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25/04/2024 | FRANCE | N°23/04939

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 25 avril 2024, 23/04939


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N° 2024/ 95





Rôle N° RG 23/04939 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCIE







S.A.R.L. [H]





C/



Etablissement Public INPI

PROCUREUR GENERAL

S.A.S.U. [H] POITOU-CHARENTES







Copie exécutoire délivrée

le : 25 avril 2024

à :



S.A.R.L. [H]



Me Maud DAVAL-GUEDJ



INPI



Me Romain CHERFILS





S.A.S.U. [H] POITOU-CHARENTES

P.G.



Décision déférée à la Cour :



Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [4] en date du 13 Mars 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° OP22-2026.



DEMANDERESSE



S.A.R.L. [H] au capital...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N° 2024/ 95

Rôle N° RG 23/04939 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCIE

S.A.R.L. [H]

C/

Etablissement Public INPI

PROCUREUR GENERAL

S.A.S.U. [H] POITOU-CHARENTES

Copie exécutoire délivrée

le : 25 avril 2024

à :

S.A.R.L. [H]

Me Maud DAVAL-GUEDJ

INPI

Me Romain CHERFILS

S.A.S.U. [H] POITOU-CHARENTES

P.G.

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [4] en date du 13 Mars 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° OP22-2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [H] au capital de 69.000 Euros, Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 448 647 974, représentée par son gérant en exercice, M. [B] [S] domicilié ès qualité au siège social sis,

dont le siège social sis : [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine CASANOVA de la SELEURL CASANOVA A&R AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsireur le directeur général de l' INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Madame [V] [R], juriste, en vertui d'un pouvooir général, entendue en ses observations.

S.A.S.U. [H] POITOU-CHARENTES Représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège

dont le siège social sis : [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 2]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Ministère Public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU [H] Poitou Charentes a déposé le 17 février 2022, une demande d'enregistrement de la marque verbale « [H] » sous le numéro 4844978.

La SARL [H] a formé opposition à l'enregistrement en invoquant des droits antérieurs et le risque de confusion s'agissant :

- de la dénomination sociale [H], société immatriculée le 23 mai 2003 au RCS,

- du nom de domaine « francepierre.net » réservé à son nom le 20 décembre 2011 et renouvelé,

- du nom de domaine « francepierrecatalogue.fr » réservé le 11 juin 2021.

Par décision du 13 mars 2023, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition en retenant que, malgré l'identité de signes, il ne saurait exister de risque de confusion dans l'esprit du public, compte tenu des différences constatées entre les activités de la société opposante (taille façonnage et finissage de pierres) et celles de la demanderesse (vulcanisation traitement des matériaux).

La SARL [H] a formé un recours contre cette décision le 4 avril 2023.

Elle a déposé des conclusions au greffe le 29 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- d'annuler la décision rendue par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle en date du 13 mars 2023 dans le cadre de la procédure d'opposition [6]-2026 ;

- de rejeter totalement la demande d'enregistrement effectuée par la société [H] Poitou-Charentes du signe « [H] » et publiée au BOPI 2022/10 du 11 mars 2022 sous le numéro 22 4 844 978 ;

- de condamner la société [H] Poitou-Charentes à verser à la société [H] la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.

Elle rappelle que le risque de confusion doit s'apprécier quatre étapes définies tant par la CJUE que par la Cour de cassation, à savoir la détermination du public pertinent, la comparaison des produits et des services, la comparaison des signes et l'appréciation du risque de confusion. En l'espèce, elle fait valoir que l'identité des signes ne fait pas débat, qu'elle a démontré l'existence de ses droits antérieurs et que le public pertinent est identique s'agissant d'un public de professionnels et de particuliers. S'agissant des activités exercées par les parties, elle rappelle que les services de vulcanisation font partie de la classe 40, laquelle inclut également ses propres activités et qu'en réalité la SASU [H] Poitou Charentes utilise le signe pour des activités strictement similaires aux siennes ce qui rend évident le risque de confusion.

Elle a notifié ses conclusions à la SASU [H] Poitou Charentes par acte du 17 octobre 2023.

Par conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU [H] Poitou Charentes demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer caduque la déclaration d'appel de la société [H] en date du 4 avril 2023 à l'encontre de la décision du Directeur Général de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) en date du 13 mars 2023,

subsidiairement, sur le fond,

- confirmer la décision du Directeur Général de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) en date du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- débouter la société [H] de son appel et de toutes ses demandes,

- condamner la société [H] à payer à la société [H] Poitou Charentes la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.

Elle soutient qu'en application de l'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle les conclusions de la SARL [H] auraient dû lui être signifiées au plus tard le 4 août 2023 alors que la signification n'est intervenue que le 17 octobre 2023 ce qui rend la déclaration d'appel caduque.

Subsidiairement sur le fond, elle fait sienne l'analyse du directeur général de l'INPI sur le risque de confusion.

Par avis du 31 janvier 2024, le ministère public fait sienne l'analyse du directeur général de l'INPI.

MOTIFS

Aux termes de l'article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle, à peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

En application de l'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Si la SARL [H] a bien déposé ses conclusions au greffe et notifié ses conclusions au Directeur général de l'INPI dans le délai fixé à l'article R. 411-29, il résulte des pièces du dossier, qu'elle a notifié ses conclusions à la SASU [H] Poitou Charentes, alors non constituée que par acte du 17 octobre 2023, soit plus de 4 mois (3+1) après son recours formé le 4 avril 2023.

En application de l'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI est donc caduc.

La SARL [H], qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare caduc le recours formé le 4 avril 2023 par la SARL [H] à l'encontre de la décision du 13 mars 2023 dans le cadre de la procédure d'opposition OP22-2026,

Condamne la SARL [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [H] à payer à la SASU [H] Poitou Charentes la somme de 3 000 euros. euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/04939
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.04939 ?
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