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30/11/2021 | ANDORRE | N°207-2021

Andorre | Andorre, Tribunal supérieur de justice, Chambre civile, 30 novembre 2021, 207-2021


TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Chambre civile

TSJC.- 0000164/2021
ORIGINE : 1000466/2018 - 00
NIG : 5300542120180002869

PARTIES :

Appelant : Mme EGG
Représentant : Mme PMM
Avocat : M. GAE

Intimé : Mme TIL
Représentant : M. JFC
Avocat : Mme CBB

Partie : MINISTÈRE PUBLIC


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. VINCENT ANIERE
Magistrats : M. CARLES CRUZ MORATONES
Mme ALEXANDRA CORNELLA SOLÀ


OBJET : Filiation dans une union civile. Application directe de la Constitution. Interprétation

constitutionnelle de la Loi sur l'État civil. Effets de la réforme opérée en LRC par la loi 12/2019 qualifiée de techniques de procré...

TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Chambre civile

TSJC.- 0000164/2021
ORIGINE : 1000466/2018 - 00
NIG : 5300542120180002869

PARTIES :

Appelant : Mme EGG
Représentant : Mme PMM
Avocat : M. GAE

Intimé : Mme TIL
Représentant : M. JFC
Avocat : Mme CBB

Partie : MINISTÈRE PUBLIC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. VINCENT ANIERE
Magistrats : M. CARLES CRUZ MORATONES
Mme ALEXANDRA CORNELLA SOLÀ

OBJET : Filiation dans une union civile. Application directe de la Constitution. Interprétation constitutionnelle de la Loi sur l'État civil. Effets de la réforme opérée en LRC par la loi 12/2019 qualifiée de techniques de procréation assistée.

JUGEMENT 207-2021

Andorre-la-Vieille, le 30 novembre 2021

Au nom du peuple andorran.-

La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a entendu l'appel contre la procédure susmentionnée.

Dans le traitement de cette procédure, les prescriptions légales ont été respectées, et le magistrat, M. CARLES CRUZ MORATONES, en tant que juge rapporteur, exprime l'avis du Tribunal.

EXPOSÉ DES FAITS

1.- Le 17.4.2021, le Tribunal unipersonnel du juge a rendu un jugement contenant la décision suivante :
« Premièrement.- Que, compte tenu de la demande formulée par la représentation procédurale de Mme EGG contre Mme TIL, je dois déclarer et déclare la séparation de l'union civile contractée par toutes deux à C, (Principauté d'Andorre), le 04/06/2016, ainsi que la dissolution du régime économique du mariage.

Deuxièmement.- Qu'au vu du fond de la demande reconventionnelle formée par Madame TIL contre Madame EGG, j'accepte pour la mère TIL les mesures mère-enfant suivantes :
2.1 : l'autorité parentale du mineur A sera partagée avec ses deux mères ;
2.2 : la garde de A sera assurée par sa mère, Mme EGG ;
2.3 : son autre mère, Mme TIL pourra avoir le mineur A avec elle, en alternance les week-ends et 50 % des vacances scolaires. Un rapprochement progressif est établi, jusqu'à atteindre le régime de contacts susmentionné ;
2.3.1 : dans le cas où les parties en litige ne parviendraient pas à un accord, le régime de visites de week-ends est établi, au minimum, comme suit :
- Le premier week-end de mai : Mme TIL pourra passer le samedi avec son fils A, Mme EGG devant l’amener en Andorre. L'horaire de la journée sera de 10 h à 18 h.
- Au bout de 15 jours, Mme TIL pourra passer le samedi avec son fils A, Mme TIL devant se rendre au domicile de Mme EGG. Le mineur passera le samedi et le dimanche avec sa mère TIL et la nuit chez sa mère EGG. Les horaires de jour seront de 10 h à 18 h.
- Au bout de 15 jours, Mme TIL pourra passer le samedi et le dimanche, avec une nuitée, soit le vendredi, soit le samedi, avec son fils A, tandis que Mme EGG devra se rendre en Andorre. La collecte du mineur aura lieu le dimanche à 18 h heures.
- À l'issue des 15 autres jours, Mme TIL pourra passer tout le week-end avec son fils A, du vendredi 18 h au dimanche 18 h et devra se déplacer jusqu'au domicile de l'enfant.
- Au bout de 15 jours, et les week-ends alternés, Mme TIL pourra se trouver dans les mêmes dispositions avec son enfant, chaque mère devant se déplacer, alternativement, à cet effet, au domicile de l'une et de l’autre comme cela a été indiqué.
2.3.2 : Pour les vacances scolaires, à défaut d'accord, Mme TIL pourra passer la première période, une fois l’adaptation des week-ends indiquée effectuée, d’une semaine ou de quinze jours, les années impaires, et la seconde période, d’une semaine ou de quinze jours les années paires, avec le mineur A.
2.4 : une pension alimentaire de 300 euros est fixée à la charge de Madame TIL et au profit de son fils A, qu'elle devra verser sur le compte bancaire indiqué par Madame EGG.

Troisièmement.- Effectuer la communication auprès de l'État civil, une fois que cette décision de justice sera devenue définitive, afin que la personne responsable de celui-ci procède à l'enregistrement de la séparation de Mme EGG et de Mme TIL.

Quatrièmement .- Ne pas imposer de dépens particuliers. »

Deuxièmement.- La représentation procédurale Mme EGG a interjeté appel contre la décision de justice précitée.

Le 25/06/2021, la représentation procédurale de Mme EGG a présenté ses conclusions et en vertu de ce qu'elles contiennent, a demandé la révocation du jugement d'instance concernant la déclaration d'affiliation de Mme TIL à l'égard du mineur A et par conséquent, des mesures mère-enfant établies et que les frais judiciaires et extrajudiciaires de seconde instance, y compris les honoraires d'avocat et d’avoué, soient à la charge de la partie adverse.

Troisièmement.- Le 21/07/2021, le ministère public a présenté sa réponse aux conclusions tout en indiquant qu'il ne s'opposait pas au recours déposé dans la mesure où la demande d'établissement de mesures mère-enfant par Mme TIL était prématurée, le jugement établissant un prononcé en matière de filiation, alors que ce n'était pas la demande qui a fait l'objet de la reconversion, et a indiqué que la demande de détermination de filiation et de reconnaissance de maternité était actuellement en cours d'instruction devant le tribunal.

Le 20.9.2021, la représentation procédurale de Mme TIL a déposé sa réponse aux conclusions et, selon ce qu'elle soutient, demande que le jugement d'instance soit confirmé et que les frais de cet appel soient à la charge de l'appelant, y compris les honoraires d'avocat et d’avoué.

FONDEMENTS DE DROIT

PREMIÈREMENT.- Dans la présente procédure, la partie demanderesse Mme EGG réclame contre la partie défenderesse Mme TIL, et demande la séparation de l'union civile qu’elles ont contractée à C le 04/06/2016, avec les mesures d'attribution du domicile conjugal, le non versement d’une pension compensatoire, ainsi que la dissolution du régime économique du mariage.

La partie défenderesse accepte partiellement la prétention de séparation, formule une demande reconventionnelle et demande des mesures pour réglementer la relation mère-enfant :
« ... qu'avec la séparation, une série de mesures à respecter tant par Madame EGG que par Madame TIL soit établie, analogue à la situation qui se produirait si l'enfant était biologiquement ou légalement des deux, et par conséquent :
1) Que la relation mère-enfant soit règlementée comme si la filiation était légalement déterminée, et donc :
a. L’autorité parentale partagée ;
b. La garde par la mère Mme EGG ;
c. Le régime de visite pour Mme TIL les week-ends alternés et 50 % des vacances scolaires ;
d. et tout autre prononcé dérivé de l'affiliation.
2) En tout cas, et à tout le moins, si cela n’est pas approprié du fait que la filiation n’ait pas été déterminée,
a. le régime de visites de Mme TIL les week-ends alternés et 50 % des vacances scolaires ;
b. ou, subsidiairement et au minimum, qu'elle puisse voir et être en compagnie de l'enfant mineur A, un week-end sur 3, et au moins 5 jours pendant l'été ;
c. ou plus subsidiairement encore, tous les autres contacts obligatoires et périodiques, de préférence avec une nuitée de Mme TIL et de sa famille, avec l'enfant né de l'union civile désormais destinée à être dissoute ;
d. que toute mesure considérée comme adaptée pour réguler les relations mère-enfant par le juge et/ou le ministère public soit prise, et ce, même s'il n'existe pas de filiation légale spécifique.
3) Enfin, imposer à Madame EGG la totalité des dépens de la présente instance, tant du principal que de la demande reconventionnelle, en y incluant expressément les honoraires d'avocat de cette partie, au vu de la rupture totale de ses engagements matrimoniaux, et de filiation, non observés de manière tout à fait arbitraire et capricieuse, niant les droits mêmes de l'enfant né d'une union civile »

Le jugement d'instance reçoit partiellement les deux demandes dans les termes que nous avons transcrits ci-dessus.

Mme EGG conteste cette décision avec l'opposition du ministère public et de la partie adverse.

DEUXIÈMEMENT.- Le motif essentiel de contestation du jugement réside dans le fait que celui-ci a considéré la réforme de l'article 74 de la Loi sur l'État civil opérée par la deuxième disposition finale de la Loi qualifiée 12/2019 du 15 février relative aux techniques de procréation assistée entrée en vigueur le 21 mars 2019 alors que le présent litige était déjà en cours de traitement. Cette réforme a consisté à ajouter l’article numéro 2 qui stipule : « On considère qu’il y a filiation matrimoniale si la mère est mariée, et non séparée légalement ou de fait, avec une autre femme ».

Avant ladite réforme, le précepte stipulait « 74. La paternité du bébé d'une femme mariée est enregistrée lorsqu'elle résulte du mariage de la mère avec le père présumé, à la suite de son inscription auprès de l’État civil… ».

L’appelante estime que cette législation ne pouvait être appliquée et que l’on ne pouvait adopter des mesures mère-enfant en faveur de Mme TIL, mais qu’il fallait que ladite dame attende la résolution de la procédure ordinaire 1000083/2020 dans laquelle elle réclame la déclaration de sa filiation concernant l'enfant commun prénommé A et né par insémination artificielle le 20.6.17, et que ce faisant, elle a violé l'obtention d'une décision fondée sur la loi, en particulier le principe dispositif et l'obligation de conformité des résolutions judiciaires avec les prétentions déduites n'a pas été respecté. Elle considère également que le jugement a entraîné une mauvaise application du droit applicable, car la règle appliquée était dans un litige qui se trouvait déjà dans la phase probatoire et il y existait un processus initié en relation avec ladite affiliation et en même temps, établissant des mesures qui apparemment ne sont pas en adéquation avec la réalité et les faits ».

TROISIÈMEMENT.- Il convient donc de savoir quelle a été « la réalité et les faits avérés » qui sont recueillis dans le jugement d'instance et qui n'ont pas été contestés.
Le jugement dit :
« Sur la base de la preuve mise en place, il a été prouvé que les plaideuses se sont présentées en couple au centre de traitement X – centre x – où elles ont signé le CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LE TRAITEMENT DE FIV AVEC DONATEUR DE SPERME ET D'OVOCYTES DE LA PATIENTE-COUPLE pour effectuer la fécondation et le contrôle ultérieur de la grossesse de Madame EGG, mère biologique du mineur A, pages 45 à 50. Que dans le carnet de grossesse, pages 51 et suivantes, il est également indiqué, ainsi que dans les documents à X, que Madame TIL est la compagne de la défenderesse reconventionnelle. Et, dans le même carnet de grossesse, il est précisé que le mineur – qui est née le 20/06/2017 – s'appelle AIG, reprenant donc le nom de famille des deux parties au procès. Page 55. De la même manière, on peut voir dans divers documents signés par les plaideuses, qu’elles ont appelé le mineur AIG, c'est-à-dire avec le nom de famille des deux. Pages 73-75, page 78.
En outre, il convient également de souligner qu'au 31/07/2017, les parties au procès ont formé un recours conjoint contre la décision de l’officière de ne pas vouloir inscrire le mineur A comme étant AIG, car selon cette même officière, « l'union civile entre Mme EGG et TIL ne permet pas d’appliquer des présomptions légales établies dans les articles 74 et 75 de la Loi sur l'État civil qui déterminent la paternité/maternité », formant le dossier 5000294/2017 joint à la présente procédure. Le 17/10/2017, Mme EGG a retiré l'appel qu’elle avait interjeté. »

Nous ajouterons que bien que le dossier du traitement effectué fourni ne soit pas complet, car il commence à la page 11 sur 12 et ne comprend pas le consentement éclairé pour le traitement de FIV, la partie défenderesse reconventionnelle n'a à aucun moment nié sa participation audit consentement conjoint du couple.

Même s'il est incompréhensible que Mme EGG nie maintenant la maternité de Mme TIL alors que, hors procès, elle a déclaré, par écrit et, de surcroît, publiquement (devant l'État civil et devant le juge), qu'elle la reconnaissait comme la mère et était d’accord pour mettre les noms des deux au petit A, il conviendra d’analyser la situation du point de vue juridique et constitutionnel avant la Loi 12/2019 que nous avons déjà évoquée.

QUATRIÈMEMENT.- Le droit à la reconnaissance de la maternité de Mme TIL avant la Loi 12/2019. Cadre réglementaire.

Nous sommes face à une question qui touche directement plusieurs droits fondamentaux du mineur A comme de Mme TIL. Ainsi, nous sommes dans la protection des droits de tous les enfants (Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20/11/89, ratifiée par l'Andorre) ; le droit à la non-discrimination de Mme TIL dans le cadre d'une union civile entre personnes du même sexe vis-à-vis des personnes hétérosexuelles (art. 6 de la Constitution) ; comme pour les deux personnes concernées, leur droit à la protection de la famille est remis en cause (art. 13.2 de la Constitution et article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relation avec son article 12).

Tout cela dans le cadre constitutionnel depuis 1993 qui inclut également dans son article 5 que la Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre, que les principes universellement reconnus du droit international public sont incorporés dans son système (art. 3.3) et que les traités et les accords internationaux sont intégrés dans notre système juridique dès leur publication au BOPA (Journal Officiel de la Principauté d’Andorre) et ne peuvent être modifiés ou abrogés par les lois (art. 3.4 ); que contre les actes des pouvoirs publics le TC peut être saisi en recours d’amparo (art. 104.2).

D'autre part, la Loi qualifiée de justice dans son article 6 stipule que les droits et les libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution lient immédiatement tous les juges et les tribunaux à titre de droit directement applicable et ce cercle législatif se référant à la protection des droits de l'homme est clos avec la Loi qualifiée du Tribunal Constitutionnel, qui prévoit dans son article 2 que la doctrine interprétative de la Constitution élaborée par le Tribunal – et qui sert de base à ses jugements – lie également les différents organes de la juridiction ordinaire, et son article 53.2 prévoit que ce contrôle de constitutionnalité peut être favorisé par les juridictions de droit commun, lorsqu'elles sont confrontées à l'impossibilité d'une interprétation de la ou des règles conformément à la Constitution, dans le raisonnement et l'explication de son caractère de règle essentielle pour la solution de la cause principale ou de l'incident en question. C'est-à-dire que le contrôle de la constitutionnalité d'une règle applicable est renforcé même lorsqu'on ne peut en faire une interprétation adaptée à la Carta Magna.

CINQUIÈMEMENT.- Lorsque ce procès a commencé le 04/10/18, c’était le cadre réglementaire qui existait.

Nous avons déjà dit que la question relative à l'adoption des mesures mère-enfant qui sont requises dans la demande reconventionnelle affecte plusieurs droits fondamentaux de Mme TIL et de l’enfant. Et, l'obstacle avancé par la mère biologique, Mme EGG, était que la maternité de son épouse n’avait pas été enregistrée et que cela empêchait d'engager ce procès dans la matière qu'elle proposait en tant que mère n’ayant pas la garde.

Si nous avons déjà vu que plusieurs droits fondamentaux étaient touchés, entre autres, la non-discrimination fondée sur le sexe (la paternité est établie par le mariage avec une femme et pour cette raison, elle peut déjà avoir accès à l'État civil, mais la maternité non biologique dans les unions civiles ne peut pas être établie par ladite union, et pour cette raison, elle se voit refuser l'inscription dans ce même registre) n'est pas justifiée par le fait que l'interprétation du terme « paternité » à l'article 74.1 de la LRC n'inclut que le père, comme il en ressort clairement de sa littéralité.

Mais comme nous l'avons déjà dit, toute interprétation d'une règle doit être conforme à la Constitution et si celle-ci interdit la discrimination – pour quelques raisons que ce soit – elle doit être écartée par toutes les autorités publiques, y compris les cours de justice. Et, si ces dernières ne peuvent trouver une autre interprétation qui ne soit pas discriminatoire, elles doivent saisir la procédure d'inconstitutionnalité et envisager une action en inconstitutionnalité comme le prévoit l'article 53.2 en relation avec l'article 52 de la LQTC.

Dans ce cas, il n'a pas été difficile de trouver une interprétation conforme à la Constitution et de considérer inappropriée l'application littérale du terme « paternité » uniquement dans le sens d'inclure le terme masculin et d'exclure le terme féminin, alors que dans notre pays, à partir de l'entrée en vigueur de la Loi 34/2014 du 27 novembre sur les unions civiles qualifiées et de modification de la Loi sur le mariage qualifié du 30/06/95, les effets juridiques devaient être identiques. La loi qualifiée sur le mariage a été amendée dans son article 1.2 qui est rédigé comme suit : « Deux personnes du même sexe ont le droit de se marier, par la formalisation d'une union civile entre elles, avec les mêmes effets que le mariage et de fonder une famille, conformément aux dispositions de la présente loi » et dans sa section suivante, il est stipulé que les applications de la Loi qualifiée du mariage (à l'exception du titre sur le mariage canonique) qui s'appliquent aux époux qui ont contracté le mariage ou formalisé une union civile sont considérés comme identiques. Et enfin, dans le même article, il est ajouté que la famille, fondée par le mariage ou l'union civile, est un élément fondamental de la société et qu'elle a droit à la protection économique, sociale et juridique de la société elle-même et de l'État.

Face à tout ce support argumentatif, il n'était pas possible de soutenir l'empêchement de l'article 74 de la Loi sur l'État civil de 1996, puisqu'une loi ultérieure avait établi l’égalité entre le mariage hétérosexuel et l'union civile entre personnes de même sexe et il ne pouvait donc plus y avoir de nécessité (ou d'obligation) de justifier l'application directe (sur la base de l'article 6 de la LQJ) d'un droit fondamental comme l'égalité ainsi que le droit à la protection de la famille de l'article 13.2. Après l'entrée en vigueur de la loi 34/2014, le chemin à suivre était tracé.

SIXIÈMEMENT.- L'entrée en vigueur de la loi 12/2019 qualifiée relative aux techniques de procréation humaine assistée

Cette Loi dans sa deuxième disposition finale modifie l'article 74 de la Loi sur l'État civil de 1996 dans le sens de maintenir dans sa section 1 la même rédaction précédente, mais ajoute une nouvelle section (2) dans laquelle la présomption de maternité pour la femme mariée par union civile avec une autre femme est déjà incluse. Cela a alors mis fin à L'asynchronisme réglementaire qui supposait qu'une règle de 1996 maintenait une discrimination si elle était interprétée de façon littérale, ce qu'il fallait rectifier pour avoir la pleine sécurité juridique que le droit de se marier et d'avoir accès à l'État civil entre couples hétérosexuels et homosexuels était vraiment identique.

Par conséquent, si avant ladite réforme, nous avons déjà vu qu'il était possible de faire place à la reconnaissance de la filiation et des droits mère-enfant dans une union civile qui se sépare avant 2014 par l'application directe d'un droit fondamental inscrit dans la Constitution et non transféré à la règle positive, si l'on a vu aussi qu'à partir de 2014, avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les unions civiles qui les assimilait à l'identique aux mariages, l'interprétation omnicompressive des deux sexes de l'article 74 de l'État civil, désormais, après la modification de cet article par la Loi 12/2019, il ne fait plus aucun doute que son application immédiate au cas présent était également justifiée, tout comme il était aussi logique que cette modification ne soit accompagnée d'aucun régime d'application transitoire. Il s'agissait exclusivement de positiver dans le domaine de l’État civil ce qui était déjà reconnu dans la Constitution, d'abord, et dans une loi qualifiée ensuite (2014). Cela explique pourquoi il n'y a aucune référence à la question dans l'exposé des motifs de la LOI 12/19.

En conclusion, l'adoption de mesures mère-enfant dans la présente procédure en faveur de la mère légale d’A, était pleinement justifiée et conforme à la loi. Elle doit donc être confirmée et l’appel rejeté.

SEPTIÈMEMENT.- Si l'appel est rejeté, les frais engendrés par celui-ci doivent être à la charge de l'appelant, conformément aux dispositions du Code 7,51,5, compte tenu de la conduite du défendeur reconventionnel.

Comme nous le rappelions dans notre STJC 332/15, ce jugement fait écho à la doctrine répétée de la Chambre en matière de dépens et qui est précisée dans la dernière de nos décisions (STJC du 5-2-15, rôle 244/14) lorsqu'il dit que : « ... la condamnation aux dépens est « un droit qui établit la résolution judiciaire en faveur de la partie au litige qui a obtenu un résultat favorable... » (TSJC 22-06-2000 nº 1392). De ce point de vue, toute personne qui résiste à une demande probante et légalement fondée doit supporter le paiement des frais de procédure pour, enfin, assurer une reconnaissance complète et effective du droit de la partie qui a obtenu gain de cause.

Ainsi, on sait qu'en droit andorran, l'imputation des frais n'est pas régie par le critère subjectif de la témérité, mais par l'objectif du gain de cause. La témérité n'est pas nécessaire pour imputer les frais, le gain de cause suffit pour que l'imposition soit obligatoire, à moins que des circonstances particulières ne permettent au Tribunal de faire usage des pouvoirs d'exception qui lui sont conférés par la NOUVELLE 82 Chapitre 10. En outre, la mauvaise foi et la témérité peuvent servir d'argument pour renforcer la condamnation aux dépens.

Cette imputation des frais ne se fait pas mécaniquement, mais le fait de considérer si une demande a été substantiellement reçue ou non est une décision prise par le tribunal en fonction des circonstances de l'espèce.

Entre autres critères, le comportement préalable des parties et notamment celui du défendeur doit également être apprécié.

À cet égard, le critère principal et sous-jacent est de déterminer si le demandeur a été contraint d'agir en justice en raison de l'attitude du défendeur. Il faut également apprécier si l'opposition du défendeur était justifiée ou si, au contraire, son attitude peut être qualifiée de passive, obstructive, voire téméraire ou de mauvaise foi... »

Dans le cas présent, nous avons déjà dit que la mère biologique a reconnu la maternité de son épouse Tània avant le procès, non seulement dans la documentation privée du couple, mais encore devant l'État civil et devant la Batllia lorsqu'elle a contesté la décision de non-inscription. De plus, il ne faut pas oublier que les obstacles dressés pour que Tània et sa mère (la grand-mère maternelle) ne puissent pas voir l’enfant depuis la séparation, dénote une attitude grave et inadaptée à la bonne foi et que finalement, le retard dans la décision des relations mère-enfant (justifiée de manière artificielle en attendant la résolution d'un autre litige les opposant) ne pouvait qu'entraîner un préjudice pour son enfant comme pour sa compagne.

Pour ces raisons, nous considérons qu’en l’espèce et à ce stade, l'imposition de coûts est justifiée.

Compte tenu de tout ce qui a été présenté, le Tribunal Supérieur de Justice, Chambre civile,

A DÉCIDÉ

DE REJETER l’appel interjeté par la représentation procédurale de Mme EGG contre le jugement rendu par le tribunal des juges le 17 avril 2021, ce qu'ils confirment intégralement.

Nous condamnons l'appelante à payer les frais engendrés à ce stade.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

Ainsi, par ce jugement définitif, nous l'ordonnons et le signons.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 207-2021
Date de la décision : 30/11/2021

Analyses

Filiation – procréation assistée – application directe de la Constitution – effets de la réforme opérée par la loi qualifiée 12/2019 de techniques de procréation assistée


Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2021-11-30;207.2021 ?
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