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21/03/2024 | FRANCE | N°22400265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 265 F-B


Pourvoi n° R 21-18.015




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÃ

ŠT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-18.015 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 265 F-B

Pourvoi n° R 21-18.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-18.015 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] (la caisse) a refusé à M. [P] (l'assuré), gérant salarié de la société [4], le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt maladie du 12 juillet 2016.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré peut justifier que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; qu'il doit être tenu compte des rémunérations perçues postérieurement à la date de référence lorsqu'elles consistent en des rappels de salaire correspondant à un travail effectué au cours de la période de référence ; qu'en énonçant que les rémunérations ou cotisations payées postérieurement au premier jour de l'arrêt de travail, même pour une période antérieure, ne peuvent être prises en compte, la cour d'appel a violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations, au sens de l'article L. 242-1, au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

5. Selon les articles R. 313-1 et R. 313-3 du même code, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicables au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

6. Il résulte de ces textes que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail.

7. Ayant énoncé que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières s'apprécient au premier jour de I'arrêt de travail, la cour d'appel a exactement retenu que les rappels de salaires versés postérieurement à cette date ne devaient pas être pris en compte, de sorte que l'assuré, qui ne remplissait aucune des deux conditions alternatives de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, ne pouvait bénéficier du versement d'indemnités journalières.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400265
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Base de calcul - Salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail

Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail


Références :

Articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 avril 2021

2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21504, Bull. 2009, II, n° 30 (rejet) ;2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-21128, Bull. (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400265


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400265
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