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18/04/2024 | FRANCE | N°21/01473

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 avril 2024, 21/01473


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/

SM/FP-D













Rôle N° RG 21/01473 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG34E







S.A.R.L. PAC





C/



[N] [I]





































Copie exécutoire délivrée

le :

18 AVRIL 2024

à :

Me Stéphanie JACOB

BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE



Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00115.







APPELANTE



S.A.R.L. PAC, demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 21/01473 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG34E

S.A.R.L. PAC

C/

[N] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

18 AVRIL 2024

à :

Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00115.

APPELANTE

S.A.R.L. PAC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée du 30 janvier au 29 avril 2017, renouvelé jusqu'au 29 janvier 2018, la société PAC (la société) a engagé M. [I] (le salarié) en qualité de plombier moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 690.21 euros.

Le 15 novembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail en transportant des radiateurs.

Il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail jusqu'à l'échéance du contrat à durée déterminée.

Le 6 mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a notamment condamné la société au paiement:

- de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- des dépens.

***********

La cour est saisie de l'appel limité formé le 1er février 2021 par la société.

Par ses dernières conclusions du 31 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ARLES en date du 12 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la SARL PAC à 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et, a fortiori, à hauteur de 10.000 € au titre de son appel incident.

Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:

Débouter la SARL PAC de son appel principal comme étant non-fondé ;

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions des articles L4121-1 et L4121-3 du Code du travail ;

Recevoir l'appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à la somme de 3.000 € l'indemnité à allouer au concluant en réparation de son préjudice découlant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNER la SARL PAC au paiement de la somme de 10.000 € à ce dernier titre.

CONDAMNER la SARL PAC au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, en cause d'appel ;

La CONDAMNER aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 janvier 2024.

MOTIFS

1 - Sur l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le 15 novembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il transportait sans appareillage huit radiateurs d'un poids supérieur à 20 kilos chacun. Il a subi des lésions au dos qui ont nécessité une intervention chirurgicale.

Il fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que la société a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'à l'occasion de l'accident du travail survenu le 15 novembre 2017, cet employeur d'une part n'a pas identifié les risques auxquels il a exposé le salarié et d'autre part ne lui a pas fourni les équipements de sécurité nécessaires à l'accomplissement de la tâche à l'origine de l'accident.

La société conteste tout manquement à l'obligation de sécurité.

En l'état, la cour dit que sous couvert d'une demande indemnitaire fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité pesant sur la société, le salarié demande en réalité la réparation de dommages qui résultent de l'accident du travail survenu le 15 novembre 2017 que seul peut trancher le pôle social du tribunal judiciaire.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée et, en infirmant le jugement déféré, la rejette.

2 - Sur les demandes accessoires

Les dépens d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.

Le jugement déféré est confirmé sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dans la limite de la dévolution,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Pac à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,

CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 21/01473
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.01473 ?
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