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15/10/2020 | FRANCE | N°18/03899

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 15 octobre 2020, 18/03899


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2020



N° 2020/191









N° RG 18/03899 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBTZ







Société SCCV MIREILLE





C/



SAS NOUVELLES TECHNIQUES DU BATIMENT

SARL ARTEMIS INGENIERIE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Sandrine LENCHANTIN DE

GUBERNATIS



Me Joseph MAGNAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03407.





APPELANTE



Société SCCV MIREILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2020

N° 2020/191

N° RG 18/03899 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBTZ

Société SCCV MIREILLE

C/

SAS NOUVELLES TECHNIQUES DU BATIMENT

SARL ARTEMIS INGENIERIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03407.

APPELANTE

Société SCCV MIREILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SAS NOUVELLES TECHNIQUES DU BATIMENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

SARL ARTEMIS INGENIERIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2010, la société civile de construction vente Mireille a confié à la société Nouvelles Techniques du Bâtiment (la société NTB) la réalisation de trois lots, dans le cadre de la construction d'une résidence dénommée New Caprica, composée de seize logements, et sise à [Localité 4]. Ces trois lots étaient constitués du lot 8 ' menuiseries extérieures et portes de garage, du lot 9 ' menuiseries intérieures, et du lot 10 ' métallerie et ferronnerie. La société Artemis Ingenierie était chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution de ce programme. Le prix global du marché était fixé à la somme de 457 000 euros.

Le 3 novembre 2011, les travaux réalisés par la société NTB ont été réceptionnés avec réserves.

Soutenant, d'une part que les sociétés Mireille et Artemis lui avaient imposée de multiplier les heures de présence sur le chantier, afin de lever ces réserves, d'autre part qu'elles lui avaient indûment appliqué des pénalités de retard, la société NTB les a assignées devant le tribunal de commerce de Fréjus, par acte d'huissier du 18 janvier 2013, en paiement de la somme principale de 111 046 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indiquait également entendre solliciter, par voie d'incident, une expertise judiciaire.

Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes, et a renvoyé l'examen de l'affaire au tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement avant-dire-droit en date du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la réouverture des débats, a enjoint aux parties de produire un décompte détaillé des pénalités de retard facturées à la société Nouvelles Techniques du Bâtiment et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 décembre 2017.

Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la société Mireille,

CONDAMNE la société Mireille à verser à la société Nouvelles Techniques du Bâtiment la somme de 32 770 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013,

REJETE les demandes présentées à l'encontre de la société Artemis,

REJETE le surplus de la demande principale présentée par la société Nouvelles Techniques du Bâtiment,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE la société Mireille aux dépens, et accorde le droit de recouvrement direct prévu

par l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Bouzereau - Kerkerian, qui en a fait

la demande,

CONDAMNE la compagnie Mireille à verser à la société Nouvelles Techniques du Bâtiment la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Nouvelles Techniques du Bâtiment à verser à la société Artemis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCCV Mireille a relevé appel de cette décision le 1er mars 2018.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2018, la SCCV Mireille demande à la cour de :

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 121 et suivants du code de procédure civile,

Vu que la société SNTB a donné son accord pour le prélèvement des pénalités de retard qui ont été plafonnées et négociées,

Vu que la Société SNTP a émis des factures définitives en imputant le montant des pénalités,

Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la Société Nouvelles Techniques du Bâtiment en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et en ce que la SCCV Mireille a été condamnée à payer à ladite société la somme de 32 770 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013, en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à 1'encontre de la Société Artemis, en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 et aux dépens de 1'instance.

Statuant à nouveau,

Déclarer la société Société Nouvelles Techniques du Bâtiment irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Débouter la Société NTB de toutes ses demandes fins et conclusions.

Encore plus Subsidiairement,

Condamner la Société Artemis à relever et garantir la Société Mireille de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

Condamner la Société NTB à payer à la SCCV Mireille la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la Société NTB aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la société NTB en l'état de la situation n°11 du 29 février 2012, de laquelle elle déduit que les pénalités de retard ont été plafonnées et minorées en accord avec la société NTB qui a régularisé sa signature et son cachet, rendant irrecevables ses contestations sur le montant des pénalités.

Elle soutient que la société NTB a accumulé du retard dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, retard mentionné dans toutes les situations présentées (8 semaines au 30 septembre 2010) jusqu'à la réception des travaux avec réserves le 3 novembre 2011 (au 1er mars 2012 le retard était de 91 jours), ce qui a justifié les pénalités appliquées sur la situation n°11 d'un montant de 35 981,22€, montant plafonné à 8% du marché de travaux selon l'article 4.9 du CCAP.

Subsidiairement elle demande à être relevée et garantie par la société Artemis qui avait la charge du suivi du chantier.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2018 la SAS Nouvelles Techniques du Bâtiment (NTB) demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1104 (anciennement article 1134) du Code Civil,

1231-1 (anciennement 1147) du Code civil,

Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCCV Mireille,

- condamné la SCCV Mireille à verser à la société NTB la somme de 32.770 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condanmé la SCCV Mireille aux dépens et à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

- rejeté le surplus de la demande principale présentée par la société NTB.

Si votre Cour devait réformer la décision de première instance qui lui est déférée, en déboutant la société NTB de ses demandes à l 'encontre de la SCCV Mireille, la société NTB sollicite en conséquence qu 'elle :

Infirme la décision de première instance en ce qu'elle a :

- rejeté les demandes présentées par la société NTB à l'encontre de la SARL Artemis Ingenierie,

En conséquence,

Constater que la situation de travaux n°11 n'a aucun caractère définitif, et que la société NTB est donc bien fondée à la contester,

Dire et juger que ni la société SCCV Mireille ni la SARL Artemis Ingenierie ne justifient des pénalités de retard qui ont été appliquées à l'encontre de la société NTB, par un Décompte Général Définitif, ni des pénalités imputées aux autres lots,

Dire et juger que la société NTB a exécuté les travaux conformément aux dispositions contractuelles,

Dire et juger que ni la société SCCV Mireille ni la SARL Artemis Ingenierie ne justifient des réserves ayant contraint la société NTB à multiplier le nombre d'heures de présence sur le chantier New Caprica, notamment quant aux contradictions existant entre les procès verbaux de pré réception de juin et juillet 2011, de mise à jour du 21/10/2011 et de réception définitive du 03 novembre 2011,

En conséquence,

Dire et juger que la société NTB a subi un préjudice du fait de la non exécution de leurs obligations par les sociétés SCCV Mireille et Artemis, d'un montant de 78.276,00 € du fait du nombre d'heures affectées aux supposées levées de réserves, ayant entraîné un surcoût de main d''uvre,

Condamner les sociétés Mireille et Artemis à payer à la société NTB la somme de 78.276 € du fait du nombre d'heures affectées aux supposées levées de réserves, ayant entraîné un surcoût de main d'oeuvre,

Condamner les sociétés SCCV Mireille et Artemis, conjointement et solidairement, au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la société Mireille et soutient que des pénalités de retard lui ont été appliquées à tort puisque des ordres de service lui ont été donnés postérieurement à la date où les travaux auraient dû être achevés et qu'elle était dans l'incapacité de terminer ses travaux de finition du fait du retard des autres corps d'état.

Elle forme appel incident et demande à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait des demandes de levée de réserves déjà levées à hauteur de 78 276€ correspondant aux heures affectées aux supposées levées de réserves ayant entraîné un surcoût de main-d''uvre.

Soutenant que le défaut de surveillance du chantier à l'origine de la désorganisation du chantier est imputable au maître d''uvre dont la responsabilité est engagée, elle sollicite la condamnation de la société Artemis avec la société Mireille à lui payer cette somme de 78 276€.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2019, la SARL Artemis Ingenierie demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1103 et 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 8 février

2018,

A Titre Principal :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 8 février 2018

Subsidiairement :

Dire et juger qu'Artemis n'a commis aucune faute.

Mettre hors de cause la société Artemis.

Débouter la société NTB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Artemis.

Débouter la SSCV Mireille de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Artemis.

En tout état de cause :

Condamner la SSCV Mireille ou tout succombant à payer la somme de 3.000 € à la société Artemis sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Elle rappelle qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société NTB et qu'en tout état de cause elle a scrupuleusement veillé à respecter les termes du marché confié à la société NTB.

Elle ajoute qu'afin de ne pas mettre en difficulté la société NTB, la maîtrise d'ouvrage avait accepté de minorer ces pénalités à condition que celle-ci n'aggrave pas son retard et que lors de l'approbation par les trois parties de la situation n°11, les pénalités avaient été ramenées à 35 981,22 €, alors que l'entreprise avait cumulé jusqu'à 91 jours de retard (+ de 3 mois ).

Elle conclut à l'absence de toute faute de la société Artemis Ingenierie dans le cadre du suivi de sa mission.

La procédure a été clôturée le 1er juillet 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

La SCCV Mireille soulève une fin de non-recevoir en l'état d'une transaction passée avec la société NTB formalisée par la 11ème situation de travaux qui mentionne au titre des déductions des 'Pénalités provisoires pour retard : 35 981,22€'.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le terme « provisoire » est incompatible avec le caractère définitif et extinctif de la transaction telle qu'elle est définie par l'article 2044 du code civil et il convient de confirmer la disposition du jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur les pénalités de retard

Même si divers ordres de service donnés les 13 avril 2011, 18 mai 2011 et 7 juillet 2011 ont repoussé la date d'achèvement des travaux, initialement prévue contractuellement au cours du 1er trimestre 2011, au 26 septembre 2011, il n'en demeure pas moins que dans les compte-rendus de chantier antérieurs il est noté :

* le 27 juillet 2010 : fournir les détails de seuil de porte RAPPEL et fournir les précadres URGENT RAPPEL

* le 10 août 2010: attention aux délais

* le 28 septembre 2010 : donner les précadres porte escalier URGENT et poser les précadres URGENT

Le 30 septembre 2010, le maître d''uvre écrivait à la société NTB : 'A ce jour nous constatons un retard de huit semaines sur le planning des travaux. Ce retard sur la pose des précadres et des portes métalliques entraîne un retard d'intervention de trois semaines pour le plaquiste (...) Nous espérons (...) que vous mettrez tous les moyens pour rattraper une grosse partie de ce retard'.

Puis dans des compte-rendus postérieurs :

* le 12 octobre 2010 : Attention aux délais vous prenez encore du retard

Les huisseries des portes d'escalier toujours pas posées

* le 19 octobre 2010 : tous les précadres ne sont pas posés En retard 10 semaines

Un nouveau courrier recommandé est adressé le 18 octobre 2010 par le maître d''uvre à la société NTB en lui reprochant 'par votre faute, ce chantier prend énormément de retard. A ce jour l'intégralité des précadres ne sont toujours pas livrés ce qui bloque le plaquiste. De ce fait, nous vous informons que nous appliquerons des pénalités de retard provisoires sur votre prochaine situation de travaux conformément à l'article 4.3 du CCAP.'

Le 9 novembre 2010, le maître d'oeuvre a écrit à la société NTB 'Nous vous informons que nous ne pouvons pas traiter votre situation n°1 du 31/10/10 de 18 345,97€ TTC car le montant des pénalités de retard est supérieur à cette situation (...) Nous vous rappelons que vous avez pris dix semaines de retard sur le chantier, et qu'à ce jour, aucune proposition de rattrapage n'a été faite, ce qui nous contraint à recaler le planning'.

De nombreux courriers recommandés étaient encore adressés par la société Artemis à la société NTB les 8 juin 2011, 12 septembre 2011, 13 septembre 2011 et le 30 septembre 2011 ainsi qu'une lettre simple le 20 septembre 2011 lui reprochant de nombreuses prestations inachevées et le non-respect des plannings d'intervention, et lui rappelant 'que cette situation est inadmissible, qu'elle crée un préjudice important au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'image de la société et que leur responsabilité sera recherchée pour la réparation de ce préjudice' et lui notifiant que des pénalités de retard vont être appliquées.

Ces pénalités de retard provisoires appliquées à l'entreprise figurent bien sur les bons de paiement des 15 décembre 2010, 9 juin 2011, 25 juin 2011 et 9 septembre 2011.

Un procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2011 par Me [U], huissier de justice, à la demande de la SARL Artemis fait état de travaux relatifs au lot menuiseries intérieures et extérieures inachevés et affectés de désordres.

Un courrier a été adressé le 27 juillet 2011 par la SARL Artemis à la SCCV Mireille très explicite sur le retard pris par la société NTB dès le début du chantier, dans la livraison et la pose des huisseries et la pose des précadres, invoquant un retard de 10 semaines qu'il a été impossible de rattraper, puis en 2011 le retard dans la livraison des portes extérieures du bâtiment A, la porte aluminium des halls d'entrée, la pose de volets battants et coulissants, les ventelles de façades, les coffres de climatisation, les portes vitrées dans l'appartement B15, et l'absence de pose de placards dans 10 appartements.

La société NTB est dans l'incapacité de démontrer, comme elle le soutient, que ce retard serait dû à une désorganisation du chantier et à l'intervention d'autres entreprises. Les seules contestations qu'elle apporte au retard dénoncé par le maître d''uvre sont un courrier du 11 mai 2011 dans lequel elle reproche au plaquiste de ne pas avoir réalisé les têtes de cloison rendant impossible la pose des portes des appartements du rez-de-chaussée, un courrier du 27 mai 2011 dans lequel elle dénonce l'absence de flocage l'empêchant de poser les portes de garage et un courriel du 5 juillet 2011, par lequel elle indique que les placards ne seront commandés qu'après réalisation du carrelage.

Il est donc établi qu'antérieurement au mois de mai 2011, le retard accumulé de 10 semaines dans la réalisation de ses ouvrages lui est imputable. Elle n'a d'ailleurs jamais contesté les pénalités de retard qui lui étaient appliquées depuis le 15 décembre 2010 avant le courrier recommandé du 7 mars 2012.

Par ailleurs les conditions climatiques invoquées par la société NTB, qui auraient justifié 28 jours de retard pour cause d'intempéries et ne lui seraient pas imputables, ne sont pas avérées.

Ces pénalités de retard sont contractuellement prévues par le Cahier des Clauses Administratives Particulières dans son article 4.3 en cas notamment de non-respect d'un délai intermédiaire (fixé par les calendriers d'exécution ou lors des rendez-vous de chantier). Le montant de ces pénalités par jour calendaire de retard est fixé à 1/500 du montant HT du marché du lot concerné. Le montant de cette pénalité ne pourra être inférieur à 150,00€ HT par jour calendaire de retard.

L'article 4.9 précise que les pénalités sont cumulables et plafonnées à 8% du marché en dérogation au C.C.A.G.

Le montant des pénalités s'élèverait donc à la somme de 914€ HT par jour de retard calendaire (457 000€ x 1/500), soit 47 500€ HT pour 50 jours de retard (10 semaines).

Il résulte de la dernière situation n°11 émise le 29/02/2012 que des pénalités de retard ont été déduites des sommes dues à la société NTB au titre du marché à hauteur de 35 981,22€ HT correspondant au plafond de 8% du montant du marché. Ces pénalités sont dues et la demande en paiement de la somme de 32 770€ formée par la société STB doit être rejetée.

Sur la levée des réserves

La société NTB demande réparation d'un préjudice subi qu'elle évalue à 78 276€ correspondant aux heures affectées aux supposées levées de réserves (déjà levées) ayant entraîné un surcoût de main d''uvre.

Outre le fait que la cour ignore par quel calcul et sur quels éléments cette somme est évaluée, elle s'interroge sur l'affectation de main d''uvre sur le chantier si, comme le soutient la société NTB, aucune levée de réserves n'était plus à faire : en effet soit la présence des salariés de cette société était requise sur le chantier pour lever les réserves et aucune indemnisation pour ces travaux n'est due, soit leur présence n'était pas nécessaire et on comprend mal pour quelle raison ils se seraient déplacés sur le chantier.

Cette demande infondée tant dans sa matérialité que dans son quantum sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCCV Mireille à hauteur de 5 000 euros et au profit de la société Artemis Ingenierie à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Mireille à verser à la société Nouvelles Techniques du Bâtiment la somme de 32 770 euros et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la société Nouvelles Techniques du Bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 32 770 euros ;

Confirme le jugement pour le surplus, et y ajoutant,

Condamne la société Nouvelles Techniques du Bâtiment à payer à la SCCV Mireille la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Nouvelles Techniques du Bâtiment à payer à la SARL Artemis Ingenierie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Nouvelles Techniques du Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 18/03899
Date de la décision : 15/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°18/03899 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-15;18.03899 ?
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