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15/12/2022 | BELGIQUE | N°166/2022

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 15 décembre 2022, 166/2022


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 166/2022
du 15 décembre 2022
Numéro du rôle : 7782
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 23 et 23quater de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », posées par le Tribunal de police de Vilvorde.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le

président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet ...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 166/2022
du 15 décembre 2022
Numéro du rôle : 7782
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 23 et 23quater de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire », posées par le Tribunal de police de Vilvorde.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 28 mars 2022, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2022, le Tribunal de police de Vilvorde a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L’article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution), lu en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 3, a) et f), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’un prévenu qui ne connaît que le français ou s’exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police où la procédure est faite en néerlandais, peut refuser l’assistance d’un interprète néerlandais/français - français/néerlandais et demander que la procédure ait lieu en français, alors qu’un prévenu qui, bien qu’étant aussi de nationalité belge, ne connaît ni le néerlandais ni le français ne dispose pas de cette faculté ?
2. L’article 23quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution), lu en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 3, a) et f), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’en cas de rejet d’une demande de changement de langue par un tribunal de police situé
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dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il empêcherait ce dernier de statuer dans le même temps sur le fond de l’affaire, alors qu’un tribunal de police situé en dehors de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dispose de cette faculté ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me A. Wirtgen et Me T. Moonen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs W. Verrijdt et T. Detienne, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 12 octobre 2022 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 12 octobre 2022.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
L.B. est poursuivie devant le Tribunal de police de Vilvorde, à savoir la juridiction a quo, pour avoir omis de déposer son permis de conduire au greffe dans le délai prescrit par l’article 40 de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » après qu’une déchéance du droit de conduire avait été prononcée à son encontre. L.B. a demandé que la procédure soit menée en français et donc que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction francophone, conformément à l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935). Avant de statuer sur cette demande, la juridiction a quo a posé les questions préjudicielles reproduites plus haut.
III. En droit
-A-
Quant à la première question préjudicielle
A.1.1. Selon le Conseil des ministres, la différence de traitement mentionnée dans la première question préjudicielle est raisonnablement justifiée et l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 est donc compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
A.1.2. Le Conseil des ministres souligne que le législateur, lorsqu’il règle l’emploi des langues en matière judiciaire, doit concilier les droits individuels du prévenu et le bon fonctionnement de l’administration de la justice, ainsi que la Cour l’a jugé notamment dans son arrêt n° 124/2019 du 26 septembre 2019. Le régime de l’emploi des langues en matière judiciaire repose sur la division du territoire en régions linguistiques conformément à l’article 4 de la Constitution. Ce régime est fondé sur le principe selon lequel la langue de la procédure est la langue de la région linguistique dans laquelle la juridiction compétente est établie, ainsi que la Cour l’a indiqué dans son arrêt n° 120/2019 du 19 septembre 2019. Le fait que la possibilité d’être jugé dans sa propre langue soit réservée aux prévenus qui ne connaissent qu’une des trois langues nationales ou qui s’expriment plus facilement dans une
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de ces langues est donc compatible avec les principes de la législation linguistique. Un changement de langue n’a également de sens et n’est réalisable dans la pratique qu’à l’égard de ces prévenus, dès lors qu’il n’existe en Belgique que des juridictions qui disent le droit en néerlandais, en français ou en allemand. Par conséquent, lorsqu’il y a lieu de changer la langue de la procédure par une autre langue nationale, les inconvénients pour l’administration de la justice restent limités, puisqu’il suffit alors de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction.
A.1.3. Selon le Conseil des ministres, l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 ne produit pas des effets disproportionnés pour les prévenus qui ne connaissent aucune langue nationale et qui ne peuvent donc pas demander de changement de langue. Plusieurs dispositions législatives, parmi lesquelles les articles 145, 152bis et 164 du Code d’instruction criminelle et les articles 22 et 31 de la loi du 15 juin 1935, permettent en effet à ces prévenus de comprendre la procédure pénale et d’y participer, même s’ils ne maîtrisent pas la langue dans laquelle cette procédure est menée.
A.1.4. Le Conseil des ministres ajoute que l’article 13 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne garantissent pas au prévenu un droit à une procédure dans sa langue et n’empêchent pas non plus que seuls les prévenus de certaines catégories aient la possibilité de demander un changement de langue.
A.1.5. Le Conseil des ministres observe enfin qu’une demande de changement de langue peut être rejetée de manière motivée si le changement de langue risque d’entraîner un dépassement du délai raisonnable. Partant, le souci de la juridiction a quo selon lequel le tribunal francophone devant lequel l’affaire dans le litige au fond devrait être renvoyée en cas de changement de langue accuse un arriéré judiciaire considérable ne saurait conduire à la conclusion que l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 est contraire à la Constitution.
Quant à la seconde question préjudicielle
A.2. En ce qui concerne la seconde question préjudicielle, le Conseil des ministres approuve l’interprétation, soumise à la Cour, de l’article 23quater de la loi du 15 juin 1935, selon laquelle un tribunal de police établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ne peut, lorsqu’il rejette une demande de changement de langue, statuer dans le même temps sur le fond de l’affaire. Ce n’est que dans cette interprétation que le recours spécifique prévu à l’article 23quater, qui est examiné comme en référé et qui suspend la prescription de l’action publique, peut avoir un effet utile. La circonstance que les tribunaux d’arrondissement francophone et néerlandophone, en assemblée réunie, soient, en vertu de l’article 23quater, compétents « au contentieux de pleine juridiction » signifie seulement que ces tribunaux apprécient le changement de langue en fait et en droit, et non qu’ils peuvent statuer au fond en ce qui concerne l’action publique.
A.3. Le Conseil des ministres estime que la seconde question préjudicielle n’est pas recevable, étant donné que la juridiction a quo n’expose pas en quoi l’article 23quater de la loi du 15 juin 1935, dans l’interprétation précitée, serait contraire aux normes de référence citées. Il n’aperçoit pas pourquoi l’impossibilité pour le juge pénal de statuer dans le même temps sur le fond de l’affaire lorsqu’un changement de langue est demandé compromettrait le droit d’accès au juge ou le droit à un procès équitable. En outre, selon le Conseil des ministres, la juridiction a quo ne compare pas plusieurs catégories de personnes, mais bien plusieurs catégories de tribunaux de police, qui ne peuvent tirer aucun droit des normes de référence citées. En réalité, la question préjudicielle repose sur une critique d’opportunité quant aux conséquences de la législation relative à l’emploi des langues en matière judiciaire sur l’appréciation des infractions de roulage par le juge pénal.
A.4.1. Quant au fond, le Conseil des ministres expose que la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle découle d’un choix posé par le Constituant lui-même, que la Cour n’est pas habilitée à contrôler. La circonstance que le tribunal de police, lorsqu’il rejette une demande de changement de langue, est empêché de statuer dans le même temps sur le fond de l’affaire constitue en effet une caractéristique essentielle du recours direct auprès des tribunaux d’arrondissement francophone et néerlandophone réunis, qui ont pleine juridiction. Cette possibilité de recours fait partie des éléments essentiels de la réforme qui concernent l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, au sens de l’article 157bis de la Constitution. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition constitutionnelle que le Constituant avait non seulement connaissance de ces éléments essentiels, mais qu’il s’est également approprié les choix qui en découlent (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2141/001, pp. 3-5).
A.4.2. En ordre subsidiaire, le Conseil des ministres considère que la différence de traitement entre, d’une part, les prévenus qui sont traduits devant un tribunal de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et qui,
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en cas de rejet de leur demande de changement de langue, peuvent introduire un recours conformément à l’article 23quater de la loi du 15 juin 1935 et, d’autre part, les autres prévenus, qui ne disposent pas d’une telle voie de recours, est raisonnablement justifiée. Cette différence de traitement est donc compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Conseil des ministres souligne que la procédure de recours spécifique prévue à l’article 23quater de la loi du 15 juin 1935 fait partie de l’accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État, qui visait à préserver les droits linguistiques tant des néerlandophones que des francophones dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Cette procédure contribue donc à la paix communautaire. Il est en outre pertinent de ne prévoir une telle procédure de recours que dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, étant donné que c’est dans cet arrondissement que l’emploi des langues en matière judiciaire pose le plus de problèmes, pour des raisons historiques, sociales et démographiques.
Enfin, selon le Conseil des ministres, la disposition en cause ne produit pas des effets disproportionnés. Les prévenus qui ne peuvent pas faire usage de la possibilité de recours prévue par cette disposition parce qu’ils sont jugés en dehors de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles disposent en effet d’un recours de droit commun contre le rejet de la demande de changement de langue, ainsi qu’il ressort également de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 29 septembre 2015, P.15.0123.N). En ce que la juridiction a quo estime que l’effet suspensif de la procédure de recours en cause empêcherait l’imposition de certaines mesures de sécurité urgentes en cas d’infractions de roulage, le Conseil des ministres relève qu’une telle critique est étrangère aux droits des prévenus qui ne peuvent pas faire usage de cette procédure de recours.
-B-
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1. Les questions préjudicielles portent sur la possibilité pour un prévenu de demander un changement de langue lorsqu’il est traduit devant un tribunal de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
B.2. La première question préjudicielle porte sur l’article 23 de la loi du 15 juin 1935
« concernant l’emploi des langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935).
Cette disposition règle le changement de la langue de la procédure devant le tribunal de police et devant le tribunal correctionnel, à la demande du prévenu :
« Le prévenu qui ne connaît que le néerlandais ou s’exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en français ou en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en néerlandais.
Le prévenu qui ne connaît que le français ou s’exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais, peut demander que celle-ci ait lieu en français.
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Le prévenu qui ne connaît que l’allemand ou s’exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en néerlandais ou en français, peut demander que celle-ci ait lieu en allemand.
Dans les cas visés aux alinéas 1er à 3, le tribunal ordonne le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée où la procédure est faite dans la langue demandée par le prévenu.
Toutefois le tribunal peut décider qu'il ne peut faire droit à la demande du prévenu à raison des circonstances de la cause.
Le prévenu qui ne connaît que le français ou s’exprime plus facilement dans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel où la procédure est faite en allemand, peut demander que celle-ci ait lieu en français. Dans ce cas, la procédure est poursuivie dans la langue demandée par le prévenu devant cette même juridiction.
Lorsque, dans le ressort de la cour d’appel de Liège, aucun juge au tribunal de l'application des peines ou substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ne justifie de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.
La prescription de l’action publique est suspendue pour un délai de maximum un an à partir de la demande de renvoi jusqu’au jour de la première audience où l’affaire sera reprise de nouveau par le tribunal qui poursuivra la procédure au fond ».
B.3.1. La seconde question préjudicielle porte sur l’article 23quater de la loi du 15 juin 1935, qui prévoit une voie de recours spécifique en ce qui concerne les décisions relatives aux demandes de changement de langue introduites devant les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles :
« Les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone visés à l’article 73, alinéa 2, et à l’article 75bis, du Code judiciaire, sont seuls compétents pour connaître conjointement, au contentieux de pleine juridiction et selon une procédure comme en référé, des recours formés par les parties en cas de violation, par les juridictions civiles ou les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, des articles 3 à 7, 7bis, 7ter, 15 et 23.
À peine d’irrecevabilité, le recours est motivé et est introduit par recommandé et télécopie dans les quinze jours de la réception de la décision ayant statué sur la demande de changement de langue. Une copie du recours est envoyée au tribunal initialement saisi et aux parties dans le même délai par courrier ou par télécopie. La partie qui introduit le recours indique expressément l’adresse et le numéro de télécopie où la décision pourra lui être notifiée.
Lorsqu’un recours est intenté dans le respect des formes qui précèdent, la procédure devant le juge initialement saisi, et quand il s’agit du tribunal de police, la prescription de l'action originale, est suspendue jusqu’à la notification de la décision du tribunal d’arrondissement.
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Le tribunal d’arrondissement notifie sa décision à toutes les parties ainsi qu’au juge initialement saisi par courrier ou par télécopie.
Cette décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel ».
B.3.2. Cette voie de recours a été instaurée par la loi du 19 juillet 2012 « portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ».
L’exposé des motifs de cette loi mentionne à ce sujet :
« Selon l’accord du 11 octobre 2011, un droit de recours direct et de pleine juridiction devant les tribunaux d’arrondissement francophone et néerlandophone réunis sera mis en place.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La présidence de cette juridiction est assurée alternativement par un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone en fonction de l’inscription au rôle.
La procédure sera une procédure comme en référé.
Cette procédure de recours suspend la procédure devant le juge dont la décision en est l’objet. La procédure étant menée comme en référé et ne pouvant en tant que telle retarder l’issue du procès voire même aboutir à ce que la demande originale soit prescrite, il est prévu que les notifications sont faites par recommandé et par télécopie, et que la prescription de l’action originale est suspendue jusqu’à la communication de la décision du tribunal d’arrondissement par courrier et télécopie. À cette fin, les parties indiquent leurs coordonnées précises.
Le délai de 15 jours commence à courir le lendemain de la réception du jugement se prononçant sur la demande de changement de langue.
Les décisions prises par les tribunaux d’arrondissement francophone et néerlandophone réunis ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.
Ce recours porte sur les décisions des différentes juridictions de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles prises en application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 7ter, 15 et 23 de la loi. Cela signifie qu’au plan pénal, seules les décisions des tribunaux de police sont susceptibles de faire l’objet de ce recours.
La limitation de ce mécanisme de recours aux seules juridictions de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles est justifiée par le choix opéré par le Constituant de ne plus permettre de modifier qu’à une majorité spéciale un certain nombre d’éléments essentiels de la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles au nombre desquels figurent ce recours et les droits qu’il est destiné à préserver.
C’est le constat que la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dans son ensemble et l’instauration de ce recours en particulier touchent au cœur des grands équilibres qui œuvrent à la paix communautaire qui justifie le choix opéré par le Constituant et la
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limitation du recours aux décisions des seules juridictions de cet arrondissement » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2140/001, pp. 23-24).
Quant à la première question préjudicielle
B.4. La première question préjudicielle traite de la compatibilité de l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 3, a) et f), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La question préjudicielle porte plus précisément sur la différence de traitement que l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 fait naître entre, d’une part, les prévenus qui sont traduits devant un tribunal de police néerlandophone et qui ne connaissent que le français ou qui s’expriment plus facilement dans cette langue et, d’autre part, les prévenus qui sont traduits devant un tribunal de police néerlandophone et qui ne connaissent ni le français ni le néerlandais. Les prévenus qui relèvent de la première catégorie ont la possibilité de demander que la procédure ait lieu en français et donc que l’affaire soit renvoyée à la juridiction francophone la plus rapprochée, alors que les prévenus qui relèvent de la seconde catégorie ne peuvent pas demander un tel changement de langue et n’ont donc pas d’autre choix que de faire appel à l’assistance d’un interprète.
B.5. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.6. La différence de traitement entre les catégories de prévenus mentionnées dans la question préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir celui de la seule langue que connaît
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ou dans laquelle s’exprime plus facilement le prévenu qui est traduit devant un tribunal de police néerlandophone. Ce n’est que si cette langue est une langue nationale officielle, en l’occurrence le français, que les prévenus peuvent demander un changement de langue conformément à l’article 23 de la loi du 15 juin 1935.
B.7.1. Lorsqu’il règle l’emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la liberté individuelle qu’a le justiciable d’utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de l’administration de la justice.
Ce faisant, le législateur doit en outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par l’article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions linguistiques, dont trois sont unilingues et une est bilingue. L’article 4 constitue la garantie constitutionnelle de la primauté de la langue de la région unilingue ou du caractère bilingue de la région.
B.7.2. La loi du 15 juin 1935 règle de manière contraignante l’emploi des langues en matière judiciaire en Belgique et se fonde à cet égard sur l’unilinguisme des actes judiciaires et de la procédure, sans préjudice des exceptions prévues par la loi et de la possibilité d’introduire, dans certaines conditions, une demande de renvoi ou de changement de langue.
L’unilinguisme des actes judiciaires et de la procédure et le caractère impératif des prescriptions de la loi ont été considérés comme des principes fondamentaux de la loi du 15 juin 1935.
Il découle de l’article 14 de la loi précitée que toute la procédure en matière pénale devant les tribunaux de police et devant les tribunaux correctionnels statuant en première instance est faite dans une seule langue, soit en français, soit en néerlandais, soit en allemand, selon l’endroit où est établi le tribunal concerné. Devant les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, comme c’est le cas de la juridiction a quo, toute la procédure est en principe faite en néerlandais (article 15, § 1er, de la loi du 15 juin 1935). Devant les autres tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et devant les tribunaux correctionnels de cet
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arrondissement judiciaire, la procédure est faite en français ou en néerlandais, compte tenu en premier lieu du domicile du prévenu (article 16 de la loi du 15 juin 1935).
B.7.3. La loi du 15 juin 1935 distingue quatre régions linguistiques : la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande (article 42; Ann., Chambre, 1933-1934, 15 mai 1934, p. 1455). Elle correspond donc à la répartition en régions linguistiques, telle qu’elle est fixée dans l’article 4
de la Constitution.
Les articles 14 à 16 de la loi du 15 juin 1935 classent les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels en groupes linguistiques, ce qui a pour effet que la procédure sera menée, en principe, dans la langue ou dans une des langues qui correspond à ce groupe linguistique. Les magistrats et les agents judiciaires qui sont rattachés à cette juridiction ou qui exercent leur office dans son ressort doivent par ailleurs connaître la langue de ce groupe linguistique et, dans le cas où la juridiction relève d’un groupe plurilingue, ils doivent également prouver dans une mesure déterminée leur connaissance d’une autre langue nationale (articles 43 à 54ter). Le classement des juridictions en groupes linguistiques est important également pour déterminer, à la suite d’une demande de renvoi qui a été accueillie, la juridiction qui entre en considération pour connaître de l’affaire dans la langue ou dans une des langues de ce groupe linguistique.
B.7.4. Compte tenu des objectifs mentionnés en B.7.1, il est raisonnablement justifié que la possibilité d’un changement de langue soit réservée au prévenu qui ne connaît qu’une des autres langues nationales ou qui s’exprime plus facilement dans cette langue. À supposer même que, comme l’indique la juridiction a quo, la composition linguistique de la population soit sujette à certaines évolutions qui font que les prévenus qui sont traduits devant cette juridiction ne maîtrisent souvent aucune langue nationale, les conséquences sur l’organisation de la justice en général et sur les connaissances linguistiques des magistrats et des agents judiciaires en particulier seraient considérables si un prévenu pouvait demander que toute la procédure soit menée dans n’importe quelle langue autre que le français, le néerlandais ou l’allemand. Il en résulterait une atteinte fondamentale aux principes, précités, sur lesquels repose le régime linguistique de la loi du 15 juin 1935, et notamment au principe de l’unilinguisme de la procédure conformément à la répartition en régions linguistiques ancrée dans la Constitution.
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B.7.5. Comme le relèvent également la juridiction a quo et le Conseil des ministres, chaque prévenu dispose en outre, lorsqu’il ne connaît qu’une langue autre que celle de la procédure ou qu’il s’exprime plus facilement dans cette langue, de suffisamment de possibilités pour comprendre la procédure pénale et pour y participer.
Ainsi, en vertu de l’article 152bis du Code d’instruction criminelle, le tribunal nomme d’office un interprète assermenté si le prévenu ou la partie civile ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure, les frais de l’interprétation étant à charge de l’État. Les articles 145, alinéa 5, et 164, § 1er, du Code d’instruction criminelle confèrent en principe au prévenu le droit de demander, aux frais de l’État, la traduction, dans une langue qu’il comprend, des passages pertinents, respectivement, de la citation et du jugement, pour lui permettre d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés ou pour lesquels il est condamné et de se défendre de manière effective. Conformément à l’article 22 de la loi du 15 juin 1935, le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure peut demander au juge d’instruction ou au ministère public, en fonction de l’état de la procédure, la traduction dans une langue comprise d’autres documents que ceux dont la traduction est déjà prévue dans le Code d’instruction criminelle, également aux frais de l’État. De plus, l’article 31, alinéa 1er, de la même loi dispose que les parties qui comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix dans tous les interrogatoires de l’information et de l’instruction, ainsi que devant les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement. En vertu de l’alinéa 4 de cette disposition, les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré qui traduit l’ensemble des déclarations verbales, la nécessité de l’interprétation étant évaluée par l’autorité compétente selon la phase de la procédure.
L’impossibilité pour les prévenus qui ne comprennent aucune des langues nationales de demander un changement de langue ne limite donc pas de manière disproportionnée la liberté individuelle de ces prévenus d’utiliser la langue de leur choix.
B.8. Il résulte de ce qui précède que l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 ne limite pas la liberté d’emploi des langues plus qu’il n’est nécessaire pour une bonne administration de la justice, compte tenu de l’existence de quatre régions linguistiques.
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B.9.1. La circonstance que, dans le litige au fond, la procédure pénale serait ralentie par le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée dont la langue est celle demandée par le prévenu ne conduit pas à une autre conclusion.
En vertu de l’article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935, le tribunal peut en effet décider qu’il ne peut faire droit à la demande du prévenu en raison des circonstances de la cause. Il va de soi que lesdites circonstances doivent être en rapport avec une bonne administration de la justice, ce que confirment les exemples donnés au cours des travaux préparatoires de l’article 23
(Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 22; Doc. parl., Chambre, 1934-1935, n° 135; Ann., Chambre, 4 juin 1935, p. 1290).
À cet égard, la Cour de cassation a jugé que « le juge peut [...] rejeter la demande de changement de langue s’il existe des circonstances objectives, propres à la cause, justifiant qu’il examine celle-ci lui-même », « le juge [appréciant] souverainement l’existence de telles circonstances ». Il résulte de la même jurisprudence de cassation qu’une demande de changement de langue peut être rejetée lorsque le renvoi corrélatif devant une autre juridiction fait naître le risque que « les demandeurs [ne puissent plus] être jugés dans un délai raisonnable », à condition que le juge qui rejette la demande « indique [...] concrètement en quoi consiste ce risque de dépassement du délai raisonnable » (Cass., 10 novembre 2015, P.15.0714.N). Selon la Cour de cassation, outre un « risque de dépassement du délai raisonnable », un « risque de prescription de l’action publique » peut justifier le rejet d’une demande de changement de langue (Cass., 9 juin 2020, P.20.0501.N; traduction libre). De plus, la prescription de l’action publique est, en vertu de l’article 23, alinéa 7, de la loi du 15 juin 1935, suspendue pour un délai de maximum un an à partir de la demande de renvoi jusqu’au jour de la première audience où l’affaire sera reprise de nouveau par le tribunal qui poursuivra la procédure au fond.
B.9.2. Les caractéristiques spécifiques des infractions de roulage, qui selon la juridiction a quo auraient pour effet que le juge du lieu où les faits se sont produits est le mieux placé pour en juger, ne suffisent pas non plus pour conclure qu’en ce qui concerne le jugement de telles infractions, la possibilité, en cause, d’obtenir un changement de langue compromettrait la bonne administration de la justice.
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Du reste, l’affaire doit, conformément à l’article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935, si le changement de langue est autorisé, être renvoyée devant la juridiction de même ordre « la plus rapprochée » où la procédure est faite dans l’autre langue. Comme il est dit en B.9.1, le juge est par ailleurs libre de rejeter la demande de changement de langue s’il existe des circonstances objectives, propres à la cause, justifiant qu’il examine celle-ci lui-même.
B.10. Il résulte de ce qui précède que l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. L’examen au regard de l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 3, a) et f), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne conduit pas à une autre conclusion.
Quant à la seconde question préjudicielle
B.11. Par la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée au sujet de la différence de traitement entre des prévenus dont la demande de changement de langue est rejetée, selon qu’ils sont traduits devant un tribunal de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ou devant un tribunal de police d’un autre arrondissement judiciaire. Si une telle demande est rejetée par un tribunal de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, l’article 23quater de la loi du 15 juin 1935 empêcherait, selon la juridiction a quo, qu’il soit dans le même temps statué au fond en ce qui concerne l’action publique intentée contre le prévenu, alors qu’un tribunal de police établi ailleurs pourrait, après avoir rejeté la demande de changement de langue, statuer dans le même temps sur le fond de l’affaire.
B.12. En vertu de l’article 23quater de la loi du 15 juin 1935, les prévenus peuvent introduire un recours direct, selon une procédure comme en référé, contre les décisions prises par les tribunaux de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles concernant les demandes de changement de langue fondées sur l’article 23 de la même loi. Ce recours doit, dans les quinze jours de la réception de la décision ayant statué sur la demande de changement de langue, être introduit auprès des tribunaux d’arrondissement francophone et néerlandophone en assemblée réunie, qui sont seuls compétents pour en connaître conjointement, au contentieux
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de pleine juridiction (article 23quater, alinéa 1er). L’introduction d’un tel recours a pour effet que la procédure devant le tribunal de police initialement saisi et la prescription de l’action originale sont suspendues jusqu’à la notification de la décision des tribunaux d’arrondissement réunis (article 23quater, alinéa 3). Cette notification est faite à toutes les parties ainsi qu’au juge initialement saisi (article 23quater, alinéa 4). La décision des tribunaux d’arrondissement réunis n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel (article 23quater, alinéa 5).
Les prévenus dont la demande de changement de langue est rejetée par un tribunal de police d’un autre arrondissement judiciaire peuvent interjeter un appel de droit commun contre cette décision auprès du tribunal correctionnel, conformément à l’article 172 du Code d’instruction criminelle (voy. aussi Cass. 26 mai 2020, P.19.1338.N; Cass., 29 septembre 2015, P.15.0123.N).
B.13. Il appartient en règle à la juridiction a quo d’interpréter les dispositions qu’elle applique, sous réserve d’une lecture manifestement erronée de la disposition en cause.
B.14.1. Ni l’article 23quater en cause ni une quelconque autre disposition de la loi du 15 juin 1935 n’interdisent à un tribunal de police établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles qui rejette une demande de changement de langue de statuer dans le même temps sur le fond de l’affaire. Aux termes du troisième alinéa de l’article 23quater, la procédure devant le juge initialement saisi n’est suspendue qu’à partir du moment où le recours auprès des tribunaux d’arrondissement néerlandophone et francophone réunis visé dans cette disposition est effectivement intenté. Il n’est donc pas question d’une suspension automatique de la procédure dans le délai de quinze jours au cours duquel ce recours doit être introduit, conformément à l’article 23quater, alinéa 2, de sorte que le juge reste en règle libre, tant qu’un tel recours n’a pas été introduit, de continuer à examiner l’affaire et, le cas échéant, de déjà statuer sur le fond.
B.14.2. Si, toutefois, les tribunaux d’arrondissement néerlandophone et francophone réunis font droit au recours dirigé contre la décision de rejet de la demande de changement de langue et contre le refus de renvoyer l’affaire devant un tribunal d’une autre langue, cela
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implique également l’annulation de la procédure subséquente, y compris de l’éventuelle décision quant au fond qui aurait été prise concernant l’action publique intentée contre le prévenu (voy. aussi Cass. 19 novembre 2019, P.19.0758.N; Cass., 15 octobre 2019, P.19.0615.N; Cass., 1er octobre 2019, P.19.0414.N; Cass., 16 octobre 2018, P.18.0389.N).
B.15. Il résulte de ce qui précède que la seconde question préjudicielle, en ce que la juridiction a quo considère que l’article 23quater de la loi du 15 juin 1935, « en cas de rejet d’une demande de changement de langue par un tribunal de police situé dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, [...] empêcherait ce dernier de statuer dans le même temps sur le fond de l’affaire », repose sur une lecture manifestement erronée de cette disposition.
B.16. La seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- L’article 23 de la loi du 15 juin 1935 « concernant l’emploi des langues en matière judiciaire » ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 3, a) et f), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- La seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 décembre 2022.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut L. Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 166/2022
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

- Non-violation (article 23 de la loi du 15 juin 1935) - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - les questions préjudicielles relatives aux articles 23 et 23quater de la loi du 15 juin 1935 « concernant l'emploi des langues en matière judiciaire », posées par le Tribunal de police de Vilvorde. Droit judiciaire - Emploi des langues en matière judiciaire - Demande de changement de langue devant un tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles - Prévenus ne connaissant ni le français ni le néerlandais


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2022-12-15;166.2022 ?

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