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18/04/2024 | FRANCE | N°20/11352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 18 avril 2024, 20/11352


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/123









Rôle N° RG 20/11352 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRHI







[F] [E]





C/



[S] [L]

[C] [L]

Société MMA IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe JANIOT



la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
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Me Olivia DUFLOT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02216.





APPELANT



Monsieur [F] [E]

né le 15 Mars 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française, deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/123

Rôle N° RG 20/11352 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRHI

[F] [E]

C/

[S] [L]

[C] [L]

Société MMA IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe JANIOT

la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON

Me Olivia DUFLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02216.

APPELANT

Monsieur [F] [E]

né le 15 Mars 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [S] [L]

née le 25 Mars 1979 , demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [L]

né le 15 Octobre 1969, demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège

représentée par Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

M. [C] [L] et Mme [S] [T] épouse [L] ont confié à la SARL Les Résidences du Midi la réalisation d'un pavillon à usage d'habitation sur leur terrain situé [Adresse 5], suivant contrat de construction du 5 novembre 2014.

D'autres travaux, notamment des aménagements extérieurs, ont été confiés à M. [F] [E], qui justifiait d'une assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA MMA Iard.

Les travaux ont débuté courant 2015. Les époux [L] ont fait valoir que M. [E] avait réalisé les fondations d'un mur de soutènement à l'arrière de la maison, le mur de soutènement et un drain derrière le mur de soutènement, ainsi que les aménagements extérieurs et les branchements nécessaires pour la viabilité de la maison d'habitation et la SARL Les Résidences du Midi les travaux de fouilles, fondations et un drain autour de la maison ainsi que sa construction.

Le 23 novembre 2016, un éboulement de terrain s'est produit.

Après expertise judiciaire sollicitée par la ville de [Localité 3], le maire a pris un arrêté de péril

imminent le 29 novembre 2016 et les époux [L] ont été mis en demeure de réaliser les travaux nécessaires sous un délai de quinzaine.

Les époux [X], voisins, se plaignant de ce que l'enrochement qui s'était éboulé sur leur terrain les entravaient pour accéder à leur propriété, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Les époux [L] ont alors mis en cause la SARL Les Résidences du Midi, la SMABTP, M. [E], la SA MMA Iard et Groupama puis la SA Axa France Iard. Par ordonnance du 31 mars 2017, M. [V] a été désigné aux fins de procéder à une expertise.

Par ordonnance du 26 mai 2017, l'expertise a été étendue à la commune de [Localité 3].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2017.

Les époux [L] ont alors assigné en référé M. [E] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamné à leur payer une provision de 30 000 euros. M. [E] a mis en cause la SA MMA Iard et, par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés l'a condamné à payer aux époux [L] une provision de 7 000 euros ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA MMA Iard a été condamnée à relever et garantir M. [L] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA MMA Iard et statuant de nouveau, a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes à son encontre.

Par acte du 24 avril 2019, les époux [L] ont assigné M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamné à réparer leur préjudice, soit la somme de 29 023,79 euros, sous déduction de la somme de 7000 euros perçue à titre de provision, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 1er août 2019, M. [E] a assigné la SA MMA Iard en intervention forcée aux fins de voir joindre les instances et condamné cet assureur à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, outre à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Les deux instances ont été jointes le 7 novembre 2019.

Par jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

-condamné M. [F] [E] à payer à M. et Mme [C] et [S] [L] :

-en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 29 023,79 euros,sous déduction de la somme de 7 000 euros payée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-condamné M. [F] [E] à payer à MMA Iard une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté M. [F] [E] de sa demande tendant à être relevé et garanti par les MMA Iard,

-débouté les parties de toute autre demande,

-condamné M. [F] [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

M. [F] [E] a relevé appel de cette décision le 20 novembre 2020.

Vu les dernières conclusions de M. [F] [E], notifiées par voie électronique le 18 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Vu l'article A 243-1 du code des assurances pris en son annexe I ;

Vu les articles 809, 694 et s. 700 du code de procédure civile ;

Vu les jurisprudences citées ;

Vu les pièces produites ;

-infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :

-condamné M. [F] [E] à payer à M. et Mme [C] et [S] [L] :

*en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 29 023,79 euros, sous déduction de la somme de 7 000 euros payée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

*une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-condamné M. [F] [E] à payer à MMA Iard une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté M. [F] [E] de sa demande tendant à être relevé et garanti par MMA Iard,

-condamné M. [F] [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

En conséquence,

-déclarer que le dommage est décennal, l'enrochement constituant un ouvrage, les travaux étant réceptionnés et le sinistre réunissant les critères technico-juridiques de l'article 1792 du code civil relatif à la responsabilité civile décennale,

-déclarer que la couverture ARCD de M. [F] [E] pris en tant qu'artisan est valide au 1er janvier 2015, le contrat conclu avec les époux [L] par [E] étant en date du 5 janvier 2015 qui est au plus tôt la date de commencement des travaux,

-déclarer :

*que l'exception au principe de la date de la DROC posé par le code des assurances depuis l'arrêté du 19 novembre 2009, comme date de référence de la police mobilisable est applicable,

*que celle-ci étant le résultat d'une application littérale de la Loi, ne souffre d'aucune contestation sérieuse,

*que M. [F] [E] a payé une prime à ce titre bien que se trouvant dans une situation financière difficile,

Dès lors,

-condamner la société MMA à relever et garantir M. [F] [E] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

-condamner la société MMA à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société MMA aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard, notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil ;

Vu l'article A 243-1 du code des assurances, Annexe 1 ;

Vu les conditions particulières et conditions générales du contrat souscrit par M. [E] ;

-infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020, en ce qu'il a considéré que les travaux litigieux devaient être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

-déclarer que les travaux litigieux ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

-confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce qu'il a estimé que la date d'ouverture du chantier et le commencement des travaux relatifs à l'enrochement litigieux sont intervenus antérieurement à la prise d'effet du contrat souscrit par M. [E] auprès de MMA, si bien que la garantie n'est pas due,

-confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MMA Iard,

-confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société MMA Iard une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [E] à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de M. [C] [L] et de Mme [S] [T] épouse [L], notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire ;

-rejeter l'argumentation de l'appelant comme injuste et mal fondée,

-confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a considéré comme responsable M. [E] des désordres analysés par M. [V] et condamner ce dernier à réparer le préjudice causé aux époux [L] par le paiement à ces derniers d'une somme d'un montant de 29 023,79 euros outre la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise,

-condamner en outre M. [E] à payer aux concluants la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral causé pour résistance abusive outre celle de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux lourds frais de procédure qu'ils ont dû exposer pour leur défense,

-statuer ce que de droit sur la demande de garantie de M. [E] à l'encontre de sa compagnie d'assurances MMA Iard,

-condamner M. [E] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi avocat aux offres de droit ;

L'ordonnance de clôture est en date du 9 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans son rapport, l'expert indique que l'éboulement du talus et de l'ouvrage de soutènement en tête (blocs rocheux) s'est produit lors de fortes pluies les 21 et 22 novembre 2016. A la suite de son glissement, le pied de talus est venu empiéter, sur la moitié de sa largeur, le chemin d'accès à la propriété des époux [X].

L'expert précise que la construction de cet ouvrage a consisté à poser les blocs rocheux à mi pente, sans aucune fondation et dispositif de drainage, sur un sol constitué de limons argileux et il conclut que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune étude de stabilité et est construit de façon inadaptée, dérogeant sur de nombreux points aux règles de l'art.

Les époux [L] font valoir que la commune de [Localité 3] leur a notifié deux arrêtés municipaux de mise en recouvrement des sommes dues, l'un au vu des travaux qu'elle a du effectuer, l'autre au titre des ordonnances de taxation du tribunal administratif, et ce à la suite du péril imminent déclaré le 29 novembre 2016 portant sur une somme de 26 388,54 euros : 1 200 euros au titre des frais de géomètre, 3 384 euros pour les frais de géotechnicien, 4 200 euros au titre des frais de bureau d'études et 18 618,78 euros pour les frais de travaux de la société Gagneraud. Les époux [L] sollicitent donc la condamnation de M. [E] à leur payer cette somme.

M. [E] demande à être relevé et garanti par son assureur, la SA MMA Iard, et fait valoir que l'enrochement réalisé constitue un ouvrage qui relève de la garantie décennale, comme les désordres dont se plaignent les époux [L].

La SA MMA Iard conteste sa garantie au motif que l'enrochement réalisé par M. [E] ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.

En l'espèce, l'expert indique que M. [E] a édifié un ouvrage de soutènement sur « 8 à 10 mètres» constitué de blocs rocheux qui devait comporter un dispositif de fondation et de drainage. Il s'agit donc de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

La SA MMA Iard conteste également sa garantie. Elle soutient que les travaux réalisés par M. [E] ont débuté avant la souscription de la police d'assurance, que la DROC est datée du 1er décembre 2014 alors que le contrat d'assurance responsabilité civile décennale a pour date d'effet le 1er janvier 2015.

M. [E] réplique que le bon de commande a été signé par les époux [L] le 5 janvier 2015, soit postérieurement à la souscription de la police d'assurance auprès de la SA MMA Iard. Il expose que le marché conclu est distinct de celui liant les maîtres d'ouvrage à la SARL Les Résidences du Midi et que les murs de soutènement ne sont pas soumis à permis de construire.

Les conventions spéciales n° 344, annexes aux conditions générales, de la police souscrite stipulent concernant l'assurance responsabilité décennale que l'assuré est garantie contre les conséquences pécuniaires des sinistres ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier entre la date de prise initiale d'effet de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration.

Les conditions générales précisent que la date d'ouverture du chantier ou date de déclaration d'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, à la date de déclaration d'ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l'article R 424-16 du code de l'urbanisme, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Ces conditions générales définissent ainsi l'opération de construction : l'ensemble des travaux afférents aux ouvrages qui font l'objet des garanties du présent contrat. Une opération de construction comporte une seule date d'ouverture de chantier.

En l'espèce, l'ensemble des travaux réalisés tant par M. [E] que la SARL Les Résidences du Midi constitue une opération unique de construction dont la déclaration d'ouverture du chantier est en date du 1er décembre 2014. En effet, concernant le déroulement des travaux l'expert précise : de novembre 2014 à mars 2015 création du chemin d'accès, construction du mur de soutènement en limite Ouest et terrassements généraux de la maison, réalisés par l'entreprise [E] ; d'avril à juin réalisation du gros-'uvre par la SARL Les Résidence du Midi ; juin 2015 : l'entreprise [E] remblaie autour de la maison et crée un ouvrage en tête du talus surplombant le chemin d'accès à la propriété [X]. Il est d'ailleurs produit deux factures émises par M. [E] le 8 décembre 2014.

Dès lors, comme le retient à juste titre le premier juge dont la décision sera confirmée, les travaux confiés à M. [E] relatifs à l'opération unique de construction d'une maison individuelle ont débuté avant la prise d'effet de la police d'assurance souscrite auprès de la SA MMA Iard et dès lors la garantie n'est pas due.

Les époux [L], qui ne rapportent pas la preuve d'une faute de M. [E] constitutive d'un abus du droit d'agir dont il dispose, seront déboutés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [C] [L]

et Mme [S] [T] épouse [L] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [F] [E] sera condamné à leur payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros. Sur le même fondement, M. [E] sera condamné à payer à la SA MMA Iard une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;

Confirme dans son intégralité le jugement en date du 20 octobre 2020 ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [C] [L] et Mme [S] [T] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [F] [E] à payer à M. [C] [L] et Mme [S] [T] épouse [L], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [F] [E] à payer à la SA MMA Iard une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 20/11352
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;20.11352 ?
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