La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°00/00564

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00/00564


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/EN ARRÊT N° 56 AFFAIRE N :

00/00564 AFFAIRE S.A.R.L. SARL BAT CONSEIL C/ James X... C/ une décision rendue le 04 Février 2000 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section industrie. ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

APPELANTE : S.A.R.L. SARL BAT CONSEIL 32 route de Champigny 51430 TINQUEUX Comparant, concluant et plaidant par Me Stéphanie KOLMER IENNY, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur James X... 10 rue Jean-Marie le Sidaner 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Michelle PIERRARD, avocat au barreau de REIMS, COMP

OSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Danie...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/EN ARRÊT N° 56 AFFAIRE N :

00/00564 AFFAIRE S.A.R.L. SARL BAT CONSEIL C/ James X... C/ une décision rendue le 04 Février 2000 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section industrie. ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

APPELANTE : S.A.R.L. SARL BAT CONSEIL 32 route de Champigny 51430 TINQUEUX Comparant, concluant et plaidant par Me Stéphanie KOLMER IENNY, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur James X... 10 rue Jean-Marie le Sidaner 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Michelle PIERRARD, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Mme Christine ROBERT Conseiller Y... : Mme Bénédicte Z..., agent administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et Monsieur Christophe A..., Y..., lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2003, ARRÊT : prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 22 Janvier 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * *

James X... a été embauché par la SARL BAT CONSEIL à compter du 8 février 1995, suivant contrat de travail à durée déterminée de deux mois, en qualité d'ouvrier Couvreur Zingueur, niveau 3, 2ème échelon dans la catégorie F 125 de la Convention Collective du Bois.

A compter du 8 avril 1995, James X... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes fonctions et qualifications.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 1999, reçue par la SARL BAT CONSEIL le 8 avril, James X... a démissionné de son poste de travail.

Dans sa lettre de démission, le salarié précisait qu'il effectuerait

son préavis d'une semaine conformément aux dispositions de la Convention Collective, du lundi 12 au vendredi 16 avril 1999 au soir. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 1999, la SARL BAT CONSEIL a pris acte de la démission de James X... tout en lui précisant :

- d'une part, "qu'en tant qu'Ouvrier mensualisé (additif n° 5 - accord

du 20 décembre 1971), la durée du préavis en cas de démission du

salarié est fixée à deux semaines (Article 18 - Titre VII)",

- d'autre part, "que le point de départ du délai congé se situant le lendemain du jour de la notification de la démission, à savoir en l'espèce, le vendredi 9 avril 1999, il se terminait deux semaines plus tard, soit le jeudi 22 avril 1999 au soir".

James X... a répondu, le 13 avril 1999, en maintenant sa position initiale sur un préavis d'une semaine et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 9 avril 1999, alors que, selon l'employeur, il aurait dû encore travailler quatre jours.

C'est dans ces conditions que la Société a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son ex-salarié à lui payer, outre une indemnité compensatoire de préavis, des dommages et intérêts, ainsi qu'une allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 4 février 2000, le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section industrie, a :

Débouté la SARL BAT CONSEIL de toutes ses demandes,

Débouté James X... de ses demandes reconventionnelles,

Mis les dépens à la charge des parties.

La Société a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 février 2000.

Aux termes de ses conclusions datées du 26 novembre 2002, réitérées verbalement à l'audience du 27 novembre 2002, la Société appelante demande à la Cour :

"Vu le jugement rendu le 4 février 2000 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la Convention Collective applicable n° 3041 relative au "Travail, Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l'Importation des Bois,

Déclarer la SARL BAT CONSEIL recevable et bien fondée en son appel,

L'y recevant,

Infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile, et statuant à nouveau,

Constater que James X... se devait de respecter un délai de préavis de deux semaines,

En conséquence,

Condamner James X... à payer à la SARL BAT CONSEIL la somme de 151,69 Euros au titre de la non exécution de l'intégralité de ce préavis et ce, en application de l'Article 41 de la Convention Collective applicable,

Condamner James X... à payer à la SARL BAT CONSEIL la somme de 2 439,18 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière,

Condamner James X... à payer à la SARL BAT CONSEIL la somme de 1 524,49 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Condamner James X... à payer à la SARL BAT CONSEIL la somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Débouter James X... de toutes ses demandes plus amples ou

contraires,

Condamner James X... aux entiers dépens de la présente instance." L'intimé, incidemment appelant dans le dispositif de ses conclusions datées du 10 septembre 2002 qu'il a développées oralement à l'audience, prie la Cour de :

"Vu les dispositions des Articles L 122-1, L 122-1-1 et L 122-3-13 du Code du Travail,

Requalifier la relation contractuelle prétendument à durée déterminée du 7 février 1995 comme étant à durée indéterminée,

Condamner la SARL BAT CONSEIL à payer à James X... la somme de 1 440,46 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'Article L 122-3-13 du Code du Travail,

Requalifier la démission intervenue comme étant imputable à l'employeur, assimilable à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En conséquence,

Condamner la SARL BAT CONSEIL à payer à James X... : - indemnité de préavis

18 896,00 F soit 2 880,68 Euros - congés payés sur préavis

1 889,60 F soit 288,07 Euros - indemnité conventionnelle de licenciement

MEMOIRE

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

56 688,00 F soit 8 642,03 Euros - à titre de rappel de salaire pour la journée du 6.04.99

48,02 Euros

Déclarer irrecevable et dans tous les cas mal fondée la SARL BAT CONSEIL quant à l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

Si par extraordinaire la Cour ne requalifiait pas la démission de James X... en une rupture imputable à l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement,

Dire et juger que la durée du délai congé était d'une semaine par application de l'article 41 de la Convention Collective des Bois et Scieries et son avenant ouvrier du 28 novembre 1955,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que le montant maximal de l'indemnité due à l'employeur en cas de préavis, non assujetti à charge sociale, s'élève à la somme de 151,71 Euros toutes demandes complémentaires étant manifestement irrecevables par application de l'article 18 de l'additif du 20 décembre 1971 et l'article 10 de la convention régularisée entre les parties,

Condamner la SARL BAT CONSEIL au paiement d'une somme de 1 524,49 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par James X..., outre la somme de 762,25 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Débouter purement et simplement la SARL BAT CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Condamner la SARL BAT CONSEIL en tous les dépens tant de première instance que d'appel."

SUR CE, LA COUR,

Sur la requalification du contrat à durée déterminée :

Attendu tout d'abord que la poursuite du contrat à durée déterminée initial et sa conversion à l'échéance du terme en un contrat à durée indéterminée n'interdit pas au salarié de demander la requalification du premier contrat ;

Attendu ensuite que tout contrat à durée déterminée doit énoncer le motif précis qui justifie qu'il y soit fait recours ; qu'à défaut le contrat est requalifié en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que le contrat d'une durée de 2 mois se borne à énoncer que le salarié est recruté : "en vue d'assurer la réalisation des chantiers de couverture en portefeuille et réalisables dans le premier trimestre 1995" ;

Que ce motif qui ne fait que constater que James X... est embauché pour exercer des tâches relevant de l'activité habituelle de l'entreprise, n'entre pas dans le cas de recours autorisé auquel se réfère vainement l'employeur tel que prévu à l'article L 122-1-1-2° du Code du Travail, l'accroissement temporaire d'activité allégué supposant que l'employeur justifie d'une augmentation temporaire des travaux de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas de réalisation des chantiers de couverture qui entre dans le cadre normal et habituel de son activité courante ;

Que le contrat doit en conséquence, être requalifié en un contrat à durée indéterminée emportant le versement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L 122-3-13, soit la somme de 9 448 F ou 1 440,34 Euros correspondant à un mois de salaire ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que James X..., qui a donné sa démission le 7 avril, en impute la responsabilité à son employeur qui aurait manqué gravement à ses obligations, d'une part, en ne lui versant pas depuis plusieurs mois l'intégralité du salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre en vertu de sa classification, d'autre part, en le rétrogradant unilatéralement le 1er avril 1999 et en lui interdisant de travailler le 6 avril à 14 H ;

Attendu que selon avenant au contrat de travail du 20 ami 1998, James X... a été classé au niveau IV 3ème échelon I coefficient 200 de la convention collective correspondant à un salaire minimum conventionnel de 9 409 F par mois avec effet au 1er mai, ledit minimum conventionnel étant passé à 9 448 F à partir du 1er octobre 1998 ;

Attendu qu'il résulte des bulletins de paie du salarié que l'employeur, à compter du 1er mai 1998, n'a versé à James X... qu'un salaire minimum de 9 295 F réduisant ainsi unilatéralement sa rémunération ; que l'absence de réaction du salarié ne saurait valoir approbation tacite de cette violation des dispositions de la convention collective ; que d'ailleurs James X... a adressé un courrier recommandé à son employeur le 2 avril 1998 pour se plaindre de cette situation tout en lui réclamant un rappel de salaire qui n'a été satisfait qu'après la rupture par le versement d'une somme de 1 488,72 F ;

Attendu en outre que par lettre recommandée du 1er avril 1999, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en lui notifiant qu'il était rétrogradé au poste d'ouvrier Niveau IV 2ème échelon I coefficient 170, précisant néanmoins que le salaire restait bloqué à 9 295 F ;

Qu'enfin le 6 avril à 14 H, James X..., qui se présentait sur le

chantier pour prendre son travail, a été renvoyé chez lui sans explication par son supérieur hiérarchique, renvoi confirmé par 3 salariés présents, Messieurs B..., BOSSUS et IVORRA ;

Attendu dans ces conditions qu'il échet de constater que la démission donnée le 7 avril 1999 par James X... n'est pas le fruit d'une manifestation libre de volonté, mais le résultat des manquements répétés de l'employeur, qui pendant plusieurs mois, n'a pas versé à l'échéance l'intégralité de la rémunération conventionnelle qui était due au salarié, par ailleurs, unilatéralement déclassé ; que cette démission ainsi provoquée doit s'analyser en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'aucune lettre de licenciement motivée n'a été donnée au salarié ; que celui-ci doit être déclaré bien fondé en ses prétentions ;

Attendu qu'ayant une ancienneté de plus de 2 ans dans une entreprise occupant habituellement plus de 10 salariés, James X... a droit à une indemnité de préavis de 2 mois, soit 18 896 F ou 2 880,68 Euros outre les congés payés 288,06 Euros ;

Que le préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera suffisamment réparé par la somme de 56 688 F ou 8 642,03 Euros ;

Attendu que la demande indéterminée et indemnité de licenciement est irrecevable ;

Attendu qu'il sera fait application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail ;

Attendu que le salarié réclame un rappel de salaire de 314,96 F correspondant, selon lui, à la retenue effectuée par l'employeur suite à son absence du 6 avril en rappelant que celle-ci est due à son renvoi par l'employeur ;

Mais attendu que la demie-journée d'absence du 6 avril, qui n'aurait dû provoquer qu'une retenue de 157,48 F, n'a fait l'objet d'aucune

diminution de salaire ; que la retenue de 314,96 F est légitime car elle correspond à une absence injustifiée du salarié dans la journée du 2 avril, qui a fait l'objet d'un avertissement écrit du 6 avril, non contesté par le salarié ; que James X... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 314,96 F ;

Attendu que les demandes de l'employeur fondées sur l'inexécution d'un prétendu préavis d'une démission inexistante, s'avèrent mal fondées et seront rejetées ;

Attendu que l'action de James X... qui a obtenu satisfaction, ne saurait être qualifiée d'abusive ou injustifiée ; que la demande de dommages et intérêts de la Société présentée de ce chef sera rejetée ;

Attendu que la Société qui succombe, supportera les dépens éventuels des 2 degrés de juridiction sans pouvoir prétendre à la moindre allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande de la faire participer au paiement des frais irrépétibles exposés par le salarié à concurrence de 500 Euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare recevables en la forme les appels, principal et incident,

Au fond,

Infirme dans la mesure utile le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 4 février 2000,

Statuant à nouveau,

Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Dit que la démission provoquée de James X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL BAT CONSEIL à payer à James X... les sommes de :

- 1 440,34 Euros à titre d'indemnité de requalification,

- 2 880,68 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 288,06 Euros à titre de congés payés sur préavis,

- 8 642,03 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déclare irrecevable la demande indéterminée d'indemnité de licenciement,

Déboute James X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 48,02 Euros,

Confirme par motifs substitués le jugement en ce qu'il a débouté la Société de ses demandes,

Dit qu'en application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail, la Société devra rembourser aux organismes concernés les allocations-chômage éventuellement versées au salarié licencié abusivement et ce dans la limite de 3 mois d'allocations,

Ajoute qu'une expédition du présent arrêt sera adressée à toutes fins utiles à l'ASSEDIC de CHAMPAGNE ARDENNE par les soins du secrétariat-greffe de la Chambre Sociale,

Condamne la Société aux éventuels dépens des deux degrés de juridiction, ainsi qu'au versement à James X... d'une somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE Y...,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00564
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Moment - Portée - /.

La poursuite du contrat à durée déterminée initial et sa conversion à l'échéance du terme en un contrat à durée indéterminée n'interdit pas au salarié de demander la requalification du premier contrat

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Précision - Défaut - Effet - /.

Tout contrat à durée déterminée doit énoncer le motif précis qui justifie qu'il y soit fait recours, à défaut le contrat est requalifié en un contrat à durée indéterminée. Tel est le cas lorsque l'employeur s'est borné à exposer comme motif la réalisation des tâches relevant de l'activité habituelle de l'entreprise, à savoir, la réalisation de chantiers, sans justifier d'une augmentation temporaire des travaux de l'entreprise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-01-22;00.00564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award