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15/09/2022 | BELGIQUE | N°108/2022

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 15 septembre 2022, 108/2022


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 108/2022
du 15 septembre 2022
Numéro du rôle : 7652
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, posées par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée de la juge J. Moerman, faisant fonction de présidente, du président P. Nihoul, des juges Y. Kherbache, T. Detienne, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnell

e, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par la...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 108/2022
du 15 septembre 2022
Numéro du rôle : 7652
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, posées par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée de la juge J. Moerman, faisant fonction de présidente, du président P. Nihoul, des juges Y. Kherbache, T. Detienne, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par la juge J. Moerman,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 30 septembre 2021, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 octobre 2021, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« L’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la partie civile qui met en mouvement l’action publique par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est toujours tenue de payer une indemnité de procédure à la partie qui a bénéficié d’un non-lieu de la juridiction d’instruction pour certains faits, mais qui est par contre renvoyée devant le juge pénal pour d’autres faits (si bien qu’il n’y a pas encore de réponse définitive sur le bien-fondé de son action civile), alors que la partie civile qui met en mouvement l’action publique par une citation directe devant la juridiction de jugement peut seulement être tenue de payer une indemnité de procédure au prévenu si celui-ci est intégralement acquitté ou si la demande de la partie civile est intégralement rejetée pour d’autres raisons ?
L’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole-t-il le droit d’accès au juge, inscrit à l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la partie civile qui dépose une plainte avec constitution de partie civile
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devant le juge d’instruction est tenue de payer une indemnité de procédure à la partie que le ministère public désigne comme inculpé dans son réquisitoire final et qui bénéficie d’un non-
lieu pour certains faits, y compris lorsque la juridiction d’instruction renvoie ce même inculpé pour d’autres faits (sur lesquels la partie civile fondait sa constitution de partie civile) devant la juridiction de jugement, qui doit encore statuer sur l’action publique et sur l’action civile ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me A. Wirtgen et Me T. Moonen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 18 mai 2022, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs W. Verrijdt et T. Detienne, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 8 juin 2022 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 8 juin 2022.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le 16 janvier 2018, la Régie des bâtiments, partie civile dans l’affaire ayant donné lieu aux questions préjudicielles, a saisi le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de faux en écritures et usage de faux, (de tentative) d’escroquerie, et de corruption active et passive. Les faits concernent un marché public que la Régie des bâtiments avait attribué à la SRL « Het S. » pour effectuer des travaux dans un centre d’accueil pour réfugiés. Le juge d’instruction a mené une instruction judiciaire sur les faits dans le cadre de laquelle la SRL « Het S. » n’a pas été inculpée. Ce n’est que dans son réquisitoire final du 8 octobre 2019 que le ministère public a désigné pour la première fois la SRL « Het S. » en qualité d’inculpé.
À la suite de l’ordonnance de la chambre du conseil du 13 mars 2020, la SRL « Het S. » a bénéficié d’un non-lieu pour deux préventions et a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour deux autres préventions.
Le 26 mars 2020, la SRL « Het S. » a interjeté appel de l’ordonnance de la chambre du conseil, en dirigeant ses griefs exclusivement contre la décision (implicite) de la chambre du conseil de ne lui accorder aucune indemnité de procédure. Le 11 mars 2021, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’appel irrecevable. La Cour de cassation a annulé cet arrêt le 22 juin 2021. Selon la Cour de cassation, l’inculpé qui, par la même décision de la juridiction d’instruction, est renvoyé devant la juridiction de jugement pour certains faits et bénéficie d’un non-lieu pour d’autres faits a droit, en raison de ce non-lieu, à une indemnité de procédure à charge de la partie civile ayant saisi le juge d’instruction de l’action publique par sa plainte.
La chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, devant laquelle l’affaire a été renvoyée après cassation, constate qu’en vertu de l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la partie civile qui met l’action publique en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est toujours tenue de payer une indemnité de procédure à un inculpé qui a bénéficié d’un non-lieu pour certains faits et qui a été renvoyé devant le juge pénal pour d’autres faits, alors que la partie civile qui met l’action publique en mouvement devant le juge pénal par une citation directe n’est pas tenue de payer une indemnité de procédure au prévenu lorsque ce dernier a été déclaré totalement ou partiellement coupable par la juridiction de jugement et
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que l’action de la partie civile a été jugée totalement ou partiellement fondée. C’est dans ce contexte que la juridiction a quo décide de poser les questions préjudicielles reproduites plus haut.
III. En droit
-A-
A.1. Le Conseil des ministres considère que les questions préjudicielles n’appellent pas de réponse. Il estime même qu’une réponse affirmative aux questions préjudicielles ne dispenserait pas la juridiction a quo de son obligation légale de rendre un jugement conforme à l’arrêt que la Cour de cassation a déjà prononcé dans l’affaire ayant donné lieu aux questions préjudicielles. Cette obligation résulte directement de l’article 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, non soumis au contrôle de la Cour.
A.2.1. Selon le Conseil des ministres, la première question préjudicielle appelle une réponse négative. Il considère tout d’abord que la différence de traitement repose sur un critère de distinction objectif. Dans le premier cas, il s’agit de la situation d’une partie civile dont l’obligation ou non de payer une indemnité de procédure est appréciée par une juridiction d’instruction à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile. Dans le second cas, il s’agit de la situation d’une partie civile dont l’obligation ou non de payer une indemnité de procédure est appréciée par une juridiction de jugement à la suite d’une citation directe. Selon le Conseil des ministres, il s’agit de procédures distinctes mettant la procédure pénale en mouvement.
A.2.2. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Conseil des ministres affirme que le régime de l’indemnité de procédure repose sur un objectif légitime, celui de garantir la sécurité juridique quant à la répétibilité des frais d’avocat et de garantir l’accès à la justice pour l’ensemble des justiciables.
A.2.3. Le Conseil des ministres observe que la différence de traitement est raisonnablement justifiée au regard de cet objectif. Il est logique pour lui que la partie civile à la base de l’action publique soit redevable d’une indemnité de procédure dès lors que celui contre lequel l’action a été mise en mouvement bénéficie d’un non-lieu, même partiel, bien que la partie civile puisse encore voir une partie de sa demande accueillie devant la juridiction de jugement. Au moment où la juridiction de jugement prononce un non-lieu partiel vis-à-vis de l’inculpé, les parties acquièrent seulement la certitude que la partie civile a forcé à tort l’inculpé à se défendre en justice pour des faits qui ne donneront pas lieu à la reconnaissance du bien-fondé de l’action de la partie civile. La personne qui avait fait l’objet de l’instruction est, à ce moment, celle qui obtient gain de cause. Si la juridiction de jugement déclare ensuite l’action de la partie civile fondée, même partiellement, elle condamnera l’inculpé au paiement d’une indemnité de procédure en faveur de la partie civile. C’est en effet à ce moment qu’il est établi que l’inculpé a causé un préjudice à la partie civile, même si ce n’est qu’à la suite d’une partie des faits qui lui sont reprochés.
A.2.4. Le Conseil des ministres reconnaît en outre que cette approche peut à première vue conduire à des résultats inéquitables. Or, la disposition en cause désigne seulement quelle partie doit une indemnité de procédure à quelle autre partie. Elle ne précise nullement le montant de cette indemnité. Lorsqu’il détermine le montant de l’indemnité de procédure, le juge peut tenir compte de la complexité de l’affaire et du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Il peut également considérer le rapport entre les faits initialement reprochés et ceux qui sont soumis à la juridiction de jugement. La disposition en cause ne s’oppose pas à une interprétation permettant à la juridiction d’instruction d’exclure des résultats inéquitables.
A.3.1. Selon le Conseil des ministres, la seconde question préjudicielle appelle également une réponse négative. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Conseil des ministres affirme que des seuils financiers constituent en principe des restrictions justifiées au droit d’accès à un juge.
A.3.2. Le Conseil des ministres expose que si le ministère public prend l’initiative de l’action publique ou si une juridiction d’instruction décide de renvoyer une affaire devant le juge pénal, la partie civile échappe au paiement d’une indemnité de procédure. Selon le Conseil des ministres, il ressort également de ces principes légaux
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et de la jurisprudence de la Cour que, si le ministère public requiert lui aussi une instruction ou demande le renvoi de la personne concernée après le dépôt par la partie civile d’une plainte avec constitution de partie civile, cette partie civile ne sera redevable d’aucune indemnité de procédure en cas de non-lieu. S’il s’avère, comme c’est le cas dans l’affaire qui a donné lieu aux questions préjudicielles, que la partie qui a déposé une plainte avec constitution de partie civile reproche à l’inculpé des faits pour lesquels le ministère public n’accueille pas favorablement sa demande de renvoyer l’intéressé devant la juridiction de jugement ou pour lesquels la juridiction d’instruction ne procède pas non plus effectivement au renvoi devant la juridiction de jugement, l’action publique n’est exercée que pour poursuivre un intérêt privé.
Le Conseil des ministres considère qu’au regard de ce qui a été affirmé par rapport à la première question préjudicielle, il est raisonnablement justifié que, dans un tel cas, la partie civile puisse être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure. La condamnation au paiement de l’indemnité constitue alors la matérialisation du risque qui accompagne, depuis l’introduction de la réglementation relative à l’indemnité de procédure, l’introduction d’une plainte avec constitution de partie civile pour défendre un intérêt purement privé.
A.3.3. Le Conseil des ministres observe enfin que, puisque la juridiction a quo ne précise pas les catégories de personnes avec lesquelles il faudrait comparer la partie qui dépose une plainte avec constitution de partie civile, la seconde question préjudicielle est irrecevable en ce qu’elle porte sur le principe d’égalité et de non-
discrimination.
-B-
B.1.1. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la partie civile qui met l’action publique en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est toujours tenue de payer une indemnité de procédure à la partie que la juridiction d’instruction fait bénéficier d’un non-lieu pour certains faits, mais qu’elle renvoie devant le juge pénal pour d’autres faits, alors que la partie civile qui met l’action publique en mouvement par une citation directe devant la juridiction de jugement peut seulement être tenue de payer une indemnité de procédure au prévenu en cas d’acquittement intégral de ce dernier ou en cas de rejet intégral de l’action de la partie civile pour d’autres motifs.
B.1.2. La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle avec le droit d’accès au juge garanti par l’article 13
de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la partie civile qui introduit une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est tenue de payer une indemnité de procédure à la partie que le ministère public désigne comme inculpé dans son réquisitoire final et qui bénéficie d’un non-lieu pour certains faits, même lorsque la juridiction d’instruction renvoie ce même inculpé pour d’autres faits (sur
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lesquels la partie civile a fondé sa constitution de partie civile) devant la juridiction de jugement, qui doit encore examiner l’action publique et l’action civile.
Quant à la disposition en cause et à son contexte
B.2. L’article 128 du Code d’instruction criminelle, inséré par l’article 8 de la loi du 21 avril 2007 « relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat » (ci-après : la loi du 21 avril 2007), dispose :
« Si la chambre du conseil est d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre.
Dans ce cas, si l’instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, la partie civile est condamnée envers l’inculpé à l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire ».
B.3. La personne qui se constitue partie civile entre les mains d’un juge d’instruction prend une initiative procédurale consistant à demander la réparation du dommage causé par une infraction. Ce faisant, elle greffe son action civile sur une procédure pénale et acquiert, par la qualité de « partie civile », des droits qui lui sont propres dans le cadre de la procédure pénale.
Lorsque la chambre du conseil déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle prévoit que, si l’instruction a été ouverte par une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, la partie civile est condamnée à payer l’indemnité de procédure à l’inculpé. La partie civile qui a mis l’action publique en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile est également condamnée à verser une indemnité de procédure si la chambre du conseil renvoie partiellement l’inculpé devant le juge pénal et le fait bénéficier partiellement d’un non-lieu.
L’indemnité de procédure concerne « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause » (article 1022, alinéa 1er, du Code
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judiciaire, inséré par l’article 7 de la loi du 21 avril 2007). L’indemnité de procédure visée par la disposition en cause ne concerne que l’action civile, c’est-à-dire l’action pour la réparation du dommage causé par une infraction. Cette indemnité est due à la partie qui obtient gain de cause.
B.4. La disposition en cause vise donc à faire contribuer la personne qui a intenté l’action publique en se constituant partie civile devant le juge d’instruction aux frais et honoraires d’avocat de la personne qu’elle a ainsi fait inculper, si la chambre du conseil ne renvoie pas cette personne devant le juge pénal pour l’infraction qui est à l’origine tant de l’action civile que de l’action publique. Par contre, la partie civile qui n’a pas mis elle-même l’action publique en mouvement, mais a greffé son action sur l’action publique intentée par le ministère public, ne peut pas être condamnée à payer l’indemnité de procédure à l’inculpé qui bénéficie d’un non-lieu.
La condamnation au paiement d’une indemnité de procédure est justifiée dans les travaux préparatoires par la circonstance que c’est la partie civile, et non le ministère public, qui a « mis l’action publique en mouvement », si bien qu’elle doit être considérée comme « responsable »
de cette action à l’égard du prévenu ou de l’inculpé (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 8; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 6). La condamnation prescrite par la disposition en cause est justifiée par la circonstance que c’est la partie civile qui a « mis l’action publique en mouvement, mais sans succès » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 1684/4, pp. 5 et 9; ibid., n° 1686/5, p. 33; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 6).
En ce qui concerne la situation du prévenu acquitté ou de l’inculpé bénéficiant d’un non-
lieu, il est encore précisé dans les travaux préparatoires de la disposition en cause :
« La répétibilité ne jouera par ailleurs pas dans les relations entre le prévenu et l’État, représenté par le ministère public, et ce toujours conformément à l’avis des ordres d’avocats et du Conseil supérieur de la Justice. Il faut ici relever que le ministère public, en exerçant les poursuites, représente l’intérêt général et ne peut dès lors être mis sur le même pied qu’une
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partie civile qui mettrait seule en mouvement l’action publique pour la défense d’un intérêt particulier » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, pp. 6-7).
B.5.1. La Cour a déjà jugé à plusieurs reprises qu’il est justifié que la partie civile ne soit condamnée à payer l’indemnité de procédure au prévenu acquitté ou à l’inculpé bénéficiant d’un non-lieu que quand c’est elle qui a mis l’action publique en mouvement, et non quand elle a greffé son action sur l’action publique intentée par le ministère public, ni quand une juridiction d’instruction a ordonné le renvoi du prévenu devant une juridiction de jugement (arrêts nos 182/2008, 49/2009, 113/2016, 33/2017, 159/2018 et 164/2019).
B.5.2. Par son arrêt n° 11/2010 du 18 février 2010, la Cour s’est également déjà prononcée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la disposition en cause traiterait de la même manière plusieurs catégories de parties civiles qui ont, par une plainte avec constitution de partie civile, mis l’action publique en mouvement.
Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que la disposition en cause ne viole pas les articles 10
et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Cour a motivé sa décision comme suit :
« B.8. En ce qu’elle a mis l’action publique en mouvement, la partie civile a contraint ou peut avoir contraint l’inculpé à organiser sa défense tout au long d’une procédure entamée non pas, comme c’est le cas lorsque l’action publique est mise en mouvement par le ministère public, pour défendre l’intérêt de la société, mais pour défendre un intérêt personnel.
Dans ces conditions, la volonté de réserver à la personne qui se constitue partie civile devant un juge d’instruction le même traitement que celui de la personne qui porte son action civile devant une juridiction civile, et la circonstance que la première personne met aussi en mouvement l’action publique suffisent à justifier raisonnablement que cette partie civile soit condamnée à supporter tout ou partie des frais d’avocat exposés par le défendeur sur l’action civile portée devant une juridiction pénale, lorsque celui-ci bénéficie d’un non-lieu en raison de
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la prescription de l’action publique imputable à l’inaction du procureur du Roi, ou lorsque la mise en prévention de ce défendeur sur l’action civile ne résulte que d’une erreur commise par le procureur du Roi.
B.9. Une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés dès lors que le juge dispose, en la matière, d’un pouvoir qui lui permet de réduire au minimum prévu le montant de l’indemnité, notamment en tenant compte ‘ du caractère manifestement déraisonnable de la situation ’ (article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire).
B.10. La disposition en cause n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.11. Le contrôle au regard de ces dispositions constitutionnelles lues en combinaison avec les dispositions conventionnelles mentionnées en B.2 ne pourrait conduire à une autre conclusion.
B.12. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative ».
B.5.3. Par son arrêt n° 159/2018 du 22 novembre 2018, la Cour s’est également prononcée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’en degré d’appel, elle n’accorde pas à l’inculpé que la chambre du conseil a mis hors de cause en première instance une indemnité de procédure à charge de la partie civile qui, bien qu’elle n’ait pas mis elle-même l’action publique en mouvement, a interjeté appel en l’absence de tout recours du ministère public.
Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l’absence d’une disposition législative permettant à la chambre des mises en accusation de mettre une indemnité de procédure à charge de la partie civile qui, sans être précédée ou suivie à cet égard par le ministère public, interjette appel d’une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil sur une action publique intentée par le ministère public et succombe, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
La Cour a motivé sa décision comme suit :
« B.8. […]
Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, le fait que l’appel formé par la partie civile contre l’ordonnance de non-lieu porte l’action publique devant le juge d’appel, alors que l’appel formé par la partie civile contre un acquittement ne porte que l’action civile
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devant le juge d’appel, n’aboutit pas à un autre résultat. En effet, cette circonstance ne porte pas atteinte au fait que la partie civile qui, seule, a interjeté appel d’une ordonnance de non-lieu lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public poursuit exclusivement la défense d’un intérêt privé et, à cette fin, prend l’initiative d’une nouvelle instance, même si elle n’a pas mis l’action publique en mouvement de sa propre initiative, mais a greffé son action initiale sur l’action publique. Elle est donc à l’origine des frais et honoraires d’avocat générés pour la procédure d’appel.
B.9.1. La différence de traitement qui résulte du fait que la disposition en cause met, au profit de l’inculpé ayant bénéficié d’un non-lieu, une indemnité de procédure à charge de la partie civile qui a ouvert l’instruction en se constituant partie civile entre les mains du juge d’instruction, alors qu’une telle indemnité de procédure n’est pas mise à charge de la partie civile qui, sans être précédée ou suivie à cet égard par le ministère public, interjette appel d’une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil sur une action publique intentée par le ministère public et succombe, n’est pas raisonnablement justifiée.
B.9.2. Cette discrimination ne trouve toutefois pas son origine dans la disposition en cause, qui règle la procédure devant la chambre du conseil, mais bien dans l’absence d’une disposition législative permettant à la chambre des mises en accusation de mettre une indemnité de procédure à charge de la partie civile qui, sans être précédée ou suivie à cet égard par le ministère public, interjette appel d’une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil sur une action publique intentée par le ministère public et succombe.
B.10. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.9.2 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets, il appartient au juge a quo de mettre fin à la discrimination constatée ».
B.5.4. À la différence de la situation examinée dans l’arrêt n° 11/2010 et dans l’arrêt n° 159/2018, les questions préjudicielles portent dans la situation d’espèce sur l’indemnité de procédure dont est redevable la partie civile qui a intenté la procédure pénale par une constitution de partie civile devant le juge d’instruction lorsque l’intéressé est renvoyé par la chambre du conseil devant le juge pénal pour certains faits et ne l’est pas pour d’autres faits.
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles
B.6. Le Conseil des ministres soutient qu’une réponse aux questions préjudicielles n’est manifestement pas utile à la solution du litige que doit trancher la juridiction a quo. En effet, la juridiction a quo statue après la Cour de cassation (Cass., 22 juin 2021, P.21.0414.N) et serait donc tenue, conformément à l’article 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, de se
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conformer à l’arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Selon le Conseil des ministres, une réponse affirmative aux questions préjudicielles soumises à la Cour constitutionnelle ne dispenserait pas la juridiction a quo de cette obligation.
B.7. En vertu de l’article 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la juridiction à laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire après un arrêt de cassation est tenue de se conformer à cet arrêt sur le point de droit jugé par cette Cour.
Cette obligation légale ne dispense cependant pas cette juridiction de l’obligation visée à l’article 26, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle d’adresser à la Cour une question préjudicielle en cas de violation alléguée, par une norme législative, d’une norme au regard de laquelle la Cour peut exercer un contrôle. Il appartient à la juridiction a quo de soumettre à l’appréciation de la Cour constitutionnelle la disposition en cause, en tenant compte de l’interprétation que la Cour de cassation lui a donnée, et de se conformer ensuite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. En décider autrement compromettrait l’efficacité du contrôle de constitutionnalité des normes législatives.
L’exception est rejetée.
Quant au fond
B.8. La disposition en cause, qui met à charge de la personne qui se constitue partie civile entre les mains du juge d’instruction une indemnité de procédure au bénéfice de l’inculpé non poursuivi, procède de l’idée que, lorsque la chambre du conseil déclare le non-lieu, la personne qui s’est constituée partie civile entre les mains du juge d’instruction est la seule à l’origine des frais et honoraires d’avocat exposés par l’inculpé non poursuivi.
La Cour de cassation a jugé à cet égard que lorsqu’une partie civile met en mouvement, par sa plainte, l’action publique pour certains faits et que, dans le cadre de l’instruction judiciaire ainsi intentée, le ministère public requiert une instruction pour un fait supplémentaire,
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la juridiction d’instruction ne peut alors pas condamner la partie civile à payer une indemnité de procédure à l’inculpé lorsqu’elle le fait bénéficier d’un non-lieu pour ce fait supplémentaire (Cass., 26 janvier 2016, P.15.0892.N). Cette situation diffère de l’hypothèse soumise par la juridiction a quo dans laquelle il est établi que la chambre du conseil a prononcé un non-lieu à l’égard de l’inculpé pour des faits pour lesquels seule la partie civile a mis l’action publique en mouvement, et qu’elle a renvoyé l’inculpé devant le juge pénal pour des faits pour lesquels tant la partie civile que le ministère public ont intenté l’action pénale.
La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.9. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.10. Lorsque, après une plainte avec constitution de partie civile de la partie civile entre les mains du juge d’instruction mettant ainsi en mouvement l’action pénale, la juridiction d’instruction décide de prononcer un non-lieu partiel à l’égard d’un inculpé, elle ne se prononce pas sur le fond de l’affaire. En revanche, la juridiction de jugement qui, à la suite d’une citation directe d’une partie civile mettant ainsi en mouvement l’action publique, n’acquitte pas intégralement le prévenu ou ne rejette pas intégralement la demande de la partie civile pour d’autres motifs, confirme par sa décision le bien-fondé de tout ou partie de l’action de la partie civile. Par rapport à l’indemnité de procédure, la situation de la partie civile qui a intenté elle-
même l’action publique et qui a ensuite partiellement succombé diffère donc selon l’état de la procédure en question. La différence de traitement repose dès lors sur un critère objectif.
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B.11.1. La disposition en cause fait partie d’un ensemble de mesures concernant l’indemnité de procédure, qui visent à garantir la sécurité juridique, à répondre à l’évolution jurisprudentielle en matière de répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, et à sauvegarder l’accès à un juge pour tous les justiciables. Le législateur a justifié la condamnation de la partie civile à une indemnité de procédure en faveur d’un prévenu acquitté ou d’un inculpé ayant bénéficié d’un non-lieu par la volonté de responsabiliser les parties civiles qui mettent en mouvement des poursuites pénales qui n’aboutissent pas (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 8; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 6). C’est la raison pour laquelle la partie civile n’est tenue de payer une indemnité de procédure à l’inculpé ayant bénéficié d’un non-lieu ou au prévenu acquitté que dans le cas où elle a pris elle-même l’initiative de mettre l’action publique en mouvement, soit par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, soit par une citation directe.
B.11.2. Le fait de n’obliger la partie civile à payer une indemnité de procédure à l’inculpé ayant bénéficié d’un non-lieu ou au prévenu acquitté que lorsqu’elle est elle-même à l’origine des frais d’une action pénale qui n’a pas abouti est un critère pertinent pour justifier la différence de traitement en cause entre, d’une part, la partie civile dont la plainte avec constitution de partie civile a mis en mouvement l’action pénale et que la juridiction d’instruction a fait succomber partiellement et, d’autre part, la partie civile qui a introduit l’action publique par une citation directe et que la juridiction de jugement a fait succomber partiellement.
Dans le premier cas, à ce moment, il est seulement établi que la partie civile a forcé à tort l’inculpé à exposer des frais pour organiser sa défense concernant les faits qui ne donneront pas lieu à la reconnaissance du bien-fondé de l’action de la partie civile. En effet, la juridiction d’instruction ne se prononce pas sur le fond de l’affaire. Dans le second cas, il est par contre établi que l’action de la partie civile est fondée, même si ce n’est qu’à la suite d’une partie des faits reprochés. À ce moment, il est établi qu’en mettant en mouvement l’action publique, la partie civile n’a pas forcé à tort le prévenu condamné à organiser sa défense.
B.11.3. La Cour doit encore examiner si la disposition en cause entraîne des effets disproportionnés.
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C’est en raison de son souci d’assurer l’accès au juge que le législateur a choisi, par la loi du 21 avril 2007, d’encadrer strictement la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, en limitant l’augmentation du montant de l’indemnité de procédure et en octroyant un pouvoir d’appréciation au juge lui permettant d’adapter ce montant, dans la fourchette définie par le Roi. En vertu de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d’une partie, éventuellement formulée sur interpellation, réduire ou augmenter, par décision spécialement motivée, le montant de l’indemnité de procédure, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima définis par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte de circonstances individuelles telles que, notamment, le « caractère manifestement déraisonnable de la situation » (article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire).
La partie civile qui a mis l’action publique en mouvement en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction et qui succombe partiellement à la suite de la décision de la juridiction d’instruction, peut donc demander au juge de tenir compte, lors de la fixation du montant de l’indemnité de procédure en cause, du renvoi partiel de l’inculpé devant le juge pénal. Si, après le renvoi par la juridiction d’instruction faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction jugée totalement ou partiellement fondée, la juridiction de jugement déclare l’action de la partie civile totalement ou partiellement fondée, elle condamnera en outre le prévenu au paiement d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 162bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
B.12. Ensuite, la Cour doit encore examiner si la disposition en cause est compatible avec l’article 13 de la Constitution.
B.13. L’article 13 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
L’article 13 de la Constitution implique un droit d’accès au juge compétent. Le droit d’accès au juge, qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la
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Constitution, constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un État de droit. Le droit de s’adresser à un juge concerne tout autant la liberté d’agir en justice que celle de se défendre.
Le droit d’accès au juge n’est cependant pas absolu. Il peut faire l’objet de restrictions pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu’elles poursuivent (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 25). La réglementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 25; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69). Des restrictions au droit d’accès au juge peuvent revêtir un caractère financier, comme la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure en faveur de la partie ayant obtenu gain de cause (CEDH, 6 septembre 2016, Cindrić et Bešlić c. Croatie, § 118).
B.14. En ce qu’elle prévoit la condamnation de la partie civile qui a succombé à payer une indemnité de procédure forfaitaire, la disposition en cause alourdit la charge financière liée à l’exercice du droit d’accès au juge. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés en B.11.1
à B.11.3, la disposition en cause n’entraîne cependant pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. Son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité de procédure permet en effet au juge de tenir compte du renvoi partiel de l’inculpé devant le juge pénal.
B.15. Eu égard à ce qui précède, la disposition en cause est compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, en ce qu’elle a pour conséquence que la partie civile qui met l’action publique en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est redevable d’une indemnité de procédure à l’inculpé que la juridiction d’instruction a renvoyé devant le juge pénal pour certaines préventions, mais qui a bénéficié d’un non-lieu pour d’autres préventions pour lesquelles seule la partie civile a mis l’action publique en mouvement.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution en ce qu’il a pour conséquence que la partie civile qui met l’action publique en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est redevable d’une indemnité de procédure à l’inculpé que la juridiction d’instruction a renvoyé devant le juge pénal pour certaines préventions, mais qui a bénéficié d’un non-lieu pour d’autres préventions pour lesquelles seule la partie civile a mis l’action publique en mouvement.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 septembre 2022.
Le greffier, La présidente f.f.,
P.-Y. Dutilleux J. Moerman


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108/2022
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

Non-violation (article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, en ce qu'il a pour conséquence que la partie civile qui met l'action publique en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction est redevable d'une indemnité de procédure à l'inculpé que la juridiction d'instruction a renvoyé devant le juge pénal pour certaines préventions, mais qui a bénéficié d'un non-lieu pour d'autres préventions pour lesquelles seule la partie civile a mis l'action publique en mouvement)

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - les questions préjudicielles relatives à l'article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posées par la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles. Procédure pénale - Indemnité de procédure - Partie civile qui met l'action publique en mouvement - Paiement à l'inculpé qui bénéficie d'un non-lieu pour certains faits et qui est renvoyé devant la juridiction de jugement pour d'autres faits


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2022-09-15;108.2022 ?

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