La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | BELGIQUE | N°85/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 01 juin 2023, 85/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 85/2023
du 1er juin 2023
Numéros du rôle : 7720 et 7747
En cause : les recours en annulation du chapitre premier du décret de la Communauté française du 17 juin 2021 « portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en Å“uvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale », en tant qu’il insère les articles 6.2.2-5, 6.2.3-1, 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le livre 6 du Code de l’enseignement fondamental et de lâ€

™enseignement secondaire, introduits par l’ASBL « Secrétariat Général de l’Enseignement ...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 85/2023
du 1er juin 2023
Numéros du rôle : 7720 et 7747
En cause : les recours en annulation du chapitre premier du décret de la Communauté française du 17 juin 2021 « portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale », en tant qu’il insère les articles 6.2.2-5, 6.2.3-1, 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le livre 6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, introduits par l’ASBL « Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » et par l’ASBL « Inclusion ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 janvier 2022 et parvenue au greffe le 4 janvier 2022, l’ASBL « Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone », assistée et représentée par Me M. Kaiser et Me M. Verdussen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du chapitre premier du décret de la Communauté française du 17 juin 2021 « portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale », en tant qu’il insère un article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le livre 6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire (publié au Moniteur belge du 6 août 2021, troisième édition).
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 février 2022 et parvenue au greffe le 8 février 2022, l’ASBL « Inclusion », assistée et représentée par Me V. van der Plancke, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du
2
chapitre premier du même décret, en tant qu’il insère les articles 6.2.2-5, 6.2.3-1, 6.2.5-4 et 6.2.5-5 dans le livre 6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7720 et 7747 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- « Wallonie Bruxelles Enseignement » (WBE), organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française, assisté et représenté par Me J. Sautois, avocat au barreau de Bruxelles (partie intervenante dans l’affaire n° 7720);
- le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (UNIA), assisté et représenté par Me D. Caccamisi, avocat au barreau de Bruxelles (partie intervenante dans l’affaire n° 7747);
- le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me A. Feyt, avocat au barreau de Bruxelles (dans les deux affaires).
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 15 mars 2023 et les affaires mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré le 15 mars 2023.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Affaire n° 7720
Quant à la recevabilité
A.1.1. L’ASBL « Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » estime qu’elle justifie d’un intérêt à demander l’annulation de l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, tel qu’il a été inséré par l’article 1er du décret de la Communauté française du 17 juin 2021 « portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration
3
permanente totale » (ci-après : le décret du 17 juin 2021), en ce que cette disposition a pour objet de conférer des moyens supplémentaires à l’enseignement organisé par la Communauté française, au détriment de l’enseignement libre subventionné, notamment celui dont cette ASBL coordonne les pouvoirs organisateurs. Selon la partie requérante, il n’est pas requis, pour que son intérêt soit démontré, qu’une éventuelle annulation lui permette d’obtenir le même avantage, mais uniquement qu’elle obtienne à nouveau une chance que sa situation soit réglée plus favorablement, comme la Cour l’a notamment affirmé dans l’arrêt n° 78/2014 du 8 mai 2014
(ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.078).
A.1.2. La partie requérante constate par ailleurs que, par son arrêt n° 114/2018 du 19 juillet 2018
(ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.114), la Cour a estimé que cette partie justifiait d’un intérêt à introduire un recours en annulation contre une disposition d’un décret spécial au motif qu’elle avait participé à l’élaboration de celui-ci, ce qui est également le cas en l’espèce. La partie requérante affirme en effet avoir été consultée dans le cadre de la préparation de l’avant-projet qui est à l’origine du décret du 17 juin 2021.
A.2. L’organisme public « Wallonie Bruxelles Enseignement », qui est chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française, soutient qu’il a intérêt à intervenir dans le cadre de l’affaire n° 7720, en vertu de l’article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi du 6 janvier 1989) car sa situation est susceptible d’être directement affectée par l’arrêt qui sera rendu par la Cour. En effet, l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire règle le mode de calcul des moyens sur la base desquels la partie intervenante organise les pôles territoriaux relevant de l’enseignement organisé par la Communauté française, de sorte que son intérêt à intervenir est manifeste.
Quant au fond
A.3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 24, § 4, de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec l’article 24, § 1er, de la Constitution, en ce que l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2
et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire porte atteinte au principe d’égalité dans l’enseignement.
A.3.2. La partie requérante précise que le décret du 17 juin 2021 met en place des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale des enfants à besoins spécifiques. Au sein du pôle territorial, il y a lieu de distinguer l’école siège, qui est l’école d’enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur organise un pôle territorial, l’école coopérante, qui est une école d’enseignement ordinaire qui collabore avec le pouvoir organisateur du pôle territorial, et l’école partenaire, qui est une école d’enseignement spécialisé qui collabore avec le pouvoir organisateur du pôle territorial.
A.3.3. Selon la partie requérante, l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire prévoit qu’en ce qui concerne les pôles territoriaux d’une école siège organisée par la Communauté française, le montant affecté aux dotations de fonctionnement est majoré en application de la formule prévue par cette disposition, ce qui, dans les faits, augmente de 33 % le montant de la dotation par rapport aux dotations et subventions de fonctionnement des autres écoles sièges, dont celles qui relèvent de l’enseignement libre subventionné. Cette différence de traitement a été mise en évidence par la section de législation du Conseil d’État, qui s’est interrogée sur la compatibilité de celle-ci avec l’article 24, § 4, de la Constitution, dans son avis sur l’avant-projet qui est à l’origine du décret du 17 juin 2021.
La partie requérante observe que les travaux préparatoires de ce décret répondent à cette interrogation en invoquant tout d’abord les spécificités de l’enseignement organisé par la Communauté française, ce qui, selon cette partie, ne suffit pas à justifier la différence de traitement précitée.
Ensuite, les travaux préparatoires précisent que la législation scolaire impose à l’enseignement organisé par la Communauté française d’accueillir les élèves exclus des écoles subventionnées, ce qui ne justifie pas non plus la différence de traitement précitée, dès lors que cette affirmation est sans lien avec le financement des pôles territoriaux, que le nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement spécialisé est plus élevé dans le réseau libre que dans l’enseignement organisé par la Communauté française et que ces deux réseaux sont soumis aux mêmes
4
règles en matière d’inscriptions. Par ailleurs, le nombre d’élèves redirigés vers l’enseignement organisé par la Communauté française est marginal. De manière générale, le décret du 17 juin 2021 ne confère aux pôles territoriaux relevant d’une école siège de l’enseignement organisé par la Communauté française aucune mission de service public justifiant une intervention financière plus importante.
Les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 justifient encore la différence de traitement précitée par l’obligation faite à l’enseignement organisé par la Communauté française de conclure des conventions de partenariat ou de coopération avec les pouvoirs organisateurs qui n’ont pas pu conclure de telles conventions avec les partenaires de l’enseignement libre subventionné, ce qui, selon la partie requérante, n’explique pas davantage cette différence de traitement, comme cela a d’ailleurs été mis en évidence en commission.
Enfin, les travaux préparatoires invoquent le principe contenu dans la loi du 29 mai 1959 « modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement » (ci-après : la loi du 29 mai 1959), selon lequel le montant forfaitaire des subventions des établissements de l’enseignement subventionné est fixé à 75 % du montant estimé des frais de fonctionnement des établissements de l’enseignement de l’État. La partie requérante, qui considère par ailleurs que ce principe n’est plus justifié aujourd’hui, ne voit pas en quoi cette règle autorise un financement des pôles territoriaux supérieur de 33 %. Elle ajoute que, de manière générale, l’enseignement organisé par la Communauté française bénéficie d’un financement exorbitant par rapport à l’enseignement du réseau libre.
Partant, selon la partie requérante, la différence de traitement créée par l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ne repose sur aucune justification pertinente.
A.3.4. En ce qui concerne la proportionnalité, la partie requérante soutient que les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 ne contiennent aucun élément démontrant le caractère proportionné de l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, alors que le manque à gagner des établissements de l’enseignement libre subventionné est susceptible d’avoir une incidence non négligeable sur le fonctionnement et la qualité de l’accompagnement des élèves.
En outre, les dotations et les subventions de fonctionnement sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et d’équipement des pôles territoriaux, ainsi que les frais de déplacement des membres du personnel des pôles qui se déplacent vers les écoles coopérantes. La partie requérante n’aperçoit pas en quoi ces frais diffèrent en fonction du réseau d’enseignement, d’autant que les indemnités kilométriques sont fixées indistinctement par le SPF Finances. Il en découle que la dotation de fonctionnement majorée par l’article 6.2.5-
6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire permettra au personnel des pôles organisés par la Communauté française de se déplacer plus fréquemment dans les écoles collaborant avec ceux-ci, ce qui entraînera un suivi plus rapproché des enfants et, partant, une inégalité de traitement entre les élèves, en fonction du réseau. Par ailleurs, le financement additionnel aura également un impact sur le système de points servant de base au financement par la Communauté française du pouvoir organisateur de l’école siège. En effet, un pôle territorial organisé par une école siège de l’enseignement organisé par la Communauté française pourra maximiser le pourcentage de l’enveloppe de points dévolus à l’engagement de personnel, de sorte que ce pôle pourra bénéficier d’un encadrement plus important et assurer un meilleur suivi des élèves, ce qui est à nouveau constitutif d’une inégalité entre les élèves.
Enfin, l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire crée une concurrence déséquilibrée entre les pôles, en ce que les établissements peuvent être tentés d’établir des conventions avec les pôles organisés par la Communauté française, mieux financés, ce qui permet une meilleure prise en charge des élèves, dès lors que le décret du 17 juin 2021 permet à un établissement d’un réseau donné de conclure de telles conventions avec des pôles relevant d’un autre réseau.
A.4.1. Le Gouvernement de la Communauté française soutient que, certes, l’article 24, § 4, de la Constitution traduit le principe d’égalité et de non-discrimination dans le domaine de l’enseignement, mais il impose au législateur de prendre en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié, comme la Cour l’a mis en évidence par son arrêt n° 126/2020 du 1er octobre 2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.126). En l’espèce, les caractéristiques de l’enseignement organisé par la Communauté française justifient le financement différencié prévu à l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. En effet, contrairement aux autres pouvoirs organisateurs qui organisent un pôle territorial, la Communauté française
5
ne peut pas refuser de conclure une convention avec un autre pouvoir organisateur. Par ailleurs, la Communauté française est tenue d’inscrire tous les élèves, notamment ceux qui ont rencontré des difficultés dans des écoles relevant d’autres pouvoirs organisateurs. En outre, en raison de la taille et de la structure du pouvoir organisateur de la Communauté française, qui est un pouvoir organisateur unique, les écoles sièges relevant de celui-ci ne peuvent pas, contrairement aux écoles sièges relevant d’autres pouvoirs organisateurs, bénéficier de la proximité avec le pouvoir organisateur en ce qui concerne la prise en charge d’une série de services ou de dépenses dans le but de diminuer leurs dépenses de fonctionnement. Enfin, la Communauté française, à l’inverse des autres pouvoirs organisateurs, doit couvrir la totalité des dépenses liées à l’organisation de son enseignement.
A.4.2. Selon le Gouvernement de la Communauté française, la partie requérante ne prend pas en compte le fait que la Communauté française n’est pas tenue de financer l’intégralité du coût de fonctionnement des pôles territoriaux, alors que cet élément est essentiel. L’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire a pour objet de permettre au pouvoir organisateur de la Communauté française d’organiser des pôles territoriaux à partir des écoles spécialisées qui relèvent de sa compétence, compte tenu du fait qu’il ne dispose pas, contrairement aux pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné, de ressources propres permettant de compléter le financement des pôles territoriaux, et compte tenu des caractéristiques propres de l’enseignement organisé par la Communauté française.
A.5.1. La partie intervenante soutient également que l’article 24, § 4, de la Constitution permet au législateur décrétal de tenir compte des différences objectives entre les différents réseaux d’enseignement. Par son arrêt n° 126/2020 précité, la Cour a jugé que ces différences portent notamment sur les besoins en matière de financement, de sorte qu’un financement différencié entre le pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française et les autres pouvoirs organisateurs peut se concevoir. En l’espèce, l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire tient objectivement compte des besoins du pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française pour couvrir l’ensemble des frais de fonctionnement relatifs aux pôles territoriaux qui relèvent de sa compétence. Plus précisément, selon la partie intervenante, plusieurs différences objectives au sens de l’article 24, § 4, de la Constitution justifient la différence de traitement créée par l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, notamment l’obligation pour le pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française de conclure une convention de partenariat ou de coopération avec une école coopérante qui serait dans l’impossibilité de conclure un tel partenariat avec une école siège relevant des réseaux subventionnés, de sorte que l’augmentation de 33 % des dotations de fonctionnement est justifiée.
A.5.2. La partie intervenante précise que le pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française est le seul à organiser des pôles territoriaux dans certaines zones. Il organise au total dix pôles territoriaux comptant plus de 460 écoles coopérantes. La création et le financement de ces pôles, qui peuvent être de grande taille et englober un nombre important d’élèves, exposent le pouvoir organisateur précité à des coûts de fonctionnement supplémentaires, notamment en raison de la mutualisation de certaines tâches relatives aux missions du pouvoir organisateur des écoles sièges dans la gestion et le fonctionnement des pôles, comme le met en évidence l’arrêt de la Cour n° 126/2020, précité. Les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 précisent d’ailleurs que la taille et la structure de ce pouvoir organisateur justifient un financement plus important.
Selon la partie intervenante, le calcul des subventions et des dotations de fonctionnement dans le cadre des pôles territoriaux s’inscrit dans la lignée du financement prévu par la loi du 29 mai 1959. En effet, la majoration prévue à l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire vise à permettre une prise en charge de 100 % des frais des pôles territoriaux. Le différentiel de 33 %
entre les dotations de fonctionnement des pôles territoriaux relevant du pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française et celles des pôles relevant de l’enseignement subventionné correspond au financement prévu par la loi du 29 mai 1959, dès lors que le financement de l’enseignement subventionné est fixé à 75 % de celui de l’enseignement organisé par la Communauté française. Elle explique que 133 % pour la Communauté d’un certain montant pour l’enseignement libre subventionné équivaut à l’allocation à l’enseignement libre de 75 % de ce montant en ce qui concerne l’enseignement de la Communauté. Par contre, le droit au subventionnement dont la partie requérante se prévaut ne lui permet pas d’obtenir un financement de 100 % des frais de fonctionnement des établissements qu’elle représente, comme le dispose l’article 25 de la loi du 29 mai 1959. Une intervention de la Communauté est toutefois prévue en ce qui concerne ces établissements, moyennant le respect de certaines conditions.
6
Enfin, la partie intervenante précise que la majoration de 33 % prévue à l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ne concerne que les dotations de fonctionnement et qu’elle ne vise que 20 % du système de financement alloué par la Communauté française aux pôles territoriaux sous la forme d’enveloppes, de sorte que cette majoration est limitée et donc proportionnée.
A.6.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante soutient que l’obligation faite au pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française de conclure certaines conventions n’est pas pertinente, puisqu’il n’existe pas d’obligation pour une école spécialisée d’être partenaire d’un pôle territorial. Par contre, les écoles d’enseignement ordinaire ont l’obligation d’être une école coopérante avec un tel pôle et, dans la pratique, les conventions de coopération sont conclues entre différents réseaux, sans cloisonnement. La partie requérante ajoute que, dans les faits, la constitution des pôles en vue de la rentrée scolaire 2022-2023 n’a abouti à aucun refus de collaboration, de sorte que l’obligation précitée n’a pas dû être mise en œuvre par le pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française. Dès lors que les conventions sont conclues pour une durée de six ans, la constitution des pôles n’est pas amenée à évoluer dans l’immédiat.
A.6.2. La partie requérante allègue en outre que l’affirmation selon laquelle le pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française est soumis à une obligation d’inscription n’est pas pertinente. En effet, la création des pôles n’a aucune incidence en matière d’inscription des élèves, puisqu’aucune formalité d’inscription n’existe dans le chef des élèves à l’égard des pôles territoriaux. En ce qui concerne les établissements scolaires, le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire impose les mêmes règles d’inscription à toutes les écoles, indépendamment du réseau. Par ailleurs, puisque les pôles territoriaux des différents réseaux comptent des écoles coopérantes de tous les réseaux, rien ne démontre que les pôles relevant du pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française seront appelés à gérer des situations plus difficiles. Enfin, les établissements du réseau libre scolarisent 50 % des enfants en âge de fréquenter l’école, tandis que ce taux n’est que de 14,4 % en ce qui concerne les établissements de l’enseignement organisé par la Communauté française. Dans l’enseignement spécialisé, 48,5 % des élèves fréquentent le réseau libre, alors que seulement 26,4 % des élèves sont inscrits dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Il en découle que l’obligation d’inscription qui incombe à la Communauté française ne concerne qu’un nombre très limité d’élèves.
A.6.3. En ce qui concerne la taille et la structure du pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française, la partie requérante précise qu’un pôle territorial n’est pas une structure autonome et distincte, mais une section dépendant d’une école spécialisée. Dans cette perspective, le coordinateur du pôle exerce sa fonction sous la responsabilité du directeur de l’école siège et du pouvoir organisateur de cette école.
Partant, l’école siège relevant de l’enseignement organisé par la Communauté française sur laquelle le pôle appuie éventuellement son fonctionnement reçoit déjà des moyens supplémentaires en termes de dotations. Les besoins de surfinancement des pôles de l’enseignement organisé par la Communauté française ne sont donc pas démontrés.
Par ailleurs, la partie requérante soutient que le pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française dispose effectivement de services déconcentrés. Ces différents éléments, ajoutés au fait que la Communauté française réserve déjà des moyens financiers exorbitants au pouvoir organisateur précité, que celui-ci peut recevoir des donations et des legs et qu’il peut transférer une partie de sa dotation à ses propres établissements, ont pour effet que la majoration de financement prévue à l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire n’est pas raisonnablement justifiée et est disproportionnée. La partie requérante ajoute que la taille moyenne en nombre d’élèves des pôles organisés par l’enseignement libre confessionnel, qui sont par ailleurs au nombre de vingt-quatre, est plus grande que celle des pôles de l’enseignement organisé par la Communauté française. En outre, un pouvoir organisateur unique ne peut pas exposer la Communauté française à des coûts supplémentaires contrairement à l’enseignement libre, qui est caractérisé par une pluralité de pouvoirs organisateurs. La partie requérante précise encore que, contrairement à ce que la partie intervenante soutient, les pôles organisés par l’enseignement libre sont présents dans toutes les zones du territoire de la Communauté française, contrairement à ceux qui relèvent de l’enseignement organisé par cette Communauté.
A.6.4. La partie requérante allègue que la clé de répartition de financement contenue dans la loi du 29 mai 1959 était, dès sa création, complètement exorbitante et qu’elle apparaît aujourd’hui complètement anachronique, d’autant que les écoles libres subventionnées ne bénéficient plus, actuellement, d’un flux de ressources de la part de leur pouvoir organisateur, de sorte qu’elles n’ont plus de fonds propres complétant le financement communautaire. Selon elle, les différences entre réseaux sont désormais réduites et les mêmes contraintes s’appliquent à tous les établissements. Partant, il faut appliquer l’exigence d’égalité entre les réseaux
7
d’enseignement, de manière à permettre une application correcte de la liberté d’enseignement et du principe du libre choix des parents.
La partie requérante observe en outre que ni le législateur décrétal ni le Gouvernement de la Communauté française ni la partie intervenante n’établissent le coût de fonctionnement réel d’un pôle territorial, de sorte qu’il ne peut être allégué que l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire permet de financer 100 % des dépenses afférentes à l’organisation du pôle. Par ailleurs, la différence entre la dotation octroyée par élève en fonction du réseau n’a, en Communauté française, jamais fait l’objet d’une analyse permettant d’en objectiver le montant, contrairement à ce qui est le cas en Communauté flamande.
A.6.5. Selon la partie requérante, l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire est également de nature à produire des effets dommageables pour les élèves porteurs de handicap car la qualité de l’enseignement dépend en réalité de la nature du pouvoir organisateur de chaque pôle, dont les parents n’ont pas connaissance au moment de l’inscription. La partie requérante observe que la Belgique a été condamnée par le Comité européen des droits sociaux en raison d’un manquement de la Communauté française en matière d’accès à l’enseignement ordinaire pour les enfants porteurs d’une déficience intellectuelle, en particulier pour les enfants porteurs d’un handicap mental modéré ou sévère. Elle souligne que différents textes de droit international ainsi que l’article 22ter de la Constitution imposent au législateur décrétal de veiller à l’effectivité des droits des personnes porteuses d’un handicap et d’éviter de créer des discriminations aboutissant à réduire l’effectivité de ces droits, parmi lesquels le droit à l’inclusion dans l’enseignement.
A.7.1. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Communauté française soutient tout d’abord que la constitutionnalité d’une norme ne s’apprécie pas au regard de la manière dont elle est exécutée à un moment donné, mais de manière générale, de sorte que le fait que le pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française n’a pas dû recourir, en vue de la rentrée scolaire 2022-2023, à l’obligation de conclure les conventions précitées ne démontre aucunement le caractère non pertinent du critère de distinction retenu à l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
A.7.2. Le Gouvernement de la Communauté française observe par ailleurs que, par le passé, la Cour n’a pas, dans des affaires similaires, retenu l’argument de la partie requérante selon lequel la Communauté française octroie des moyens exorbitants au pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par cette Communauté et qu’elle n’a pas non plus censuré les transferts financiers depuis ce pouvoir organisateur vers les écoles relevant de celui-ci.
A.7.3. Selon le Gouvernement de la Communauté française, le financement prévu par la loi du 29 mai 1959
n’a pas pour but de couvrir l’ensemble des dépenses occasionnées par le fonctionnement des établissements scolaires. En réalité, la responsabilité des dépenses incombe aux pouvoirs organisateurs. L’article 24 de la Constitution confirme que le droit aux subventions du réseau libre n’est pas absolu et qu’il dépend de la masse financière dont dispose la Communauté française en matière d’enseignement. Le Gouvernement de la Communauté française rappelle en outre que la jurisprudence de la Cour estime que les différences objectives entre l’enseignement communautaire et l’enseignement libre subventionné peuvent justifier un traitement différencié en matière de financement. Enfin, il observe que les travaux préparatoires de la loi du 29 mai 1959
attestent surtout du souci du législateur d’éviter que l’enseignement de l’État ne soit pas suffisamment financé par rapport à l’enseignement libre subventionné.
A.7.4. Enfin, le Gouvernement de la Communauté française soutient que la partie requérante soulève, dans son mémoire en réponse, un moyen nouveau en ce qui concerne les élèves porteurs d’un handicap, dès lors qu’elle n’invoquait pas, dans sa requête, la violation de l’article 22ter de la Constitution et des textes de droit international qu’elle cite, de sorte que l’article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 est violé.
A.8.1. Dans son mémoire en réplique, la partie intervenante affirme que la majoration de 33 % prévue à l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ne constitue pas un surfinancement, mais un financement conforme à la loi du 29 mai 1959. Elle précise en outre que certaines écoles se sont rattachées par défaut à un pôle territorial relevant de l’enseignement organisé par la Communauté française car elles ne souhaitaient pas appartenir à un pôle dépendant de l’enseignement libre subventionné. Le pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française ne pouvait pas refuser de conclure une convention avec ces écoles, contrairement aux pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné, ce qui donne une portée concrète à l’obligation de conclure des conventions, lesquelles sont
8
par ailleurs susceptibles d’être modifiées tous les six ans. Partant, cette obligation est de nature à justifier l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
A.8.2. En ce qui concerne l’obligation d’inscription de tous les élèves, la partie intervenante précise que le décret du 24 juillet 1997 « définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » prévoit l’inscription par défaut, dans l’enseignement organisé par la Communauté française, des élèves exclus, pour une série de motifs, des établissements de l’enseignement subventionné. Ce système comprend également l’enseignement spécialisé et les pôles territoriaux dont les écoles sièges relèvent de l’enseignement organisé par la Communauté française.
A.8.3. Quant à la structure du pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française, la partie intervenante soutient que celui-ci est le plus grand pouvoir organisateur de la Communauté française à organiser des pôles, que cette organisation représente une charge de travail importante, et qu’à l’inverse de ce qui prévaut dans l’enseignement libre, il n’existe pas de proximité directe entre le pouvoir organisateur et les écoles de l’enseignement organisé par la Communauté française. La dispersion géographique de ce pouvoir organisateur nécessite qu’il dispose de davantage de moyens de fonctionnement pour organiser les pôles territoriaux qui relèvent de l’enseignement organisé par la Communauté française. Partant, aucun pouvoir organisateur de l’enseignement libre ne se trouve dans une situation comparable à celle du pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française. En ce qui concerne l’affirmation de la partie requérante selon laquelle ce pouvoir organisateur peut directement reverser une partie de sa dotation à ses établissements, la partie intervenante observe que la Cour n’a pas accueilli cet argument dans son arrêt n° 126/2020, précité.
A.8.4. En ce qui concerne le financement prévu par la loi du 29 mai 1959, la partie intervenante affirme que le Constituant n’a pas voulu garantir l’égalité de financement entre les pouvoirs organisateurs officiels et libres subventionnés, précisément afin que la Communauté puisse assumer son obligation constitutionnelle d’organiser un enseignement. Or, comme il ressort de l’arrêt de la Cour n° 45/2017 du 27 avril 2017
(ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.045), il n’appartient ni à la partie requérante ni à la Cour elle-même de remettre en cause un tel choix du Constituant et des éventuelles différences de traitement qui en découlent. Par ailleurs, la liberté d’enseignement n’exige pas non plus un financement de 100 % pour les écoles relevant de l’enseignement libre subventionné. La clé de financement prévue par la loi du 29 mai 1959 n’est par ailleurs pas désuète car le Constituant a voulu constitutionnaliser ultérieurement les grands principes de cette loi dans l’article 24 de la Constitution. La partie requérante précise enfin que, contrairement à l’enseignement organisé par la Communauté française, le réseau libre n’est pas tenu d’exercer la mission de service public qui lui est confiée, de sorte qu’il peut cesser de la mettre en œuvre s’il estime que les moyens dont il dispose sont insuffisants, et que, contrairement à ce que la partie requérante soutient, ce réseau dispose de moyens propres conséquents.
A.8.5. En ce qui concerne les développements de la partie requérante dans son mémoire en réponse au sujet des élèves porteurs d’un handicap, la partie intervenante soutient qu’ils constituent un moyen nouveau qui doit être déclaré irrecevable en vertu de l’article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
Affaire n° 7747
Quant à la recevabilité
A.9. L’ASBL « Inclusion » estime qu’elle justifie d’un intérêt à demander l’annulation des articles 6.2.2-5, 6.2.3-1, 6.2.5-4 et 6.2.5-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, tel qu’il a été inséré par l’article 1er du décret du 17 juin 2021, dès lors qu’elle a pour but de rassembler des personnes avec un handicap intellectuel, leurs familles et les professionnels concernés afin, comme il ressort de ses statuts, de promouvoir l’inclusion et la qualité de vie de ces personnes.
A.10. Le Gouvernement de la Communauté française observe que la partie requérante ne formule aucun grief contre l’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. Le recours n’est donc pas recevable en ce qu’il est dirigé contre cette disposition.
A.11. Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (UNIA) estime qu’il dispose d’un intérêt à intervenir dans l’affaire n° 7747, dès lors qu’il poursuit des missions liées à la promotion de l’égalité et à la lutte contre toutes les formes de discrimination ou d’exclusion notamment
9
fondées sur le handicap et que, par ailleurs, il est, en tant qu’institution, désigné par la Belgique comme mécanisme indépendant chargé d’accomplir les tâches prévues à l’article 33, § 2, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. À ce titre, il a pour mission d’œuvrer en faveur de la promotion et de la protection du droit à l’éducation inclusive consacré par l’article 24 de cette Convention. La partie intervenante précise qu’elle est aussi habilitée à recevoir des signalements et que, parmi les signalements reçus en matière d’enseignement, près de la moitié concernent le handicap. En outre, elle peut ester en justice dans les litiges nés de l’application du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 « relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ». En l’espèce, les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée ont précisément pour effet de créer une différence de traitement au détriment des élèves à besoins spécifiques porteurs d’une déficience intellectuelle et violent également le droit à une éducation inclusive, de sorte que l’intérêt à intervenir est démontré.
A.12. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante précise que l’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire est indissociablement lié aux autres dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée, comme la Cour l’a déjà admis dans sa jurisprudence.
A.13. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Communauté française maintient l’exception d’irrecevabilité déjà soulevée, en précisant que l’existence d’un lien indissociable entre l’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et les autres dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée n’est pas démontrée par la partie requérante.
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen
A.14.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 15, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne révisée, avec l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant et avec l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Selon elle, les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée créent une différence de traitement entre les élèves porteurs d’un handicap intellectuel et les élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur. En effet, les élèves porteurs d’un handicap intellectuel, lorsqu’ils ne sont pas en intégration permanente totale et qu’ils ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement spécialisé dans lequel ils ont passé au moins un an, sont privés de l’accompagnement prévu pour les élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur et relèvent d’un système de financement différent par rapport à ces élèves. Or, les élèves porteurs d’un handicap intellectuel ont des besoins spécifiques en termes d’accompagnement qui sont identiques voire supérieurs à ceux des élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur.
A.14.2. La partie requérante soutient tout d’abord que la différence de traitement précitée ne repose sur aucune justification objective. Les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 soulignent que la situation des élèves porteurs d’un handicap intellectuel n’a pas été prise en compte. Ensuite, cette différence de traitement produit des effets disproportionnés à l’égard de ces élèves, lorsqu’ils ne sont pas en intégration permanente totale, dès lors qu’en ne leur octroyant pas l’accompagnement nécessaire dans l’enseignement ordinaire, le législateur décrétal les contraint dans les faits à quitter rapidement cet enseignement pour se diriger vers l’enseignement spécialisé. Cette réorientation a d’importantes conséquences sur le quotidien de l’enfant, notamment sur le plan éducatif, familial et social. En outre, lorsqu’un élève a entamé un parcours scolaire dans l’enseignement spécialisé, il est, dans la pratique, extrêmement difficile de retourner ensuite dans l’enseignement ordinaire.
A.14.3. Par ailleurs, la partie requérante soutient que, lorsqu’un élève porteur d’un handicap intellectuel est en intégration permanente totale, le financement - qui se présente sous la forme d’un système de points - est différent du financement prévu pour un élève porteur d’un handicap sensori-moteur. En ce qui concerne les enfants porteurs d’un handicap intellectuel, les pôles territoriaux reçoivent un nombre forfaitaire de 88 points par élève, tandis qu’en ce qui concerne les élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur, ce nombre de points varie entre 44
et 352, en fonction de l’ampleur des besoins spécifiques.
10
A.14.4. La partie requérante observe que, le 9 septembre 2020, la Belgique a été condamnée par le Comité européen des droits sociaux, au motif que l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap intellectuel faisait l’objet d’efforts insuffisants de la part de la Communauté française. Dans cette décision, qui va dans le même sens qu’une décision antérieure du 16 octobre 2017, le Comité a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 15, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne révisée. La partie requérante invoque par ailleurs l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que deux observations du Comité des droits des personnes handicapées qui prévoient une éducation inclusive de tous les enfants porteurs d’un handicap, sans distinction liée à la nature de ce dernier.
A.15.1. Le Gouvernement de la Communauté française soutient qu’il n’existe aucune différence de traitement entre les élèves porteurs d’un handicap intellectuel qui ne sont pas en intégration permanente et les élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur. En réalité, la seule différence de traitement qu’engendrent les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée est celle qui existe entre, d’une part, les élèves porteurs d’un handicap intellectuel ou sensori-moteur qui ne sont pas en intégration permanente totale et qui ne présentent pas des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important, visés à l’article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), de ce Code et, d’autre part, les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un tel suivi, visés à l’article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), de celui-ci. Partant, tous les élèves porteurs d’un handicap intellectuel ou sensori-moteur qui ne sont pas en intégration permanente totale sont traités exactement de la même manière, sous réserve du cas particulier des élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important, dont il est question à l’article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), pour lesquels les pôles reçoivent un financement complémentaire directement proportionnel à l’ampleur du suivi nécessaire.
A.15.2. En ce qui concerne la différence de traitement entre les élèves porteurs d’un handicap intellectuel en intégration permanente totale et les élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur en intégration permanente totale, le Gouvernement de la Communauté française rappelle tout d’abord que tous les élèves porteurs d’un handicap intellectuel ou sensori-moteur sont traités exactement de la même manière, sauf dans le cas tout à fait spécifique précité. Par ailleurs, les pôles territoriaux reçoivent le même nombre de points complémentaires forfaitaires pour tous les élèves en intégration permanente totale, indépendamment du handicap dont ceux-ci sont porteurs, sauf en ce qui concerne la catégorie d’élèves tout à fait spécifique visée à l’article 6.2.5-5, alinéa 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. Partant, la différence de traitement précitée n’existe pas non plus.
A.15.3. Le Gouvernement de la Communauté française soutient en outre qu’il n’existe aucune différence de traitement entre les élèves porteurs d’un handicap intellectuel en intégration permanente totale et les élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur en intégration permanente totale, puisque ces catégories d’élèves sont traitées exactement de la même manière, sauf la catégorie tout à fait spécifique visée à l’article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, pour lesquels les pôles reçoivent un financement complémentaire directement proportionnel à l’ampleur du suivi nécessaire. Les pôles reçoivent le même nombre de points pour tous les élèves en intégration permanente totale, indépendamment du handicap dont ces derniers sont porteurs, sauf en ce qui concerne la catégorie d’élèves tout à fait spécifique visée à l’article 6.2.5-
5, alinéa 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
A.16.1. La partie intervenante affirme que les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée traitent différemment les élèves à besoins spécifiques en fonction du type de handicap dont ceux-ci sont porteurs, et ce, à deux niveaux. D’une part, les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs bénéficient d’un financement complémentaire attaché directement à l’élève, si ces besoins nécessitent un suivi important. À l’inverse, ce système n’est pas ouvert aux élèves présentant des déficiences intellectuelles, sauf s’ils bénéficient d’une mesure d’intégration permanente totale, ce qui implique la fréquentation effective d’une école spécialisée l’année précédente. D’autre part, les élèves porteurs d’un handicap intellectuel qui sont en intégration permanente totale génèrent un financement complémentaire lié à un nombre de points forfaitaire et dissocié de l’ampleur de leurs besoins spécifiques, contrairement aux élèves présentant un besoin spécifique sensori-moteur. En outre, le montant forfaitaire précité est, en ce qui concerne les élèves porteurs d’un handicap intellectuel en intégration permanente totale, inférieur à ce qui est prévu pour les élèves présentant un besoin spécifique sensori-moteur.
A.16.2. La partie intervenante soutient que la différence de traitement précitée n’est pas admissible, dès lors que le critère de distinction n’est pas pertinent au regard de l’objectif poursuivi. En effet, dans le contexte de la condamnation de la Belgique par le Comité européen des droits sociaux en raison des manquements de la
11
Communauté française au niveau de l’accès à l’enseignement ordinaire pour les enfants porteurs d’un handicap intellectuel modéré ou sévère, il était raisonnable de s’attendre à une justification particulièrement minutieuse de la différence de traitement opérée au détriment des élèves en situation de handicap intellectuel. Or, cette justification est inexistante. L’objectif poursuivi par les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée consiste, entre autres, à mieux répartir les efforts et les moyens sur l’ensemble du territoire et au sein de chaque école, pour que chaque élève à besoins spécifiques puisse faire l’objet d’un accompagnement adéquat si cela est nécessaire, afin qu’il puisse poursuivre une scolarité au sein de l’enseignement ordinaire grâce à la mise en place d’aménagements raisonnables via les pôles territoriaux, ce qui justifie la suppression de l’ancien mécanisme de l’intégration temporaire totale. Compte tenu de cet objectif, le critère de distinction qui fonde la différence de traitement visée au moyen, à savoir le type de déficience de l’élève, n’est pas pertinent. La partie intervenante ajoute que le contrôle par la Cour de la pertinence de ce critère doit être particulièrement strict, eu égard à la condamnation précitée par le Comité européen des droits sociaux.
A.16.3. En toute hypothèse, la partie intervenante affirme que la différence de traitement visée au premier moyen produit des effets disproportionnés pour les élèves présentant des besoins spécifiques liés à une déficience intellectuelle. Les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée ne permettent pas de réaliser l’objectif poursuivi par le législateur décrétal, dès lors que ces élèves ne donnent lieu à la perception d’un financement complémentaire par l’établissement concerné, dans des conditions financières plus défavorables, qu’à la condition d’être en intégration permanente totale. En outre, les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée produisent des effets disproportionnés, dès lors qu’un élève en situation de handicap intellectuel nécessitant un suivi important en raison de l’ampleur de ses besoins spécifiques qui souhaite fréquenter une école ordinaire doit au préalable quitter l’enseignement ordinaire pendant une année, ce qui est à l’opposé de l’objectif d’école inclusive poursuivi. Ce changement d’école entraîne d’importantes difficultés, complètement disproportionnées, pour l’enfant concerné, et va à l’encontre de l’obligation de réaliser le droit à l’éducation inclusive consacré par l’article 24, paragraphe 2, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, comme il ressort d’un rapport du Comité des droits des personnes handicapées.
A.17.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante observe que le Gouvernement de la Communauté française concède qu’il existe une différence de traitement entre les élèves présentant un handicap sensori-moteur et les élèves porteurs d’un handicap intellectuel. Or, cette distinction est discriminatoire, dès lors qu’en fonction de son handicap, l’élève bénéficie ou non d’un accompagnement adapté à la nature et à l’ampleur de celui-ci, ce qui ne permet pas de réaliser l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir permettre à l’ensemble des élèves à besoins spécifiques de bénéficier d’un soutien adéquat. En réalité, les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée créent entre les handicaps une hiérarchie qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. La circonstance que cette différence de traitement ne se matérialise qu’au moment où les élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur ont besoin d’un suivi important n’est pas pertinente, dès lors que le grief soulevé par la partie requérante porte précisément sur ce point. Par ailleurs, la partie requérante constate que le Gouvernement de la Communauté française reste en défaut de justifier, dans son mémoire, la différence de traitement précitée.
A.17.2. En ce qui concerne la situation des élèves qui sont en intégration permanente totale, la partie requérante considère à nouveau que le Gouvernement de la Communauté française admet l’existence d’une différence de traitement tout en restant en défaut de justifier celle-ci.
A.18. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Communauté française précise que les élèves visés à l’article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des autres élèves, de sorte que la différence de traitement est justifiée. En outre, il appartient à la partie requérante de démontrer que cette catégorie d’élèves n’est pas spécifique.
A.19. Dans son mémoire en réplique, la partie intervenante constate que le Gouvernement de la Communauté française admet l’existence de la différence de traitement dénoncée dans le premier moyen, sans toutefois la justifier. Elle rappelle en outre que la discrimination invoquée par la partie requérante réside notamment dans le financement différencié dont les élèves porteurs d’un handicap intellectuel font l’objet par rapport aux élèves porteurs d’un handicap sensori-moteur, et constate que le Gouvernement de la Communauté française ne répond pas à cette critique.
12
En ce qui concerne le second moyen
A.20.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 22ter de la Constitution, lu à la lumière de l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, lu en combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 15, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne révisée, de l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Selon elle, les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée ne respectent pas les obligations découlant de cette disposition constitutionnelle et de ces dispositions de droit international conventionnel, en particulier l’obligation de garantir l’effectivité du droit à l’éducation inclusive des enfants ayant une déficience intellectuelle. Les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée entraînent également un recul significatif du niveau de protection des élèves porteurs d’un handicap intellectuel qui ne sont pas en intégration permanente totale.
A.20.2. Selon la partie requérante, l’article 22ter de la Constitution a une portée analogue à celles des dispositions de droit international conventionnel précitées, en particulier l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les développements relatifs au premier moyen attestent de l’impact sur les élèves porteurs d’un handicap intellectuel des dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée. La partie requérante soutient que l’article 22ter de la Constitution contient une obligation de standstill comparable à celle de l’article 23 de la Constitution, comme les travaux préparatoires de révision constitutionnelle le mentionnent, qui s’oppose à ce qu’une disposition législative entraîne un recul significatif de la protection du droit concerné. Selon la partie requérante, le recul est en l’espèce très net. Avant l’adoption des dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée, les élèves porteurs d’un handicap intellectuel pouvaient bénéficier d’un accompagnement dans l’enseignement ordinaire sans devoir passer par l’enseignement spécialisé. Désormais, le système impose à ces élèves de passer au préalable par l’enseignement spécialisé pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement, ce qui est complètement disproportionné et viole le droit de ces élèves à l’éducation inclusive, comme il ressort de diverses sources de soft law ainsi que de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 septembre 2020 en cause de G.L. c. Italie (ECLI:CE:ECHR:2020:0910JUD005975115).
A.21.1. À titre principal, le Gouvernement de la Communauté française soutient que le second moyen est irrecevable, dès lors que la partie requérante ne précise pas quelle disposition du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée entraînerait un recul significatif du niveau de protection des élèves porteurs d’un handicap intellectuel qui ne sont pas en intégration permanente totale, ni la manière dont cette disposition engendrerait un tel recul.
A.21.2. À titre subsidiaire, le Gouvernement de la Communauté française allègue que le second moyen n’est pas fondé, dès lors que la suppression des intégrations temporaires totales, prévues dans le décret de la Communauté française du 3 mars 2004 « organisant l’enseignement spécialisé » (ci-après : le décret de la Communauté française du 3 mars 2004), est en réalité imputable à l’article 4 du décret de la Communauté française du 17 juin 2021 « modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé afin de supprimer l’intégration temporaire totale », que la partie requérante n’attaque pas. C’est également ce décret qui contient la règle de droit transitoire assurant le passage de l’ancienne réglementation à la nouvelle. Par ailleurs, l’obligation d’être inscrit et de fréquenter l’enseignement spécialisé pour pouvoir bénéficier désormais de l’intégration permanente totale lors de l’année scolaire suivante est imputable à l’article 130 du décret de la Communauté française du 3 mars 2004, qui n’est pas non plus attaqué en l’espèce.
En toute hypothèse, le recul significatif dénoncé par la partie requérante n’existe pas ou n’est pas significatif, dès lors que, désormais, un élève à besoins spécifiques ne devra plus être inscrit dans l’enseignement spécialisé pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté dans l’enseignement ordinaire via les pôles territoriaux. En outre, les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée prévoient une disposition transitoire favorable aux élèves. Enfin, l’obligation de fréquenter dans un premier temps l’enseignement spécialisé pour pouvoir bénéficier du mécanisme de l’intégration permanente totale tend à réaliser le but poursuivi par le législateur décrétal, à savoir réserver cette intégration aux élèves dont le parcours dans l’enseignement spécialisé est une réalité.
13
A.22. La partie intervenante soutient tout d’abord que l’article 22ter de la Constitution a une portée analogue à l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui consacre le droit à l’éducation inclusive, et que cette disposition constitutionnelle contient une obligation de standstill de manière similaire à l’article 23 de la Constitution.
Elle affirme ensuite que les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée entraînent un recul significatif du niveau de protection du droit à l’éducation inclusive, dès lors qu’elles remplacent l’ancien mécanisme de l’intégration temporaire totale, qui permettait à l’enfant présentant une déficience intellectuelle d’être scolarisé dans l’enseignement ordinaire tout en bénéficiant d’un accompagnement par l’établissement d’enseignement spécialisé dans lequel il était formellement inscrit, pour ensuite basculer en intégration permanente totale, avec une inscription dans l’école ordinaire.
Désormais, l’élève concerné peut bénéficier d’aménagements raisonnables mis en place avec l’appui des pôles, mais il ne peut plus bénéficier de périodes supplémentaires prises en charge par l’enseignement spécialisé pour l’accompagner dans l’enseignement ordinaire, sauf s’il se trouve en intégration permanente totale, ce qui implique d’avoir effectivement fréquenté l’enseignement spécialisé durant une année. Le recul significatif est démontré, dès lors que le bénéfice des périodes supplémentaires précitées n’était pas subordonné à la fréquentation préalable de l’enseignement spécialisé. Ce recul est d’autant plus significatif à la lumière de la condamnation précitée de la Belgique par le Comité européen des droits sociaux au sujet de l’ancien régime, qui portait notamment sur l’obligation formelle d’inscription dans un établissement d’enseignement spécialisé. Autrement dit, les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée aggravent une situation qui avait déjà été condamnée par le Comité précité.
Enfin, la partie intervenante soutient que le recul significatif précité n’est pas raisonnablement justifié eu égard à l’objectif poursuivi par la réforme, et qu’il produit des effets disproportionnés pour les enfants concernés, comme cette partie l’a démontré dans le cadre du premier moyen.
A.23.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante soutient que le second moyen est recevable, contrairement à ce que le Gouvernement de la Communauté française indique, dès lors qu’il mentionne bien les normes de référence dont la violation est alléguée, les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée et la manière dont celles-ci violent les normes de référence précitées.
A.23.2. La partie requérante ajoute que le recul significatif qu’elle dénonce réside dans l’obligation de désormais fréquenter effectivement pendant un an l’enseignement spécialisé pour bénéficier des périodes supplémentaires prises en charge par l’enseignement spécialisé pour accompagner l’élève dans l’enseignement ordinaire. Ce recul est significatif, comme des éléments de fait le mettent en évidence, et s’inscrit à rebours de l’objectif d’inclusion poursuivi.
A.24. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Communauté française maintient l’exception d’irrecevabilité formulée contre le second moyen et réitère sa position selon laquelle ce moyen n’est pas dirigé contre les dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée. En réalité, il s’agit d’une critique générale, d’ordre politique et non juridique, dirigée contre la suppression de l’intégration temporaire totale.
A.25. Dans son mémoire en réplique, la partie intervenante précise que le second moyen ne porte pas, en soi, sur la suppression de l’intégration temporaire totale, mais bien sur la manière dont cette suppression a été mise en œuvre à travers la création des pôles territoriaux, ce qui fait précisément l’objet du recours. Ces deux réformes sont liées, de sorte qu’il est pertinent d’examiner à l’aune de cette suppression l’éventuelle violation de l’obligation de standstill contenue dans l’article 22ter de la Constitution. Par ailleurs, le Gouvernement de la Communauté française ne démontre aucunement que ce recul serait inexistant ou non significatif.
En ce qui concerne la demande de maintien des effets
A.26. Dans son mémoire en réplique, le Gouvernement de la Communauté française demande que, dans l’hypothèse où les moyens seraient jugés fondés, la Cour maintienne durant trois ans les effets des dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’annulation est demandée, afin que le
14
groupe de travail compétent puisse trouver une solution permettant une meilleure inclusion des élèves porteurs d’un handicap intellectuel dans l’enseignement ordinaire.
-B-
Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte
B.1.1. Le décret de la Communauté française du 17 juin 2021 « portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale » (ci-après : le décret du 17 juin 2021) a pour but d’augmenter progressivement l’inclusion des élèves à besoins spécifiques au sein de l’enseignement ordinaire qui relève de la compétence de la Communauté française, par la création de « pôles territoriaux » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 245/1, p. 6).
Les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 renvoient à cet égard à la déclaration politique du Gouvernement, laquelle prévoit de « diminuer le nombre d’élèves fréquentant l’enseignement spécialisé en favorisant l’inclusion dans l’enseignement ordinaire chaque fois que cela s’avère possible et en dégageant les moyens nécessaires à leur inclusion » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, no 245/3, p. 3). Le législateur décrétal visait un complet changement de paradigme, en vue de permettre « à tous les élèves à besoins spécifiques scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles d’être accompagnés si cela s’avère nécessaire » (ibid., p. 3).
B.1.2. Le pôle territorial est une structure chargée de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale au profit des élèves à besoins spécifiques. Le pôle est placé sous la responsabilité du pouvoir organisateur d’une « école siège » relevant de l’enseignement spécialisé. Cette école peut collaborer avec une ou plusieurs « écoles partenaires » relevant aussi de l’enseignement spécialisé, qui constituent des antennes du pôle territorial. Le pôle territorial exerce ses missions dans des « écoles coopérantes » de l’enseignement ordinaire, qui sont tenues, par le décret, de coopérer avec un pôle territorial. L’école siège, l’école partenaire et l’école coopérante peuvent
15
être organisées par des pouvoirs organisateurs différents et relevant de réseaux d’enseignement distincts (article 6.2.2-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire).
B.2.1. Le recours dans l’affaire n° 7720 porte sur l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, tel qu’il a été inséré par le décret du 17 juin 2021.
B.2.2. L’article 6.2.5-6 précité dispose :
« § 1er. Le pouvoir organisateur de l’école siège reçoit pour le pôle territorial qu’il organise un financement spécifique sous la forme d’une enveloppe de points.
Le calcul de l’enveloppe de points de chaque pôle territorial est réalisé de la manière suivante :
1° chaque pôle territorial se voit attribuer un nombre de points de base parmi le nombre global de points conformément à l’article 6.2.5-3;
2° certains pôles territoriaux se voient attribuer des points complémentaires conformément aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5.
§ 2. Le pouvoir organisateur de l’école siège peut répartir son enveloppe de points de la manière suivante :
1° minimum 80 pourcents des points doivent être affectés à des traitements ou des subventions-traitements;
2° maximum 20 pourcents des points doivent être affectés à des dotations ou des subventions de fonctionnement.
Le pouvoir organisateur de l’école siège communique chaque année la répartition du nombre de points aux services du gouvernement.
§ 3. Les services du gouvernement versent au pouvoir organisateur de l’école siège les dotations ou subventions de fonctionnement en multipliant le nombre de points affectés par le pôle à des dotations/subventions de fonctionnement par la valeur d’un point calculée conformément à l’article 6.2.5-3, § 1er.
Pour les pôles territoriaux qui relèvent d’une école siège organisée par la Communauté française, les montants affectés aux dotations de fonctionnement sont majorés en appliquant la formule suivante :
Dfct = Nfct + [Nfct x 33 / 100]
16
Dans cette formule :
‘ Dfct ’ désigne la dotation de fonctionnement octroyée à l’école siège organisée par la Communauté française;
‘ Nfct ’ désigne le montant calculé conformément à l’alinéa 1er.
Chaque pôle territorial peut utiliser ses moyens de fonctionnement pour engager du personnel administratif. Pour ce faire, un pouvoir organisateur peut décider d’adhérer, pour le pôle territorial qu’il organise, à un centre de gestion visé aux articles 114 et suivants du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement. La convention d’adhésion visée à l’article 115 du décret du 2 février 2007 précité précise la part des moyens de fonctionnement du pôle territorial qui sont octroyés au centre de gestion ».
Les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 précisent que le troisième paragraphe opère une différenciation de financement pour les pôles territoriaux qui relèvent d’une école siège organisée par la Communauté française, mais que Wallonie Bruxelles Enseignement (ci-
après : WBE) « est un pouvoir organisateur particulier qui présente des spécificités » et qu’« il en résulte que la situation de WBE ne peut être comparée avec la situation d’autres pouvoirs organisateurs ». WBE dispose notamment de moyens propres et assure « diverses missions spécifiques pour les acteurs de l’enseignement (élèves/pouvoirs organisateurs) qui n’ont pu trouver de solution auprès de pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné. Une des spécificités de WBE réside notamment dans le fait qu’il scolarise des élèves qui ont rencontré des difficultés dans d’autres écoles » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-
2021, n° 245/1, p. 27).
Au cours des travaux préparatoires, le ministre compétent a confirmé que le Gouvernement a décidé d’appliquer le principe d’un financement différencié également pour les pôles territoriaux qui relèvent d’une école siège organisée par WBE :
« Cette différenciation s’explique parce que, pour l’enseignement organisé, la Communauté française doit assumer 100 % des dépenses liées à l’organisation de l’enseignement. Le système de financement prévu par le [...] projet de décret pour les pôles territoriaux se calque donc sur le financement appliqué aux écoles et respecte le même rapport de financement que celui de la loi du 29 mai 1959 dite du ‘ Pacte scolaire ’ en matière de dotations et subventions de fonctionnement où le forfait ‘ élèves ’ des écoles subventionnées est fixé à 75 % de celui des écoles organisées » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 245/3, p. 5).
17
B.2.3. L’article 6.2.5-6, § 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire détermine le calcul des dotations et des subventions de fonctionnement dont bénéficie le pouvoir organisateur de l’école siège. Celles-ci sont obtenues « en multipliant le nombre de points affectés par le pôle à des dotations/subventions de fonctionnement par la valeur d’un point calculée conformément à l’article 6.2.5-3, § 1er » (alinéa 1er). En ce qui concerne les pôles territoriaux relevant d’une école siège de l’enseignement organisé par la Communauté française, la dotation de fonctionnement fait l’objet d’une majoration de 33 %
(alinéas 2 et 3).
B.3.1. Le recours dans l’affaire n° 7747 porte sur les articles 6.2.2-5, 6.2.3-1, 6.2.5-4 et 6.2.5-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, tels qu’ils ont été insérés par le décret du 17 juin 2021.
B.3.2. L’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dispose :
« Lorsqu’un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des partenariats spécifiques avec le pouvoir organisateur des écoles d’enseignement spécialisé qui organisent les types 4, 6 ou 7 en fonction du besoin spécifique du ou des élève(s).
Lorsqu’un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) relevant de l’enseignement spécialisé de type 5, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure un partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur d’une école d’enseignement spécialisé qui organise le type 5.
Le pôle territorial et l’école d’enseignement spécialisé concernés peuvent être situés dans des zones différentes. Ce partenariat spécifique peut être conclu au cours de la période de constitution du pôle visée à l’article 6.2.2-3 et reste valable jusqu’à l’échéance de cette période.
La conclusion d’un partenariat spécifique par une école d’enseignement spécialisé ne l’empêche pas d’être par ailleurs l’école siège ou l’école partenaire d’un autre pôle territorial.
Le gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat spécifique et les modalités de transmission des conventions conclues aux services du gouvernement ».
Les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 précisent que cette disposition prévoit une exception à des principes précités « exclusivement pour la prise en charge des élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 245/1, p. 17).
18
B.3.3. L’article 6.2.3-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dispose :
« Chaque pôle territorial soutient les écoles coopérantes qui lui sont conventionnées, pour la mise en œuvre de l’intégration permanente totale et des aménagements raisonnables pour lesquels le pôle territorial est impliqué. Le pôle territorial et les Centres PMS compétents pour ses écoles coopérantes agissent de manière complémentaire.
À cette fin, le pôle territorial exerce :
1° les missions suivantes relatives à l’accompagnement de leurs écoles coopérantes :
a) informer les équipes éducatives, élèves et parents d’élèves sur les aménagements raisonnables et l’intégration permanente totale;
b) assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l’échange d’expériences;
c) accompagner et soutenir les membres de l’équipe éducative des écoles coopérantes dans l’organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d’outils;
d) accompagner les écoles coopérantes dans l’élaboration de protocoles d’aménagements raisonnables lorsqu’une prise en charge individuelle de l’élève concerné par le pôle territorial s’avère nécessaire.
2° les missions suivantes relatives à l’accompagnement des élèves inscrits dans leurs écoles coopérantes :
a) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d’aménagements raisonnables;
b) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-
moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard de l’échelle des besoins visée à l’article 6.2.5-
4, alinéa 2;
c) collaborer à l’évaluation des protocoles d’aménagements raisonnables et, le cas échéant, à l’orientation vers l’enseignement spécialisé en cas d’insuffisance des aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l’élève;
d) accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d’intégration permanente totale pour les élèves issus de l’enseignement spécialisé ».
19
Les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 précisent que cette disposition vise à décrire les missions des pôles territoriaux. L’intention générale consiste à « favoriser l’école inclusive, en accompagnant concrètement et activement les écoles d’enseignement ordinaire dans la prise en charge des élèves à besoins spécifiques dans le cadre soit d’un protocole d’aménagements raisonnables, soit d’une intégration permanente totale ». Deux catégories de missions sont par ailleurs prévues, à savoir « des missions relatives à l’accompagnement des écoles coopérantes et des missions relatives à l’accompagnement des élèves inscrits dans les écoles coopérantes » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 245/1, p. 20).
B.3.4. L’article 6.2.5-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dispose :
« Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visés à l’article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent entre 44 et 352 points complémentaires par élève en fonction des conclusions de l’évaluation visée à l’alinéa 2. Pour les élèves qui génèrent également des points en application de l’article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum 352 points par élève.
Le gouvernement fixe la procédure et la fréquence d’évaluation de l’ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves, pour déterminer s’ils doivent bénéficier d’aménagements raisonnables nécessitant un suivi important ouvrant le droit au subventionnement visé à l’alinéa 1er. Sur la base du diagnostic visé à l’article 1.7.8-1, § 1er, alinéa 2, cette évaluation est réalisée par le coordonnateur du pôle territorial avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire du pôle territorial et/ou avec les membres de l’équipe éducative de l’école d’enseignement spécialisé. Pour ce faire, le gouvernement fixe une échelle permettant d’évaluer les besoins des élèves et le nombre de points affectés au pôle territorial en fonction des conclusions de l’évaluation visée au présent alinéa ».
Aux termes des travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021, cet article précise que « les pôles territoriaux peuvent bénéficier, le cas échéant, de moyens complémentaires pour la prise en charge d’élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi particulièrement important, y compris des tâches de type ‘ nursing ’ ou de transcription en braille. Ce financement complémentaire est octroyé sur la base d’une évaluation approfondie de leurs besoins » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 245/1, pp. 25-26).
20
B.3.5. L’article 6.2.5-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dispose :
« Pour chaque élève en intégration permanente totale dans l’enseignement fondamental ou secondaire ordinaire en application de l’article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, il est octroyé 88 points complémentaires par élève au pôle territorial qui accompagne cet élève.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour chaque élève, spécialisé de type 4, 6 ou 7 et intégré dans le 3e degré de l’enseignement secondaire en application de l’article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, il est octroyé 352 points complémentaires au pôle territorial qui accompagne cet élève ».
Selon les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021, cet article précise que « les pôles territoriaux peuvent bénéficier, le cas échéant, de moyens complémentaires pour l’accompagnement d’élèves en intégration permanente totale. Ces moyens complémentaires visent les élèves concernés par ce mécanisme à partir du 2 septembre 2020, c’est-à-dire après la réforme du dispositif de l’intégration ». En outre, le commentaire rappelle que le mécanisme de l’intégration permanente totale est limité aux élèves dont le parcours scolaire dans l’enseignement spécialisé est une réalité :
« La prise en charge des élèves inscrits dans l’enseignement ordinaire et pour lesquels il est possible de répondre de manière permanente et totale à leurs besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire ne [doit] pas être concerné[e] par le mécanisme de l’intégration permanente totale mais doi[t] cependant disposer d’un soutien spécifique pour la mise en place des aménagements raisonnables par l’intermédiaire des pôles territoriaux. Dans ce contexte, il a été mis fin début juillet 2020 au mécanisme de l’intégration temporaire totale qui permettait à des élèves de bénéficier de l’intégration sans avoir fréquenté physiquement l’enseignement spécialisé. Les élèves concernés par l’intégration temporaire totale ont tous basculé automatiquement en intégration permanente totale en date du 1er septembre 2020 » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 245/1, p. 26).
B.3.6. Les dispositions précitées énoncent plusieurs mesures particulières qui s’appliquent, entre autres, à certains élèves en situation de handicap sensori-moteur.
L’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire prévoit une possibilité de dérogation à l’article 6.2.2-4 de ce Code en ce qui concerne la conclusion de conventions de partenariats spécifiques au profit des pouvoirs organisateurs des
21
pôles territoriaux prenant en charge des élèves relevant de l’enseignement spécialisé des types 4 (déficiences physiques), 5 (maladie ou convalescence), 6 (déficiences visuelles) et 7 (déficiences auditives).
L’article 6.2.3-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire confie aux pôles territoriaux la mission d’accompagner individuellement les élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant, le cas échéant, un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables.
L’article 6.2.5-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire prévoit la possibilité, pour les pôles territoriaux prenant en charge des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important, de percevoir un financement complémentaire sur la base d’une évaluation approfondie de ces besoins.
Enfin, l’article 6.2.5-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire prévoit également un financement complémentaire au profit des pôles territoriaux qui accompagnent des élèves en intégration permanente totale, et ce financement complémentaire est lui-même majoré pour les élèves qui relèvent de l’enseignement spécialisé des types 4, 6 ou 7.
Quant à la recevabilité
B.4. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d’un intérêt. Ne justifient de l’intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la disposition attaquée.
B.5.1. La partie requérante dans l’affaire n° 7720 est l’ASBL « Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » (ci-après : le SeGEC). Dans l’affaire n° 7747, la partie requérante est l’ASBL « Inclusion ».
B.5.2. Lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d’une nature particulière et, dès lors,
22
distinct de l’intérêt général; qu’elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d’affecter son but; qu’il n’apparaisse pas, enfin, que ce but n’est pas ou n’est plus réellement poursuivi.
B.6.1. La disposition attaquée dans l’affaire n° 7720 majore la dotation de fonctionnement des pôles territoriaux qui relèvent d’une école siège de l’enseignement organisé par la Communauté française.
En sa qualité d’organe de représentation et de coordination de l’enseignement catholique reconnu par la Communauté française, le SeGEC a notamment pour but statutaire d’aider les pouvoirs organisateurs et les établissements scolaires qu’elle fédère « à remplir leur mission de service public fonctionnel en matière d’éducation et d’enseignement » (article 3, § 1er, alinéa 1er de ses statuts). Elle est aussi « le porte-parole des membres adhérents dont elle assume la défense et la promotion, par tout moyen jugé adéquat » (article 3, § 1er, alinéa 2, des mêmes statuts).
B.6.2. La partie requérante dans l’affaire n° 7720 est susceptible d’être affectée directement et défavorablement par la disposition attaquée, qui accorde des moyens financiers complémentaires aux pôles territoriaux placés sous la responsabilité d’un établissement scolaire relevant d’une catégorie autre que celle des établissements qu’elle fédère. En effet, il n’est pas nécessaire qu’une éventuelle annulation de la disposition attaquée lui procure un avantage immédiat. La circonstance que le SeGEC obtiendrait une chance que s’améliore la situation des pôles territoriaux placés sous la responsabilité d’un des établissements qu’il fédère en vue de les aider à exercer leur mission de service public fonctionnel de l’enseignement suffit à justifier son intérêt à attaquer cette disposition.
B.7.1. Les dispositions attaquées dans l’affaire n° 7747 prévoient plusieurs mesures particulières au profit des pôles territoriaux lorsqu’ils accompagnent des élèves en situation de handicap sensori-moteur, sans que ces mesures soient étendues à l’accompagnement des élèves en situation d’une autre forme de handicap, tel le handicap intellectuel.
Selon ses statuts, l’ASBL « Inclusion » a pour but « de promouvoir le développement, l’inclusion et la qualité de vie des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs
23
familles » (article 4, alinéa 1er), ce qui comprend notamment « la défense de leurs intérêts et besoins auprès des Pouvoirs publics et de toutes autres instances, la promotion de leurs droits à l’inclusion dans la société et la lutte contre toutes formes de discrimination à leur égard ». Il est précisé que « l’association peut en outre ester en justice dans les litiges donnant lieu à toute forme d’exclusion ou de discrimination des personnes porteuse d’une déficience intellectuelle et de leur entourage » (article 5, alinéa 1er).
B.7.2. La partie requérante dans l’affaire n° 7747 est susceptible d’être affectée directement et défavorablement par les dispositions attaquées qui prévoient des mesures particulières au profit des pôles territoriaux accompagnant des personnes porteuses d’un autre handicap que celles dont elle défend les intérêts. En effet, comme il est dit en B.6.2, il n’est pas nécessaire qu’une éventuelle annulation des dispositions attaquées lui procure un avantage immédiat. La circonstance que l’ASBL « Inclusion » obtiendrait une chance que s’améliore la situation des élèves en situation de handicap intellectuel suffit à justifier son intérêt à attaquer ces dispositions.
B.8. La partie intervenante dans l’affaire n° 7720 est l’organisme public autonome WBE.
Dans l’affaire n° 7747, la partie intervenante est le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (ci-après : UNIA).
B.9. Pour vérifier si une personne physique ou morale justifie d’un intérêt à intervenir dans un recours en annulation, il convient d’avoir égard à l’article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui dispose :
« Lorsque la Cour [...] statue sur les recours en annulation visés à l’article 1er, toute personne justifiant d’un intérêt peut adresser ses observations dans un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l’article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige ».
Justifie d’un intérêt au sens de l’article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l’arrêt que la Cour est appelée à rendre à propos du recours en annulation.
B.10. WBE est le pouvoir organisateur des établissements de l’enseignement organisé par la Communauté française dont dépendent les pôles territoriaux qui bénéficient de la majoration
24
de la dotation de fonctionnement prévue par la disposition attaquée dans l’affaire n° 7720. Le présent arrêt peut dès lors affecter directement et défavorablement la situation de cet organisme, de sorte qu’il justifie d’un intérêt à intervenir.
B.11.1. UNIA a été créé par l’accord de coopération du 12 juin 2013 entre l’autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d’une institution commune, au sens de l’article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui a doté UNIA de la personnalité juridique.
Conformément à l’article 3 de cet accord de coopération, UNIA a pour mission « de promouvoir l’égalité des chances prenant en considération la diversité dans notre société et de combattre toute forme de discriminations, de distinction, d’exclusion, de restriction, d’exploitation ou de préférence fondée sur une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, la nationalité, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’origine sociale, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé, la conviction politique ou la conviction syndicale, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ». Selon ce même article, UNIA a également pour mission « de remplir les tâches prévues dans l’article 33, § 2, de la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées », qui dispose que « les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention », et dont l’article 24 reconnaît le droit des personnes handicapées à l’éducation. Conformément à l’article 6, § 3, alinéa 2, de cet accord de coopération, UNIA est habilité à ester en justice, dans les limites de ses missions définies à l’article 3, précité, dans tous les litiges auxquels pourrait donner lieu, notamment, l’application du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 « relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ». Ce décret s’applique en matière d’enseignement et vise notamment les distinctions fondées sur le critère du handicap (article 3, 1° et 12°, et article 4).
25
B.11.2. Comme il est dit en B.7.1, les dispositions attaquées dans l’affaire n° 7747
prévoient plusieurs mesures particulières au profit des pôles territoriaux lorsqu’ils accompagnent des élèves en situation de handicap sensori-moteur, sans que ces mesures soient étendues à l’accompagnement des élèves porteurs d’une autre forme de handicap. Ces dispositions peuvent donc affecter la mission d’UNIA et l’intérêt collectif qu’il défend. Il justifie donc de l’intérêt requis.
B.12.1. Dans l’affaire n° 7747, le Gouvernement de la Communauté française soutient que le recours est irrecevable en ce qu’il porte sur l’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, dès lors que la partie requérante ne formule aucun grief contre cette disposition.
B.12.2. L’exception d’irrecevabilité concerne la portée des moyens soulevés par la partie requérante, de sorte que l’examen de la recevabilité se confond avec celui du fond de l’affaire.
Quant au fond
En ce qui concerne l’affaire n° 7720
B.13. Le moyen unique dans l’affaire n° 7720 est pris de la violation de l’article 24, § 4, de la Constitution, lu en combinaison ou non avec le paragraphe premier de cette disposition, en ce que l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire prévoit des financements différents en fonction du pouvoir organisateur dont dépend l’école siège du pôle territorial. Selon la partie requérante, les différences objectives qui existent entre les réseaux ne justifieraient pas raisonnablement cette différence de traitement.
B.14. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante ajoute que la disposition attaquée est susceptible d’entraîner des restrictions au droit des élèves en situation de handicap à l’inclusion dans l’enseignement, dès lors que la qualité de l’accompagnement dont ceux-ci bénéficient au sein de l’enseignement ordinaire est susceptible de varier en fonction du réseau auquel se rattache l’école siège du pôle territorial, ce qui serait incompatible avec l’article 22ter
26
de la Constitution, avec l’article 15 de la Charte sociale européenne révisée et avec l’article 24
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
B.15.1. Le Gouvernement de la Communauté française et la partie intervenante soulèvent l’irrecevabilité de ce grief en ce qu’il constitue un moyen nouveau.
B.15.2. Il n’appartient pas à la partie requérante de modifier, dans son mémoire en réponse, le moyen du recours tel qu’elle l’a elle-même formulé dans la requête. Un grief qui est formulé dans un mémoire en réponse mais qui diffère de celui qui a été formulé dans la requête constitue dès lors un moyen nouveau et est irrecevable. Partant, la Cour ne doit pas examiner si la disposition attaquée est compatible avec l’article 22ter de la Constitution, avec l’article 15 de la Charte sociale européenne révisée et avec l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
B.16. Dans son mémoire en réponse, la partie intervenante fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur le moyen unique, qui porterait sur un choix du Constituant, dès lors que la différence de traitement soulevée trouverait sa source non pas dans la disposition attaquée mais dans l’article 24 de la Constitution.
B.17. L’article 24 de la Constitution dispose :
« § 1er. L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux.
L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
27
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».
B.18.1. La Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur une différence ou une limitation d’un droit fondamental découlant d’un choix opéré par le Constituant lui-même.
B.18.2. L’article 24, § 4, de la Constitution réaffirme, en matière d’enseignement, les principes d’égalité et de non-discrimination. Selon cette disposition, tous les établissements d’enseignement, entre autres, sont égaux devant la loi ou le décret.
Les établissements d’enseignement doivent dès lors tous être traités de manière égale, à moins qu’il existe entre eux des différences objectives permettant de justifier raisonnablement un traitement différent. Inversement, ils doivent être traités de manière différente lorsqu’ils se trouvent dans une situation intrinsèquement différente au regard de la mesure attaquée, sauf s’il existe une justification objective et raisonnable au traitement égal.
B.18.3. Ce constat n’a pas pour conséquence que la disposition attaquée échappe au contrôle de la Cour. Au contraire, il appartient à la Cour de vérifier si le législateur décrétal, en adoptant l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, a fait naître une différence de traitement qui est raisonnablement justifiée au regard des différences objectives dont il est question à l’article 24, § 4, de la Constitution.
B.19.1. La disposition attaquée dans l’affaire n° 7720 prévoit une majoration de 33 % de la dotation de fonctionnement des pôles territoriaux placés sous la responsabilité d’une école siège lorsque celle-ci relève de l’enseignement organisé par la Communauté française. Elle crée donc une différence de traitement, en ce qui concerne le financement des frais de fonctionnement octroyé aux pôles territoriaux, selon que l’école de l’enseignement spécialisé
28
qui est l’école siège du pôle est organisée par la Communauté française ou subventionnée par celle-ci.
B.19.2. En application de l’article 6.2.5-1, § 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, la dotation ou la subvention de fonctionnement versée par la Communauté française est destinée à « couvrir les frais relatifs au fonctionnement et à l’équipement des pôles territoriaux et au remboursement des frais kilométriques générés par les membres du personnel des pôles territoriaux bénéficiant de traitements ou de subventions-
traitements ». En vertu de l’article 6.2.5-6, § 3, alinéa 4, du même Code, les pôles territoriaux peuvent utiliser leurs moyens de fonctionnement pour engager du personnel administratif.
B.19.3. Les moyens mis à la disposition des pôles territoriaux pour assurer leur fonctionnement doivent permettre à ces pôles de remplir les missions qui leur sont assignées par l’article 6.2.3.-1 du même Code, tant en ce qui concerne l’accompagnement des écoles coopérantes qu’en ce qui concerne l’accompagnement individuel des élèves présentant des besoins spécifiques qui sont scolarisés dans ces écoles. Il revient à chaque pôle territorial d’allouer les moyens dont il dispose « en fonction des besoins spécifiques des élèves dont il [a]
la charge » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 245/1, p. 8), de sorte que « dans le système des pôles, les moyens ne sont donc [pas] attachés à un élève mais octroyés à une structure qui doit les affecter au mieux en fonction des besoins spécifiques des élèves des écoles de l’enseignement ordinaire avec lesquelles ces structures coopèrent » (ibid.).
B.20.1. Bien que l’égalité de traitement des établissements d’enseignement constitue le principe, l’article 24, § 4, de la Constitution n’exclut pas un traitement différencié de ces établissements, à la condition que celui-ci soit fondé sur des différences objectives, « notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur ». Les travaux préparatoires de la révision constitutionnelle du 15 juillet 1988 mentionnent à cet égard la possibilité de tenir compte des obligations spécifiques qui incombent aux écoles de la communauté, du régime de propriété des constructions scolaires, ou encore de la faculté pour certains pouvoirs organisateurs ou établissements de compléter le financement octroyé par la communauté par des fonds publics ou privés (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 100-1/1°, pp. 5-
7). Pour justifier, au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, une différence de traitement entre les établissements d’enseignement des réseaux d’enseignement, il ne suffit
29
cependant pas d’indiquer l’existence de différences objectives entre ces établissements. Il doit encore être démontré qu’à l’égard de la matière réglée, la distinction alléguée est pertinente pour justifier raisonnablement une différence de traitement.
B.20.2. D’après l’exposé des motifs de la disposition attaquée, la différence de traitement concernant le financement relatif aux frais de fonctionnement repose sur le fait « que Wallonie [...] Bruxelles Enseignement (WBE) est un pouvoir organisateur particulier qui présente des spécificités » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 245/1, p. 27).
Sont cités à cet égard le fait que WBE scolarise des élèves qui ont rencontré des difficultés dans d’autres écoles et le fait qu’en vertu du décret attaqué, WBE ne peut refuser de conclure une convention de partenariat ou de collaboration avec les pouvoirs organisateurs qui n’ont pas pu conclure une telle convention avec un pouvoir organisateur relevant de l’enseignement subventionné (ibid.).
B.20.3. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.2 que, pour déterminer le montant de la majoration de la dotation perçue par les pôles territoriaux dont l’école siège est un établissement de l’enseignement organisé par la Communauté française, le législateur décrétal s’est aligné sur la différence de financement prévue par la loi du 29 mai 1959 « modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement » (ci-après : la loi du 29 mai 1959), qui prévoit que les établissements de l’enseignement libre subventionné bénéficient, dans les limites des crédits budgétaires, de subventions de fonctionnement par élève régulièrement inscrit dont le montant est égal à 75 % des dotations forfaitaires octroyées aux établissements de l’enseignement organisé par la Communauté française (article 32, § 2, alinéa 1er).
B.20.4. Il ne saurait être reproché au législateur décrétal, lorsqu’il crée des nouvelles structures d’enseignement, de reprendre le mode de calcul des dotations et subventions propre à chaque réseau d’enseignement, tel qu’il est prévu par la loi du 29 mai 1959.
B.21. Toutefois, le pôle est une structure qui est placée sous la responsabilité et sous l’autorité des organes de l’école siège, mais qui dispose de ressources humaines et budgétaires propres.
L’exposé des motifs du décret attaqué précise à cet égard :
30
« Cet attachement à un pouvoir organisateur d’une école d’enseignement spécialisé n’est pas de nature à qualifier le pôle territorial d’établissement d’enseignement. Le pôle territorial est une structure attachée mais distincte de l’école siège. Si certains éléments seront communs entre le pôle territorial et l’école siège (PO, directeur, mécanismes statutaires, annexe relative au pôle territorial dans le contrat d’objectifs de l’école siège), il faut souligner que le pouvoir organisateur sera responsable d’éléments distincts :
- d’une part, de l’école dite ‘siège’;
- d’autre part, d’un pôle territorial.
À ce titre, il recevra du pouvoir régulateur des dotations/subventions distinctes pour l’école qu’il organise et pour le pôle territorial qu’il organise. Partant, l’équipe pluridisciplinaire du pôle territorial sera distincte de l’équipe éducative de l’école siège et les moyens de fonctionnement octroyés par la Communauté française pour le pôle ne pourront pas être globalisés ou confondus avec les moyens de fonctionnement octroyés pour l’école siège. Avec l’appui du coordonnateur pour ce qui concerne le pôle territorial, le directeur assumera une autorité sur les deux structures. Il convient également de relever que les missions confiées aux pôles territoriaux par le présent projet de décret diffèrent des missions classiques d’enseignement exercées classiquement dans une école. Les pôles territoriaux mettront en place, d’une part, des missions relatives à l’accompagnement des écoles coopérantes elles-
mêmes et, d’autre part, des missions relatives à l’accompagnement des élèves inscrits dans les écoles coopérantes concernées » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-
2021, n° 245/1, p. 15).
B.22.1. Il en résulte que les pôles territoriaux doivent être distingués des établissements scolaires tant par leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions que par leur financement. Ils n’occupent ni ne possèdent des bâtiments propres, la coordination du pôle étant hébergée par l’école siège et les membres de leur personnel exerçant leurs missions au sein des écoles coopérantes et dans les locaux de celles-ci. Ils offrent leur accompagnement aux écoles coopérantes et aux élèves fréquentant ces écoles, ces dernières demeurant seules responsables de leur inscription. Dès lors que le financement du pôle territorial ne peut être globalisé ou confondu avec celui de l’école siège, le pouvoir organisateur de cette dernière n’est pas supposé pouvoir apporter un complément, par des fonds publics ou privés, au financement octroyé par la Communauté.
Il s’ensuit que le financement des pôles territoriaux est étranger aux différences objectives mentionnées en B.20.1.
31
B.22.2. Par ailleurs, s’il est vrai que les écoles sièges appartenant au réseau WBE ne peuvent pas refuser un partenariat ou une coopération avec une école souhaitant intégrer le pôle placé sous leur responsabilité, il se déduit des articles 6.2.2-4, § 2 et § 4, dernier alinéa, et 6.2.2-
6, § 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire que les écoles sièges appartenant aux autres réseaux ne peuvent refuser un partenariat ou une coopération sans motif valable, que les refus peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Gouvernement et que celui-ci peut, s’il estime le refus abusif, infliger une sanction à l’école siège concernée.
B.23.1. En outre, l’article 6.2.2-1, alinéa 4, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dispose :
« Le pôle territorial et son école siège, les écoles partenaires et les écoles coopérantes peuvent être organisés par des pouvoirs organisateurs distincts, relevant de réseaux et de niveaux d’enseignement distincts ».
Cette possibilité de mixité des pôles territoriaux est confirmée par l’article 67, § 2, du décret du 17 juin 2021, qui précise que tant les écoles partenaires que les écoles coopérantes peuvent relever de réseaux d’enseignement différents.
L’exposé des motifs précise à cet égard :
« Cet article fixe également un principe : chaque école d’enseignement ordinaire doit nécessairement coopérer avec un pôle territorial. Cette coopération est formalisée par la conclusion d’une convention de coopération ou par la fixation d’un ressort [...].
Un pôle territorial peut évidemment être créé en inter-niveaux, c’est-à-dire qu’il peut rassembler des écoles d’enseignement spécialisé et/ou ordinaire de niveaux d’enseignement fondamental et/ou secondaire. [...] Un pôle peut également être créé en inter-réseaux et rassembler des écoles d’enseignement spécialisé et/ou ordinaire de fédérations de pouvoirs organisateurs différentes » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 245/1, p. 15).
B.23.2. Il en résulte que des écoles coopérantes relevant de l’enseignement subventionné peuvent être bénéficiaires de l’accompagnement prodigué soit par un pôle territorial dont l’école siège est organisée par WBE soit par un pôle territorial dont l’école siège est organisée par un pouvoir organisateur subventionné et que, de même, des écoles organisées par WBE
peuvent être bénéficiaires de l’accompagnement prodigué soit par un pôle territorial dont
32
l’école siège est organisée par WBE soit par un pôle territorial dont l’école siège est organisée par un pouvoir organisateur subventionné. En vertu de la disposition attaquée, des écoles relevant du même réseau bénéficieront donc d’un accompagnement financé de manière plus ou moins importante selon que l’école siège du pôle territorial avec lequel leur établissement coopère est organisée par WBE ou par un pouvoir organisateur subventionné.
B.23.3. Pour les motifs énoncés en B.22.1 et en B.22.2, les spécificités du pouvoir organisateur des écoles sièges relevant du réseau de la Communauté française citées en B.20
ne sauraient justifier une différence de traitement, en ce qui concerne le financement de leurs frais de fonctionnement, entre les pôles territoriaux selon le réseau auquel se rattache leur école siège. Il en va d’autant plus ainsi que, comme il est dit en B.23.2, les pôles territoriaux sont des structures qui peuvent opérer en inter-réseaux et qu’ils ne sauraient dès lors tous être rattachés exclusivement à un seul réseau.
B.24. La différence de traitement créée par la disposition attaquée ne repose pas sur un critère objectif et pertinent. Le moyen unique dans l’affaire n° 7720 est fondé. Il convient d’annuler l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, inséré par l’article 1er du décret du 17 juin 2021.
En ce qui concerne l’affaire n° 7747
Premier moyen
B.25.1. Le premier moyen dans l’affaire n° 7747 porte sur la compatibilité des dispositions attaquées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 15, point 1, de la Charte sociale européenne révisée, avec l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant et avec l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
B.25.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non-
discrimination.
33
L’article 15 de la Charte sociale européenne révisée énonce :
« Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté
En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l’origine de leur handicap, l’exercice effectif du droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s’engagent notamment :
1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n’est pas le cas, par le biais d’institutions spécialisées publiques ou privées;
[…] ».
L’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant énonce :
« 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines.
A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement ».
34
L’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées énonce :
« 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :
a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;
b) L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.
2. Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :
a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;
b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire;
c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;
d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
e) Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.
3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, et notamment :
a) Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;
35
b) Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;
c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles - et en particulier les enfants - reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.
4. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées ».
B.26.1. Dans une première branche du moyen, la partie requérante soutient que les dispositions attaquées créent une différence de traitement dépourvue de justification raisonnable entre les personnes en situation de handicap, au détriment des enfants en situation de handicap intellectuel, en ce qui concerne le financement complémentaire de moyens d’accompagnement individuels pour besoins spécifiques réglé à l’article 6.2.5-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. Dans une seconde branche, la partie requérante soutient que les dispositions attaquées créent une différence de traitement similaire en ce qui concerne le financement complémentaire des moyens d’accompagnement individuels pour besoins spécifiques réglé à l’article 6.2.5-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, qui porte sur les élèves en intégration permanente totale.
B.26.2. Eu égard à leur connexité, la Cour examine ces deux branches conjointement.
B.27.1. Le Gouvernement de la Communauté française soutient que la partie requérante dans l’affaire n° 7747 ne formule aucun grief contre l’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
36
B.27.2. L’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire autorise les pôles territoriaux qui prennent en charge au moins un élève présentant certains besoins spécifiques sensori-moteurs à conclure des partenariats spécifiques avec le pouvoir organisateur de certaines écoles d’enseignement spécialisé. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante affirme que cette disposition est indissociablement liée aux autres dispositions attaquées.
B.27.3. Il ressort de ce qui est dit en B.26.1 que le premier moyen ne porte pas en substance sur l’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, mais qu’il se limite aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à l’article 6.2.3-1 de ce Code, dans la mesure où cette disposition énonce qu’il revient aux pôles territoriaux d’« accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard de l’échelle des besoins visée à l’article 6.2.5-4, alinéa 2 » (article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b)).
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’article 6.2.2-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire que cette disposition est indissociablement liée aux autres dispositions attaquées.
B.27.4. L’exception d’irrecevabilité est fondée en ce qui concerne le premier moyen.
B.28.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-
discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.
B.28.2. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de
37
non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.29 Contrairement à ce que le Gouvernement de la Communauté française soutient, les articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire créent effectivement une différence de traitement en ce qui concerne le financement complémentaire des pôles territoriaux au profit de certains élèves en situation de handicap sensori-moteur, comme il est dit en B.3.6. Il ressort de la requête en annulation que c’est précisément cette différence de traitement qui est dénoncée par la partie requérante.
B.30. Dans son premier moyen, la partie requérante critique la condition selon laquelle il faut avoir auparavant fréquenté effectivement l’enseignement spécialisé pendant un an au moins pour pouvoir accéder à l’enseignement ordinaire en intégration permanente totale. Cette exigence n’est cependant pas fondée sur une distinction en fonction du type de handicap et n’est, par conséquent, pas propre aux élèves en situation de handicap intellectuel. Partant, le grief est étranger à la différence de traitement critiquée et il ne doit donc pas être examiné dans le cadre du premier moyen.
B.31.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.1.1 que le législateur décrétal a souhaité permettre à l’ensemble des élèves à besoins spécifiques de bénéficier d’un soutien adéquat. Le financement complémentaire prévu aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ainsi que l’accompagnement individuel visé à l’article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), de ce Code sont conçus comme des moyens permettant d’apporter un tel soutien.
B.31.2. Comme il est dit en B.7.1, les articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4 et 6.2.5-5
créent une différence de traitement entre les élèves en fonction de leur situation de handicap.
Un suivi individuel et un financement complémentaire plus important sont en effet engendrés par les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs visés par ces dispositions.
B.32.1. L’article 15, point 1, de la Charte sociale européenne révisée prévoit qu’en vue de garantir l’exercice effectif du droit des personnes en situation de handicap à l’autonomie, à
38
l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s’engagent notamment à prendre les mesures nécessaires pour fournir à ces personnes une éducation dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n’est pas le cas, par le biais d’institutions spécialisées publiques ou privées.
B.32.2. Par sa « décision sur le bien-fondé » du 9 septembre 2020, le Comité européen des droits sociaux a estimé que le droit à l’éducation inclusive des enfants présentant une déficience intellectuelle, consacré par l’article 15, point 1, de la Charte sociale européenne révisée, n’était pas effectivement garanti en Communauté française par le cadre décrétal antérieur au décret du 17 juin 2021 (Comité européen des droits sociaux, décision sur le bien-fondé du 9 septembre 2020, réclamation collective n° 141/2017, Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme (FIDH) et Inclusion Europe c. Belgique, § 86). À la suite de cette décision, le Comité des ministres a recommandé à la Belgique de « poursuivre le travail déjà engagé et de prendre toutes les mesures législatives et institutionnelles nécessaires pour garantir un plan d’action cohérent créant les conditions nécessaires à une inclusion effective dans la pratique » et de « prendre toutes les mesures législatives et institutionnelles nécessaires pour traiter le manque de suivi adéquat et d’évaluation permanente des mesures prises pour garantir le droit à l’éducation inclusive et protéger les enfants contre la discrimination » (Comité des ministres, recommandation CM/RecChS(2021)19 du 22 septembre 2021).
B.32.3. Bien que les décisions du Comité européen des droits sociaux et les recommandations du Comité des ministres ne lient pas la Belgique, il y a toutefois lieu d’avoir égard, dans le cadre de l’affaire présentement examinée, à la décision précitée et à la recommandation qui en découle, dès lors que le Comité européen des droits sociaux est un organe indépendant spécialement établi en vue de superviser l’application de la Charte sociale européenne révisée et qu’il a examiné le cas des élèves en situation de handicap intellectuel en Communauté française, ce qui est précisément l’objet de l’affaire n° 7747.
B.33.1. Les travaux préparatoires des articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4, 6.2.5-5 et du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ne donnent aucune justification quant à l’utilisation du critère du handicap sensori-moteur comme fondement de la différence de traitement précitée, établie au détriment, notamment, des élèves en situation de
39
handicap intellectuel. Or, la décision et la recommandation citées en B.32.2 mettent en évidence que cette dernière catégorie d’élèves est objective et qu’elle peut être utilement comparée avec celles d’autres élèves en situation de handicap. De surcroît, il en découle que l’ancien régime décrétal n’était pas compatible avec le droit à l’éducation inclusive des élèves en situation de handicap, consacré par l’article 15, point 1, de la Charte sociale européenne révisée.
L’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées font aussi référence à ce droit.
Par ailleurs, le Gouvernement de la Communauté française reste en défaut de justifier l’utilisation du critère du handicap sensori-moteur dans les dispositions attaquées. Or, en ce qui concerne la charge de la preuve, il faut en principe considérer que, quand un requérant a établi l’existence d’une différence de traitement, il incombe à la partie adverse de démontrer que cette différence de traitement est justifiée.
B.33.2. Pour le surplus, les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 précisent, de manière générale, au sujet des élèves en situation de handicap intellectuel :
« Pour les élèves qui présentent une déficience intellectuelle, différents types d’accompagnement sont prévus, à savoir un enseignement spécialisé de qualité, le dispositif d’intégration permanente totale maintenu pour les élèves qui bénéficient déjà du dispositif. Ces dernières années, la mise en place de classes à visée inclusive se développe et favorise les collaborations et les partenariats entre les écoles ordinaires et spécialisées en développant des moments de temps partagés pour les élèves qui fréquentent ces deux types d’enseignement.
Cette démarche permet de développer des valeurs comme la tolérance, le respect de la différence, la solidarité, etc., et ainsi de développer le chemin vers une société plus égalitaire et plus inclusive. À ce jour, on compte 17 classes de ce genre, réparties sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tant au niveau fondamental qu’au niveau secondaire. La volonté de la ministre est d’encourager le développement de ce genre d’initiative. Ainsi, 5 nouvelles classes à visée inclusive verront le jour l’année prochaine.
La ministre annonce l’organisation d’une table ronde sur la prise en charge des élèves à déficience intellectuelle avec pour objectifs d’envisager les modalités d’un accompagnement spécifique de ces élèves tant dans l’enseignement ordinaire que dans l’enseignement spécialisé.
Cette table ronde sera l’occasion d’aborder la problématique du manque de places dans les écoles de type 2 et d’envisager ensemble des solutions même si ce point doit faire l’objet d’une concertation avec les fédérations de PO et WBE. Cette table ronde rassemblera les différents ministres qui ont en charge le secteur du handicap parmi leurs compétences, à tous les niveaux de pouvoir, des représentants des associations de parents, des représentants des associations qui
40
accompagnent ces élèves sur le terrain, des représentants des acteurs de terrain tels que les membres du personnel de l’enseignement spécialisé et ordinaire, les directions, les représentants des acteurs institutionnels, le DGDE [Délégué général aux droits de l’enfant] et Unia. La cellule ‘ enseignement spécialisé et inclusif ’ de son cabinet est en contact avec le DGDE et Unia pour baliser les contours de cette table ronde sur l’inclusion des élèves porteurs de handicap intellectuel.
L’objectif de la ministre est que chaque élève trouve sa place dans le système scolaire de la FWB. Le décret aujourd’hui examiné n’apporte pas la réponse à cette question spécifique des élèves à déficience intellectuelle, mais l’instauration des pôles territoriaux est vouée à changer le paradigme et le regard porté sur le handicap dans la scolarité. La prise en charge des élèves à déficience mentale modérée à sévère n’a pas été intégrée dans le dispositif des pôles, à la demande des fédérations de PO, WBE et des organisations syndicales, afin que soit pris le temps d’une réflexion spécifique à la prise en charge de ces élèves qui ont également droit à un enseignement de qualité et inclusif » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-
2021, n° 245/3, p. 20).
B.33.3. S’il est vrai que le législateur décrétal peut mettre en place une réforme radicale par étapes successives (voy. l’arrêt de la Cour n° 104/2015 du 16 juillet 2015, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.104, B.9.1) et, partant, œuvrer progressivement dans le sens de l’inclusion des élèves en situation de handicap, il ne peut pas, à cet égard, opérer une distinction injustifiée entre la catégorie des élèves en situation de handicap sensori-moteur et la catégorie des élèves en situation de handicap intellectuel.
B.34. Le premier moyen dans l’affaire n° 7747 est fondé. Il convient d’annuler les articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4 et 6.2.5-5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, insérés par l’article 1er du décret du 17 juin 2021.
Second moyen
B.35.1. Le second moyen dans l’affaire n° 7747 porte sur la compatibilité des dispositions attaquées avec l’article 22ter de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 15, point 1, de la Charte sociale européenne révisée, avec l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant et avec l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
41
B.35.2. La partie requérante soutient que les dispositions attaquées violent les dispositions citées au moyen en ce qu’il est désormais imposé aux élèves en situation de handicap intellectuel de fréquenter effectivement l’enseignement spécialisé pour pouvoir ensuite bénéficier d’un accompagnement dans l’enseignement ordinaire, alors que le système antérieur des intégrations temporaires totales permettait d’obtenir un accompagnement sans devoir préalablement fréquenter l’enseignement spécialisé.
B.36.1. Le système des intégrations temporaires totales, prévu par le décret de la Communauté française du 3 mars 2004 « organisant l’enseignement spécialisé », a été supprimé par le décret de la Communauté française du 17 juin 2021 « modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé afin de supprimer l’intégration temporaire totale », de sorte que le grief pris par la partie requérante de cette suppression ne saurait être imputé aux dispositions attaquées.
B.36.2. Le second moyen n’est pas fondé.
Quant au maintien des effets
B.37. Le Gouvernement de la Communauté française demande qu’en cas d’annulation, les effets des dispositions attaquées dans l’affaire n° 7747 soient maintenus.
B.38.1. Une annulation avec effet rétroactif de l’article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire risque de causer des difficultés financières considérables pour les pôles territoriaux qui ont bénéficié du financement majoré que ces dispositions prévoient.
B.38.2. Une annulation pure et simple des articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4 et 6.2.5-
5 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire risque de priver les élèves en situation de handicap sensori-moteur visés par ces dispositions du mécanisme dont ils bénéficient.
42
B.39. Dès lors, en application de l’article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il y a lieu de maintenir les effets des dispositions annulées comme indiqué dans le dispositif, afin de laisser au législateur décrétal le temps nécessaire pour adopter de nouvelles dispositions.
43
Par ces motifs,
la Cour
- annule le décret de la Communauté française du 17 juin 2021 « portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale », en tant qu’il insère les articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le livre 6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire;
- maintient les effets de ces dispositions jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026;
- rejette les recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er juin 2023.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut P. Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85/2023
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

- Annulation (décret de la Communauté française du 17 juin 2021, en tant qu'il insère les articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire) - Maintien des effets de ces dispositions jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026 - Rejet des recours pour le surplus

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - les recours en annulation du chapitre premier du décret de la Communauté française du 17 juin 2021 « portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale », en tant qu'il insère les articles 6.2.2-5, 6.2.3-1, 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, introduits par l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » et par l'ASBL « Inclusion ». Enseignement - Elèves à besoins spécifiques - Elèves en situation de handicap intellectuel - Inclusion au sein de l'enseignement ordinaire - Création des pôles territoriaux - Financement


Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-06-01;85.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award