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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 19 avril 2024, 24/00049


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2024



N° 2024/49







Rôle N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM263







[Z] [J]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[N] [K] [E]



















Copie délivrée :

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le : 19 Avril 2024

au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 6] en date du 28 Mars 2024 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/49

Rôle N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM263

[Z] [J]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[N] [K] [E]

Copie délivrée :

contre émargement

le : 19 Avril 2024

au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 6] en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/215.

APPELANTE

Madame [Z] [J]

née le 25 Avril 1962 à [Localité 7] ([Localité 3]), demeurant Actuellement au centre hospuitalier Montperrin, - Demeurant [Adresse 2],

Non comparante, représentée par Me Nino ARNAUD, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi;

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, demeurant [Adresse 1]

avisé et non comparant;

Monsieur [N] [K] [E], tiers demandeur à l'hospitalisation

né le 06 Juillet 1993 à [Localité 9] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]

avisé et non comparant;

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 8]

non comparant, ayant déposé des conclusions écrites.

*-*-*-*-

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 à 9h00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé.

SUR QUOI,

Mme [Z] [J] a fait l'objet le 20 mars 2024 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Montperrin d'[Localité 6], à la demande d'un tiers, en l'espèce de M. [N] [E], son fils, en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, au vu de deux certificats médicaux datés du 20 mars 2024 émanant des Docteurs [D] et [V], pointant un délire avec thématique hypocondriaque et de persécution chez une patiente psychotique en rupture de traitement. Ces praticiens estimaient que l'état de santé de Mme [J] nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète et rendait impossible le consentement aux soins.

Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.

Le 8 avril 2024, au greffe du juge des libertés et de la détention d'[Localité 6], Me Nino ARNAUD, avocat de Mme [J], a interjeté appel de la décision précitée, déclaration d'appel adressée par mail du même jour à 12h08 au greffe de la cour.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 avril 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont les termes ont été rappelés à l'audience par le président.

Par décision du 15 avril 2024, le directeur du centre hospitalier Montperrin a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, en se fondant sur le certificat du docteur [T] daté du même jour.

Mme [J], régulièrement convoquée, n'a pas comparu mais a été représentée par Me [G], qui ne s'est pas opposé à la publicité des débats et n'a formulé aucune observation.

M. [N] [E], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

De la même manière, le directeur du centre hospitalier Montperrin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 28 mars 2024. Mme [J] a interjeté appel, par l'intermédiaire de son avocat, selon acte reçu au greffe de la cour le lundi 8 avril 2024 à 12h08. Dès lors, il y a lieu de considérer son appel recevable.

Cependant, la mesure de soins psychiatriques sans consentement ayant été levée par décision du directeur du centre hospitalier en date du 15 avril 2024, l'appel est désormais sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [Z] [J],

Constatons que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [J] a été levée le 15 avril 2024 sur décision du directeur du centre hospitalier Montperrin,

en conséquence,

Constatons que l'appel est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00049
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00049 ?
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