COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 11 AVRIL 2024
N°2024/112
Rôle N° RG 22/16524 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBD
[H] [G]
C/
Société MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Gilles ALLIGIER
Arrêt en date du 11 Avril 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 31 Août 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° RG 19/0027 rendu le 12 Février 2020 par la cour d'appel de BASTIA (Chambre civile Section 1).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Appelant
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Intimée
Société MACIF
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DESCADRES ET DES SALA RIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant déclaration de cession du 29 septembre 2015, M. [H] [G] a acquis auprès d'un garage automobile, la société BZ auto, un véhicule d'occasion de marque BMW, dont il a pris possession le jour même.
Le 28 décembre suivant, une facture attestant du règlement du solde du prix de vente lui a été délivrée et il a, d'une part, fait immatriculer le véhicule, d'autre part, souscrit un contrat d'assurance auprès de la société MACIF (l'assureur).
Dans la nuit du 31 décembre suivant, le véhicule a été incendié accidentellement sur la voie publique.
L'assureur ayant refusé sa garantie, aux motifs que le véhicule sinistré aurait été détourné au préjudice d'une société de location polonaise, puis cédé, pour un prix très inférieur à celui du marché, à M. [G], qui en serait recéleur de fait, celui-ci l'a assigné en indemnisation devant un tribunal judiciaire d'Ajaccio qui a rejeté sa demande car le véhicule avait été acquis dans des conditions suspectes de fraude.
Par arrêt du 12 février 2020, la cour d'appel de Bastia a :
-confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
-y ajoutant :
-condamné M. [G] aux dépens.
La cour d'appel de Bastia a jugé que le véhicule incendié avait été acquis par M. [G] dans des circonstances obscures, dont témoigneraient le décalage entre la prise de possession du bien, le 29 septembre 2015, et son immatriculation en France et son assurance auprès de la MACIF, le 28 décembre suivant, le fait que la déclaration de cession fasse référence à un certificat d'immatriculation n'indiquant ni sa date ni son numéro, et l'absence de justification par M. [G] du versement allégué d'acomptes en espèces pour un montant total de 20 000 euros.
Par arrêt du 31 août 2022, la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
-remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
-condamné la société MACIF aux dépens ;
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Macif, condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 13 décembre 2022, M. [G] a saisi cette cour.
Par conclusions remises au greffe le 22 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action réciproque,
-de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 22/16524,
-en conséquence, de prononcer une décision de dessaisissement,
-de mettre à la charge de chacune des parties les dépens engagés.
Par conclusions remises au greffe le 26 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Macif demande à la cour :
-vu le protocole transactionnel régularisé entre les parties,
-vu les conclusions de M. [H] [G] aux fins de désistement d'instance et d'action,
-de constater l'accord de la Macif sur ces désistements,
-de les déclarer en conséquence parfaits,
-de constater que la Macif se désiste également de toute action relative à la présente affaire,
-de juger que chacune des parties conservera à sa charge, les dépens exposés pour les besoins de la présente procédure.
Motifs :
Au soutien de son désistement d'instance et d'action, M. [G] indique que les parties se sont rapprochées pour mettre un terme définitif au litige et qu'elles ont ainsi conclu un protocole d'accord.
La société Macif conclut dans le même sens.
Le désistement et d'action de M. [G] est parfait, par application de l'article 395du code de procédure civile. Il emporte extinction de l'action et de l'instance.
Par ces motifs :
Constate que M. [G] se désiste de son action contre la société Macif ;
Dit que ce désistement d'action et d'instance est parfait ;
Constate l'extinction de l'action et de l'instance diligentée contre la société Macif ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, La Présidente,