La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2024 | FRANCE | N°24/03441

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, J.l.d. hsc, 06 mai 2024, 24/03441


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 24/03441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHW2
MINUTE: 24/908

Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [V]
née le 11 Avril 2006
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le di

recteur de [3]

Le 25 avril 2024, le directeur de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 24/03441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHW2
MINUTE: 24/908

Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [V]
née le 11 Avril 2006
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [3]

Le 25 avril 2024, le directeur de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [V].

Depuis cette date, Madame [Z] [V] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 2 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].

Le 3 mai 2024, le directeur de [3] a informé le greffe du juge des libertés et de la détention par télécopie datée du même jour de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [Z] [V]. Par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de [3] en date du 2 mai 2024 concernant Madame [Z] [V].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 6 mai 2024

Le juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : J.l.d. hsc
Numéro d'arrêt : 24/03441
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;24.03441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award