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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00046

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 11 avril 2024, 24/00046


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/46







Rôle N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2K5







[O] [J]





C/



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 7]

MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6]


















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Copie adressée :

par couriel le :

11 Avril 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Ministère Public









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mars 202...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/46

Rôle N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2K5

[O] [J]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 7]

MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6]

Copie adressée :

par couriel le :

11 Avril 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00694.

APPELANT

Monsieur [O] [J]

né le 02 Juin 1979 à [Localité 10] (Tunisie), demeurant [Adresse 4] - Actuellement au CH [9] de [Localité 7]

Comparant, assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

avisé et non représenté;

MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6]

avisé et non représenté;

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 1]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Ida FARKLI,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 à 17h05,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, greffier présent lors du prononcé.

SUR QUOI,

M. [J] [O] a fait l'objet le 14 mars 2024 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [9] de [Localité 7], à la demande du représentant de l'Etat dans le département après admission provisoire initiale en soins psychiatriques sur décision du Maire de la commune de [Localité 11] le 21 mars 2024, dans le cadre des dispositions des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 21 mars 2024 du Docteur [X]. Ce praticien, intervenant dans le cadre de la garde à vue du susnommé mis en cause pour des faits de port arme, indiquait que l'intéressé présentait des signes de laisser-aller, une dispersion de l'attention, des manifestations anxieuses, une certaine excitation psychique, une désorganisation du cours de la pensée, des propos incohérents avec des idées délirantes paranoïdes à thématique de persécution, sous tendus par des mécanismes hallucinatoires, avec un automatisme mental, une désinhibition des conduites et du comportement. Il ajoutait que l'intéressé n'avait pas conscience de ses troubles et que son état de santé nécessitait des soins et compromettait la sûreté des personnes.

Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.

Par mail reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 14 heures 41, M. [O] [J] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 4 avril 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont le président a fait lecture à l'audience.

Dans son certificat médical du 8 avril 2024, le Docteur [U] rappelle le contexte d'hospitalisation de l'intéressé, à savoir un trouble du comportement en extérieur. Il souligne une franche volonté de retour en Tunisie, un discours accéléré, une agitation psychique, nécessitant le maintien en hospitalisation complète.

A l'audience, M. [O] [J] ne s'est pas opposé à la publicité des débats. Il a déclaré:

'Je suis né dans un petit village qui dépend de [Localité 10]. J'ai une adresse, [Adresse 2]. Je remercie la police, le préfet ou le maire. J'ai fait le même parcours de 2019 à 2021, après j'ai eu l'obligation de soins. Je suis passé de 0,2 en 0.2. Ils ont entendu que la Russie allait attaquer tout le monde. J'ai repris le même traitement qu'en 2019, avec la piqûre. Je dois sortir pour aller voir ma maman qui est en train de mourir en Tunisie. Si je prends la piqûre et je vais au CMP, sinon je rentre à [9], je l'ai déjà fait en 2019. La piqûre elle côute 1000 dirhams. Je n'ai pas les moyens.

Je travaille dans le bâtiment. J'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé. Si je ne parle pas avec eux, on me dit que je ne comprends pas, je suis un arabe.

Si vous pouvez me libérer pour aller au CMP, si vous pouvez faire ça, je serai content, pour aller voir maman. Ca ne sert à rien que je reste dans une pièce, assis à ne rien faire, on ne me parle pas, comme si je suis un fou. Je travaille dans le Zinc Monsieur. Salam aleykoum, je vous aime bien, tous.'

Maître Emeline GIORDANI, son avocate, a été entendue en ses observations. Elle estime que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral ordonnant les soins psychatriques ait été pris dans les 24 heures de l'arrêté du maire de la commune de [Localité 11], comme l'impose l'article L3213-2 du code de la santé publique. Au fond, elle fait valoir que le dernier certificat médical ne caractérise aucune atteinte à l'ordre public.

Le directeur du centre hospitalier [9] de [Localité 7], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

De la même manière, le préfet des [Localité 6], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS

1) Sur la forme

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 28 mars 2024. M. [J] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 14 heures 41. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'arrêté préfectoral ordonnant l'hospitalisation en soins psychiatriques sous la forme complète

Selon les dispositions de l'article L3213-2 du code de la santé publique, 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'

Aux termes des dispositions de l'article L3216-1 du même code, 'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.'

Il résulte des dispositions de l'article L3213-2 du code de la santé publique que le maire d'une commune ordonnant l'admission provisoire d'une personne en soins psychiatriques sous la forme complète doit en aviser le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de 24 heures à compter de sa décision. Le préfet doit ensuite statuer sans délai sur l'admission en soins psychiatriques sous la forme complète et au plus tard 48 heures après la décision initiale de l'édile, sous peine de caducité de la mesure prise par ce dernier.

En l'espèce, l'arrêté municipal ordonnant l'admission en soins psychiatriques de M. [J] a été pris le 21 mars 2024. Cette décision n'est toutefois pas horodatée. Néanmoins, il apparaît que cette décision a été reçue par la préfecture des [Localité 6] le même jour, comme l'indique la mention dactylographiée figurant au pied de l'arrêté municipal. Elle a donc été transmise dans les 24 heures au préfet, conformément aux dispositions de l'article L3213-2 du code de la santé publique. Le représentant de l'Etat a ensuite pris un arrêté le 22 mars 2024, soit moins de 48 heures après l'arrêté municipal, ordonnant l'hospitalisation contrainte sous la forme complète de M. [J], dans le respect des dispositions de l'article L3213-2 du code de la santé publique.

Le moyen soulevé est donc infondé.

3) Sur le fond

Selon les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'

Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'

Vu l'article L3213-2 du code de la santé publique;

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 22 mars 2024 par le docteur [U] qui note que M. [J] est en difficulté sur son lieu de vie, le foyer [5], ce qui est à l'origine de son errance, qu'il présente un discours moyennement organisé, des difficultés psychiques évidentes, un trouble du jugement et nécessite de reprendre un traitement adapté.

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 24 mars 2024 par le docteur [T] qui fait état d'un contexte de trouble psychotique et de précarité sociale. Il précise que l'intéressé est en rupture de soins, qu'il présente un discours logorrhéique désorganisé, qu'il verbalise des idées de persécution centrées sur les forces de l'ordre, qu'il est dans le déni de ses troubles et n'adhère pas aux soins.

- l'avis médical du docteur [I] daté du 27 mars 2024 soulignant chez M. [J] une altération du contact, une légère exaltation thymique, un discours désorganisé et une rationalisation des troubles. La praticienne relève une méfiance pathologique et des bizarreries du comportement. Elle estime que le risque d'hétéro-agressivité et de mise en danger demeure important. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.

- l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 8 avril 2024 par le docteur [U] sus-évoqué, qui pointe le discours accéléré du patient et son agitation psychique, devant conduire au maintien de l'hospitalisation sous la forme complète. Ces troubles, déjà mis en évidence dans les certificats antérieurs, notamment en partie dans le certificat d'admission, établissent le risque actuel d'atteinte grave à l'ordre public.

La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [J] et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins mais aussi de la nécessité de lui prodiguer des soins, ses troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [O] [J],

Confirmons la décision déférée rendue le 28 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00046
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;24.00046 ?
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