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16/02/2023 | BELGIQUE | N°27/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 16 février 2023, 27/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 27/2023
du 16 février 2023
Numéro du rôle : 7673
En cause : les questions préjudicielles concernant l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » et l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 « relative à l’amélioration de la sécurité routière », posées par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y.

Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assis...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 27/2023
du 16 février 2023
Numéro du rôle : 7673
En cause : les questions préjudicielles concernant l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » et l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 « relative à l’amélioration de la sécurité routière », posées par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 9 novembre 2021, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 novembre 2021, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, lu en combinaison avec l’article 11, alinéa 6 [lire : 6°], de la même loi, avec l’article 2
du Code pénal et avec l’article 190 de la Constitution, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette disposition, en particulier en raison de l’ajout du membre de phrase ‘ La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018 ’, instaure une entrée en vigueur rétroactive de l’article 11, alinéa 6 [lire : 6°], de la loi du 6 mars 2018 / article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ?
2. L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, tel qu’il a été adapté par l’article 11, alinéa 6 [lire : 6°], de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de
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la Constitution) et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que l’application temporelle de cette disposition dépend de ce que le défendeur en tire ou non un avantage ?
3. L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, tel qu’il a été adapté par l’article 11, alinéa 6 [lire : 6°], de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette disposition subordonne le délai de récidive à la période écoulée entre la condamnation de base et la nouvelle condamnation ?
4. L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, tel qu’il a été adapté par l’article 11, alinéa 6 [lire : 6°], de la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette disposition impose au juge d’infliger une déchéance du droit de conduire et les examens visés à l’article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, alors que le juge n’est plus obligé d’infliger une déchéance du droit de conduire et les examens s’il faut uniquement faire application de l’article 36 ou de l’article 37bis, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me S. Ronse et Me T. Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs S. de Bethune et T. Giet, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 1er août 2022 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 1er août 2022.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le prévenu dans l’instance soumise au juge a quo a interjeté appel devant le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, du jugement du 7 février 2020 du Tribunal de police de Flandre orientale, division de Gand, par lequel il a été condamné à plusieurs amendes et a été déchu du droit de conduire tout véhicule à moteur pendant plusieurs mois. Le Tribunal de police a subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen théorique, d’un examen pratique, d’un examen médical et d’un examen psychologique.
Les faits incriminés dans le litige ayant donné lieu aux questions préjudicielles datent du 18 février 2018. Le 23 février 2015, le prévenu a déjà été condamné par le Tribunal de police de Flandre orientale, division de Gand.
Le Tribunal de police a appliqué l’aggravation de la peine qui est prévue par l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars
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1968 « relative à la police de la circulation routière » (ci-après : la loi du 16 mars 1968). Le prévenu avait en effet à nouveau commis une infraction prévue par cette disposition dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement coulé en force de chose jugée, l’ayant condamné du chef d’une infraction prévue par cette disposition.
La juridiction a quo constate que l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 a connu plusieurs versions au cours des années. La disposition a été insérée à l’origine par l’article 9, 4°, de la loi du 9 mars 2014 « modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ».
La deuxième version de la disposition a été instaurée par l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018
« relative à l’amélioration de la sécurité routière » (ci-après : la loi du 6 mars 2018), publiée au Moniteur belge le 15 mars 2018. L’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 a conféré à la deuxième version de l’article 38, § 6, un effet rétroactif à partir du 15 février 2018. L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 a été modifié, une nouvelle fois, par l’article 2 de la loi du 2 septembre 2018 « modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l’immobilisation des véhicules » (ci-après : la loi du 2 septembre 2018), qui est entrée en vigueur le 12 octobre 2018.
La juridiction a quo estime que le délai en matière de récidive, qui donne lieu à l’aggravation de la peine prévue par l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, est défini de manière fort différente dans la deuxième version de la disposition par rapport à la première et à la troisième version. Même s’il résulte clairement des travaux préparatoires de la loi du 6 mars 2018 que la volonté du législateur est de faire entrer en vigueur le 15 février 2018
la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, la juridiction a quo se demande s’il existe une justification objective et raisonnable pour ce faire. Selon la juridiction a quo, la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 est, en outre, à la fois plus sévère et plus clémente que la première version. Enfin, la juridiction a quo observe que, lors de l’application de la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, le juge est tenu d’imposer une déchéance du droit de conduire et la réussite des examens de réintégration, tandis qu’il n’y est pas tenu lors de la seule application de l’article 36 ou de l’article 37bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968.
Par jugement du 9 novembre 2021, la juridiction a quo estime nécessaire, avant de pouvoir statuer quant au fond, de soumettre à la Cour les questions préjudicielles reproduites plus haut.
III. En droit
-A-
A.1.1. En ce qui concerne la première question préjudicielle, le Conseil des ministres observe tout d’abord qu’il découle de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018 comporte un durcissement. Une nouvelle infraction est ajoutée à la liste des infractions figurant dans l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968. Par ailleurs, l’exception est supprimée dans le cas où le juge fait application de l’article 37/1 de la loi du 16 mars 1968. Le Conseil des ministres reconnaît qu’il ressort des travaux préparatoires qu’aucune motivation particulière ne justifie l’effet rétroactif de l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018. En ce que l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 confère un effet rétroactif au durcissement prévu par l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la même loi, la première question préjudicielle appelle dès lors une réponse affirmative.
A.1.2. Toutefois, selon le Conseil des ministres, pour autant que le durcissement ne soit pas appliqué, l’effet rétroactif de l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018 est compatible avec les articles 10, 11, 13 et 190
de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 2 du Code pénal et avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce cas, il s’agit en effet uniquement d’une atténuation de la disposition pénale, dès lors que, dans la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, l’application des règles en matière de récidive est subordonnée au fait « d’être à nouveau condamné » au lieu de
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celui de « commettre à nouveau » une des infractions visées. Le Conseil des ministres estime que, dans ces circonstances, la première question préjudicielle appelle une réponse négative.
A.2. En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, le Conseil des ministres observe que l’application dite différenciée de l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018 ne résulte pas de la disposition législative concernée elle-même, mais découle du principe de légalité en matière pénale prévu par l’article 2 du Code pénal. Selon le Conseil des ministres, la légitimité de l’article 2 du Code pénal n’étant pas remise en cause par la juridiction a quo, la deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.
A.3. En ce qui concerne la troisième question préjudicielle, le Conseil des ministres estime qu’il ressort des travaux préparatoires relatifs à la loi du 2 septembre 2018 que le terme « condamnation » utilisé dans la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 était une erreur terminologique. Selon le Conseil des ministres, la Cour de cassation l’a également confirmé.
Cela n’empêche toutefois pas que la deuxième version de cette disposition mentionne effectivement le terme « condamnation » par rapport à la nouvelle infraction de roulage qui donne lieu à l’application des règles de la récidive. À cet égard, le Conseil des ministres renvoie à l’arrêt de la Cour n° 63/2020 du 7 mai 2020
(ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.063), dans lequel la Cour a jugé que l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, tel qu’il a été adapté par l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018, n’est pas contraire aux articles 10, 11
et 13 de la Constitution ni à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette norme subordonne le délai de récidive à la période écoulée entre la condamnation de base et la nouvelle condamnation. Le Conseil des ministres demande dès lors de répondre à la question préjudicielle par la négative.
A.4. En ce qui concerne la quatrième question préjudicielle, le Conseil des ministres renvoie à l’arrêt de la Cour n° 51/2017 du 27 avril 2017 (ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.051), dans lequel la Cour a jugé que l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 poursuit un but légitime et n’est pas disproportionné. Selon le Conseil des ministres, la Cour a jugé que le régime relatif à l’obligation d’infliger une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et la subordination, dont elle est assortie, de la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens en cas de récidive, peut faire l’objet de procédures appropriées. Le Conseil des ministres estime que le constat selon lequel l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, tel qu’il a été adapté par l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018, contient un autre point de rattachement pour l’application des règles de la récidive que les articles 36 et 37bis de la loi du 16 mars 1968, n’entraîne pas une violation du principe d’égalité et de non-discrimination. Selon le Conseil des ministres, la quatrième question appelle dès lors une réponse négative.
-B-
B.1. Les questions préjudicielles portent sur la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » (ci-après : la loi du 16 mars 1968), introduite par l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018 « relative à l’amélioration de la sécurité routière » (ci-après : la loi du 6 mars 2018), et sur l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018.
B.2.1. L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 a pour objet de régler la durée de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur qu’un juge doit prononcer.
Une telle déchéance constitue une peine au sens du Code pénal.
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B.2.2. L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 a été remplacé plusieurs fois au fil des ans.
B.2.3. À l’origine, la disposition a été insérée par l’article 9, 4°, de la loi du 9 mars 2014
« modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985
relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs » (ci-après :
la loi du 9 mars 2014).
Dans cette première version, l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 disposait :
« Sauf dans le cas visé à l’article 37/1, alinéa 1er, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l’une de ces infractions.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, commet à nouveau deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, commet à nouveau trois ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (article 8 de l’arrêté royal du 10 juin 2014 « modifiant l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine », modifié par l’article 1er d’un arrêté royal du 21 juillet 2014).
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L’exposé des motifs de la loi du 9 mars 2014 indique :
« De plus, la récidive des infractions les plus graves sera punie plus sévèrement. Depuis la modification légale du 2 décembre 2011, il est déjà question de récidive en cas de combinaison de conduite sous influence de l’alcool, d’ivresse et de conduite sous l’emprise de drogues. À
présent, c’est également le cas pour le délit de fuite, la conduite sans permis de conduire, les infractions du quatrième degré, les infractions les plus graves en matière de vitesse et l’usage d’un détecteur de radar. Lorsque l’on est condamné pour l’une de ces infractions et que l’on commet à nouveau l’une de ces infractions dans une période de trois ans, le juge devra prononcer une déchéance obligatoire du droit de conduire un véhicule automobile, à côté de l’obligation de repasser l’examen théorique et pratique et l’examen médical et psychologique.
La durée de la déchéance obligatoire varie en fonction de ‘ l’importance ’ de la récidive » (Doc.
parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2880/001, p. 4).
B.2.4. L’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018 a remplacé l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 par la disposition suivante :
« Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l’une ou plus des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est à nouveau condamné du chef de l’une de ces infractions.
Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l’alinéa 1er, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d’une ou plusieurs de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l’alinéa 2, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d’une ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».
B.2.5. L’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018, publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018, dispose :
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« La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l’exception des articles 10, 14, 16
et 20, et de l’article 25, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018 ».
B.2.6. L’article 2 de la loi du 2 septembre 2018 « modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l’immobilisation des véhicules » (ci-après : la loi du 2 septembre 2018) a remplacé la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, introduite par l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018, par la disposition suivante :
« Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l’article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
En cas de récidive dans les trois ans à compter d’une condamnation dans laquelle il est fait application de l’alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d’une condamnation dans laquelle il est fait application de l’alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l’une des infractions visées à l’alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».
Dès lors qu’elle a été publiée au Moniteur belge du 2 octobre 2018, cette troisième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 est entrée en vigueur le dixième jour à compter de celui de sa publication, soit le 12 octobre 2018, en vertu de l’article 4 de la loi du 31 mai 1961 « relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires » (ci-après : la loi du 31 mai 1961).
B.2.7. Les travaux préparatoires de l’amendement qui est à l’origine de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2018 exposent :
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« Le paragraphe 6 de l’article 38 traite de la récidive ‘ croisée ’ : la répétition d’une des infractions les plus graves (sans que cela doive toujours être la même infraction) est plus sévèrement punie.
L’article 38, § 6, a donné lieu à une multitude de problèmes d’interprétation dans la doctrine et la jurisprudence, ce à quoi la loi du 6 mars 2018 a voulu remédier, en dépit d’une jurisprudence antérieure claire de la Cour de cassation. Pour pouvoir faire application de l’article 38, § 6, de la loi sur la circulation routière, ce n’est plus le nombre de nouvelles infractions qui doit être pris en considération, mais bien la condamnation définitive antérieure pour une des infractions de roulage visées à l’article 38, § 6, de la loi précitée pour l’application de l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi précitée. En cas d’une ou de plusieurs condamnations définitives précédentes dans le cadre desquelles l’article 38, § 6, a été appliqué, il sera fait application de l’article 38, § 6, alinéa 1er, 2 ou 3 de la loi précitée, en fonction de la situation concrète.
Le fait que la loi fixe désormais comme condition que le coupable doit avoir été condamné à nouveau dans les trois ans pour un des faits visés à l’article 38, § 6, suscite un manque de clarté dans la nouvelle loi. En ce qui concerne les règles en matière de récidive, toutefois, c’est en principe la date de la commission de la nouvelle infraction qui entre en ligne de compte.
C’est logique, puisque la date à laquelle la nouvelle infraction de roulage a été commise est clairement déterminable. Il est difficile, voire impossible, de déterminer la date à laquelle sera prononcée la condamnation pour la nouvelle infraction de roulage qui donne lieu à l’application du régime de la récidive. La rédaction de l’article 38, § 6, incitera très probablement certains à mettre en œuvre toutes sortes de moyens pour tenter de reporter la date de condamnation afin d’échapper à l’application du régime de la récidive.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement parle, non pas de condamnations, mais de la commission d’infractions. L’amendement se rapproche en ce sens plus étroitement du régime de la récidive déjà existant et prévu à l’article 36 de la loi sur la circulation routière et dans le droit commun » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-1820/004, p. 3).
Il est également expliqué que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018, « un certain nombre de nouvelles infractions ne sont plus prises en compte, mais bien les condamnations définitives antérieures. Ce qui était destiné à clarifier les choses, se révélait être inopérant dans la pratique. Des avocats se prévalaient souvent de cette confusion afin d’éviter à leur client d’être condamné. Aussi, cet amendement clarifie que le délai de récidive commence à courir à partir de la condamnation définitive d’une infraction antérieure jusqu’à la date où une nouvelle infraction est commise » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-1820/005, p. 3).
B.2.8. Enfin, l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 a encore été modifié par l’article 2, 1°, de la loi du 8 mai 2019 « modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et modifiant le Code d’instruction criminelle », mais cette modification est sans incidence sur l’affaire présentement examinée.
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Quant à la première, la deuxième et la troisième question préjudicielle
B.3.1. Par la première question préjudicielle, la juridiction a quo souhaite savoir si l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018, lu en combinaison avec l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la même loi, avec l’article 2 du Code pénal et avec l’article 190 de la Constitution, est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette disposition prévoit l’entrée en vigueur rétroactive de l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018, qui a instauré la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968.
B.3.2. Publié au Moniteur belge du 15 mars 2018, l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018 n’est pas « entré en vigueur rétroactivement » le 15 février 2018, mais est entré en vigueur le dixième jour à compter de celui de sa publication, soit le 25 mars 2018, en vertu de l’article 4 de la loi du 31 mai 1961.
Fixer l’entrée en vigueur d’une loi à un moment antérieur à la publication de celle-ci est en effet incompatible avec l’article 190 de la Constitution. L’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 doit être compris comme disposant que l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018 produit ses effets le 15 février 2018. Il en résulte donc qu’un effet rétroactif a été conféré à la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968.
B.3.3. En ce que la première question préjudicielle se rapporte à « l’entrée en vigueur rétroactive » de l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018, elle part dès lors d’une interprétation manifestement erronée de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018. La première question préjudicielle doit toutefois être comprise en ce sens qu’elle se rapporte à l’effet rétroactif qui a été conféré à la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968.
B.4. Par la deuxième question préjudicielle, la juridiction a quo souhaite savoir si la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, introduite par l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018, est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la
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Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que l’effet dans le temps de cette disposition dépend de la question de savoir si le prévenu en tire ou non un avantage.
B.5. Par la troisième question préjudicielle, la juridiction a quo souhaite savoir si la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, introduite par l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018, est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette disposition subordonne le délai pour l’application de l’aggravation de la peine en cas de récidive des infractions qui y sont visées à la période écoulée entre la condamnation de base et une nouvelle condamnation.
B.6. L’effet dans le temps de dispositions légales de droit pénal matériel doit être contrôlé au regard de l’interdiction d’une application rétroactive d’incriminations plus lourdes ou de peines plus sévères et au regard de la règle de la lex mitior, garantie par les articles 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à un contrôle des dispositions en cause au regard des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui ne sont, en tant que tels, pas applicables à ce problème.
En ce qu’elles portent sur la compatibilité de la disposition en cause avec les dispositions précitées, la première, la deuxième et la troisième question préjudicielle n’appellent pas de réponse.
Quant à la quatrième question préjudicielle
B.7. Par la quatrième question préjudicielle, la juridiction a quo souhaite savoir si la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, introduite par l’article 11, alinéa 1er, 6°, de la loi du 6 mars 2018, est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne
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des droits de l’homme, en ce qu’elle rend obligatoire l’infliction d’une déchéance du droit de conduire et des examens visés à l’article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, alors que le juge n’est pas obligé d’infliger une déchéance du droit de conduire et les examens s’il y a uniquement lieu de faire application de l’article 36 ou de l’article 37bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968.
B.8.1. Les articles 36 et 37bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968 fixent la peine d’emprisonnement et l’amende qui sont applicables en cas de récidive, dans les trois années à dater du prononcé du jugement portant condamnation et passé en force de chose jugée, d’infractions à l’article 34, § 2, à l’article 35 et à l’article 37bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1968.
L’article 36 de la loi du 16 mars 1968 dispose :
« Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 400 euros à 5 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l’article 34, § 2, de l’article 35 ou de l’article 37bis, § 1er, commet dans les trois années à dater d’un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces dispositions.
En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues ci-dessus peuvent être doublées ».
L’article 37bis, § 2, de cette même loi dispose :
« Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 400 euros à 5 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application d’une disposition du § 1er, de l’article 34, § 2, ou de l’article 35, commet dans les trois années à dater d’un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à cette disposition. En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d’emprisonnement et les amendes prévues ci-dessus peuvent être doublées ».
B.8.2. Ces dispositions retiennent comme critère le moment où la nouvelle infraction est commise pour juger de la récidive dans les trois années, alors que la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, dans l’interprétation que donne la juridiction a quo, retient comme critère le moment où une condamnation est prononcée pour cette nouvelle infraction.
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B.9. Il est dès lors possible qu’un même prévenu se trouve en état de récidive au sens des articles 36 et 37bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968, alors qu’il ne se trouve pas en état de récidive au sens de la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 au cours de la période durant laquelle cette version était applicable. Il s’agit des cas où le prévenu a commis les nouveaux faits dans les trois années de la première condamnation, sans que la condamnation pour ces faits ait été prononcée dans les trois années de la première condamnation.
Dans ce cas, les conditions d’application de la deuxième version de l’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 n’étant pas remplies, le juge n’est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait aux quatre examens visés à l’article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, alors qu’il est pourtant obligé de prononcer les peines visées dans les articles 36 et 37bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968.
B.10. Le législateur dispose d’une large marge d’appréciation pour ce qui est de renforcer la sécurité routière.
Il lui appartient, spécialement lorsqu’il entend lutter contre un fléau que d’autres mesures préventives n’ont pu suffisamment endiguer jusqu’ici, de décider s’il convient d’opter pour une répression plus stricte à l’égard de certaines formes de délinquance, et/ou s’il y a lieu de prévoir des mesures alternatives en vue de renforcer la sécurité routière. Le nombre d’accidents de la route et les conséquences de ceux-ci justifient que ceux qui compromettent la sécurité routière fassent l’objet de procédures et de sanctions appropriées.
B.11. Il est raisonnablement justifié que le juge ne soit pas toujours obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait aux quatre examens visés à l’article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, si le prévenu relève du champ d’application des articles 36
et 37bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968. Il n’est en effet pas déraisonnable que le législateur fixe des règles en matière de récidive plus sévères pour la peine d’emprisonnement et l’amende, qui ont une nature essentiellement différente de celle de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur.
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B.12. L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, remplacé par la loi du 6 mars 2018, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
1. Les première, deuxième et troisième questions préjudicielles n’appellent pas de réponse.
2. L’article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », remplacé par la loi du 6 mars 2018, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 février 2023.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut L. Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/2023
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

1. Les première, deuxième et troisième questions préjudicielles n'appellent pas de réponse 2. Non-violation (article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, remplacé par la loi du 6 mars 2018)

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - les questions préjudicielles concernant l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » et l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 « relative à l'amélioration de la sécurité routière », posées par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand. Droit pénal - Police de la circulation routière - Infractions en matière de roulage - Déchéance du droit de conduire - Etat de récidive - Succession de normes - 1. Rétroactivité - 2. Modalités de la récidive


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-02-16;27.2023 ?

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