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09/06/2022 | FRANCE | N°20-14550

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2022, 20-14550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° D 20-14.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

1

°/ La société Imatt-Loc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° D 20-14.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

1°/ La société Imatt-Loc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 20-14.550 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Garage de l'étang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Imatt-Loc et de M. [P], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Garage de l'étang, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2020), M. [P] a été victime d'un accident de la circulation ayant endommagé le véhicule qu'il conduisait, lequel appartenait à la société Imatt-Loc dont il est le gérant. Il a confié à la société Garage de l'étang (le Garage de l'étang) la réparation du véhicule tant pour des dégâts résultant de l'accident que pour des dégâts antérieurs.

2. Le 17 novembre 2014, le garage a établi une facture de remorquage de 523,20 euros ainsi qu'un devis estimatif des réparations « sous réserve d'imprévu de prix de pièces et d'essais » de 10 320 euros que M. [P] a signé « sous réserve de l'accord tarification de l'expert d'assurance ». M. [J], expert désigné par M. [P], a mis en oeuvre une procédure de « véhicule gravement accidenté. »

3. Un désaccord étant survenu quant aux travaux facturés, le garage a exercé son droit de rétention sur le véhicule dont la restitution a été prescrite par une ordonnance qui a été exécutée le 27 août 2015.

4. Le 28 août 2015, un huissier de justice a constaté que le véhicule ne démarrait pas, le moteur ayant été endommagé. Un expert a été désigné par le juge des référés.

5. Le 28 septembre 2015, le Garage de l'étang a assigné la société Imatt-loc en paiement des factures au titre des réparations consécutives à l'accident et des réparations antérieures à l'accident ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et le sixième moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et le sixième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches et le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son deuxième moyen, la société Imatt-Loc et M. [P] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au Garage de l'étang la somme de 5 516,46 euros au titre des réparations consécutives à l'accident, alors :

« 5°/ qu'il appartient au garagiste d'établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la réparation du châssis tordu, facturée 3 636,62 euros n'était pas comprise dans le devis du « 17 février 2014 » approuvé par la société Imatt-Loc ; qu'en retenant néanmoins qu'en raison du caractère nécessaire de cette réparation, apparu à la suite d'un examen approfondi du véhicule et validé par l'expert automobile, la société Imatt-Loc et M. [P] étaient tenus d'en payer le prix, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134, devenus 1353 et 1103 du code civil.

6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que M. [J], expert automobile choisi par la société Imatt-Loc avait approuvé la réparation du châssis, sans répondre aux conclusions de la société Imatt-Loc et de M. [P] qui faisaient valoir que cet expert avait pour seule mission de vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité et non de consentir en leur nom à des réparations non comprises dans le devis initial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

8. Par son quatrième moyen, la société Imatt-Loc et M. [P] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au Garage de l'étang la somme de 1 212 euros au titre des frais des réparations effectuées par le garage Toyota, alors :

« 3°/ qu'il appartient au garagiste d'établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les réparations réalisées par le garage Toyota, facturées 1 212 euros, n'étaient pas comprises dans le devis du 17 février 2014 approuvé par la société Imatt-Loc ; qu'en retenant néanmoins qu'en raison du caractère nécessaire de ces réparations, approuvée par l'expert automobile, la société Imatt-Loc et M. [P] étaient tenus d'en payer le prix, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147, devenus 1353 et 1231-1, du code civil ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que M. [J], expert automobile choisi par la société Imatt-Loc, avait approuvé les réparations confiées au garage Toyota, sans répondre aux conclusions de la société Imatt-Loc et M. [P], qui faisaient valoir que cet expert avait pour seule mission de vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité, et non de consentir en leur nom à des réparations non comprises dans le devis initial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil et 455 du code de procédure civile :

9. Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient au garagiste d'établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule.

10. Selon le second de ces textes, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour condamner M. [P] et la société Imatt-Loc à payer au Garage de l'étang la réparation du châssis facturée 3 636,62 euros ainsi que la somme de 1 212 euros au titre des travaux dits « Toyota », l'arrêt retient que la réparation du châssis tordu n'a pu être rendue nécessaire que par suite d'un examen approfondi du véhicule et après accord de l'expert et qu'en ce qui concerne les travaux dits « Toyota », il s'agit de travaux rendus nécessaires en raison des défauts relevés sur l'airbag et le capteur de trajectoire, tous travaux non compris dans le devis initial et approuvés par l'expert.

12. En statuant ainsi, sans constater que M. [P] et la société Imatt-Loc avaient donné leur accord pour la réalisation de ces travaux et sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que l'expert, M. [J], avait pour seule mission de vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité et non de consentir en leur nom à des réparations non comprises dans le devis initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le septième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Imatt-Loc et M. [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes reconventionnelles, alors « que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste qui intervient sur des éléments d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage en cas de défaillance de l'un des éléments manipulés ; qu'en l'espèce, la société Imatt-Loc et M. [P] soutenaient que la société Garage de l'étang avait déposé le moteur avant de redresser le châssis, ainsi que l'avait attesté l'expert judiciaire ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Imatt-Loc et M. [P] de leur demande d'indemnisation du préjudice causé par la panne du moteur, qu'il ne ressortait pas du rapport d'expertise judiciaire que la société Garage de l'étang avait introduit dans le moteur le produit à l'origine de la panne, sans rechercher si cette société avait déposé le moteur, ce dont il aurait résulté qu'il lui incombait de démontrer que le produit n'avait pas été introduit par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147, devenus les articles 1353 et 1231-1, du code civil ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

14. L'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.

15. Pour rejeter les demandes reconventionnelles de M. [P] et de la société Imatt-Loc, l'arrêt retient qu'il résulte des faits que le véhicule a été restitué en parfait état de marche et que seule l'introduction d'un liquide d'origine indéterminée dont le Garage de l'étang ne saurait être tenu pour responsable est la cause de la panne postérieure à la restitution, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du garage au titre de son obligation de résultat.

16. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'un huissier de justice avait constaté le 28 août 2015 que le véhicule restitué le 27 août 2015 ne démarrait pas en raison de défauts liés au moteur et sans rechercher, comme il lui était demandé, si le Garage de l'étang n'avait pas procédé à la dépose de ce moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le huitième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. M. [P] et la société Imatt-Loc font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Garage de l'étang la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'en l'absence de circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, la seule résistance aux prétentions du demandeur ne peut constituer un abus de droit engageant la responsabilité du défendeur ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Imatt-Loc et M. [P] à verser la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à la société Garage de l'étang, que leur résistance avait causé à cette dernière "un préjudice que l'allocation des intérêts ne permet pas de compenser intégralement", sans relever aucune circonstance de nature à faire dégénérer la résistance des défendeurs en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

18. Pour condamner M. [P] et la société Imatt-Loc à payer au Garage de l'étang la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que M. [P] et la société Imatt-Loc restent redevables de sommes envers le garage et que cette résistance lui a causé un préjudice que l'allocation des intérêts ne permet pas de compenser complètement.

19. En statuant ainsi, sans caractériser une faute de M. [P] et de la société Imatt-Loc ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif condamnant M. [P] et la société Imatt-Loc à payer au Garage de l'étang les sommes de 3 636,62 euros et 1 212 euros entraînent la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif les condamnant à payer la somme de 2 945,56 euros au titre des frais de majorations, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] et la société Imatt-Loc à payer à la société Garage de l'étang les sommes de 3 636,62 euros incluse dans la somme de 5 516,40 euros, de 1 212 euros au titre des réparations effectuées par le garage Toyota, de 2 945,56 euros au titre des frais de majorations et de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Garage de l'étang aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage de l'étang à payer à M. [P] et la société Imatt-Loc la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Imatt-Loc et M. [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer à la Sarl Garage de l'étang les sommes de 5.516,46 euros au titre des réparations consécutives à l'accident et de 1.212 euros au titre des frais des réparations effectuées par le garage Toyota ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que le devis en date du 17 novembre 2014 porte tout à la fois sur la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident et le coût du remorquage conformément à l'ordre de réparation signé par M. [P] le 13 novembre 2014 ; que la facture émise par le garage de l'Étang le 24 février 2015 ne comporte que la réparation des dégâts causés par l'accident et non pas ceux antérieurs à l'accident qui ont fait l'objet d'une facturation séparé (comme cela avait été demandé par Monsieur [P]) mais dont le montant avait été approuvé par Monsieur [P] dans le cadre de son courrier en date du 28 novembre 2014 : « nous vous demandons la continuité des travaux suite à la visite de notre expert » ; que la cour dira en conséquence que M. [P] est bien redevable du coût total des travaux pour les dégâts antérieurs à l'accident et pour le coût du remorquage ; qu'en effet les sommes mentionnées dans le cadre des factures en date des 17 novembre 2014 et 5 février 2015 au titre de ces travaux sont les mêmes que celles mentionnées dans le devis approuvé ; que la cour constate aussi que le Garage de l'Étang avait pris soin de préciser sur son premier devis que celui-ci était fait sous réserve d'imprévus de prix des pièces et d'essais ; qu'il est constant que l'expert a classé le véhicule dans la catégorie véhicule gravement accidenté et que l'ensemble des travaux de réparation effectués sur ce véhicule l'a été sous le contrôle constant de M. [J], expert personnellement désigné par M. [P] à cette fin ; que la cour rappellera que c'est ainsi que dans le cadre de son rapport final M. [J] a indiqué : « nous avons suivi le véhicule au cours de sa remise en conformité. Procédure VGE levée le mars 2015 à 18h11 ; Véhicule examiné pendant les travaux les 2/12/14, 18/12/14, 30/01/15, 2/02/15 et 12/02/15 » ; que c'est ainsi que l'expert [J] qui avait déclaré aussi que le véhicule était techniquement réparable a constaté la parfaite régularité des travaux effectués par le Garage de l'Étang et leur coût ; que la cour constate que M. [P] n'a jamais remis en cause ni la mission donnée ni son exécution par M. [J] ; que la cour rappellera aussi que les factures en date du 24 février 2015 ont été émises postérieurement au dernier contrôle effectué par M. [J] ; que la cour constate aussi que ces trois factures concernent les réparations des dégâts occasionnés par l'accident, la réparation du châssis tordu et les travaux Toyota ; que la cour rappellera que la réparation du châssis tordu n'a pu être rendue nécessaire que par suite d'un examen approfondi du véhicule et après accord de l'expert ; qu'en ce qui concerne les travaux dits Toyota, il s'agit de travaux rendus nécessaires en raison des défauts relevés sur l'airbag et le capteur de trajectoire ; tous travaux non compris dans le devis initial et approuvés par l'expert ; que la cour dira aussi qu'il résulte expressément des pièces produites que les travaux dits Toyota n'ont pas été effectués par le Garage de L'Étang mais bien par le concessionnaire de cette marque ; qu'en conséquence la cour dira que ceux-ci sont bien dus par M. [P] ; que la cour condamnera en conséquence M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer la somme de 5.516,40 euros au titre des travaux rendus nécessaires par l'accident, celle de 2.576,89 euros au titre des travaux de remplacement de pare-brise et des dégâts causés par les intempéries et celle de 1.212 euros au titre des travaux Toyota ;

ALORS QUE nul ne peut être condamné à payer deux fois la même dette ; qu'en l'espèce, la société Garage de l'étang prétendait que le coût des interventions et réparations consécutives à l'accident s'élevait à 17.060,14 euros, correspondant à la facture n° 150164 de 11.688,32 euros, la facture n° 150165 de 3.636,62 euros relative à la réparation du châssis, la facture n° 150166 de 1.212 euros relative aux réparations effectuées par le garage Toyota, et la facture n° 141145 de 523,20 euros relative au remorquage (concl. Garage de l'étang, p. 13, §§ 5 à 10) ; que la société Imatt-Loc s'étant déjà acquittée de 10.320,54 euros, la société Garage de l'étang en déduisait que 6.739,60 euros lui restaient dus au titre de ces différentes interventions (concl. Garage de l'étang, p. 10, § 8) ; qu'elle exposait renoncer à percevoir sur cette somme 1.123,20 euros correspondant à la main d'oeuvre et aux ingrédients nécessaires aux travaux de peinture, de sorte que la société Imatt-Loc et M. [P] restaient lui devoir 5.516,40 euros (concl. Garage de l'étang, p. 10, § 9), comprenant le solde du coût du remorquage, des réparations réalisées par le garage Toyota, de la réparation du châssis et des autres réparations consécutives à l'accident ; qu'en condamnant la société Imatt-Loc et M. [P] à verser à la société Garage de l'étang à la fois la somme de 5.516,40 euros et celle de 1.212 euros, la cour d'appel, qui les a condamnés à payer deux fois le coût des réparations effectuées par le garage Toyota, a violé les articles 1134 et 1234 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer à la Sarl Garage de l'étang la somme de 5.516,46 euros au titre des réparations consécutives à l'accident ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que le devis en date du 17 novembre 2014 porte tout à la fois sur la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident et le coût du remorquage conformément à l'ordre de réparation signé par M. [P] le 13 novembre 2014 ; que la facture émise par le garage de l'Étang le 24 février 2015 ne comporte que la réparation des dégâts causés par l'accident et non pas ceux antérieurs à l'accident qui ont fait l'objet d'une facturation séparé (comme cela avait été demandé par M. [P]) mais dont le montant avait été approuvé par M. [P] dans le cadre de son courrier en date du 28 novembre 2014 : « nous vous demandons la continuité des travaux suite à la visite de notre expert » ; que la cour dira en conséquence que M. [P] est bien redevable du coût total des travaux pour les dégâts antérieurs à l'accident et pour le coût du remorquage ; qu'en effet les sommes mentionnées dans le cadre des factures en date des 17 novembre 2014 et 5 février 2015 au titre de ces travaux sont les mêmes que celles mentionnées dans le devis approuvé ; que la cour constate aussi que le Garage de l'Étang avait pris soin de préciser sur son premier devis que celui-ci était fait sous réserve d'imprévus de prix des pièces et d'essais ; qu'il est constant que l'expert a classé le véhicule dans la catégorie véhicule gravement accidenté et que l'ensemble des travaux de réparation effectués sur ce véhicule l'a été sous le contrôle constant de M. [J], expert personnellement désigné par M. [P] à cette fin ; que la cour rappellera que c'est ainsi que dans le cadre de son rapport final M. [J] a indiqué : « nous avons suivi le véhicule au cours de sa remise en conformité. Procédure VGE levée le 5 mars 2015 à 18h11 ; Véhicule examiné pendant les travaux les 2/12/14, 18/12/14, 30/01/15, 2/02/15 et 12/02/15 » ; que c'est ainsi que l'expert [J] qui avait déclaré aussi que le véhicule était techniquement réparable a constaté la parfaite régularité des travaux effectués par le Garage de l'Étang et leur coût ; que la cour constate que M. [P] n'a jamais remis en cause ni la mission donnée ni son exécution par M. [J] ; que la cour rappellera aussi que les factures en date du 24 février 2015 ont été émises postérieurement au dernier contrôle effectué par Monsieur [J] ; que la cour constate aussi que ces trois factures concernent les réparations des dégâts occasionnés par l'accident, la réparation du châssis tordu et les travaux Toyota ; que la cour rappellera que la réparation du châssis tordu n'a pu être rendue nécessaire que par suite d'un examen approfondi du véhicule et après accord de l'expert ; qu'en ce qui concerne les travaux dits Toyota, il s'agit de travaux rendus nécessaires en raison des défauts relevés sur l'airbag et le capteur de trajectoire ; tous travaux non compris dans le devis initial et approuvés par l'expert ; que la cour dira aussi qu'il résulte expressément des pièces produites que les travaux dits Toyota n'ont pas été effectués par le Garage de L'Étang mais bien par le concessionnaire de cette marque ; qu'en conséquence la cour dira que ceux-ci sont bien dus par M. [P] ; que la cour condamnera en conséquence M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer la somme de 5.516,40 euros au titre des travaux rendus nécessaires par l'accident, celle de 2.576,89 euros au titre des travaux de remplacement de pare-brise et des dégâts causés par les intempéries et celle de 1.212 euros au titre des travaux Toyota ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur les réparations consécutives à l'accident du 12/11/2014, M. [Y] [P], gérant de la Sas Imatt-Loc, a été victime le 12 novembre 2014, d'un accident de route causant des dommages à un véhicule de sa société ; que la Sas Imatt-Loc signe un ordre de réparation le 13/11/2014 (pièce 1) et un devis de 10.320,54 € sous réserve de l'accord de tarification de l'expert d'assurance le 17/11/2014 (pièce 2) ; que les travaux mentionnés au devis incluent : la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident (suite à des intempéries), le coût du remorquage ; que la Sas Imatt-Loc ne signera aucun devis complémentaire, que la Sarl Garage de l'étang ne démontre aucun accord complémentaire existant entre les parties, exception faite des travaux supplémentaires rendus nécessaires et validés par l'expert pour lever la procédure VGE (véhicule gravement endommagé) ; que cependant, pour mettre fin au litige avant toute action judiciaire, la Sas Imatt-Loc dans son courrier du 31 mars 2015 s'en remet aux dires de l'expert M. [J], et propose de payer la somme de 15.301,59 € TTC au titre de l'ensemble des travaux effectués, y ajoutant le prix du remorquage de 523,20 € ; que ce prix total de 15.824,79 € reste purement conditionné à un accord amiable entre les parties (pièce 6 chez le défendeur) ; que le tribunal estimera que le prix pour l'ensemble des travaux et prestations réalisées s'élèvera à la somme de 15.824,79 € TTC ; qu'en date du 15 avril 2015, la Sas Imatt-Loc règle à la Sarl Garage de l'étang par chèque de Banque émis par le Crédit mutuel de Moret-sur-Loing (77250), la somme de 10.320,54 € (pièce 8 chez le défendeur) correspondant au devis initial, portant le solde restant dû à 5.504,25 € TTC ; que le tribunal condamnera la Sas Imatt-Loc à payer la somme de 5.504,25 € TTC pour solder l'ensemble des travaux réalisés sur son véhicule ; [?] que pour étayer sa demande, la sas Imatt-Loc se fonde sur les dispositions de l'article 1147 du code civil pour évoquer le manquement du garagiste à son devoir de conseil et d'information ; qu'elle prétend qu'elle n'a pas signé de sa main le devis et l'ordre de réparation ; que la signature de M. [P] apparaît sur les pièces : n° 1 ordre de réparation du 13/11/2014, n° 2 devis du 17/11/2014 d'un montant de 10.320,54 € (mention manuscrite et signatures sur 3 pages) ; que Monsieur [P], s'il conteste la signature, n'a aucun moment de la procédure fait analyser sa signature par un expert en graphologie, ni déposé plainte auprès des services de la gendarmerie ; que le tribunal dira que la Sas Imatt-Loc a donné son accord pour la réparation du véhicule ; qu'il n'est pas formellement établi qu'il y a eu défaillance contractuelle de la Sarl Garage de l'étang en termes de conseil ; que de surcroît la Sas Imatt-Loc n'apporte au tribunal aucun élément permettant d'établir la hauteur de l'éventuel préjudice qu'elle aurait subi à ce titre, le tribunal dira mal fondée sa demande de dommages-intérêts ;

1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Garage de l'étang prétendait que le coût des interventions et réparations consécutives à l'accident s'élevait à 17.060,14 euros, correspondant à la facture n° 150164 de 11.688,32 euros, la facture n° 150165 de 3.636,62 euros relative à la réparation du châssis, la facture n° 150166 de 1.212 euros relative aux réparations effectuées par le garage Toyota, et la facture n° 141145 de 523,20 euros relative au remorquage (concl. Garage de l'étang, p. 13, §§ 5 à 10) ; que la société Imatt-Loc s'étant déjà acquittée de 10.320,54 euros, la société Garage de l'étang en déduisait que 6.739,60 euros lui restaient dus au titre de ces différentes interventions (concl. Garage de l'étang, p. 10, § 8) ; qu'elle exposait renoncer à percevoir sur cette somme 1.123,20 euros correspondant à la main d'oeuvre et aux ingrédients nécessaires aux travaux de peinture, de sorte que la société Imatt-Loc et M. [P] restaient lui devoir 5.516,40 euros (concl. Garage de l'étang, p. 10, § 9), comprenant le solde du coût du remorquage, des réparations réalisées par le garage Toyota, de la réparation du châssis et des autres réparations consécutives à l'accident ; qu'en retenant, pour en déduire que la société Imatt-Loc et M. [P] étaient redevables du coût du remorquage et les condamner à verser à la société Garage de l'étang la somme de 5.516,40 euros, que le devis n° 141142 du 17 novembre 2014 accepté par la société Imatt-Loc portait non seulement sur la réparation des dégâts causés par l'accident mais également sur « le coût du remorquage » (arrêt, p. 5, antépénultième §) et que les sommes figurant sur la facture n° 141145 de 523,20 euros du 17 novembre 2014 relative au remorquage « sont les mêmes que celles mentionnées dans le devis approuvé » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), quand ce document ne mentionnait nullement le remorquage du véhicule et ne reprenait aucune des sommes figurant sur la facture n° 141145, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui est opposé un acte sous seing privé nie l'avoir signé, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté par comparaison avec d'autres documents ou échantillons d'écriture ; qu'en l'espèce, pour demander la condamnation de la société Imatt-Loc et de M. [P] à lui verser la somme de 5.516,40 euros comprenant notamment les frais de remorquage, facturés 523,20 euros, la société Garage de l'étang soutenait que M. [P] avait signé un ordre de réparation le 13 novembre 2014 portant entre autres sur le remorquage du véhicule (concl. Garage de l'étang, p. 6, avant-dernier § et s.) ; que la société Imatt-Loc et M. [P] objectaient que ce dernier n'avait jamais signé l'ordre de réparation (concl. Imatt-Loc, p. 9, § 2 et s.) ; que, pour retenir que la société Imatt-Loc et M. [P] étaient redevables du coût du remorquage, la cour d'appel a retenu que l'ordre de réparation du 13 novembre 2014 visait une telle intervention (jugement, p. 4, § 9 et s.) et a interprété le devis du 17 novembre 2014 accepté par M. [P] « conformément à l'ordre de réparation » (arrêt, p. 5, antépénultième §), pour en déduire qu'il portait sur le remorquage du véhicule en dépit de l'absence de toute mention en ce sens ; qu'en se fondant sur l'ordre de réparation contesté sans vérifier préalablement par comparaison avec d'autres documents que la signature apposée était effectivement celle de M. [P], la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui est opposé un acte sous seing privé nie l'avoir signé, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté par comparaison avec d'autres documents ou échantillons d'écriture ; qu'en l'espèce, pour demander la condamnation de la société Imatt-Loc et de M. [P] à lui verser la somme de 5.516,40 euros comprenant notamment les frais de réparations du châssis, facturés 3.636,62 euros, la société Garage de l'étang soutenait que M. [P] avait signé un ordre de réparation le 13 novembre 2014, portant sur la réparation des dégâts causés par l'accident et l'autorisant à « faire tous les travaux nécessaires dans le cadre des interventions demandées » (concl. Garage de l'étang, p. 7, § 6), que le devis du 17 novembre 2014 n'était qu'indicatif, et que le redressement du châssis ne s'était avéré nécessaire qu'ultérieurement ; que la société Imatt-Loc et M. [P] objectaient que ce dernier n'avait jamais signé l'ordre de réparation (concl. Imatt-Loc, p. 9, § 2 et s.) ; que, la cour d'appel a constaté que la réparation du châssis n'était pas comprise dans le devis du 17 novembre 2014 ; que pour retenir néanmoins que la société Imatt-Loc et M. [P] devaient en payer le prix, la cour d'appel a retenu que l'ordre de réparation du 13 novembre 2014 visait la réparation des dégâts causés par l'accident (arrêt, p. 5, antépénultième §, et jugement, p. 4, § 9 et s.), que le devis du 17 novembre 2014 n'était qu'indicatif et que la réparation du châssis avaient été jugée nécessaire par l'expert après un examen approfondi du véhicule (arrêt, p. 6, § 5) ; qu'en se fondant sur l'ordre de réparation contesté sans vérifier préalablement par comparaison avec d'autres documents que la signature apposée était effectivement celle de M. [P], la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui est opposé un acte sous seing privé nie l'avoir signé, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté par comparaison avec d'autres documents ou échantillons d'écriture ; qu'à supposer adoptés les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu que faute pour la société Imatt-Loc et M. [P] d'avoir fait analyser l'ordre de réparation par un expert en graphologie et d'avoir déposé plainte, la signature figurant sur cet ordre devait être tenue pour authentique (jugement, p. 4, § 12), la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'il appartient au garagiste d'établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la réparation du châssis tordu, facturée 3.636,62 euros, n'était pas comprise dans le devis du 17 février 2014 approuvé par la société Imatt-Loc (arrêt, p. 6, § 5) ; qu'en retenant néanmoins qu'en raison du caractère nécessaire de cette réparation, apparu à la suite d'un examen approfondi du véhicule et validé par l'expert automobile (arrêt, p. 6, § 5), la société Imatt-Loc et M. [P] étaient tenus d'en payer le prix, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134, devenus 1353 et 1103, du code civil ;

6) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que M. [J], expert automobile choisi par la société Imatt-Loc, avait approuvé la réparation du châssis (arrêt, p. 6, § 5), sans répondre aux conclusions de la société Imatt-Loc et M. [P], qui faisaient valoir que cet expert avait pour seule mission de vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité, et non de consentir en leur nom à des réparations non comprises dans le devis initial (concl. Imatt-Loc, p. 12, antépénultième § et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Garage de l'étang soutenait que la société Imatt-Loc et M. [P] étaient redevables des sommes de 3.636,62 euros TTC au titre de la facture n° 150165 relative à la réparation du châssis (concl. Garage de l'étang, p. 3, § 7), de 11.688,32 euros TTC au titre de la facture n° 150165 relative aux autres réparations consécutives à l'accident (concl. Garage de l'étang, p. 3, § 6), et de 708,49 euros TTC au de la facture n° 150005 du 5 février 2015 relative au remplacement du pare-brise (concl. Garage de l'étang, p. 11, § 9), soit un total de 16.033,43 euros TTC ; que la société Imatt-Loc et M. [P] contestaient les montant facturés en s'appuyant sur le rapport final de M. [J], expert automobile, qui reprenait l'ensemble des éléments figurant sur ces trois factures et évaluait le coût total des réparations à seulement « 15.301,59 euros TTC » (pièce n° 7) ; qu'en retenant cependant que l'expert avait « constaté la parfaite régularité des travaux effectués par le Garage de l'Étang et leur coût » (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

8) ALORS QU'une offre de transaction ne peut être opposée à son auteur lorsqu'elle n'a pas été acceptée par son destinataire ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que, « pour mettre fin au litige avant toute action judiciaire », la société Imatt-Loc avait proposé de verser la somme de 15.824,79 euros TTC en paiement des réparations effectuées, cette proposition restant « purement conditionnée à un accord amiable entre les parties » (jugement, p. 3, §§ 9 et 10) ; qu'à supposer adoptés les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu qu'il convenait de fixer le prix de l'ensemble des réparations consécutives à l'accident à la somme que la société Imatt-Loc s'était proposée de régler (jugement, p. 3, § 11), la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer à la Sarl Garage de l'étang la somme de 2.576,89 euros au titre des réparations des dégâts antérieurs ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que le devis en date du 17 novembre 2014 porte tout à la fois sur la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident et le coût du remorquage conformément à l'ordre de réparation signé par M. [P] le 13 novembre 2014 ; que la facture émise par le garage de l'Étang le 24 février 2015 ne comporte que la réparation des dégâts causés par l'accident et non pas ceux antérieurs à l'accident qui ont fait l'objet d'une facturation séparé (comme cela avait été demandé par M. [P]) mais dont le montant avait été approuvé par M. [P] dans le cadre de son courrier en date du 28 novembre 2014 : « nous vous demandons la continuité des travaux suite à la visite de notre expert » ; que la cour dira en conséquence que M. [P] est bien redevable du coût total des travaux pour les dégâts antérieurs à l'accident et pour le coût du remorquage ; qu'en effet les sommes mentionnées dans le cadre des factures en date des 17 novembre 2014 et 5 février 2015 au titre de ces travaux sont les mêmes que celles mentionnées dans le devis approuvé ; que la cour constate aussi que le Garage de l'Étang avait pris soin de préciser sur son premier devis que celui-ci était fait sous réserve d'imprévus de prix des pièces et d'essais ; qu'il est constant que l'expert a classé le véhicule dans la catégorie véhicule gravement accidenté et que l'ensemble des travaux de réparation effectués sur ce véhicule l'a été sous le contrôle constant de M. [J], expert personnellement désigné par M. [P] à cette fin ; que la cour rappellera que c'est ainsi que dans le cadre de son rapport final M. [J] a indiqué : « nous avons suivi le véhicule au cours de sa remise en conformité. Procédure VGE levée le 5 mars 2015 à 18h11 ; Véhicule examiné pendant les travaux les 2/12/14, 18/12/14, 30/01/15, 2/02/15 et 12/02/15 » ; que c'est ainsi que l'expert [J] qui avait déclaré aussi que le véhicule était techniquement réparable a constaté la parfaite régularité des travaux effectués par le Garage de l'Étang et leur coût ; que la cour constate que M. [P] n'a jamais remis en cause ni la mission donnée ni son exécution par M. [J] ; [?] que la cour condamnera en conséquence M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer la somme de 5.516,40 euros au titre des travaux rendus nécessaires par l'accident, celle de 2.576,89 euros au titre des travaux de remplacement de pare-brise et des dégâts causés par les intempéries et celle de 1.212 euros au titre des travaux Toyota ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. [Y] [P], gérant de la Sas Imatt-Loc, a été victime le 12 novembre 2014, d'un accident de route causant des dommages à un véhicule de sa société ; que la Sas Imatt-Loc signe un ordre de réparation le 13/11/2014 (pièce 1) et un devis de 10.320,54 € sous réserve de l'accord de tarification de l'expert d'assurance le 17/11/2014 (pièce 2) ; que les travaux mentionnés au devis incluent : la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident (suite à des intempéries), le coût du remorquage ;

ET AUX MOTIFS QUE M. [P] s'il conteste la signature n'a à aucun moment de la procédure fait analyser sa signature par un expert en graphologie, ni déposé plainte auprès des services de la gendarmerie ;

1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause en y ajoutant des mentions qu'ils ne contiennent pas ; qu'en l'espèce, la société Garage de l'étang demandait la condamnation de la société Imatt-Loc et M. [P] à lui verser la somme de 2.576,89 euros au titre du remplacement du pare-brise, facturé 708,49 euros, et de la réparation des dégâts dus aux intempéries, facturées 1.868 euros (concl. Garage de l'étang, p. 12, § 3) ; qu'en retenant, pour faire droit à cette demande, que le devis n° 141142 du 17 novembre 2014 accepté par la société Imatt-Loc portait non seulement sur la réparation des dégâts causés par l'accident mais également sur « la réparation des dégâts antérieurs à l'accident » (arrêt, p. 5, antépénultième §) et que les sommes figurant sur la facture n° 150004 de 1.868,40 euros du 5 février 2015 relative aux dégâts causés par les intempéries « sont les mêmes que celles mentionnées dans le devis approuvé » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), quand ce document ne mentionnait ni l'existence de dégâts antérieurs à l'accident, ni l'existence de dégâts imputables à la grêle ou à des intempéries, ni le redressement du capot, des côtés de caisse supérieurs ou du pavillon, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui est opposé un acte sous seing privé nie l'avoir signé, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté par comparaison avec d'autres documents ou échantillons d'écriture ; qu'en l'espèce, pour demander la condamnation de la société Imatt-Loc et de M. [P] à lui verser la somme de 2.576,89 euros comprenant la réparation des dégâts causés par la grêle à hauteur de 1.868,40 euros, la société Garage de l'étang soutenait que M. [P] avait signé un ordre de réparation le 13 novembre 2014 portant entre autres sur de telles réparations (concl. Garage de l'étang, p. 11, antépénultième § et s.) ; que la société Imatt-Loc et M. [P] objectaient que ce dernier n'avait jamais signé l'ordre de réparation (concl. Imatt-Loc, p. 9, § 2 et s.) ; que, pour retenir que la société Imatt-Loc et M. [P] étaient redevables du coût de la réparation des dégâts antérieurs, la cour d'appel a retenu que l'ordre de réparation du 13 novembre 2014 les visait expressément (jugement, p. 4, § 9 et s.) et a interprété le devis du 17 novembre 2014 accepté par M. [P] « conformément à l'ordre de réparation » (arrêt, p. 5, antépénultième §), pour en déduire qu'il portait sur les dégâts causés par les intempéries en dépit de l'absence de toute mention en ce sens ; qu'en se fondant sur l'ordre de réparation contesté sans vérifier préalablement par comparaison avec d'autres documents que la signature apposée était effectivement celle de M. [P], la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui est opposé un acte sous seing privé nie l'avoir signé, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté par comparaison avec d'autres documents ou échantillons d'écriture ; qu'à supposer adoptés les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu que faute pour la société Imatt-Loc et M. [P] d'avoir fait analyser l'ordre de réparation par un expert en graphologie et d'avoir déposé plainte (jugement, p. 4, § 12), la signature figurant sur cet ordre devait être tenue pour authentique, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer à la Sarl Garage de l'étang la somme de 1.212 euros au titre des frais des réparations effectuées par le garage Toyota ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que le devis en date du 17 novembre 2014 porte tout à la fois sur la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident et le coût du remorquage conformément à l'ordre de réparation signé par M. [P] le 13 novembre 2014 ; que la facture émise par le garage de l'Étang le 24 février 2015 ne comporte que la réparation des dégâts causés par l'accident et non pas ceux antérieurs à l'accident qui ont fait l'objet d'une facturation séparé (comme cela avait été demandé par M. [P]) mais dont le montant avait été approuvé par M. [P] dans le cadre de son courrier en date du 28 novembre 2014 : « nous vous demandons la continuité des travaux suite à la visite de notre expert » ; que la cour dira en conséquence que M. [P] est bien redevable du coût total des travaux pour les dégâts antérieurs à l'accident et pour le coût du remorquage ; qu'en effet les sommes mentionnées dans le cadre des factures en date des 17 novembre 2014 et 5 février 2015 au titre de ces travaux sont les mêmes que celles mentionnées dans le devis approuvé ; que la cour constate aussi que le Garage de l'Étang avait pris soin de préciser sur son premier devis que celui-ci était fait sous réserve d'imprévus de prix des pièces et d'essais ; qu'il est constant que l'expert a classé le véhicule dans la catégorie véhicule gravement accidenté et que l'ensemble des travaux de réparation effectués sur ce véhicule l'a été sous le contrôle constant de M. [J], expert personnellement désigné par M. [P] à cette fin ; que la cour rappellera que c'est ainsi que dans le cadre de son rapport final M. [J] a indiqué : « nous avons suivi le véhicule au cours de sa remise en conformité. Procédure VGE levée le 5 mars 2015 à 18h11 ; Véhicule examiné pendant les travaux les 2/12/14, 18/12/14, 30/01/15, 2/02/15 et 12/02/15 » ; que c'est ainsi que l'expert [J] qui avait déclaré aussi que le véhicule était techniquement réparable a constaté la parfaite régularité des travaux effectués par le Garage de l'Étang et leur coût ; que la cour constate que M. [P] n'a jamais remis en cause ni la mission donnée ni son exécution par M. [J] ; que la cour rappellera aussi que les factures en date du 24 février 2015 ont été émises postérieurement au dernier contrôle effectué par M. [J] ; que la cour constate aussi que ces trois factures concernent les réparations des dégâts occasionnés par l'accident, la réparation du châssis tordu et les travaux Toyota ; que la cour rappellera que la réparation du châssis tordu n'a pu être rendue nécessaire que par suite d'un examen approfondi du véhicule et après accord de l'expert ; qu'en ce qui concerne les travaux dits Toyota, il s'agit de travaux rendus nécessaires en raison des défauts relevés sur l'airbag et le capteur de trajectoire ; tous travaux non compris dans le devis initial et approuvés par l'expert ; que la cour dira aussi qu'il résulte expressément des pièces produites que les travaux dits Toyota n'ont pas été effectués par le Garage de L'Étang mais bien par le concessionnaire de cette marque ; qu'en conséquence la cour dira que ceux-ci sont bien dus par M. [P] ; que la cour condamnera en conséquence M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer la somme de 5.516,40 euros au titre des travaux rendus nécessaires par l'accident, celle de 2.576,89 euros au titre des travaux de remplacement de pare-brise et des dégâts causés par les intempéries et celle de 1.212 euros au titre des travaux Toyota ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. [Y] [P], gérant de la Sas Imatt-Loc, a été victime le 12 novembre 2014, d'un accident de route causant des dommages à un véhicule de sa société ; que la Sas Imatt-Loc signe un ordre de réparation le 13/11/2014 (pièce 1) et un devis de 10.320,54 € sous réserve de l'accord de tarification de l'expert d'assurance le 17/11/2014 (pièce 2) ; que les travaux mentionnés au devis incluent : la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident (suite à des intempéries), le coût du remorquage ; que la Sas Imatt-Loc ne signera aucun devis complémentaire, que la Sarl Garage de l'étang ne démontre aucun accord complémentaire existant entre les parties, exception faite des travaux supplémentaires rendus nécessaires et validés par l'expert pour lever la procédure VGE (véhicule gravement endommagé) ; que cependant, pour mettre fin au litige avant toute action judiciaire, la Sas Imatt-Loc dans son courrier du 31 mars 2015 s'en remet aux dires de l'expert M. [J], et propose de payer la somme de 15.301,59 € TTC au titre de l'ensemble des travaux effectués, y ajoutant le prix du remorquage de 523,20 € ; que ce prix total de 15.824,79 € reste purement conditionné à un accord amiable entre les parties (pièce 6 chez le défendeur) ; que le tribunal estimera que le prix pour l'ensemble des travaux et prestations réalisées s'élèvera à la somme de 15.824,79 € TTC ; qu'en date du 15 avril 2015, la Sas Imatt-Loc règle à la Sarl Garage de l'étang par chèque de Banque émis par le Crédit mutuel de Moret-sur-Loing (77250), la somme de 10.320,54 € (pièce 8 chez le défendeur) correspondant au devis initial, portant le solde restant dû à 5.504,25 € TTC ; que le tribunal condamnera la Sas Imatt-Loc à payer la somme de 5.504,25 € TTC pour solder l'ensemble des travaux réalisés sur son véhicule ;

ET AUX MOTIFS QUE M. [P] s'il conteste la signature n'a à aucun moment de la procédure fait analyser sa signature par un expert en graphologie, ni déposé plainte auprès des services de la gendarmerie ;

1) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui est opposé un acte sous seing privé nie l'avoir signé, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté par comparaison avec d'autres documents ou échantillons d'écriture ; qu'en l'espèce, pour demander la condamnation de la société Imatt-Loc et de M. [P] à lui verser la somme de 1.212 euros comprenant au titre de la réparation de l'airbag et du capteur de trajectoire réalisée par un garage Toyota, la société Garage de l'étang soutenait que M. [P] avait signé un ordre de réparation le 13 novembre 2014, portant sur la réparation des dégâts causés par l'accident et l'autorisant à « faire tous les travaux nécessaires dans le cadre des interventions demandées » (concl. Garage de l'étang, p. 7, § 6), que le devis du 17 novembre 2014 n'était qu'indicatif, et que les réparations en cause n'étaient apparues comme nécessaire qu'ultérieurement ; que la société Imatt-Loc et M. [P] objectaient que ce dernier n'avait jamais signé l'ordre de réparation (concl. Imatt-Loc, p. 9, § 2 et s.) ; que la cour d'appel a constaté que les réparations confiées au garage Toyota n'étaient pas comprises dans le devis du 17 novembre 2014 ; que pour retenir néanmoins que la société Imatt-Loc et M. [P] devaient en payer le prix, la cour d'appel a retenu que l'ordre de réparation du 13 novembre 2014 visait la réparation des dégâts causés par l'accident (arrêt, p. 5, antépénultième §, et jugement, p. 4, § 9 et s.), que le devis du 17 novembre 2014 n'était qu'indicatif et que les réparations en cause avaient été « rendus nécessaires en raison des défauts relevés sur l'airbag et le capteur de trajectoire » et avaient été validées par l'expert (arrêt, p. 6, § 5) ; qu'en se fondant sur l'ordre de réparation du 13 novembre 2014 contesté sans vérifier préalablement par comparaison avec d'autres documents que la signature apposée était effectivement celle de M. [P], la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE dans le cas où la partie à qui est opposé un acte sous seing privé nie l'avoir signé, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté par comparaison avec d'autres documents ou échantillons d'écriture ; qu'à supposer adoptés les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu que faute pour la société Imatt-Loc et M. [P] d'avoir fait analyser l'ordre de réparation par un expert en graphologie et d'avoir déposé plainte, la signature figurant sur cet ordre devait être tenue pour authentique (jugement, p. 4, § 12), la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'il appartient au garagiste d'établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les réparations réalisées par le garage Toyota, facturées 1.212 euros, n'étaient pas comprises dans le devis du 17 février 2014 approuvé par la société Imatt-Loc ; qu'en retenant néanmoins qu'en raison du caractère nécessaire de ces réparations, approuvée par l'expert automobile, la société Imatt-Loc et M. [P] étaient tenus d'en payer le prix, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147, devenus 1353 et 1231-1, du code civil ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que M. [J], expert automobile choisi par la société Imatt-Loc, avait approuvé les réparations confiées au garage Toyota, sans répondre aux conclusions de la société Imatt-Loc et M. [P], qui faisaient valoir que cet expert avait pour seule mission de vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité, et non de consentir en leur nom à des réparations non comprises dans le devis initial (concl. Imatt-Loc, p. 12, antépénultième § et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'une offre de transaction ne peut être opposée à son auteur lorsqu'elle n'a pas été acceptée par son destinataire ; qu'à supposer adoptés les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu qu'en raison de l'offre de règlement amiable faite par la société Imatt-Loc, qui proposait de verser la somme de 15.824,79 euros TTC en paiement des réparations effectuées, cette société devait verser les sommes dues en paiement des réparations des dégâts causés par l'accident, incluant les réparations effectuées par le garage Toyota, en complément de la somme de 10.320,24 euros déjà réglée, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer à la Sarl Garage de l'étang la somme de 2.945,56 euros au titre des frais de majoration ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate que chaque facture émise par le Garage de l'Étang comporte une clause selon laquelle les sommes facturées sont payables dans le délai de quinzaine faute de quoi la somme due sera majorée de 15 % ; que la cour a constaté que l'ensemble des sommes facturées par le Garage de l'Étang est réellement dû par M. [P] ; que c'est donc à bon droit que le Garage de l'Étang a appliqué la clause pénale mentionnée de manière claire et lisible sur l'ensemble de ses factures ;

1) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Imatt-Loc et M. [P] à verser à la société Garage de l'étang les sommes de 5.516,40 euros et 1.212 euros au titre des réparations consécutives à l'accident et des réparations effectuées par le garage Toyota, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ayant condamnés la société Imatt-Loc et M. [P] à verser à la société Garage de l'étang la somme de 2.945,56 euros au titre des majorations dues en cas de paiement tardif des factures, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de l'arrêt ayant condamné la société Imatt-Loc et M. [P] à verser à la société Garage de l'étang la somme de 5.516,40 euros au titre des réparations consécutives à l'accident, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ayant condamnés la société Imatt-Loc et M. [P] à verser à la société Garage de l'étang la somme de 2.945,56 euros au titre des majorations dues en cas de paiement tardif des factures, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef de l'arrêt ayant condamné la société Imatt-Loc et M. [P] à verser à la société Garage de l'étang la somme de 2.576,89 euros au titre de la réparations des dégâts antérieurs à l'accident, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ayant condamnés la société Imatt-Loc et M. [P] à verser à la société Garage de l'étang la somme de 2.945,56 euros au titre des majorations dues en cas de paiement tardif des factures, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen du chef de l'arrêt ayant condamné la société Imatt-Loc et M. [P] à verser à la société Garage de l'étang la somme de 1.212 euros au titre des réparations effectuées par le garage Toyota, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ayant condamnés la société Imatt-Loc et M. [P] à verser à la société Garage de l'étang la somme de 2.945,56 euros au titre des majorations dues en cas de paiement tardif des factures, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] et la Sas Imatt-Loc de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la Sarl Garage de l'étang ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les demandes reconventionnelles faites par M. [P] et la Sas Imatt-Loc portant sur la réparation des désordres de carrosserie et peinture relevés par l'expert [R], la cour dira que cet expert est intervenu au printemps de l'année 2016 alors que le véhicule était en possession de M. [P] depuis plusieurs mois déjà ; que la cour dira aussi que M. [J], expert personnel de M. [P] a personnellement validé l'ensemble des réparations faites sur le véhicule au mois de mars 2015 et qu'à aucun moment il n'a relevé ni mentionné des désordres affectant ce véhicule au titre de la carrosserie ou de la peinture ; qu'en conséquence, la cour dira qu'il ne résulte nullement de la procédure que les désordres allégués sont imputables au Garage de L'Étang et déboutera M. [P] et la Sas Imatt-Loc de ce chef de demande ;

1) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Imatt-Loc et M. [P] demandaient la confirmation du chef du jugement ayant condamné la société Garage de l'étang à leur verser la somme de 2.298 euros en réparation des désordres affectant la peinture de leur véhicule (concl. Imatt-Loc, p. 20, § 5) ; que pour prononcer une telle condamnation, les premiers juges ont constaté que le rapport d'expertise judiciaire faisait état de désordres portant sur la carrosserie et la peinture (jugement, p. 4, § 3) ; que la société Garage de l'étang ne contestait pas l'existence de désordres et indiquait au contraire dans ses conclusions qu'elle acceptait de renoncer à rechercher le paiement « des frais de main d'oeuvre de peinture ainsi que ceux relatifs aux ingrédients de peinture se chiffrant à 1.123,20 € TTC », « en considération [du] rapport d'expertise indiquant que le véhicule de la Sas Imatt-Loc aurait subi des désordres au niveau de la peinture » (concl. Garage de l'étang, p. 10, §§ 9 et 10) ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les désordres affectant la peinture étaient imputables à la société Garage de l'étang, M. [J] n'ayant pas fait état en mars 2015 de ces désordres, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office que M. [J] n'avait pas fait état en mars 2015 des désordres affectant la peinture, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SEPTIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] et la Sas Imatt-Loc de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la Sarl Garage de l'étang ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappellera aussi, en ce qui concerne la panne moteur constatée après la restitution du véhicule par le Garage de l'Étang à M. [P], d'une part, que M. [J] a personnellement certifié que ce véhicule avait été correctement réparé et qu'il fonctionnait normalement, et d'autre part, qu'il ne résulte nullement du rapport d'expertise judiciaire que le liquide qui aurait été introduit dans le moteur, l'ait été par le Garage de l'Étang ; qu'en conséquence la cour rejettera ce chef de demande ; [?] que la cour dira qu'il résulte des faits, que le véhicule a été restitué en parfait état de marche, et que seule l'introduction d'un liquide d'origine indéterminée et dont le Garage de l'Étang ne saurait être tenu pour responsable est la cause de la panne postérieure à la restitution ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du Garage au titre de son obligation de résultat ; que la cour dira enfin que le Garage de l'Étang ne saurait être reconnu responsable de l'immobilisation du véhicule à la suite de la panne moteur postérieure à la restitution de ce véhicule dans la mesure où M. [P] et la Sas Imatt-Loc n'ont nullement démontré la responsabilité avérée du garage dans cette panne ; que la cour dira que c'est à tort que le premier juge a retenu à nouveau la responsabilité du garage au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ; que donc M. [P] et la Sas Imatt-Loc seront déboutés en l'ensemble de leurs demandes concernant des préjudices annexes tant de jouissance, que moral ou autre de l'obligation de remplacement du véhicule immobilisé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la responsabilité délictuelle de la Sarl Garage de l'étang, Monsieur [C] [P] a signé en date du 27/08/2015 une décharge de récupération un véhicule en état de marche ; que par constat d'huissier en date du 28/08/2015 à 9h45, il a été constaté que le véhicule Toyota immatriculé BX 133 FT n'a pas démarré malgré plusieurs tentatives ; que le véhicule contrôlé aux dates du 30/01/2015 et 12/02/2015 par l'expert M. [J] fonctionnait correctement et qu'en conséquence il en a autorisé la remise en circulation ; que le rapport d'expertise judiciaire indique que suite à ses constatations et au résultat du laboratoire, il est démontré que l'absence d'un parfait graissage, et de l'ajout d'un produit « non identifié » a pollué l'huile rendant nécessaire le remplacement du moteur dont les travaux sont évalués à 16.462,41 euros ; que dans son rapport l'expert judiciaire ne conclut pas à la responsabilité du garage ; que le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la Sarl Garage de l'étang ;

1) ALORS QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste qui intervient sur des éléments d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage en cas de défaillance de l'un des éléments manipulés ; qu'en l'espèce, la société Imatt-Loc et M. [P] soutenaient que la société Garage de l'étang avait déposé le moteur avant de redresser le châssis, ainsi que l'avait attesté l'expert judiciaire (concl. Imatt-Loc, p. 15) ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Imatt-Loc et M. [P] de leur demande d'indemnisation du préjudice causé par la panne du moteur, qu'il ne ressortait pas du rapport d'expertise judiciaire que la société Garage de l'étang avait introduit dans le moteur le produit à l'origine de la panne, sans rechercher si cette société avait déposé le moteur, ce dont il aurait résulté qu'il lui incombait de démontrer que le produit n'avait pas été introduit par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147, devenus les articles 1353 et 1231-1, du code civil ;

2) ALORS QUE dans les cas où la loi n'impose pas une preuve par écrit, les faits allégués par une partie peuvent être établis par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, la société Imatt-Loc et M. [P] soutenaient que le sabotage du moteur par la société Garage de l'étang était démontré par un faisceau d'indices concordants ; qu'ils rappelaient sur ce point que le gérant s'était rendu coupable de coups et blessures sur M. [P] lorsque celui-ci s'était présenté une première fois pour reprendre le véhicule le 20 août 2015, que le gérant avait encore exigé le 27 août 2015 que M. [P] atteste par écrit du bon fonctionnement du véhicule avant même que les clés ne lui soient remises, et que le véhicule avait parcouru à peine six kilomètres avant de tomber en panne ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Imatt-Loc et M. [P] de leur demande d'indemnisation du préjudice causé par la panne du moteur, qu'il ne ressortait pas du rapport d'expertise judiciaire que la société Garage de l'étang avait introduit dans le moteur le produit à l'origine de la panne, sans rechercher si les circonstances de faits créaient une présomption de sabotage par le garagiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

HUITIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] et la Sas Imatt-Loc à payer à la Sarl Garage de l'étang la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE la cour dira que seule la résistance de Monsieur [P] et la Sas Imatt-Loc dans le paiement des sommes réellement dues au Garage est la cause de l'ensemble de ces préjudices ; que la cour constate aussi qu'à ce jour Monsieur [P] et la Sas Imatt-Loc restent redevables de sommes envers le Garage ; que cette résistance lui a causé un préjudice que l'allocation des intérêts ne permet pas de compenser complétement ; qu'en conséquence la cour condamnera Monsieur [P] et la Sas Imatt-Loc à payer au Garage de l'Étang une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

1) ALORS QU'en l'absence de circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, la seule résistance aux prétentions du demandeur ne peut constituer un abus de droit engageant la responsabilité du défendeur ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Imatt-Loc et M. [P] à verser la somme de 3.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à la société Garage de l'étang, que leur résistance avait causé à cette dernière « un préjudice que l'allocation des intérêts ne permet pas de compenser intégralement », sans relever aucune circonstance de nature à faire dégénérer la résistance des défendeurs en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

2) ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir ; qu'en l'espèce, la société Garage de l'étang demandait la condamnation de la société Imatt-Loc et M. [P] à lui régler la somme de 5.640 euros au titre de frais de gardiennage (concl. Garage de l'étang, p. 13, antépénultième §) ; que faisant droit aux prétentions de la société Imatt-Loc et M. [P], la cour d'appel a débouté la société Garage de l'étang de cette demande, en relevant qu'elle n'était assortie d'aucune explication (arrêt, p. 6, avant-dernier §) ; qu'en condamnant néanmoins la société Imatt-Loc et M. [P] à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

3) ALORS en toute hypothèse QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, la défense à une action en justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue devant la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Montpellier a débouté la société Garage de l'étang de ses demandes tendant à voir la société Imatt-Loc et M. [P] condamnés à lui verser les sommes de 6.045,65 euros au titre des réparations antérieures à l'accident et 10.000 euros pour inexécution de l'obligation contractuelle ; qu'il a également fait droit aux demandes de la société Imatt-Loc et M. [P] tendant à la condamnation de la société Garage de l'étang à leur verser les sommes de 2.298, 17.407,91, 5.000 euros et 500 euros par mois à compter de septembre 2016 ; qu'en condamnant néanmoins la société Imatt-Loc et M. [P] à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive à la société Garage de l'étang, sans relever aucune circonstance de nature à faire dégénérer la résistance des défendeurs en abus, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14550
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2022, pourvoi n°20-14550


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14550
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