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02/02/2023 | BELGIQUE | N°16/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 02 février 2023, 16/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 16/2023
du 2 février 2023
Numéro du rôle : 7754
En cause : la question préjudicielle concernant l’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020
« portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, d

e la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la l...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 16/2023
du 2 février 2023
Numéro du rôle : 7754
En cause : la question préjudicielle concernant l’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020
« portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière », posée par le Conseil d’État.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par l’arrêt n° 252.979 du 14 février 2022, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2022, le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 ‘ portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998
relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ’ viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il suspend les délais visés aux articles 38quater et 38sexies de la loi précitée du 13 mai 1999, applicables aux poursuites des membres du personnel lorsqu’ils sont poursuivis devant
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l’autorité disciplinaire supérieure et non les délais visés aux articles 35 et 37 de cette même loi, applicables aux mêmes membres du personnel lorsqu’ils sont poursuivis devant l’autorité disciplinaire ordinaire ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- D.M.;
- la zone de police Bruxelles-Ouest (représentée par son collège de police), assistée et représentée par Me F. Van De Gejuchte, avocat au barreau de Bruxelles;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me E. Jacubowitz et Me C. Caillet, avocats au barreau de Bruxelles.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs K. Jadin et J. Moerman, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 7 décembre 2022 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 7 décembre 2022.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le 29 avril 2020, le chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Ouest rédige un rapport introductif au terme duquel il envisage d’infliger à l’inspecteur de police D.M. la sanction disciplinaire légère du blâme. Le 27 mai 2020, D.M. dépose un mémoire en défense. Le 8 juillet 2020, le chef de corps lui inflige un blâme. D.M.
introduit devant le Conseil d’État un recours en annulation dirigé contre cette décision. Dans son recours, il fait valoir que la décision lui infligeant un blâme a été prise au-delà du délai prévu à l’article 37 de la loi du 13 mai 1999 « portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police » (ci-après : la loi du 13 mai 1999). La zone de police de Bruxelles-Ouest relève que l’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 « portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière » (ci-après : la loi du 13 mai 2020) a suspendu temporairement les délais prévus aux articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999, qui concernent la procédure devant l’autorité disciplinaire supérieure, mais pas les délais prévus aux articles 35 et 37
de la même loi, qui concernent la procédure devant l’autorité disciplinaire ordinaire. Elle demande au Conseil d’État de poser à la Cour une question préjudicielle sur la constitutionnalité de cette différence de traitement. Le Conseil d’État constate que le délai prévu à l’article 37 de la loi du 13 mai 1999 n’a pas été respecté en l’espèce, mais que ce délai aurait été respecté si le délai prévu à l’article 35 de la même loi avait été suspendu par la loi du 13 mai 2020. Il considère ensuite qu’il n’y a pas, en l’espèce, d’absence manifeste d’inconstitutionnalité qui le dispenserait d’interroger la Cour à titre préjudiciel. Il pose dès lors la question préjudicielle reproduite plus haut.
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III. En droit
-A-
Quant à la portée de la question préjudicielle
A.1.1. D.M., partie requérante devant la juridiction a quo, demande que l’examen de la question préjudicielle soit limité à la situation des agents des cadres de base et moyen d’une zone de police pluricommunale, dès lors que telle est la situation en cause devant la juridiction a quo. Il observe que, dans cette situation, l’autorité disciplinaire ordinaire est le chef de corps et l’autorité disciplinaire supérieure est le collège de police. Selon lui, une telle limitation de l’examen de la question préjudicielle se justifie pour deux raisons. D’une part, la disposition en cause ne s’applique plus aux nouvelles procédures disciplinaires et le Conseil d’État n’a été saisi d’aucun recours similaire à celui qu’a introduit D.M., de sorte que la question préjudicielle ne peut concerner que le litige auquel D.M. est partie. D’autre part, la diversité des autorités disciplinaires visées aux articles 19 et 20 de la loi du 13 mai 1999 est telle qu’il n’est pas possible d’établir une comparaison pertinente entre les autorités disciplinaires ordinaires et les autorités disciplinaires supérieures.
A.1.2. La zone de police de Bruxelles-Ouest, partie adverse devant la juridiction a quo, répond qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par D.M., dès lors que les parties ne peuvent ni reformuler une question préjudicielle, ni demander d’en limiter la portée.
Quant au fond
A.2.1. La zone de police de Bruxelles-Ouest fait valoir que la disposition en cause n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Selon elle, les travaux préparatoires de la disposition en cause ne justifient pas la différence de traitement entre la procédure devant l’autorité disciplinaire ordinaire et la procédure devant l’autorité disciplinaire supérieure. Elle observe que la sanction infligée au terme de ces deux procédures peut être de même importance, dès lors qu’une sanction disciplinaire légère peut être infligée dans les deux cas. Selon elle, la hauteur de la sanction n’est donc pas un critère sur lequel le législateur s’est fondé. Elle ajoute que les deux procédures sont similaires en ce qui concerne les droits de la défense du membre du personnel concerné, le traitement administratif du dossier et la prise de décision. De plus, elle souligne que tant l’autorité disciplinaire ordinaire que l’autorité disciplinaire supérieure peuvent, selon les cas, être un organe individuel ou un organe collégial. Enfin, elle soutient que la différence de traitement en cause est d’autant moins compréhensible lorsque l’on prend en considération les délais contenus dans d’autres lois qui ont également été suspendus par la loi du 13 mai 2020.
A.2.2. Le Conseil des ministres fait valoir que la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Tout d’abord, il estime que la différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir le fait pour le membre du personnel concerné d’être poursuivi devant l’autorité disciplinaire ordinaire ou devant l’autorité disciplinaire supérieure. Ensuite, il expose que la mesure en cause poursuit un objectif légitime, à savoir éviter les difficultés et les retards engendrés par les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, afin d’assurer la continuité du service public et de permettre le bon exercice de leurs droits par les administrés.
Enfin, il fait valoir que la mesure en cause est adéquate et proportionnée. Tout d’abord, il souligne qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur a opéré un réel examen d’opportunité pour déterminer, parmi les délais, ceux qui devaient être suspendus. Il observe ensuite qu’à la différence de l’autorité disciplinaire supérieure, l’autorité disciplinaire ordinaire est en lien direct avec le membre du personnel concerné. Selon lui, ce lien n’a été ni rompu ni rendu exagérément difficile par les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Il rappelle que les services de police ont continué à exercer leurs activités durant la période concernée par ces mesures. Par ailleurs, selon lui, quand bien même l’autorité disciplinaire ordinaire aurait été, dans certains cas, dans l’impossibilité de prendre une décision dans le délai imparti, l’autorité disciplinaire supérieure pouvait alors exercer son droit d’évocation en application de l’article 18 de la loi du 13 mai 1999. Or, il constate qu’une telle possibilité d’évocation n’est pas prévue pour les procédures qui se déroulent devant l’autorité disciplinaire supérieure. En outre, il souligne que l’autorité disciplinaire supérieure peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires, y compris les plus lourdes. Selon lui, il s’ensuit que les transgressions disciplinaires qui relèvent de
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la compétence de l’autorité disciplinaire supérieure concernent des faits qui sont de nature à engendrer une sanction plus lourde ou des faits à l’égard desquels l’autorité disciplinaire ordinaire est dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision dans un délai raisonnable. Toujours selon lui, il n’est nullement disproportionné d’avoir voulu éviter que de tels faits ne puissent pas être sanctionnés, le cas échéant. Enfin, il rappelle que, en particulier dans le cadre d’une situation d’urgence, le législateur agit par voie de dispositions générales et abstraites, et qu’il ne peut pas tenir compte de chaque situation particulière.
A.2.3. D.M. fait valoir que la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Tout d’abord, il souligne qu’en ce qui le concerne, l’autorité disciplinaire ordinaire est le chef de corps et l’autorité disciplinaire supérieure est le collège de police, lequel est composé de plusieurs bourgmestres. Selon lui, ces deux autorités disciplinaires se trouvent dans des situations qui ne sont pas comparables. Il souligne que, du fait de la pandémie, les réunions des collèges de police risquaient de devoir être décalées, ce qui justifiait la prolongation des délais. Il expose qu’en revanche, la prolongation des délais applicables à l’autorité disciplinaire ordinaire ne se justifiait pas, dès lors que le chef de corps adopte seul les décisions concernées.
Ensuite, il fait valoir qu’en toute hypothèse, la différence de traitement en cause est raisonnablement justifiée.
Selon lui, le législateur n’a souhaité suspendre que les délais considérés comme problématiques et il n’a souhaité viser que les procédures pour lesquelles il existait un risque de dépassement des délais lié à la pandémie. Il souligne que, dans son cas concret, le délai applicable à l’autorité disciplinaire ordinaire n’était pas problématique et ne risquait pas d’être dépassé en raison de la pandémie, dès lors que cette autorité était constituée du seul chef de corps.
A.3.1. La zone de police de Bruxelles-Ouest répond tout d’abord que l’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020
suspend également le délai, fixé à l’article 38quater de la loi du 13 mai 1999, dans lequel le membre du personnel concerné doit déposer son mémoire en défense. Or, selon elle, la situation d’un membre du personnel ne diffère pas, à cet égard, selon qu’il est poursuivi devant l’autorité disciplinaire ordinaire ou devant l’autorité disciplinaire supérieure. Elle observe ensuite qu’il ne ressort pas des travaux préparatoires que le délai imparti à l’autorité disciplinaire supérieure serait davantage problématique que le délai imparti à l’autorité disciplinaire ordinaire. Par ailleurs, elle fait valoir que les trois éléments mis en évidence par le Conseil des ministres ne justifient pas la différence de traitement. Premièrement, elle estime que le caractère direct ou non du lien entre le membre du personnel et l’autorité disciplinaire n’est pas un critère pertinent. En effet, selon elle, la nature de ce lien n’a pas été influencée par les mesures de lutte contre la pandémie. De plus, toujours selon elle, il n’est pas établi que le lien avec l’autorité disciplinaire supérieure ait été rompu ou sérieusement mis à mal. Deuxièmement, elle fait valoir que le droit d’évocation dont dispose l’autorité disciplinaire supérieure ne justifie pas la différence de traitement.
En effet, selon elle, l’exercice de ce droit est sans lien avec la nécessité de suspendre le délai de prise de décision.
De plus, toujours selon elle, il ressort du fait que ce droit d’évocation peut être exercé lorsque l’autorité disciplinaire ordinaire est dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision dans un délai raisonnable que c’est l’autorité disciplinaire ordinaire qui peut être confrontée à un problème de délai. Troisièmement, elle fait valoir que le critère de la hauteur de la sanction ne saurait davantage justifier la différence de traitement, dès lors qu’il ne ressort pas des travaux préparatoires que le législateur aurait entendu privilégier les procédures disciplinaires pouvant mener à des sanctions lourdes et que le législateur n’était nullement tenu de choisir entre l’une ou l’autre procédure disciplinaire. Enfin, elle rappelle que le caractère collégial ou non de l’autorité disciplinaire n’est pas un critère admissible. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que les mesures prises durant la crise sanitaire auraient engendré davantage de difficultés pour les autorités disciplinaires supérieures que pour les autorités disciplinaires ordinaires. Elle souligne à cet égard que le collège de police de la zone de police de Bruxelles-Ouest peut tenir des séances par courriers électroniques, en application d’un règlement pris en vertu de l’article 28, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 « organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ».
A.3.2. En ce qui concerne la comparaison que la zone de police de Bruxelles-Ouest effectue avec les délais contenus dans d’autres lois qui ont également été suspendus par la loi du 13 mai 2020, le Conseil des ministres répond (1) à titre principal, que cet argument n’est nullement étayé et doit être écarté en vertu de l’adage obscuri libelli, (2) à titre subsidiaire, que la question préjudicielle ne porte pas sur cette comparaison, (3) à titre infiniment subsidiaire, que cette comparaison n’est pas pertinente et qu’il appartenait au législateur de déterminer en opportunité les délais qui devaient être suspendus et (4) à titre surabondant, qu’il n’était pas déraisonnable de suspendre les différents délais visés par la loi du 13 mai 2020 et de ne pas suspendre les délais visés aux articles 35
et 37 de la loi du 13 mai 1999.
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A.3.3. D.M. répond tout d’abord que la zone de police de Bruxelles-Ouest ne fait pas état d’une différence de traitement entre deux personnes. Il souligne en effet qu’en ce qui concerne la situation d’un agent du cadre de base d’une zone de police pluricommunale, l’autorité disciplinaire ordinaire et l’autorité disciplinaire supérieure sont deux organes de la même personne morale, à savoir la zone de police. Par ailleurs, il ajoute que la possibilité d’infliger des sanctions disciplinaires légères était suffisamment garantie par la disposition en cause, dès lors que l’autorité disciplinaire supérieure, devant laquelle les délais ont été prolongés, pouvait se saisir d’une procédure disciplinaire pour infliger une sanction disciplinaire légère.
-B-
Quant à la disposition en cause et à son contexte
B.1.1. La loi du 13 mai 1999 « portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police » (ci-après : la loi du 13 mai 1999) établit une distinction entre les sanctions disciplinaires légères (article 4) et les sanctions disciplinaires lourdes (article 5). Elle établit également une distinction entre les autorités disciplinaires ordinaires, qui peuvent infliger les sanctions disciplinaires légères, et les autorités disciplinaires supérieures, qui peuvent infliger les sanctions disciplinaires légères et les sanctions disciplinaires lourdes.
Les articles 17 et 18 de la loi du 13 mai 1999 disposent :
« Art. 17. Les autorités disciplinaires sont d’une part, les autorités disciplinaires ordinaires et d’autre part, les autorités disciplinaires supérieures.
L’autorité disciplinaire ordinaire inflige les sanctions disciplinaires légères. L’autorité disciplinaire supérieure peut infliger les sanctions disciplinaires légères et lourdes.
Art. 18. Tant qu’il n’y a pas de prononcé par l’autorité disciplinaire ordinaire, l’autorité disciplinaire supérieure peut évoquer ou continuer une affaire.
Le droit d’évocation visé à l’alinéa 1er, dûment motivé par l’autorité disciplinaire supérieure, ne peut s’exercer que pour autant que :
1° l’autorité disciplinaire ordinaire est manifestement dans l’impossibilité matérielle de prononcer une décision dans un délai raisonnable;
2° il s’avère manifestement que, par leur nature et leur gravité, les faits constitutifs de l’affaire sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire lourde ».
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B.1.2. Les articles 32 à 37 de la loi du 13 mai 1999, qui font partie d’une sous-section intitulée « La procédure devant l’autorité disciplinaire ordinaire », disposent :
« Art. 32. L’autorité disciplinaire ordinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif.
Si l’autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits ne sont pas susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire, elle en fait le constat. Cette décision est motivée formellement et est portée à la connaissance de l’intéressé par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste.
Si l’autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits sont susceptibles d’être punis par une sanction disciplinaire légère, elle entame une procédure disciplinaire.
Si l’autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits sont susceptibles d’être punis d’une sanction disciplinaire lourde, elle envoie le rapport introductif ainsi que toutes les pièces du dossier à l’autorité disciplinaire supérieure. Elle lui fait part, en même temps, des raisons pour lesquelles elle estime que les faits sont susceptibles d’être punis d’une sanction disciplinaire lourde.
Art. 33. L’autorité disciplinaire ordinaire qui estime que les faits sont susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire légère, porte le rapport introductif à la connaissance de l’intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à la poste.
Le rapport introductif mentionne :
1° l’ensemble des faits mis à charge;
2° le fait qu’un dossier disciplinaire est constitué, qu’une sanction disciplinaire légère est envisagée et quelle sanction l’autorité disciplinaire envisage;
3° le droit pour l’intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l’article 29;
4° l’endroit et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
5° le droit pour l’intéressé de demander l’audition de témoins ou de déposer des pièces;
6° qu’un mémoire peut être déposé.
Art. 34. A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire.
Art. 35. Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire écrit dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire.
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Art. 36. L’autorité disciplinaire ordinaire entend en tout temps, d’initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu’elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.
Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d’un délai déterminé par l’autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s’il échet, un mémoire complémentaire.
Art. 37. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné. La décision peut être soit, qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de saisir l’autorité disciplinaire supérieure, soit qu’elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 35.
Lorsqu’aucune décision n’est prise dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l’application de l’article 36 l’autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé.
Les décisions de l’autorité disciplinaire ordinaire visées à l’alinéa premier sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire supérieure ».
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1999 que le législateur a voulu prévoir « une procédure plus rapide, certainement pour les sanctions légères », avec « des délais courts impératifs » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1965/1, pp. 3 et 15).
B.1.3. Les articles 38 à 38sexies de la loi du 13 mai 1999, qui font partie d’une sous-
section intitulée « La procédure devant l’autorité disciplinaire supérieure », disposent :
« Art. 38. L’autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête.
Lorsque l’autorité disciplinaire supérieure se saisit directement des faits ou évoque l’affaire, elle en informe l’autorité disciplinaire ordinaire. Cette information emporte dessaisissement de l’autorité disciplinaire ordinaire.
Si un rapport introductif lui a déjà été transmis, elle entame éventuellement une enquête complémentaire et complète si nécessaire le rapport introductif.
Si l’autorité disciplinaire supérieure estime que les faits ne sont pas susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire, elle le constate. Cette décision est formellement motivée et est portée à la connaissance de l’intéressé.
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Si l’autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire légère, elle-même ou son délégué, agit comme l’autorité disciplinaire ordinaire, dans la mesure où cela est encore nécessaire.
Si l’autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, elle entame une procédure disciplinaire.
Art. 38bis. L’autorité disciplinaire supérieure qui estime que les faits sont susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire lourde porte le rapport introductif à la connaissance de l’intéressé, soit par remise dudit rapport contre accusé de réception, soit par envoi recommandé à la poste.
Le rapport introductif mentionne :
1° l’ensemble des faits mis à charge;
2° le fait qu’un dossier disciplinaire est constitué, qu’une sanction disciplinaire lourde est envisagée et quelle sanction l’autorité disciplinaire envisage;
3° le droit pour l’intéressé de se faire représenter ou assister conformément à l’article 29;
4° l’endroit où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
5° le droit pour l’intéressé de demander l’audition de témoins ou de déposer des pièces;
6° qu’un mémoire peut être déposé.
Art. 38ter. A sa demande le membre du personnel reçoit une copie gratuite du dossier disciplinaire ou des pièces complémentaires versées dans le dossier.
Art. 38quater. Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit.
Art. 38quinquies. L’autorité disciplinaire supérieure entend en tout temps, d’initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu’elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier.
Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d’un délai déterminé par l’autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s’il échet, un mémoire complémentaire.
Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de prononcer l’une des sanctions disciplinaires légères soit qu’elle a décidé de proposer l’une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus
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tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater et mentionne le droit pour l’intéressé d’introduire une requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis.
Lorsqu’aucune requête en reconsidération n’est introduite conformément à l’article 51bis, l’autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s’écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné.
Dans les cas visés à l’article 24, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu’après avoir pris connaissance des avis visés à l’article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l’autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d’avis complémentaire.
Lorsqu’aucune décision visée à l’alinéa premier n’est prise dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l’application de l’article 38quinquies, l’autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé.
Les décisions et propositions de décisions de l’autorité disciplinaire supérieure visées à l’alinéa premier sont motivées formellement ».
B.2. L’article 2.3, en cause, de la loi du 13 mai 2020 « portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière » (ci-après : la loi du 13 mai 2020) suspend temporairement les délais visés aux articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999. Il dispose :
« À condition qu’ils ne soient pas encore expirés à la date de publication de la présente loi, les échéances et les délais procéduraux suivants sont suspendus pendant la période s’étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, date de fin que le Roi peut adapter par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, ces échéances et délais procéduraux étant prolongés de plein droit de quinze jours à l’issue de cette période éventuellement prolongée :
[…]
3. Dans la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, sont suspendus les délais visés à :
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- l’article 38quater,
- l’article 38sexies ».
Les travaux préparatoires de la loi du 13 mai 2020 indiquent :
« La proposition de loi prévoit des dispositions relatives à la suspension de délais procéduraux de diverses réglementations.
Les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation de la COVID-19 dans la population sont de nature à ralentir toute forme d’activité sur le territoire du Royaume et à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services.
Il existe un risque réel que certaines administrations publiques ne soient plus en mesure de garantir le respect des délais fixés par la réglementation en vigueur pour certaines procédures administratives, mettant ainsi en péril le maintien administratif dans certains domaines, certaines procédures disciplinaires, etc.
L’exercice des droits des citoyens dans certaines procédures administratives peut en outre être compromis par les mesures prises pour assurer la protection de la population.
La présente proposition de loi vise donc la suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en vertu :
[…]
- de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police,
[…] » (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, DOC 55-1158/001, p. 4).
Quant à la question préjudicielle
B.3. La question préjudicielle invite la Cour à comparer les situations des membres du personnel des services de police qui font l’objet d’une procédure disciplinaire, selon que s’appliquent à celle-ci les articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ou les articles 35 et 37 de la même loi. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il suspend les délais visés aux articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 et pas ceux visés aux articles 35
et 37 de la même loi.
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B.4.1. La partie requérante devant la juridiction a quo demande que la portée de la question préjudicielle soit limitée à la catégorie des membres du personnel des cadres de base et moyen d’une zone de police pluricommunale.
B.4.2. Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par la juridiction a quo.
Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la juridiction a quo a expressément refusé de limiter la portée de la question préjudicielle à la catégorie visée par la partie requérante devant la juridiction a quo.
Il n’y a pas lieu de limiter la portée de la question préjudicielle à cette catégorie.
B.5. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le recours pendant devant la juridiction a quo concerne une situation dans laquelle le membre du personnel concerné a déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 35 de la loi du 13 mai 1999 et dans laquelle l’autorité disciplinaire a notifié sa décision au-delà du délai prévu à l’article 37 de la loi du 13 mai 1999. Selon la juridiction a quo, le délai dans lequel l’autorité disciplinaire doit notifier sa décision aurait été respecté en l’espèce si le délai de 30 jours visé à l’article 35 de la loi du 13 mai 1999 avait été suspendu par la disposition en cause, dès lors que cela aurait eu pour effet de reporter le point de départ du délai de 15 jours visé à l’article 37 de la même loi.
La Cour limite dès lors son examen à cette situation.
B.6.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d’égalité et de non-
discrimination.
B.6.2 Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
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L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.7. La disposition en cause suspend les délais prévus aux articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 et ne suspend pas ceux prévus aux articles 35 et 37 de la même loi.
Ainsi qu’il ressort des articles 32, alinéa 3, et 33, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, de la loi du 13 mai 1999, les articles 35 et 37 de cette loi s’appliquent lorsque l’autorité disciplinaire ordinaire envisage une sanction disciplinaire légère. Ces deux articles s’appliquent également lorsque l’autorité disciplinaire supérieure, le cas échéant après avoir évoqué l’affaire en application de l’article 18, alinéa 2, 1°, envisage une sanction disciplinaire légère, dès lors que l’article 38, alinéa 4, dispose que, dans un tel cas, l’autorité disciplinaire supérieure « agit comme l’autorité disciplinaire ordinaire ».
Ainsi qu’il ressort des articles 38, alinéa 5, et 38bis, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, de la loi du 13 mai 1999, les articles 38quater et 38sexies de cette loi s’appliquent lorsque l’autorité disciplinaire supérieure envisage une sanction disciplinaire lourde.
Il s’ensuit que le critère de distinction sur lequel repose la différence de traitement en cause est la nature de la sanction disciplinaire qui est envisagée au moment où la procédure disciplinaire est entamée.
Ce critère de distinction est objectif.
B.8. Dès lors que les faits à l’égard desquels une sanction disciplinaire lourde est envisagée présentent a priori un certain degré de gravité, le législateur a raisonnablement pu souhaiter éviter tout risque que ces faits ne puissent plus, en raison des difficultés que la crise du COVID-
19 pouvait engendrer en ce qui concerne le respect du délai imparti, être sanctionnés
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disciplinairement s’il y a lieu. Le législateur pouvait donc raisonnablement suspendre temporairement les délais prévus aux articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999.
Dès lors que les faits à l’égard desquels une sanction disciplinaire légère est envisagée présentent a priori un degré de gravité moindre et que, comme il est dit en B.1.2, le législateur a souhaité que ces faits fassent l’objet d’une procédure rapide, le législateur pouvait raisonnablement considérer qu’il n’y avait pas lieu de suspendre temporairement les délais prévus aux articles 35 et 37 de la loi du 13 mai 1999.
Il s’ensuit que la différence de traitement en cause est raisonnablement justifiée.
B.9. L’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 « portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998
relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 2 février 2023.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut P. Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/2023
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-02-02;16.2023 ?

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