Cour constitutionnelle
Arrêt n° 30/2023
du 16 février 2023
Numéro du rôle : 7885
En cause : le recours en annulation de l’article 3 du décret de la Communauté flamande du 18 février 2022 « modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental et le Code de l’Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l’inscription concernant les critères de priorité et de classement », introduit par le Gouvernement de la Communauté française.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs T. Detienne et W. Verrijdt, assistée du greffier F. Meersschaut,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 novembre 2022 et parvenue au greffe le 10 novembre 2022, le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l’article 3 du décret de la Communauté flamande du 18 février 2022 « modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental et le Code de l’Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l’inscription concernant les critères de priorité et de classement » (publié au Moniteur belge du 5 mai 2022).
Le 12 décembre 2022, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Detienne et W. Verrijdt ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif.
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Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. Dans leurs conclusions prises en application de l’article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont estimé qu’ils pourraient inviter la Cour à constater que le recours en annulation introduit par le Gouvernement de la Communauté française est manifestement irrecevable, étant donné qu’aucune copie certifiée conforme de la délibération par laquelle il a décidé d’intenter le recours n’a été jointe à celui-ci, comme le requiert l’article 7, alinéa 2, de la loi spéciale précitée.
A.2. Dans son mémoire justificatif, le Gouvernement de la Communauté française confirme que ce document n’a pas été joint. Il explique cette absence par l’impossibilité pratique de réunir les membres du Gouvernement en temps utile, à savoir préalablement au dernier jour du délai pour intenter valablement le recours.
Le Gouvernement de la Communauté française insiste toutefois sur le fait qu’une copie de la requête a été communiquée pour approbation à tous les chefs de cabinet des différents ministres formant le Gouvernement de la Communauté française, avant l’introduction du recours, et approuvée par ceux-ci. Le jeudi 10 novembre 2022, soit trois jours après le dépôt de la requête, le Gouvernement de la Communauté française a confirmé, lors de sa réunion hebdomadaire, sa décision d’agir devant la Cour. Par conséquent, l’accord préalable de tous les membres du Gouvernement ne fait pas de doute.
En tout état de cause, le Gouvernement de la Communauté française estime que l’article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, précitée, constitue une règle dérogatoire au principe de la présomption du mandat ad litem de l’avocat. Eu égard à ce qui est dit plus haut, il soutient qu’une interprétation trop formaliste de cette règle porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la partie requérante.
-B-
B.1. Le Gouvernement de la Communauté française demande l’annulation de l’article 3
du décret de la Communauté flamande du 18 février 2022 « modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental et le Code de l’Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l’inscription concernant les critères de priorité et de classement ».
B.2.1. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Ces recours peuvent notamment être introduits par le gouvernement d’une communauté (article 2).
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B.2.2. L’article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, dispose :
« Si le recours est introduit par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d’une Communauté ou d’une Région ou par le président d’une assemblée législative, la partie requérante joint en outre à sa requête une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle elle a décidé d’intenter le recours ».
B.2.3. Aucun document de ce type n’a été joint à la requête en annulation.
B.3. Contrairement à ce que fait valoir le Gouvernement de la Communauté française, ni une décision de confirmation ultérieure à l’introduction de la requête, ni la preuve de l’accord des chefs de cabinet des membres du Gouvernement ne peut pallier cette lacune.
B.4. Le recours en annulation est manifestement irrecevable.
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Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l’unanimité des voix,
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 février 2023.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut P. Nihoul