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26/01/2023 | BELGIQUE | N°14/2023

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 26 janvier 2023, 14/2023


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 14/2023
du 26 janvier 2023
Numéro du rôle : 7859
En cause : le recours en annulation de plusieurs décisions juridictionnelles, introduit par N.S.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 septembre 2022 et parvenue au greffe le 1

4 septembre 2022, N.S. a introduit un recours en annulation de plusieurs décisions juridictionne...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 14/2023
du 26 janvier 2023
Numéro du rôle : 7859
En cause : le recours en annulation de plusieurs décisions juridictionnelles, introduit par N.S.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 septembre 2022 et parvenue au greffe le 14 septembre 2022, N.S. a introduit un recours en annulation de plusieurs décisions juridictionnelles.
Le 20 septembre 2022, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. Dans leurs conclusions établies en application de l’article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont estimé qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant
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en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation introduit par N.S. ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
A.2. La partie requérante a introduit un mémoire justificatif qui a été écarté des débats en raison de sa tardiveté.
-B–
B.1. La partie requérante demande l’annulation de deux ordonnances du tribunal de la jeunesse d’Anvers du 7 juin 2022.
B.2. En vertu de l’article 142 de la Constitution et des articles 1er et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour statue sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances et sur les questions préjudicielles y relatives, posées par des juridictions.
Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre des ordonnances, jugements ou arrêts d’autres juridictions.
B.3. Le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
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Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l’unanimité des voix,
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 janvier 2023.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/2023
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2023-01-26;14.2023 ?

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