de manière égale à la mère et au père » et que ceux-ci « sont donc traités de manière égale par la disposition [en cause] dans leur droit de transmettre leur nom de famille à leur enfant ».
En outre, à supposer que la disposition en cause entraîne une différence de traitement indirecte entre les hommes et les femmes en ce que la très grande majorité des situations auxquelles s’applique la règle selon laquelle le nom de l’enfant mineur n’est pas modifié à défaut d’accord entre les parents en cas d’établissement successif des deux liens de filiation sont des situations dans lesquelles la filiation maternelle a été établie en premier lieu de sorte que l’enfant porte le nom de la mère, il convient de constater que cette différence de traitement indirecte est raisonnablement justifiée pour les motifs mentionnés en B.10.
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B.13. L’article 335, § 3, alinéas 1er à 3, de l’ancien Code civil est compatible avec les articles 10, 11 et 22bis, alinéa 4, de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la quatrième question préjudicielle
B.14. Il ressort du libellé de la quatrième question préjudicielle et de ce qui est dit en B.3
que la Cour doit comparer la situation de la mère, du père biologique et de l’enfant selon que, d’une part, la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle durant la minorité de l’enfant à la suite d’une action en autorisation de reconnaissance ou d’une action en recherche de paternité introduite avec fruit par le père biologique ou que, d’autre part, la filiation paternelle est modifiée durant la minorité de l’enfant à la suite d’une action en contestation de paternité et en recherche de paternité introduite avec fruit par le père biologique. Dans le premier cas, lorsque la mère et le père biologique ne s’accordent pas sur le nom de l’enfant, l’enfant continue à porter le nom de la mère (article 335, § 3, alinéas 1er à 3, de l’ancien Code civil). Dans le second cas, lorsque la mère et le père biologique ne s’accordent pas sur le nom de l’enfant, l’enfant porte comme nouveau nom les noms de la mère et du père biologique, accolés par ordre alphabétique, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux (article 335, § 3, alinéa 4, lu en combinaison avec l’article 335, § 1er, de l’ancien Code civil).
La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette différence de traitement avec le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.15. Les catégories de personnes mentionnées en B.14 sont suffisamment comparables, dès lors que, dans les deux cas, il s’agit d’un enfant mineur et de ses parents, ces derniers ne s’accordant pas sur le nom de l’enfant.
B.16. La différence de traitement en cause repose sur la réponse à la question de savoir si la filiation paternelle de l’enfant mineur est établie après la filiation maternelle à la suite d’une
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action en autorisation de reconnaissance ou d’une action en recherche de paternité ou si elle est modifiée à la suite d’une action en contestation de paternité et en recherche de paternité.
Il s’agit d’un critère objectif. La Cour doit examiner si ce critère est pertinent, eu égard à l’objet de la disposition en cause et à l’objectif poursuivi par le législateur.
B.17. Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle durant la minorité de l’enfant à la suite d’une action en autorisation de reconnaissance ou d’une action en recherche de paternité, le nom de l’enfant, qui est celui de la mère, continue de correspondre à une filiation réelle. Le législateur a donc raisonnablement pu considérer qu’il n’y avait pas lieu que le nom de l’enfant soit modifié, sauf si les parents s’accordent en ce sens.
Lorsque la filiation paternelle est modifiée durant la minorité de l’enfant à la suite d’une action en contestation de paternité et en recherche de paternité, il se peut que le nom de l’enfant ne corresponde plus, au moins partiellement, à une filiation réelle. Le législateur a donc raisonnablement pu prévoir qu’à défaut d’accord entre les parents, l’enfant porterait comme nouveau nom les noms de la mère et du père biologique, accolés par ordre alphabétique, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
Bien que le mode de transmission du nom puisse conduire dans certains cas à des incohérences, cela n’affecte pas la pertinence du critère de distinction sur lequel repose la différence de traitement en cause.
B.18. Enfin, la disposition en cause ne produit pas des effets disproportionnés. Lorsqu’il sera devenu majeur, l’enfant dont la filiation paternelle a été établie après la filiation maternelle à la suite d’une action en autorisation de reconnaissance ou d’une action en recherche de paternité pourra, le cas échéant, introduire une demande de changement de nom en application des articles 370/3 et suivants de l’ancien Code civil. L’autorité dont ce changement dépend ne
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pourrait manquer de considérer comme sérieuse la demande que celui-ci ferait de porter le nom de son père, seul ou accolé au nom de sa mère.
B.19. L’article 335, § 3, de l’ancien Code civil est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 335, § 3, de l’ancien Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et 22bis, alinéa 4, de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 juin 2023.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut P. Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89/2023
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-06-08;89.2023 ?

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