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09/03/2023 | BELGIQUE | N°42/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 09 mars 2023, 42/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 42/2023
du 9 mars 2023
Numéro du rôle : 7849
En cause : la plainte contre plusieurs décisions concernant l’impossibilité de former un pourvoi en cassation, introduite par Willem Van Meldert.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la plainte et procédure
Par requÃ

ªte adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 juillet 2022 et parvenue au greffe...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 42/2023
du 9 mars 2023
Numéro du rôle : 7849
En cause : la plainte contre plusieurs décisions concernant l’impossibilité de former un pourvoi en cassation, introduite par Willem Van Meldert.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la plainte et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 juillet 2022 et parvenue au greffe le 18 juillet 2022, qui a été confirmée par lettre déposée à la poste le 9 août 2022, Willem Van Meldert a introduit une plainte contre plusieurs décisions concernant l’impossibilité de former un pourvoi en cassation.
Aucun mémoire n’a été introduit.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs J. Moerman et K. Jadin, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 7 décembre 2022 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 7 décembre 2022.
À la suite de la demande de la partie requérante à être entendue et vu le constat que cette demande a été introduite dans le délai de sept jours à compter de la remise effective de la
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notification, la Cour, par ordonnance du 21 décembre 2022, a rouvert les débats et a fixé l’audience au 1er février 2023.
À l’audience publique du 1er février 2023 :
- la partie requérante n’a pas comparu;
- les juges-rapporteurs J. Moerman et K. Jadin ont fait rapport;
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. La partie requérante expose que, le 8 février 2021, elle a exigé d’un avocat près la Cour de cassation qu’il introduise une requête auprès de cette Cour et que, le 15 février 2021, cet avocat lui a opposé un refus. Elle ajoute qu’elle a ensuite introduit une plainte auprès du ministre de la Justice, qui l’a redirigée vers le bâtonnier du barreau de la Cour de cassation. Elle souligne qu’elle s’est ensuite adressée au Roi, Lequel s’est toutefois rallié à la réponse du ministre de la Justice, et qu’elle a également interpellé le bâtonnier du barreau de la Cour de cassation.
A.2. La partie requérante critique le fait que le ministre de la Justice, en tant que « responsable du comportement des avocats près la Cour de cassation », n’a pas agi contre le refus d’un avocat près la Cour de cassation d’introduire en son nom une requête auprès de cette Cour, et que le Roi a suivi le point de vue que le ministre de la Justice a adopté en la matière.
-B-
B.1. En vertu de l’article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.2. Aucune disposition de la loi spéciale du 6 janvier 1989, adoptée en exécution de l’article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne
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confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur une plainte relative à l’inaction du ministre de la Justice et du Roi envers le refus d’un avocat près la Cour de cassation d’introduire une requête auprès de cette Cour.
B.3. La plainte ne relève pas de la compétence de la Cour.
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Par ces motifs,
la Cour
constate qu’elle n’est pas compétente.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 mars 2023.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42/2023
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-03-09;42.2023 ?

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