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25/04/2024 | FRANCE | N°23/04632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 25 avril 2024, 23/04632


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N° 2024/94









Rôle N° RG 23/04632 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBEK







S.A.S. [Adresse 1]





C/



S.A.S. MER & COMPOSITE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Joseph MAGNAN





Me Christophe DALMET





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de

Commerce de TARASCON en date du 17 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022004137.





APPELANTE



S.A.S. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

dont le siège social est sis : [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N° 2024/94

Rôle N° RG 23/04632 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBEK

S.A.S. [Adresse 1]

C/

S.A.S. MER & COMPOSITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Christophe DALMET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 17 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022004137.

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

dont le siège social est sis : [Adresse 3]

représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. MER & COMPOSITE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualites audit sièges

dont le siègge social est sis : [Adresse 1]

représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amèlie VINCENT, Conseillère rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un bail commercial conclu le 1er février 2010, renouvelé le 1er février 2021, la Sas Mer et Composites, ayant pour activité la construction et la réparation de navires, loue auprès de la Sa [Adresse 1] un local commercial, sis à [Localité 2], composé d'un hangar et d'une surface extérieure.

Arguant d'un trouble manifestement illicite consistant dans le refus de la Sa Port Napoléon de déposer les navires de ses clients dans ses locaux afin de lui permettre d'intervenir, la Sas Mer et Composites a fait assigner celle-ci par exploit délivré le 21 décembre 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon, aux fins de la voir condamner à reprendre tout transport et stationnement de bateaux sur ses propres bers au sein des locaux intérieurs ou extérieurs, sous astreinte.

Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon a :

- déclaré la Sa [Adresse 1] mal fondée en son exception d'incompétence, et l'en a déboutée,

- ordonné la reprise immédiate par la Sa Port Napoléon de tout transport et stationnement de bateaux sur ses propres bers dans les locaux loués par la Sas Mer et Composites, ou sur le terrain dont elle a la jouissance au titre du bail conclu avec la Sa [Adresse 1], sauf motif légitime et sous réserve de l'exécution des obligations mises à la charge du propriétaire du navire ou de son mandataire par le règlement intérieur de la Sas Port Napoléon, concernant notamment la transmission d'une attestation d'assurance et d'un plan de calage éventuel, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de ce jour ;

- débouté la Sas Mer et Composites de sa demande d'octroi d'une provision d'un montant de 10.000 € ;

- débouté la Sa [Adresse 1] à payer à la Sas Mer et Composites la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;

- laissé les dépens à la charge de la Sa [Adresse 1].

Par acte du 28 mars 2023, la Sas Port Napoléon a interjeté appel de cette ordonnance.

Suivant jugement du 8 septembre 2023 du tribunal de commerce de Tarascon, la Sas Mer et Composites a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

MOTIFS

Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

En l'espèce, il est justifié par un extrait du registre national des entreprises du 29 décembre 2023, que la Sas Mer et Composites a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, suivant jugement du 8 septembre 2023 du tribunal de commerce de Tarascon.

Il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des organes de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'interruption de l'instance.

Enjoint à la Sas [Adresse 1] de régulariser la procédure et de procéder à la mise en cause du liquidateur de la Sas Mer et Composites, Maître Guillaume Larcena (Selarl Etude Balincourt), dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/04632
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.04632 ?
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