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18/04/2024 | FRANCE | N°20/03792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 18 avril 2024, 20/03792


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/76













Rôle N° RG 20/03792 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXUM







S.A.S. KARLSBRAU CHR





C/



S.A.R.L. LA TERRASSE





Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me Françoise BOULAN



Me Marie-christine GUIOL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors

JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 20 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07610.





APPELANTE



S.A.S. KARLSBRAU CHR (venant aux droits de la Société KARLSBRAU FRANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/76

Rôle N° RG 20/03792 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXUM

S.A.S. KARLSBRAU CHR

C/

S.A.R.L. LA TERRASSE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Marie-christine GUIOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 20 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07610.

APPELANTE

S.A.S. KARLSBRAU CHR (venant aux droits de la Société KARLSBRAU FRANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social : [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. LA TERRASSE,

dont le siège social sis : [Adresse 1]

représentée par Me Marie-christine GUIOL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE, Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention en date du 3 décembre 2009, la S.A.S Karlsbrau CHR a consenti à la S.A.R.L La Terrasse :

- la mise à disposition d'un tirage pression 4 becs pour une valeur de 1800 euros TTC,

- la mise à disposition d'un store pour une valeur de 820 euros TTC,

- la mise à disposition d'une enseigne double face vieille ville pour une valeur de 460 euros TTC,

- un engagement en qualité de caution solidaire d'un prêt d'un montant de 20.465 euros.

En contrepartie, la S.A.R.L La Terrasse s'est engagée à s'approvisionner exclusivement et de manière constante en bières fournies par la brasserie Karlsbrau pour une quantité annuelle minimale de bière en fût de 100 hectolitres pendant 5 années à compter du 5 janvier 2010 et jusqu'au 15 janvier 2015.

La SARL La Terrasse a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L E.A.J.M le 8 septembre 2017.

Le 6 octobre 2017, la S.A.S Karlsbrau CHR a formé opposition au prix de vente pour la somme de 23.403 euros, entre les mains de l'avocat rédacteur de l'acte de cession et détenteur du prix, estimant que la SARL La Terrasse avait failli à son engagement, puis a fait assigner cette dernière, par acte du 12 octobre 2018, devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Par jugement en date du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée devant le tribunal après dessaisissement du juge de la mise en état,

- rejeté les demandes en paiement de la société Karlsbrau CHR,

- condamné la SAS Karlsbrau CHR à payer à la SARL La Terrasse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Karlsbrau au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Karlsbrau CHR aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.

La SAS Karlsbrau CHR a interjeté appel par déclaration en date du 11 mars 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Karlsbrau CHR demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 février 2020 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes en paiement de la société Karlsbrau CHR,

- condamné la SAS Karlsbrau CHR à payer à la SARL La Terrasse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Karlsbrau au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SAS Karlsbrau CHR aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,

statuant de nouveau,

- dire et juger qu'en ne respectant pas ses engagements contractuels, la SARL La Terrasse a causé un préjudice à la société Karlsbrau CHR ;

- condamner la SARL La Terrasse à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 23.403,00 € outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 octobre 2017, date de la signification de l'opposition ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la SARL La Terrasse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Au soutien de ses conclusions, la SAS Karlsbrau CHR fait valoir que :

- le non-respect de ses obligations contractuelles par la SARL La terrasse lui cause un préjudice alors qu'elle a consenti des avantages et prêté du matériel,

- qu'il appartient à la SARL La Terrasse qui prétend avoir exécuté la convention d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'ancien article 1315 du code civil, elle-même ayant apporté la preuve de l'existence du contrat et de son contenu,

- qu'elle démontre le non-respect des engagements de l'intimée laquelle est en possession des factures détaillées pour chaque achat qu'elle a réalisé auprès de la SARL Karlsbrau.

Par conclusions en réplique, déposées et notifiées le 7 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL La Terrasse demande à la cour de :

- confirmer le jugement daté du 20 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en sa première chambre civile ;

- rejeter, en conséquence, les demandes de la société Karlsbrau

- condamner la société Karlsbrau à verser à la société La Terrasse la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Karlsbrau aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses conclusions, la SARL La Terrasse fait valoir que :

- la société Karlsbrau n'apporte pas la preuve de la quantité restant à réaliser, se contentant de produire un décompte qu'elle a elle-même établi ce qui n'est pas conforme aux dispositions contractuelles,

- l'appelante ne lui a jamais transmis les relevés annuels prévus au contrat,

- l'ancien article 1315 du code civil dispose d'abord que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver,

- le prix de l'hectolitre de bière, fixé à 335 euros par l'appelante n'est justifié par aucun document et qu'elle produit une facture mentionnant un prix bien inférieur.

MOTIFS

Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'ancien article 1315 du même code, applicable en l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le contrat en son article IV stipule : Au cas où la partie cliente ne respecterait pas l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par la présente convention, il est d'ores et déjà expressément convenu que, que la Brasserie pourra, à son choix, exiger l'exécution du présent accord ou en demander sa résiliation. Dans tous les cas, la Brasserie :

a) aura le droit d'exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis à l'article I des présentes et le cas échéant, à son choix, la restitution du matériel prêté, frais de démontage et de transport à charge de la partie cliente, ou le remboursement de ce matériel.

En cas de remboursement des investissements quelle qu'en soit leur nature, le calcul des sommes dues par la partie cliente à la Brasserie serait le suivant :

INVESTISSEMENTS REALISES X HL RESTANT A FAIRE

HL PREVUS AU CONTRAT »

b) aura droit à une indemnité forfaitaire égale à 20% du prix de vente de la bière pour les quantités restant à réaliser au titre de la présente convention, sur la base du dernier tarif appliqué par le distributeur désigné à la partie cliente sans préjudice des astreintes auxquelles la partie cliente pourrait être condamnée, ainsi que les dommages et intérêts que pourrait lui réclamer la Brasserie, au cas où l'indemnité prévue ci-dessus se révèlerait insuffisante pour réparer le préjudice subi par elle du fait de la non-exécution de ses obligations par la partie cliente.

L'article II in fine de la convention, qui fait référence à l'article IV ci-dessus, précise que le « calcul se fera sur un relevé annuel de l'ensemble des factures établies au nom de la partie cliente par le distributeur agréé par la Brasserie » après avoir rappelé que les engagements de la partie cliente étaient déterminants pour la conclusion du contrat.

La SARL Karlsbrau CHR, qui réclame l'exécution d'une obligation à paiement en raison d'inexécutions contractuelles qu'aurait commises sa cocontractante doit prouver l'existence de cette obligation à paiement et non pas seulement l'existence du contrat et d'une clause prévoyant une indemnité.

Elle doit donc, conformément à l'article 9 du code de procédure civile précité, prouver l'insuffisance des commandes, justifier le prix à l'hectolitre appliqué et justifier ainsi que son calcul est conforme aux dispositions contractuelles.

En se bornant à produire un décompte établi à l'appui de son opposition, sans mise en demeure préalable, sans relevé annuel établi par son propre distributeur justifiant tant des quantités que du prix appliqué, la SARL Karlsbrau échoue à faire la preuve de sa prétention à paiement à l'encontre de la SARL La Terrasse, comme l'a exactement décidé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.

Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.

La SARL Karlsbrau CHR, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne la SARL Karlsbrau CHR aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Karlsbrau CHR à payer à la SARL La Terrasse la somme de 3 000 euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 20/03792
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;20.03792 ?
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