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13/10/2022 | BELGIQUE | N°128/2022

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 13 octobre 2022, 128/2022


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 128/2022
du 13 octobre 2022
Numéro du rôle : 7811
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013
« portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration », posée par la Cour d’appel d’Anvers.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs D. Pieters et E. Bribosia, assistée du

greffier F. Meersschaut,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la que...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 128/2022
du 13 octobre 2022
Numéro du rôle : 7811
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013
« portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration », posée par la Cour d’appel d’Anvers.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs D. Pieters et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 17 mai 2022, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2022, la Cour d’appel d’Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il peut en être déduit qu’une personne à l’égard de laquelle il a été établi, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance ou forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou forcée n’a plus aucune possibilité d’acquérir la nationalité belge, alors qu’une personne qui fait l’objet d’une condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire dispose encore de cette possibilité après avoir obtenu une réhabilitation ? ».
Le 7 juin 2022, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs D. Pieters et E. Bribosia ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de
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rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle n’est manifestement pas recevable et qu’elle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
Aucun mémoire n’a été introduit.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le 10 mars 2020, O. Ouertani, appelant dans le litige devant le juge a quo, a effectué une déclaration de nationalité devant l’officier de l’état civil de la ville d’Anvers. Le 29 juin 2020, le ministère public a émis un avis négatif, étant donné qu’il existerait un empêchement résultant de faits personnels graves (articles 15, § 3, du Code de la nationalité belge). Le ministère public renvoie, à cet égard, à l’annulation du mariage en vertu duquel O. Ouertani a obtenu le droit de séjour, ainsi qu’à plusieurs dossiers répressifs classés sans suite. Ensuite, O. Ouertani a introduit, devant le Tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, une action qui, par jugement du 11 juin 2021, a été déclarée non fondée. Le 30 juin 2021, O. Ouertani a interjeté appel devant la Cour d’appel d’Anvers.
Selon la juridiction a quo, la contestation porte principalement sur le fait que l’appelant a commis des faits personnels graves, à savoir le fait d’avoir contracté un mariage qui a été annulé par la suite. La notion de « faits personnels graves » est définie à l’article 1er, § 2, 4°, du Code de la nationalité belge. L’article 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration » donne une énumération non limitative des cas qui constituent un empêchement pour acquérir la nationalité belge.
La juridiction a quo constate que, dans le cadre de l’acquisition de la nationalité belge, la réhabilitation permet de remédier à une condamnation pénale, mais qu’elle n’est pas prévue si une personne a obtenu le droit de séjour sur la base d’un mariage de complaisance. Selon la juridiction a quo, la question se pose de savoir si les personnes qui ont fait autant preuve d’un profond mépris pour les normes légales ou réglementaires de la société belge peuvent être privées de cette possibilité de réhabilitation sans qu’existe la moindre justification raisonnable.
La juridiction a quo estime qu’il y a lieu, avant de statuer quant au fond, de poser à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
-A-
Aucun mémoire justificatif n’a été introduit.
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-B-
B.1. La question préjudicielle concerne l’article 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013
« portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration ».
B.2. En vertu de l’article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l’article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’autorité fédérale, des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.3. Aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si une disposition d’un arrêté royal non confirmé par un acte législatif est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu de l’article 159 de la Constitution, cette compétence appartient à la juridiction a quo elle-
même.
B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.
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Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l’unanimité des voix,
constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question préjudicielle.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 octobre 2022.
Le greffier, Le président,
F. Meersschaut L. Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128/2022
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2022-10-13;128.2022 ?

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