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11/04/2024 | FRANCE | N°20/08893

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 11 avril 2024, 20/08893


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N°2024/111













Rôle N° RG 20/08893 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJDH







[G] [Y]

[F] [E] épouse [Y]





C/



[L] [X]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Philippe MAIRIN


r>Me Benjamin CORDIEZ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 06 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00896.





APPELANTS



Monsieur [G] [Y]

né le 03 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N°2024/111

Rôle N° RG 20/08893 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJDH

[G] [Y]

[F] [E] épouse [Y]

C/

[L] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe MAIRIN

Me Benjamin CORDIEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 06 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00896.

APPELANTS

Monsieur [G] [Y]

né le 03 Octobre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [F] [E] épouse [Y]

née le 02 Juillet 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, et Madame Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

M. [G] [Y] et son épouse, Mme [F] [E], ont sollicité l'intervention de M. [L] [X], exploitant sous l'enseigne Arts des jardins, pour effectuer le réaménagement de leur jardin et des clôtures périphériques.

Deux devis ont été établis :

-un devis du 6 juillet 2018 de 1 871,17 euros pour l'aménagement du jardin,

-un devis du 6 septembre 2018 de 3 262,46 euros pour la réalisation de clôtures.

En cours de travaux, M. et Mme [Y] ont sollicité du paysagiste l'installation d'un système d'arrosage automatique, ce qui a porté le coût total des travaux d'aménagement à la somme de 5 690,56 euros.

M. et Mme [Y] ont versé 2 150 euros d'acompte à M. [L] [X] et, estimant les travaux mal réalisés, ils ont refusé de les réceptionner et de payer le solde.

Un constat d'huissier a été dressé le 28 septembre 2018 et une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 22 novembre 2018.

Le 21 octobre 2019, M. et Mme [Y] ont assigné M. [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, afin qu'il soit déclaré responsable de leurs préjudices et condamné à leur payer des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et de leur préjudice de jouissance.

Par jugement du 6 août 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

-dit que la responsabilité contractuelle de M. [L] [X] est engagée eu égard aux malfaçons constatées ;

-en conséquence, condamné M. [L] [X] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des travaux de reprise ;

-débouté les époux [Y] de leur demande sur le fondement de leur préjudice de jouissance;

-débouté M. [L] [X] de sa demande en paiement du solde des travaux ;

-condamné M. [L] [X] aux dépens ;

-condamné M. [L] [X] à payer à M. [G] [Y] et Mme [F] [Y] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 16 septembre 2020, M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 4 février 2022 et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :

-vu les articles 1231 et suivants du code civil,

-vu l'article 9 du code de procédure civile,

-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 6 août 2020 en ce qu'il a limité à 1 000 euros les dommages et intérêts alloués à M. et Mme [Y] au titre des travaux de reprise des désordres et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance,

-statuant à nouveau, de condamner M. [L] [X] à payer à M. et Mme [G] [Y] 6 177,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 6 août 2020 en ce qu'il a débouté M. [L] [X] de sa demande en paiement du solde de ses factures,

-de condamner M. [L] [X] à payer à M. et Mme [Y] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 11 février 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [L] [X] demande à la cour :

-de dire et juger M. [L] [X] recevable en la forme et bien fondé en ses demandes reconventionnelles en cause d'appel,

-de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,

-de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 6 août 2020 en ce qu'il a : *dit que la responsabilité contractuelle de M. [L] [X] est engagée eu égard aux malfaçons constatées,

*condamné M. [L] [X] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des travaux de reprise,

*débouté les époux [Y] de leur demande sur le fondement du préjudice de jouissance,

*débouté M. [L] [X] de sa demande en paiement du solde des travaux,

*condamné M. [L] [X] aux dépens et à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [Y],

-et statuant à nouveau des chefs critiqués,

-de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions en cause d'appel,

-à titre principal et reconventionnel,

-de condamner les époux [Y] à payer à M. [X] une somme de 3 591,52 euros au titre du solde de la facture due,

-à titre subsidiaire,

-de dire et juger que les époux [Y] ne sont pas légitimes et bien fondés à demander la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 6 177,82 euros TTC qui correspond à des devis pour des prestations autres que celles réalisées par M. [X],

-de débouter les époux [Y] de leur demande visant à voir condamné M. [X] à payer une somme de 1 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance, alors que les époux [Y] n'apportent pas la preuve de ce qu'ils étaient dans l'impossibilité de jouir de leur jardin, ou que cette jouissance était tellement altérée qu'elle aurait justifié l'octroi de dommages et intérêts,

-de dire et juger que le montant maximum que les époux [Y] sont susceptibles de solliciter ne saurait être supérieur à 2 682,5 euros TTC,

-d'ordonner la compensation des sommes dues et à devoir,

-en tout état de cause,

-de condamner les époux [Y] à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-de condamner les époux [Y] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.

Motifs :

Suivant deux devis du 6 juillet 2018 et du 6 septembre 2018, M. et Mme [Y] ont confié à M. [X] des travaux d'aménagement du jardin et de réalisation de clôtures, outre, en cours de travaux, l'installation d'un système d'arrosage automatique.

Tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité des travaux commandés et à la bonne exécution de ces travaux, l'entrepreneur est responsable des manquements à ses obligations contractuelles.

M. et Mme [Y] critiquent les travaux de jardinage, ainsi que les travaux de ferronnerie en ce qu'ils ne correspondent pas à leur commande résultant des devis.

Ils produisent à l'appui de leurs allégations, un procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 septembre 2018 qui décrit des malfaçons ou inexécutions et fait apparaître des photos particulièrement édifiantes sur les travaux réalisés, notamment de ferronnerie. Les constatations faites par l'huissier sont corroborées par l'expertise amiable contradictoire du 22 novembre 2018, qui témoigne de sept malfaçons et non-conformités contractuelles concernant à la fois la taille des végétaux conservés, la non-conformité des plantes installées, la disparition de plantes qui devaient être déplacées pour être replantées et également la mauvaise réalisation du support de vigne mal soudé et présentant des amorces de corrosion et des repeints inesthétiques et non-conformes à la commande, des malfaçons au niveau du panneau métallique pare-vue, l'exécution inesthétique des rehausseurs des clôtures constitués de simples tubes mal peints reliés entre eux par des fils de fer non pourvus de tendeurs.

M. [X] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en arguant de la réalisation de travaux non facturés, tels que le branchement d'un tuyau à un robinet et l'installation de câbles électriques gainés, ni par la production d'attestations sur ses qualités professionnelles, alors que les éléments ci-dessus indiqués démontrent la réalité de la mauvaise exécution des prestations et de l'inexécution de partie d'entre elles, telles que le taillage des plantes, l'implantation de plantes non conformes, la non réimplantation des plantes existantes, les éléments de ferronnerie et le sol non bêché.

Il y a d'ailleurs lieu de relever que M. [X], dans un courriel du 20 février 2019, conscient de la mauvaise qualité des travaux et de l'existence de désordres, a proposé de réaliser divers travaux de reprises, et même de rembourser M. et Mme [Y] de la somme versée pour la partie jardin, pour qu'ils « puissent faire appel à un autre paysagiste ».

La responsabilité contractuelle de M. [X] est par conséquent engagée du fait de ses travaux défectueux.

M. et Mme [Y] versent au débat un devis de M. [P] exerçant à l'enseigne l'Atelier du métal d'un montant de 2 858,50 euros TTC qui comprend la reprise de la treille pour un montant de 720 euros HT, mais également une palissade faite de panneaux tels que figurant au devis, le montant de ces travaux de rehausse incluant la fixation sur le poteau de la clôture en place et l'obturation de la saignée dans le béton, non réalisée par M. [X]. Ces travaux s'élève à la somme de 1 355 euros HT, plus les travaux de peinture qui ont été mal réalisés ou exécutés dans de teintes non conformes, pour un montant de 260 euros HT.

M. [X] sera donc condamné à payer les travaux de reprise d'un montant de 2 858,50 euros TTC pour la treille et les panneaux de rehausse de la clôture. M. et Mme [Y] produisent également un devis de M. [S]. Le poste figurant au devis de M. [X] comprend la main d'oeuvre de 440 euros HT et les fournitures soit au total de 686,19 euros HT. Or, le devis de M. [S] d'un montant de 2 996,69 euros ne correspond pas aux prestations prévues au devis de M. [X], puisqu'il s'agit d'une tôle ajourée et non d'une simple tôle laminée. Le montant des travaux de réfection sera fixé au montant figurant au devis, soit 686,19 euros.

Enfin, M. et Mme [Y] versent au débat un devis de la société Les Jardins de Glanum d'un montant de 1 543 euros pour la restructuration des massifs. Cependant, M. [X] relève justement que ce devis comprend des prestations non prévues contractuellement, telles que la plantation d'un cyprès Florence, la mise en place d'écorces de pins en couches de finition sur 14 m² et la plantation d'arbustes variés de pays complémentaires.

Compte tenu du détail de ce devis et des prestations non réalisées mises en évidence par le procès-verbal de constat d'huissier et l'expertise amiable, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer les travaux de remise en état, main d'oeuvre comprise à la somme de 500 euros TTC.

M. [X] sera donc condamné à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 044,19 euros en indemnisation des malfaçons.

M. et Mme [Y] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils ne prouvent pas toutefois que l'état du jardin et les malfaçons affectant l'esthétique des ferronneries leur ait causé un préjudice d'agrément pour la jouissance de leur jardin. Ils seront donc déboutés de leur demande.

M. [X] réclame le paiement du solde de sa facture. M. et Mme [Y] ne peuvent lui opposer l'exception d'inexécution, les manquements de M. [X] à son obligation contractuelle ne présentant pas un caractère suffisant de gravité. M. et Mme [Y] seront, par conséquent, condamnés à lui payer la somme de 3 591,52 euros en paiement du solde de sa facture.

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre ces deux condamnations.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

*condamné M. [L] [X] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des travaux de reprise,

*débouté M. [L] [X] de sa demande en paiement du solde des travaux ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Condamne M. [L] [X] à payer à M. [G] [Y] et Mme [F] [E] épouse [Y] la somme de 4 044,19 euros en indemnisation des travaux de reprise ;

Condamne M. [G] [Y] et Mme [F] [E] épouse [Y] à payer à M. [L] [X] la somme de 3 591,52 euros en paiement du solde de sa facture;

Ordonne compensation entre ces deux condamnations ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 20/08893
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;20.08893 ?
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