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14/07/2022 | BELGIQUE | N°99/2022

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 14 juillet 2022, 99/2022


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 99/2022
du 14 juillet 2022
Numéro du rôle : 7776
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 321 de l’ancien Code civil, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et E. Bribosia, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. O

bjet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 2 mars 2022, dont l’expédition es...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 99/2022
du 14 juillet 2022
Numéro du rôle : 7776
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 321 de l’ancien Code civil, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et E. Bribosia, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 2 mars 2022, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 mars 2022, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 321 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’homme et aux articles 3.1 et 7.1 de la Convention de New York relative aux Droits de l’Enfant, en tant que l’article précité prive un enfant né d’une relation faisant apparaître un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser de la possibilité de faire établir sa filiation paternelle et donc bénéficier que d’un seul lien de filiation, à savoir le lien maternel alors que ses pairs, qu’ils soient issus d’un mariage, d’un concubinage ou d’une relation extraconjugale ne faisant pas apparaître d’empêchement à mariage, voire même d’une relation incestueuse dans certains cas (dont l’obstacle est un lien d’alliance dissous ou dans le cas de l’application de l’article 325 du Code civil modifié), pourront également bénéficier de leur filiation paternelle et donc de deux liens de filiation ? ».
Le 30 mars 2022, en application de l’article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Bribosia et D. Pieters ont informé
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la Cour qu’ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l’examen de l’affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me S. Depré et Me E. de Lophem, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire justificatif.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
J.L. et D.V. sont les parents de plusieurs enfants, dont E. L.V., né le 17 août 2010 et reconnu par son père, D.V., le 13 avril 2016.
C’est lors des démarches qu’ils accomplissent en vue de se marier, en mars 2021, qu’il apparaît que J.L. et D.V. ont la même mère et sont en conséquence demi-frère et demi-sœur.
Par citation signifiée le 8 décembre 2021, le ministère public demande devant le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, l’annulation de la reconnaissance de paternité d’E. L.V. par D.V. et l’interdiction que l’enfant porte le nom de ce dernier.
La juridiction a quo pose la question préjudicielle reproduite ci-dessus.
III. En droit
-A-
A.1.1. Dans leurs conclusions prises en application de l’article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont fait savoir qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de rendre un arrêt sur procédure préliminaire constatant que l’article 321 de l’ancien Code civil n’est manifestement pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il empêche le juge de constater que l’établissement ou le maintien de la double filiation d’un enfant né d’une relation faisant apparaître un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant.
A.1.2. Les juges-rapporteurs ont rappelé que, par son arrêt n° 103/2012 du 9 août 2012, la Cour s’est prononcée sur la constitutionnalité de l’action en recherche de paternité prévue à l’article 325 de l’ancien Code civil, avant sa modification par l’article 103 de la loi du 21 décembre 2018 « portant des dispositions diverses en matière de justice », en ce qu’il résultait de cette disposition qu’un enfant issu d’une relation entre des personnes entre lesquelles existe un empêchement absolu à mariage ne peut pas voir sa double filiation établie par la voie judiciaire. La Cour a jugé que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle empêche le juge saisi d’une demande d’établissement judiciaire de paternité de faire droit à cette demande s’il constate que l’établissement de la filiation correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant.
A.1.3. Selon les juges-rapporteurs, bien que l’arrêt n° 103/2012 concerne l’établissement judiciaire de la paternité et non l’établissement du lien de filiation par reconnaissance, il porte, à l’instar de l’affaire soumise à la juridiction a quo, sur l’impossibilité pour un enfant d’établir une double filiation à l’égard de personnes entre
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lesquelles il existe un empêchement absolu à mariage. Selon les juges-rapporteurs, il n’y a dès lors pas de raison de s’écarter du raisonnement de l’arrêt n° 103/2012 lorsque l’établissement de la filiation résulte d’une reconnaissance de paternité plutôt que d’une action judiciaire en recherche de paternité.
A.2.1. Le Conseil des ministres estime que le raisonnement qu’a effectué la Cour dans l’arrêt n° 103/2012
ne peut pas être transposé pour répondre à la question préjudicielle, de sorte qu’elle appelle une réponse négative ou qu’à tout le moins, il y a lieu d’en poursuivre l’examen selon la procédure ordinaire.
A.2.2. Il estime que la situation en cause devant la juridiction a quo diffère de celle qu’a examinée la Cour en 2012, étant donné qu’il ne s’agit pas de l’établissement judiciaire de la paternité, mais d’une reconnaissance de paternité faite par une déclaration devant l’officier de l’état civil.
A.2.3. Le Conseil des ministres fait valoir qu’à la suite de l’arrêt n° 103/2012, l’article 325 de l’ancien Code civil a été modifié par l’article 103 de la loi du 21 décembre 2018. Cette disposition prévoit dorénavant que la recherche de paternité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître entre le père prétendu et la mère un empêchement à mariage dont le tribunal de la famille ne peut dispenser, à moins que ce tribunal estime que l’établissement de la filiation paternelle n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. Le législateur a toutefois expressément renoncé à étendre cette exception à la reconnaissance de paternité au motif qu’il n’appartient pas à un officier de l’état civil de se prononcer sur l’intérêt de l’enfant dans le cadre de l’établissement d’un lien de filiation. Le législateur a considéré que la personne dont la reconnaissance est refusée au motif de l’existence d’un empêchement absolu à mariage avec l’autre parent peut, par analogie avec la réglementation relative à la reconnaissance frauduleuse, faire établir sa filiation en recourant à la procédure de l’action en recherche de paternité. Dans ce cadre, le juge se prononcera sur le lien de filiation à établir, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
Selon le Conseil des ministres, le législateur n’a dès lors pas souhaité maintenir une situation d’empêchement absolu à l’établissement de la paternité; il a seulement empêché la reconnaissance de paternité.
A.2.4. Enfin, il fait valoir qu’en l’espèce, l’enfant concerné, issu de la relation entre des personnes à l’égard desquelles existe un empêchement absolu à mariage, a été reconnu, sans que l’officier de l’état civil ne s’y oppose, en dépit de la règle contrôlée. Il soutient que, dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la juridiction a quo peut apprécier, au regard de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’annuler la reconnaissance effectuée devant l’officier de l’état civil.
-B-
B.1. L’article 321 de l’ancien Code civil, tel qu’il est applicable dans l’affaire pendante devant la juridiction a quo, dispose :
« Le père ne peut reconnaître l’enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et lui un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce ».
B.2.1. Les dispositions concernant les empêchements à mariage figurent aux articles 161
à 164 de l’ancien Code civil :
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« Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre sœurs ou entre frère et sœur.
Art. 163. Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu.
Art. 164. Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, la prohibition prévue pour les alliés au sens de l’article 161 et la prohibition portée au précédent article ».
B.2.2. Il se déduit de ces dispositions que les empêchements à mariage qui existent, en ligne directe, entre tous les ascendants et descendants et, en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs ou entre frère et sœur sont des empêchements absolus.
B.3. Il résulte de ces dispositions qu’un enfant issu d’une relation entre des personnes entre lesquelles existe un empêchement absolu à mariage ne peut pas voir sa double filiation établie par la reconnaissance de paternité.
La question préjudicielle porte sur la reconnaissance de paternité d’un enfant dont la filiation maternelle est déjà établie et qui, en l’espèce, est né d’une relation entre un demi-frère et une demi-sœur ayant la même mère.
B.4. Les empêchements à mariage en ligne directe ou en ligne collatérale se fondent sur l’interdit de l’inceste, fondé lui-même sur des raisons diverses. Une première raison, d’ordre physiologique et eugénique, est le risque accru que les enfants issus de mariages consanguins puissent naître gravement handicapés. Une deuxième raison, de nature éthique ou morale, est d’éviter que des personnes qui font partie d’un même cercle familial n’aient des liens qui pourraient porter atteinte à l’ordre des structures familiales existantes. En outre, à travers l’empêchement à mariage, le législateur veut garantir la place de chaque génération au sein de la famille.
B.5. La disposition en cause a été insérée dans le Code civil par la loi du 31 mars 1987
« modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation ». Bien que dans le projet initial, il était prévu, en vue d’instaurer une « égalité de droit entre tous les enfants », de supprimer « l’interdiction d’établir une filiation adultérine ou incestueuse » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978,
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n° 305-1, pp. 3-4), il est apparu lors des discussions en commission parlementaire que « la liberté de reconnaissance à l’égard des enfants nés d’une relation ne pouvant déboucher sur un mariage avait suscité de très sérieuses réserves », le législateur ayant considéré que « la question [devait] en effet être posée de savoir si la liberté de reconnaissance sert effectivement l’intérêt de ces enfants » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904-2, p. 87).
Le législateur a maintenu l’interdiction d’établir une double filiation dans le chef des enfants issus d’une relation incestueuse, considérant que « les intérêts de l’enfant [devaient]
l’emporter sur tous les autres intérêts » et qu’en ce qui concerne ces enfants, « on peut partir de l’hypothèse qu’une reconnaissance servira rarement [leurs] intérêts » (ibid., p. 88).
B.6. La question préjudicielle invite la Cour à examiner si l’article 321 de l’ancien Code civil, en ce qu’il interdit l’établissement de la double filiation des enfants issus d’une relation entre des personnes qui sont visées par un empêchement absolu à mariage, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Il ressort du jugement de renvoi que la juridiction a quo cherche à savoir si la circonstance que le juge saisi d’un litige relatif à l’établissement de la filiation par reconnaissance de paternité ne puisse pas constater que l’établissement ou le maintien de la double filiation d’un enfant né d’une relation faisant apparaître un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant porte une atteinte discriminatoire aux normes de référence visées par la question préjudicielle.
La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.7.1. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et son article 14 interdit toute discrimination dans la jouissance de ce droit.
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B.7.2. L’article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’article 7, paragraphe 1, de la même Convention dispose :
« L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».
B.8.1. Ainsi qu’il est rappelé en B.5, le législateur de 1987 est parti de l’idée que l’établissement d’une double filiation serait généralement contraire à l’intérêt des enfants issus d’une relation incestueuse. Si dans certains cas, il peut être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de voir établie une double filiation qui révèle le caractère incestueux de la relation entre ses parents, l’on ne saurait affirmer qu’il en va toujours ainsi, notamment dans les cas où, comme en l’espèce, le juge est saisi par le ministère public d’un recours en annulation de la reconnaissance de paternité de l’enfant. Entre autres hypothèses, lorsque les circonstances de sa naissance sont connues de l’enfant et de son entourage, il peut en effet être estimé que les avantages, notamment en termes de sécurité d’existence, qu’il retirera de l’établissement d’un double lien de filiation sont supérieurs aux inconvénients qu’il pourrait subir en conséquence de l’officialisation de la circonstance qu’existe entre ses parents un empêchement absolu à mariage.
Il ne peut donc plus être affirmé, à l’heure actuelle, qu’il est toujours de l’intérêt de l’enfant né dans de telles circonstances que sa double filiation ne soit pas établie. En conséquence, en empêchant le juge de constater que l’établissement ou le maintien de la double filiation d’un enfant né d’une relation faisant apparaître un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, la disposition en cause porte atteinte aux droits des enfants concernés.
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B.8.2. Cette atteinte ne saurait être justifiée par l’objectif d’interdire les relations incestueuses entre personnes apparentées. Il est assurément légitime que le législateur cherche à prévenir ce type de relations pour les raisons rappelées en B.4, qui tiennent tant à la protection de l’ordre des familles et des individus qu’à la protection de la société (voy. aussi CEDH, 12 avril 2012, Stübing c. Allemagne, §§ 46 et 65).
Toutefois, contrairement à l’empêchement à mariage, l’interdiction faite au juge de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de l’examen d’une demande d’annulation de la reconnaissance de paternité n’est pas une mesure pertinente pour atteindre ces objectifs dès lors qu’elle ne saurait contribuer à prévenir une situation qui est, par définition, déjà réalisée.
B.8.3. En outre, en ce qu’elle préjudicie surtout aux enfants issus de la relation jugée répréhensible et non aux personnes qui en sont responsables, elle porte une atteinte disproportionnée au droit des enfants concernés à bénéficier, si tel est leur intérêt, d’un double lien de filiation.
B.9. L’article 321 de l’ancien Code civil n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qu’il empêche le juge saisi d’une demande d’annulation de la reconnaissance de paternité de rejeter cette demande s’il constate que le maintien de la double filiation d’un enfant né d’une relation faisant apparaître un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article 321 de l’ancien Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il empêche le juge saisi d’une demande d’annulation de la reconnaissance de paternité de rejeter cette demande s’il constate que le maintien de la double filiation d’un enfant né d’une relation faisant apparaître un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser, correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 juillet 2022.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux P. Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99/2022
Date de la décision : 14/07/2022
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

Violation (art. 321 de l'ancien Code civil, en ce qu'il empêche le juge saisi d'une demande d'annulation de la reconnaissance de paternité de rejeter cette demande s'il constate que le maintien de la double filiation d'un enfant né d'une relation faisant apparaître un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant)

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - la question préjudicielle relative à l'article 321 de l'ancien Code civil, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons. Droit civil - Filiation - Filiation paternelle - Reconnaissance de paternité - Enfant né d'une relation entre personnes entre lesquelles existe un empêchement absolu à mariage


Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2022-07-14;99.2022 ?

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