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26/10/2022 | FRANCE | N°21-15142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1145 FS-B

Pourvoi n° T 21-15.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [X] [K],

2°/ M. [Y] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2] et

agissant en qualité d'inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 du Var de la Direccte de Paca,

3°/ M. [P] [T],

4°/ Mme [G] [H],

tous deux domi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1145 FS-B

Pourvoi n° T 21-15.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [X] [K],

2°/ M. [Y] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2] et agissant en qualité d'inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 du Var de la Direccte de Paca,

3°/ M. [P] [T],

4°/ Mme [G] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2] et agissant en qualité d'inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°3 du Var de la Direccte de Paca,

ont formé le pourvoi n° T 21-15.142 contre l'arrêt rendue le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exploitant le supermarché Casino de [Localité 4],

2°/ au syndicat Union départementale CGT du Var, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], MM. [Z], [T] et de Mme [H], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), rendu en référé, l'arrêté du préfet du Var du 12 février 1969 a décidé la fermeture, sur tout le territoire du Var, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au choix du chef d'établissement, soit la journée entière du dimanche, soit la journée entière le lundi, soit du dimanche midi au lundi midi.

2. A la suite d'un contrôle effectué les 20 et 21 octobre 2019 dans le supermarché Casino de [Localité 4], ouvert au public et ayant pour activité principale la vente de produits et d'articles alimentaires, les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1 et n° 3 du Var de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) ont saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire afin d'obtenir la fermeture de ce magasin en application de l'arrêté du 12 février 1969.

Examen du moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Les inspecteurs du travail font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de fermeture sous astreinte le dimanche du supermarché Casino de [Localité 4], alors :

« 1° / que la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture des commerces alimentaires dont la légalité n'est pas sérieusement contestée constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le supermarché Casino de [Localité 4] est ouvert le dimanche et le lundi toute la journée, contrevenant ainsi à l'interdiction posée par... l'arrêté du 12 février 1969, pris en application de l'accord sur les modalités de fermeture hebdomadaire des commerces concernés intervenu le 15 janvier 1969 [...lequel] a décidé en son article 1 : "Sur tout le territoire du département du Var, tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au détail - à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie - seront fermés à la clientèle une journée par semaine laissée, au départ, au choix du chef d'établissement, à savoir : - Soit la journée entière du dimanche, - soit la journée entière du lundi, - soit du dimanche midi au lundi midi" ; que par ailleurs, "la contestation portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969 n'est pas sérieuse" ; qu'enfin "sont employés sur site le dimanche à tout le moins les employés d'une société de gardiennage" ; qu'en déboutant cependant les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1 et n° 3 du Var de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) de leur action tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi causé la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3132-29 et L. 3132-31 du code du travail, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative, auteur de l'arrêté d'interdiction prévu par l'article L. 3132-29 du code du travail, de préciser les bénéficiaires de l'exception introduite par la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 au profit "des activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées" ; qu'en retenant, pour débouter les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1 et n° 3 du Var de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) de leur demande d'interdiction de l'ouverture dominicale du supermarché Casino de [Localité 4] que "le recours à une intervention humaine, que ce soit par la hotline ou par la présence d'agents de sécurité" mis à sa disposition par une entreprise de prestation de services "ne permet pas, avec l'évidence requise en référé, de dénier l'automaticité par ailleurs mise en oeuvre par la SAS Distribution Casino France dans l'ouverture et le fonctionnement de ses magasins" quand il ne lui appartenait pas de se substituer à l'autorité administrative pour apprécier si l'activité considérée était exercée dans des conditions relevant de l'exception légale, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

3°/ que l'exception aux règles de fermeture dominicale édictée par l'article L.3132-29 du code du travail ne s'applique qu'aux établissements fonctionnant sans le concours de personnel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'ouverture dominicale du supermarché Casino de [Localité 4] requiert "le recours à une intervention humaine, que ce soit par la hotline ou par la présence d'agents de sécurité" mis à sa disposition par une entreprise de prestation de services ; qu'en déclarant cependant que ce recours "ne permet pas, avec l'évidence requise en référé, de dénier l'automaticité par ailleurs mise en oeuvre par la SAS Distribution Casino France dans l'ouverture et le fonctionnement de ses magasins" aux motifs inopérants que les sociétés de gardiennage employant ces agents de sécurité "bénéficient d'une dérogation légale à la règle du repos dominical" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles L. 3132-29 et L. 3132-31 du code du travail, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 3132-29, alinéa 1, du code du travail, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

5. Selon l'arrêté du préfet du Var du 12 février 1969, sur tout le territoire du Var, tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au détail, à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, seront fermés à la clientèle une journée par semaine laissée au départ au choix du chef d'établissement, à savoir, soit la journée entière du dimanche, soit la journée entière du lundi, soit du dimanche midi au lundi midi.

6. C'est par une exacte application de la loi et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs que la cour d'appel a décidé que la journée de fermeture imposée par l'arrêté préfectoral ne concernait pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

7. L'arrêt relève que le recours à une intervention humaine que ce soit par la hotline ou la présence d'agents de sécurité ne permet pas de dénier l'automaticité mise en oeuvre par la société dans l'ouverture et le fonctionnement de ses magasins. L'arrêt ajoute qu'il n'était pas démontré que les agents de sécurité et de surveillance, lesquels n'étaient pas salariés de la société, intervenaient aux termes de contrats de prestation de services et bénéficiaient d'une dérogation légale à la règle du repos dominical, agissaient en dehors de leur fonction afin de participer au fonctionnement du magasin, pour son rangement ou l'assistance aux caisses.

8. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K], MM. [Z], [T] et Mme [H], en leur qualité d'inspecteurs du travail, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [K], MM. [Z], [T] et Mme [H], ès qualités,demandeurs au pourvoi principal

Les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1 et n° 3 du Var de la DIRECCTE de Provence Alpes Côte d'Azur font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, s'agissant de la demande de fermeture sous astreinte le dimanche du supermarché Casino de [Localité 4] exploité par la SAS distribution Casino France ;

1°) ALORS QUE la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture des commerces alimentaires dont la légalité n'est pas sérieusement contestée constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, « que le supermarché Casino de [Localité 4] est ouvert le dimanche et le lundi toute la journée, contrevenant ainsi à l'interdiction posée par... l'arrêté du 12 février 1969, pris en application de l'accord sur les modalités de fermeture hebdomadaire des commerces concernés intervenu le 15 janvier 1969 [...lequel] a décidé en son article 1er : « Sur tout le territoire du département du Var, tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au détail ? à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie - seront fermés à la clientèle une journée par semaine laissée, au départ, au choix du chef d'établissement, à savoir : - Soit la journée entière du dimanche, - soit la journée entière du lundi, - soit du dimanche midi au lundi midi » ; que par ailleurs, « la contestation portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 février 1969 n'est pas sérieuse » ; qu'enfin « sont employés sur site le dimanche à tout le moins les employés d'une société de gardiennage » ; qu'en déboutant cependant les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1 et n° 3 du Var de la DIRECCTE de Provence Alpes Côte d'Azur de leur action tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi causé la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3132-29 et L.3132-31 du code du travail, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il n'appartient qu'à l'autorité administrative, auteur de l'arrêté d'interdiction prévu par l'article L.3132-29 du code du travail, de préciser les bénéficiaires de l'exception introduite par la loi n°92-60 du 18 janvier 1992 au profit « des activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées » ; qu'en retenant, pour débouter les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1 et n° 3 du Var de la DIRECCTE de Provence Alpes Côte d'Azur de leur demande d'interdiction de l'ouverture dominicale du supermarché Casino de [Localité 4] que « le recours à une intervention humaine, que ce soit par la hotline ou par la présence d'agents de sécurité » mis à sa disposition par une entreprise de prestation de services « ne permet pas, avec l'évidence requise en référé, de dénier l'automaticité par ailleurs mise en oeuvre par la SAS Distribution Casino France dans l'ouverture et le fonctionnement de ses magasins » quand il ne lui appartenait pas de se substituer à l'autorité administrative pour apprécier si l'activité considérée était exercée dans des conditions relevant de l'exception légale, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16/24 août 1790 ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'exception aux règles de fermeture dominicale édictée par l'article L.3132-29 du code du travail ne s'applique qu'aux établissements fonctionnant sans le concours de personnel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'ouverture dominicale du supermarché Casino de [Localité 4] requiert « le recours à une intervention humaine, que ce soit par la hotline ou par la présence d'agents de sécurité » mis à sa disposition par une entreprise de prestation de services ; qu'en déclarant cependant que ce recours « ne permet pas, avec l'évidence requise en référé, de dénier l'automaticité par ailleurs mise en oeuvre par la SAS Distribution Casino France dans l'ouverture et le fonctionnement de ses magasins » aux motifs inopérants que les sociétés de gardiennage employant ces agents de sécurité « bénéficient d'une dérogation légale à la règle du repos dominical » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles L.3132-29 et L.3132-31 du code du travail, ensemble l'article 873 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15142
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Réglementation - Arrêté préfectoral de fermeture au public - Etablissements visés - Exclusion - Activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées - Applications diverses - Commerce ayant recours à des agents de surveillance - Conditions - Détermination - Portée

L'arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 3132-29 , alinéa 1, du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. La cour d'appel, saisie en référé, qui a constaté que, pendant la journée de fermeture prévue par arrêté préfectoral, les magasins fonctionnaient de façon automatique et qu'il n'était pas démontré que les agents de surveillance, qui bénéficiaient d'une dérogation légale à la règle de repos dominical, agissaient en dehors de leurs fonctions afin de participer au fonctionnement du magasin pour son rangement ou l'assistance aux caisses, a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé


Références :

Article L. 3132-29, alinéa 1, du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2021

Sur l'application, aux agents de surveillance, des règles relatives au repos hebdomadaire, à rapprocher : Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19075, Bull., (rejet). Sur la détermination des établissements pouvant faire l'objet, une journée par semaine, d'une fermeture par arrêté préfectoral en application de l'article L. 3132-29, alinéa 1, du code du travail, à rapprocher : Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14418, Bull. 2010, V, n° 223 (2) (rejet) ;

Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet) ;

Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25195, Bull. 2017, V, n° 78 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2022, pourvoi n°21-15142, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15142
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