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09/12/2020 | FRANCE | N°19-16872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-16872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Non-lieu à statuer

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° H 19-16.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
r>La société Var assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.872 contre l'arrêt rendu le 22...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Non-lieu à statuer

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° H 19-16.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Var assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.872 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) du Var, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Var assistance, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie du Var, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2019), la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a demandé à la société Var assistance la restitution d'un indu. La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté la contestation que la société Var assistance avait formée, celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var. Par un jugement avant dire droit du 30 mars 2009, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale engagée contre la dirigeante de la société.

2. Le 13 février 2012, la société Var assistance a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde étant arrêté par jugement du 30 avril 2013.

3. Le 4 février 2016, après constatation de la prescription de l'action publique par la juridiction pénale, la caisse, qui n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective, a repris l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et a demandé la condamnation de la société à lui rembourser le montant de l'indu.

4. Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal a déclaré la créance de la Caisse inopposable à la société Var assistance pendant toute la période d'exécution du plan et après, si les engagements ont été tenus, et rejeté les demandes de la caisse, qui a fait appel du jugement.

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance, une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur. Selon le second texte, le jugement obtenu après l'interruption de l'instance est non avenu.

7. L'arrêt condamne la société Var assistance à payer à la caisse la somme de 73 051,43 euros.

8. En statuant ainsi, alors qu'en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Var assistance, l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant le tribunal sans avoir été régulièrement reprise après justification par la caisse de sa déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur, la cour d'appel, qui devait, au besoin d'office, constater elle-même l'interruption de l'instance devant le premier juge, qui n'était pas dessaisi, et dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel d'une décision réputée non avenue, a violé les textes susvisés.

9. L'arrêt attaqué étant lui-même réputé non avenu, il y a lieu de le constater sans statuer sur le pourvoi

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE que le jugement rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et l'arrêt rendu le 22 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont non avenus ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie du Var aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16872
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-16872


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16872
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