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18/04/2024 | FRANCE | N°20/08129

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 avril 2024, 20/08129


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/

SM/FP-D











Rôle N° RG 20/08129 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGKY







[S] [V]





C/



S.A.R.L. LES RESIDENCES DU CASTEL

























Copie exécutoire délivrée

le :

18 AVRIL 2024

à :

Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
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Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00131.





APPELANT



Monsieur [S] [V]

(bénéfi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/08129 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGKY

[S] [V]

C/

S.A.R.L. LES RESIDENCES DU CASTEL

Copie exécutoire délivrée

le :

18 AVRIL 2024

à :

Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00131.

APPELANT

Monsieur [S] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002287 du 31/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. LES RESIDENCES DU CASTEL prise en la personne de son représentant légal , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée déterminée du 3 juillet 2017 prenant fin le 7 juillet 2017, la S.A.R.L. les Résidences du Castel a engagé M. [S] [V] en qualité d'agent de service hôtelier, employé coefficient 210, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 480,50 euros.

Suivant contrat à durée déterminée du 8 juillet 2017 prenant fin au retour de M. [G] [I], la S.A.R.L. les Résidences du Castel (l'employeur) a engagé M. [S] [V] (le salarié) en qualité d'agent de service hôtelier, employé, coefficient 210, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 480,50 euros.

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002.

Par courrier recommandé daté du 12 octobre 2017 dont l'accusé de réception a été signé le 19 octobre 2017, la S.A.R.L. les Résidences du Castel a mis M. [V] en demeure de lui adresser un justificatif de son absence depuis le 5 août 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 novembre 2017, la S.A.R.L. les Résidences du Castel a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [V] tendant aux mêmes fins.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en réponse daté du 13 novembre 2017, M. [V] a expliqué avoir reçu une autorisation de s'absenter de Mme [Z] à la suite du décès de sa mère en Afrique et a demandé à l'employeur de lui adresser les documents de fin de contrat.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2017, la société a convoqué le salarié le 22 décembre 2017 en vue d'un entretien préalable à 'son licenciement' et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2017, la société a notifié au salarié son 'licenciement pour faute grave' dans les termes suivants :

' Monsieur [V],

Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement pour lequel vous étiez convoqué le Vendredi 22 Décembre 2017 et auquel vous vous êtes présenté seul.

Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de divers faits fautifs et nous avons souhaité entendre vos explications sur ceux-ci avant de prendre une décision sur la sanction à adopter.

Nous vous rappelons donc les faits avant de vous faire part de notre décision.

Vous travaillez pour notre entreprise au poste d'agent de service hôtelier depuis le 3 Juillet 2017. Vos principales attributions consistent à assurer au quotidien l'entretien et l'hygiène des locaux du mobilier et du matériels et notamment s'agissant des espaces communs, des salons, salle à manger ainsi que des chambres des résidents, de préparer les charriots de repas, de préparer les chambres des résidents et de manipuler le linge sale.

Or, c'est dans ce contexte que nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet depuis le 5 Août 2017, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste, et ce sans autorisation.

Depuis cette date nous n'avons plus eu de nouvelles de votre part. Vous ne nous avez pas prévenus et n'avez pas non plus justifié de votre absence.

De fait, le 12 Octobre 2017, nous vous avons envoyé un courrier recommandé avec AR dans lequel nous vous mettions en demeure de justifier votre absence et de nous faire connaître votre situation.

Nous vous rappelions que votre contrat de travail vous impose non seulement de nous prévenir en cas d'absence mais également à communiquer à la direction un justificatif d'absence dans les 48 heures et ce, comme le prévoit également le règlement intérieur de l'établissement.

En l'absence de réponse à ce premier courrier de mise en demeure et en l'absence de communication d'un justificatif d'absence à l'entreprise, nous avons été contraints de vous faire parvenir un second courrier de mise en demeure le 9 Novembre 2017.

Par un courrier reçu le 13/11/2017, vous nous avez alors répondu que vous ne vous étiez plus présenté à votre poste pour des raisons personnelles.

Aussi, compte tenu du non-respect de vos obligations contractuelles, du non-respect de du règlement intérieur de l'établissement, et de l'absence de justification valable de votre part, votre absence prolongée depuis le 5 Août 2017 est considérée comme injustifiée et Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 22 Décembre 2017.

Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à vous convoquer.

L'inexécution de votre contrat de travail et la non-justification de votre absence constituent des fautes professionnelles qui ne nous permettent pas de maintenir votre contrat de travail.

En effet, pour d'évidentes raisons d'organisation, votre absence injustifiée et imprévue nuit au bon fonctionnement de l'établissement.

En premier lieu, ne pouvant pas laisser votre travail inexécuté, nous avons été obligés d'assurer votre remplacement en interne; ce qui implique, d'une part, de modifier et d'adapter les plannings de l'ensemble du personnel et, d'autre part, de dispatcher vos missions sur vos collègues.

Votre absence entraîne donc l'accomplissement d'heures supplémentaires par vos collègues (générant donc un coût pour l'entreprise) et une charge de travail supplémentaire pour ces derniers.

En conséquence, votre absence prolongée et injustifiée provoque un sous-effectif qui influe directement sur la qualité des prestations proposées aux résidents et impacte nécessairement l'image de l'établissement, ce que nous ne pouvons accepter.

En outre, votre absence soudaine ne nous a pas permis dans l'immédiat de pourvoir à votre remplacement temporaire par un salarié extérieur, car nous ne connaissions pas la date prévisible de votre retour; ce qui a eu pour conséquence de cumuler un retard dans l'exécution des tâches dont aviez la charge et par conséquent, une désorganisation totale du service.

Aussi, vous n'êtes pas sans ignorer que compte tenu de notre activité, le fonctionnement de la structure se fait en continu. Ainsi, nous sommes obligés de pallier rapidement la moindre absence de notre personnel afin d'éviter, le moindre désagrément pour nos résidents et garantir au mieux leur hygiène, leur sécurité et leur santé.

Vous comprendrez aisément que cette conduite fautive et irrespectueuse perturbe lourdement la bonne marche du service. Votre attitude a mis en évidence le profond désintérêt que vous portez à votre engagement auprès de notre société.

Ne pouvant dont compter sur votre collaboration ni espérer de votre part le respect de vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves.

Compte tenu de la gravité de celles-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous ferrons parvenir dans les plus brefs délais, les sommes restantes dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi.

Veuillez agréer Monsieur [V], l'expression de mes salutations distinguées.'

Suivant requête enregistrée au greffe le 15 février 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.R.L. les Résidences du Castel pour voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Suivant jugement du 28 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :

- dit que le licenciement de M. [S] [V] est fondé et s'apprécie comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes au principal,

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [S] [V] aux entiers dépens.

****

La cour est saisie de l'appel formé le 24 août 2020 par le salarié.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [V] demande à la cour de :

Recevoir l'appel formé par Monsieur [V] du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2020 ;

Le Dire régulier en la forme et bien fondé;

En conséquence,

Infirmer le jugement querellé pour les chefs de jugement critiqués et précédemment cités

Et statuant à nouveau ;

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [V] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Statuant à nouveau

VOIR CONDAMNER l'employeur la Société « Les Résidences du Castel » au versement des sommes suivantes :

- 1480,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-148,02 euros au titre de l'indemnité de congés-payés sur préavis ;

- 5921,19 euros au titre du rappel de salaire de septembre jusqu'au licenciement ;

- 1480,29 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER encore l'employeur à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Résidence du Castel, représentée, demande à la cour de:

CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2020,

Ce faisant :

- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] est fondé et régulier.

- DEBOUTER Monsieur [S] [V] de l'intégralité de ses demandes.

- CONDAMNER Monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 janvier 2024.

MOTIFS :

Liminairement, la cour dit, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, qu'elle n'a pas à statuer sur l'irrecevabilité que la S.A.R.L. les Résidences du Castel oppose aux demandes d'indemnisation du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés sur préavis et de l'article 700 du code de procédure civile, développée dans la partie discussion de leurs conclusions, dès lors qu'elle n'est pas énoncée au dispositif.

1. Sur la rupture du contrat de travail :

Le salarié affirme avoir reçu l'autorisation de Mme [Z] de s'absenter à la suite du décès de sa mère au Cameroun le 27 juillet 2017.

Il observe que l'employeur a attendu le mois d'octobre pour lui adresser une mise en demeure malgré une absence depuis le 5 août.

Il explique avoir voulu reprendre le travail après trois semaines d'absence mais s'être vu opposé un refus au motif qu'il n'y avait plus de travail pour lui.

En réponse, l'employeur souligne que le salarié n'a jamais répondu à sa mise en demeure du 12 octobre 2017 et qu'il ne lui a jamais transmis un quelconque justificatif de son absence, le laissant sans nouvelle pendant plusieurs mois.

Il fait valoir que le salarié n'a aucunement manifesté une quelconque volonté de reprendre son poste et que le décès de sa mère ne peut justifier une absence ou un défaut d'information pendant plusieurs mois.

Il observe que le salarié ne démontre pas avoir reçu l'autorisation de s'absenter et qu'en tout état de cause, l'autorisation de s'absenter suite au décès de sa mère ne saurait légitimer une absence de plus de quatre mois.

Il relève par ailleurs qu'aucun justificatif du décès n'est versé au débat.

L'article L.1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

En l'espèce, il résulte du courrier de rupture anticipée reproduit ci-dessus que l'employeur reproche à M. [V] une absence injustifiée depuis le 5 août 2017 ayant généré des difficultés d'organisation pour la société.

La cour relève en premier lieu qu'il n'est pas discuté que l'absence de M. [V] de son poste de travail a débuté le 5 août 2017 et s'est poursuivie jusqu'à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, le 28 décembre 2017.

Si, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

Dans ces conditions, dès lors que l'absence de M. [V] s'est poursuivie jusqu'à la rupture du contrat de travail, la cour écarte le moyen tenant à la prescription des faits fautifs soulevé par le salarié.

M. [V] verse au débat un acte d'état civil daté du 2 août 2017 mentionnant le décès de sa mère le 27 juillet précédent, ainsi que son acte de naissance aux fins d'établissement du lien de filiation.

M. [V] ne justifie en revanche aucunement de l'autorisation d'absence que lui aurait accordée Mme [Z] et qui a été contestée par l'employeur dès son courrier du 12 octobre 2017.

La cour dit à ce propos que le fait que l'employeur ait attendu le 12 octobre 2017 pour lui adresser une mise en demeure de justifier de son absence ne peut s'analyser comme la preuve d'une autorisation d'absence.

Le salarié ne justifie pas davantage s'être présenté sur son lieu de travail au bout de trois semaines d'absence, alors qu'il n'a ensuite pas répondu à la première mise en demeure qui lui a été adressée le 12 octobre 2017.

En l'état des éléments versés au débat, la cour dit en conséquence que le salarié s'est absenté sans autorisation de son poste de travail dès le 5 août 2017 et qu'il n'a pas tenu l'employeur informé des raisons de son absence d'une part, ni de la durée prévisible de son absence d'autre part, ce qui a nécessairement généré des difficultés d'organisation pour la société.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est donc justifiée.

La cour relève à ce propos que si le conseil des prud'hommes a considéré, dans les motifs de sa décision, que la faute grave était démontrée, il a 'dit que le licenciement de M. [S] [V] est fondé et s'apprécie comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse'.

Il sera dès lors infirmé de ce chef, s'agissant de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et non d'un licenciement d'une part, justifié par une faute grave et non par une cause réelle et sérieuse d'autre part.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congé payés sur préavis et au titre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

2. Sur la demande de rappel de salaire :

M. [V] soutient n'avoir pas pu reprendre son travail à compter du 1er septembre en raison du refus de l'employeur ; il en déduit que son salaire doit lui être versé jusqu'à son licenciement.

En réponse, l'employeur affirme que le salarié ne s'est plus tenu à sa disposition à compter du 5 août 2017 et qu'il ne l'a nullement contacté avant de recevoir la seconde mise en demeure.

Il observe par ailleurs que le salarié ne prétend aucunement avoir tenté de reprendre son travail aux termes de son courrier en réponse du 13 novembre 2017.

En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation ; la délivrance des bulletins de paie ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement.

En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.

Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.

En particulier, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] s'est poursuivi jusqu'au 28 décembre 2017, date du licenciement ; le salarié peut donc prétendre au versement d'un salaire jusqu'à cette date, sauf à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

La cour rappelle à ce propos qu'il a été jugé précédemment que le salarié s'est absenté sans autorisation de son poste de travail à compter du 5 août 2017 et qu'il n'a donc plus exécuté son travail à compter de cette date et jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Et il résulte des pièces du dossier que la société démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail et qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition dès lors qu'il est versé aux débats le courrier, resté sans réponse, du 12 octobre 2017 que cet employeur a adressé au salarié afin de le mettre en demeure d'avoir à justifier de son absence.

La demande n'est donc pas fondée.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre du rappel de salaire sur la période allant du 5 août au 28 décembre 2017.

3. Sur les autres demandes :

M. [V], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.

Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à l'employeur ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [V] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] [V] est fondé et s'apprécie comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 8 juillet 2017 est fondée sur une faute grave,

DEBOUTE M. [S] [V] de sa demande tendant à voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail,

CONDAMNE M. [S] [V] au paiement des dépens,

CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la S.A.R.L. les Résidences du Castel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [S] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 20/08129
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;20.08129 ?
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