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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 19 avril 2024, 24/00051


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2024



N° 2024/51







Rôle N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM33G







[G] [V]





C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UNITE HOSPITALIERE

SPECIALEMENT AMENAGEE (UHSA) DE [Localité 3]

MONSIEUR LE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE







Copie dé

livrée :

Par mail

le : 19 Avril 2024

au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet des Bouches-du-Rhône

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/51

Rôle N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM33G

[G] [V]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UNITE HOSPITALIERE

SPECIALEMENT AMENAGEE (UHSA) DE [Localité 3]

MONSIEUR LE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Copie délivrée :

Par mail

le : 19 Avril 2024

au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet des Bouches-du-Rhône

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/362.

APPELANT

Monsieur [G] [V]

né le 21 Février 1985

Comparant, assisté de Maître Catherine LECRON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE (UHSA) de [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

avisé et non représenté;

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

avisé et non représenté;

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

avisé et non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 à 9h00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier présent lors du prononcé.

SUR QUOI,

M. [G] [V], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l'objet le 22 mars 2024 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de [Localité 3] à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, dans le cadre des dispositions des articles L3213-1, L3214-1 et L3214-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 22 mars 2024 émanant du Docteur [L]. Cette praticienne exposait que le susnommé présentait un contact très fluctuant, parfois hostile et menançant. Elle ajoutait que la tension interne était manifeste. Elle soulignait que l'intéressé verbalisait une persécution très intense émanant de tiers en détention, associée à des hallucinations acousticoverbales. Elle relevait que M. [V] se montrait vindicatif et sthénique et précisait que la conscience des troubles était médiocre, comme l'adhésion aux soins. Elle estimait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins immédiats, assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou autrui.

Par ordonnance rendue le 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.

Par mail reçu au greffe de la cour le 12 avril 2024 à 08 heures 01, M. [G] [V] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 15 avril 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont le président a fait lecture à l'audience.

Dans son avis médical du 15 avril 2024, le Docteur [F] souligne que le vécu délirant de M. [V] est moins intense mais perceptible dans la relation directe au soignant, avec une participation émotionnelle au délire et la conviction inébranlable d'être l'objet de fausses rumeurs. Elle pointe chez l'intéressé une labilité émotionnelle marquée, un contact altéré et fluctuant avec des propos parfois très déplacés envers les patients et les soignants du fait du vécu délirant. Elle expose que le déni des troubles est massif. Elle note l'absence de conscience des troubles et l'absence d'adhésion aux soins. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.

A l'audience, M. [G] [V] ne s'est pas opposé à la publicité des débats. Il a déclaré:

'Je fais appel parce que je ne suis pas d'accord avec les psychiatres. Je ne suis pas dans un état délirant. J'ai souvent été en hôpital psychiatrique parce que j'étais violent. J'irai voir un psychologue pour discuter si je n'étais pas à l'hôpital. Le traitement me fait plus de mal. J'ai vu un psychiatre avant mon incarcération, il m'a dit que je n'étais pas malade. J'ai été incarcéré parce que j'ai cassé des abris bus, dégradations. J'allais prendre 11 ans pour tentative de meurtre. J'ai un avocat qui m'a défendu. En détention ça allait bien puis il y a eu des rumeurs qui disaient que j'étais pointeur/pédophile. Cela m'a fait péter les plombs. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai de la famille du côté de ma mère. Oui en détention, je voyais mon oncle. A l'hôpital, il y a beaucoup '.comment expliquer, il y a des personnes qui ne peuvent pas me saquer. Il y a des rumeurs. Ce sont des patients qui me disent que je suis un pointeur et pédophile. C'est faux. Cela me met dans un état de colère.Oui j'ai été à l'isolement quand je suis arrivé, juste une nuit. J'ai vu un psychiatre avant mon incarcération, il m'a dit que je pouvais me débrouiller seul. Je vous en supplie je demande une levée de la mesure. Les écrits qui disent que je suis dans un délire de persécution c'est faux. C'est complètement erroné. Je veux reconstruire ma vie et tirer un trait sur le passé. Je veux refaire ma vie.'

Maître Catherine LECRON, son avocate, a été entendue en ses observations. Elle s'en rapporte aux déclarations du patient quant aux motifs de la demande de mainlevée de l'hospitalisation. Elle évoque un traitement ayant trop d'emprise sur l'intéressé et devant être adapté. Elle ajoute que M. [V] rencontre des difficultés avec d'autres patients de l'hôpital.

Le directeur de l'unité hospitalière spécialement aménagée de [Localité 3], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

De la même manière, le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS

1) Sur la forme

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 2 avril 2024 et notifiée le 3 avril 2024 à M. [V], lequel a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 12 avril 2024 à 8 heures 01. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L3214-3 du code de la santé publique, 'Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'

Selon les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'

Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 23 mars 2024 par le docteur [U] qui note chez M. [V] un contact de mauvaise qualité et fluctuant en raison d'une instabilité émotionnelle et psychomotrice mais aussi en raison d'éléments persécutoires. Elle ajoute que la patient présente une tension permanente et se place dans une relation conflictuelle avec les autres. Elle ajoute que son propos est vindicatif et parfois menaçant. Elle souligne que la conscience des troubles est faible et l'adhésion aux soins mauvaise. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 25 mars 2024 par le docteur [F] qui fait état de l'existence d'un risque hétéro-agressif, en lien avec un syndrome délirant à thématique de persécution et de spoliation. Elle précise que le vécu délirant est immédiat et intense. Elle note également un discours parfois allusif, une irritabilité et des mécanismes hallucinatoires. Elle estime qu'il n'existe pas d'adhésion aux soins et relève un déni massif des troubles. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.

- l'avis médical du docteur [F] daté du 27 mars 2024 soulignant les mêmes troubles que ceux relevés dans le certificat médical précédent.

- l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 15 avril 2024 par le docteur [F] sus-évoqué.

La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3214-3 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [V], de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins, de la nécessité de lui prodiguer des soins mais aussi de son absence d'adhésion auxdits soins, ses troubles mentaux constituant un danger pour lui-même ou pour autrui.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [G] [V],

Confirmons la décision déférée rendue le 02 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00051
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00051 ?
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