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16/03/2023 | BELGIQUE | N°48/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 16 mars 2023, 48/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 48/2023
du 16 mars 2023
Numéro du rôle : 7906
En cause : la requête introduite par Anita Bergling.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs K. Jadin et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2022 et parvenue au greffe le 2 janvier 2023, Anita Bergling a introduit une requête.
Le 11 janvier 2023, en appl

ication de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutio...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 48/2023
du 16 mars 2023
Numéro du rôle : 7906
En cause : la requête introduite par Anita Bergling.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs K. Jadin et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2022 et parvenue au greffe le 2 janvier 2023, Anita Bergling a introduit une requête.
Le 11 janvier 2023, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs K. Jadin et D. Pieters ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de mettre fin à l’examen de l’affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
2
II. En droit
-A-
A.1. Par les conclusions notifiées en application de l’article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les rapporteurs ont informé Anita Bergling que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur les demandes formulées par la requérante.
A.2. Dans le mémoire justificatif qu’elle a adressé à la Cour à la suite de cette notification, la requérante ne contredit pas la position des rapporteurs. Après avoir formulé un grand nombre de considérations sans lien avec les compétences de la Cour, la requérante demande à celle-ci d’« invoquer la proportionnalité » et de « casser »
une loi du 16 novembre 2022 non autrement identifiée.
-B-
B.1. Il ressort de l’examen des développements de la requête qu’elle contient la formulation de deux demandes.
La première demande tend à faire dire par la Cour qu’une entreprise d’assurances doit payer une somme d’argent à la requérante, dans le cadre d’un litige immobilier impliquant celle-ci.
La deuxième demande invite la Cour à « casser » un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, un arrêt de la Cour de cassation ainsi que l’arrêt de la Cour n° 116/2022 du 22 septembre 2022
(ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.116), et à interroger, par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne.
B.2. Ni l’article 142 de la Constitution, ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n’attribuent à la Cour la compétence d’examiner des demandes de ce type.
3
Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l’unanimité des voix,
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2023.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux P. Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48/2023
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-03-16;48.2023 ?

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