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15/10/2020 | FRANCE | N°17/17994

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 15 octobre 2020, 17/17994


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2020



N° 2020/185







N° RG 17/17994 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIZ7







[T] [D]

SA ENTREPRISE [T] [A]

SARL IAM

Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF





C/



SCP [N] [U] GEOMETRE-EXPERT

SA CLINIQUE DE LA [10]

SELARL ARPENTEURS GEOMETRES

SARL CORNILLON MARC INGENIERIE (CMI)

Société APAVE SUD EUROPE

Société SMABTP



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Elie MUSACCHIA



Me Véronique DEMICHELIS



Me Rachel COURT-MENIGOZ



Me Katia CALVINI



Me Agnès ERMENEUX



Me Jean-François JOURDAN



Me Françoise B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2020

N° 2020/185

N° RG 17/17994 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIZ7

[T] [D]

SA ENTREPRISE [T] [A]

SARL IAM

Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

C/

SCP [N] [U] GEOMETRE-EXPERT

SA CLINIQUE DE LA [10]

SELARL ARPENTEURS GEOMETRES

SARL CORNILLON MARC INGENIERIE (CMI)

Société APAVE SUD EUROPE

Société SMABTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Elie MUSACCHIA

Me Véronique DEMICHELIS

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Katia CALVINI

Me Agnès ERMENEUX

Me Jean-François JOURDAN

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/03081.

APPELANTS

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

SA ENTREPRISE [T] [A], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE

SARL IAM, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SCP [N] [U] GEOMETRE-EXPERT, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Michel CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mélanie MAINGOURD de CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA CLINIQUE DE LA [10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

SELARL ARPENTEURS GEOMETRES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL CORNILLON MARC INGENIERIE (CMI), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. APAVE SUD EUROPE, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Société SMABTP, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10], propriétaire de la Clinique neuro-psychiatrique de la [10] sise [Adresse 4], a fait réaliser des travaux d'extension des bâtiments existants selon un permis de construire accordé en mars 2008, modifié le 23 janvier 2009.

Sont intervenus à l'opération de construction :

- M. [T] [D], chargé de la mission de maîtrise d''uvre de conception

- la SARL IAM, chargée de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution

- la Mutuelle des Architectes Français assureur des deux maîtres d''uvre

- la SA Entreprise [T] [A], en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP

- la société CETEN Apave SudEurope, au titre du contrôle technique

- la SARL Cornillon Marc Ingenierie, chargée des plans de structure béton armé

- la SCP Vilaine Chazalon, chargée par la SA Entreprise [T] [A] de la mission d'implanter les axes du nouveau bâtiment

- la SELARL Arpenteurs Géomètres, sollicitée par M. [D] pour procéder à un relevé topographique.

Les travaux, commencés le 25 août 2008, ont été interrompus le 6 février 2009, date à laquelle

il a été constaté un décalage de niveau de planchers entre les bâtiments existants et l'extension en cours d'édification.

M. [E], désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice le 31 mars 2009, saisi à la demande de la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10], a déposé son rapport le 17 juin 2011.

La SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] a pris en charge les travaux de reprise

pendant les opérations expertales, lesdits travaux ayant été achevés le 31 juillet 2010.

Par actes en date des 21 et 25 mai 2010, la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, M. [T] [D], la SARL IAM et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Cornillon Marc Ingenierie, la SAS Apave SudEurope, la SA Entreprise [T] [A] et son assureur la SMABTP, la SCP Vilaine-[U], afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice suite aux désordres dénoncés.

Par acte du 10 mai 2012, M. [D] a appelé en garantie la SELARL Arpenteurs Géomètres.

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction à la procédure principale, le 20 décembre 2012.

Selon ordonnance du 9 août 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision

formée par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10].

Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a':

- Déclaré M. [T] [D] responsable à hauteur de 40% des désordres survenus dans le cadre des travaux d'extension diligentés par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10].

- Déclaré la SARL IAM responsable à hauteur de 40% des désordres survenus dans le cadre des

travaux d'extension diligentés par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10]

- Constaté que la MAF ne conteste pas sa garantie à M. [T] [D] et à la SARL IAM

- Dit que la MAF sera fondée à opposer à la SARL IAM et à M. [T] [D] les plafonds visés dans les polices d'assurances souscrites, de même que les franchises y figurant

- Déclaré la SA Entreprise [T] [A] responsable à hauteur de 20% des désordres survenus dans le cadre des travaux d'extension diligentés par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10]

- Dit que la garantie de la SMABTP ne pourra pas être mobilisée en faveur de la SA Entreprise [T] [A]

- Débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la SMABTP

- Débouté les parties de leurs demandes formées contre la SCP Vilaine Chazalon, la SAS Apave SudEurope, la SELARL Arpenteurs Géomètres et la SARL Cornillon Marc Ingenierie

- Débouté M. [T] [D], la SARL IAM, la MAF et la SA Entreprise [T] [A] de leurs demandes en garantie

- Condamné, dans les proportions de responsabilité définies par le jugement, M. [T] [D] solidairement avec la MAF, la SARL IAM solidairement avec la MAF, et la SA Entreprise [T] [A] à payer à la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10], les sommes suivantes :

* 539 295,86 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires

* 704 970 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner

* 24 696 euros au titre du coût du portage financier

* 20 000 euros en réparation du préjudice d'image

- Débouté la SA SA Entreprise [T] [A] de ses demandes reconventionnelles

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision

- Condamné in solidum M. [T] [D] solidairement avec la MAF, la SARL IAM solidairement avec la MAF, et la SA Entreprise [T] [A] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros à la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10]

- Condamné in solidum M. [T] [D] solidairement avec la MAF, la SARL IAM solidairement avec la MAF, et la SA Entreprise [T] [A] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à la SARL Cornillon Marc Ingenierie

- Condamné la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] à payer la somme de 2000 euros à la SAS Apave SudEurope au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] à payer la somme de 2000 euros à la SCP Vilaine Chazalon au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] à payer la somme de 1000 euros à la SMABTP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné in solidum M. [T] [D] et la SARL IAM, chacun solidairement avec la MAF, à payer la somme de 2000 euros à la SARL Arpenteurs Géomètres en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M. [T] [D], la SARL IAM, la MAF et la SA SA Entreprise [T] [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné in solidum M. [T] [D] solidairement avec la MAF, la SARL IAM solidairement avec la MAF, et la SA SA Entreprise [T] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande.

La SA Entreprise [T] [A] a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2017.

Vu les conclusions de la SA Entreprise [T] [A], appelante, notifiées le 11 juin 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

- Réformer purement et simplement le jugement en ce qu'il a :

* déclaré la SA Entreprise [T] [A] responsable à hauteur de 20% des désordres survenus dans le cadre des travaux d'extension diligentés par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10]

* dit que la garantie de la SMABTP ne pourra pas être mobilisée en faveur de la SA Entreprise [T] [A]

* débouté M. [T] [D], la SARL [A] de leurs demandes en garantie

* condamné, dans les proportions de responsabilité définies par le jugement, M. [T] [D] solidairement avec la MAF, la SARL IAM solidairement avec la MAF, et la SA Entreprise [T] [A] à payer à la SA Société d'exploitation de la clinique de la [10], les sommes suivantes :

° 39 295,86 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires

° 704 970 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner

° 24 696 euros au titre du coût du portage financier

° 20 000 euros en réparation du préjudice d'image

* débouté la SA Entreprise [T] [A] de ses demandes reconventionnelles

* ordonné l'exécution provisoire de la décision

* condamné in solidum M. [T] [D] solidairement avec la MAF, la SARL IAM solidairement avec la MAF, et la SA Entreprise [T] [A] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros à la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10]

* condamné in solidum M. [T] [D] solidairement avec la MAF, la SARL IAM solidairement avec la MAF, et la SA ENTREPRISE [T] [A] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à la SARL Cornillon Marc Ingenierie

* condamné in solidum M. [T] [D] solidairement avec la MAF, la SARL IAM solidairement avec la MAF, et la SA Entreprise [T] [A] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande

- Constater, ou prononcer en tant que de besoin, la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs du maître d'ouvrage

En conséquence':

- Condamner la Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] au paiement d'une somme de 112 212,44 euros TTC

- Dire que cette somme portera intérêts dans les termes de la norme NF P03-001 à compter de la date de l'exploit introductif d'instance de la SA Entreprise [T] [A], valant interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil

- Condamner la Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] au paiement d'une somme de 474 951,63 euros représentant l'indemnisation du préjudice subi par la SA Entreprise [T] [A] du fait de la résiliation fautive du Marché

- Condamner la Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] au paiement d'une somme de 85 105,13 euros représentant l'indemnisation du préjudice subi par la SA Entreprise [T] [A] du fait de l'opposition abusive à la libération de la caution donnée en remplacement de la retenue de garantie

- Débouter la Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA Entreprise [T] [A]

A titre infiniment subsidiaire':

- Réduire par un pourcentage symbolique la responsabilité de la SA Entreprise [T] [A]

- Débouter M. [D], IAM et la MAF de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la SA Entreprise [T] [A]

- Condamner la Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] au paiement d'une somme de 10 000 euros incluant les frais réservés de la procédure de référé et ceux de première instance

- L'entendre condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Elie Musacchia, avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions de la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10], intimée, signifiées le 6 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

- Confirmer le jugement en date du 29 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré M. [T] [D], la SARL IAM et la SA Entreprise [T] [A] responsables des désordres survenus dans le cadre des travaux d'extension diligentés par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10], et en ce que ledit jugement a consacré l'obligation de garantie de la MAF

- Accueillir l'appel incident de la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10]

- Dire et juger que la SELARL Arpenteurs Géomètres, la SAS Apave SudEurope, la SCP Vilaine Chazalon et la SARL Cornillon Marc Ingenierie ont également concouru à la réalisation des désordres

- Confirmer le jugement précité et y ajoutant':

- Dire et juger que la SELARL Arpenteurs Géomètres, la SAS Apave SudEurope, la SCP Vilaine Chazalon et la SARL Cornillon Marc Ingenierie doivent être tenues in solidum avec M. [D], la SARL IAM et leur assureur, la MAF, et la SA [A] d'indemniser l'entier préjudice subi par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] et de lui verser les sommes suivantes :

* 539 295,86 euros représentant le coût des travaux correctifs

* 816 112,20 euros pour compenser le manque à gagner résultant du retard de livraison et de mise en exploitation du bâtiment neuf

* 50 155 euros pour compenser le portage financier qu'elle a dû assumer entre le 15 février 2009 et le 31 juillet 2010

* 41 195 euros pour compenser le portage financier jusqu'au 31 mai 2012

* 1617 euros par mois pour compenser le portage financier à compter du 1er juin 2012 et jusqu'au règlement complet

* 50 000 euros en réparation de son préjudice d'image

- Dire et juger que les mêmes seront tenus de relever et garantir la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] des sommes qu'elle pourrait être tenue de verser à la SA [A] en réparation des préjudices financiers invoqués par celle-ci, et dont l'indemnisation procéderait alors du préjudice subi par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10]

- Débouter M. [D], la SARL IAM et leur assureur, la MAF, la SA [A], la SELARL Arpenteurs Géomètres, la SAS CETE Apave SudEurope, la SCP Vilaine Chazalon et la SARL Cornillon Marc Ingenierie de toutes leurs demandes plus amples ou contraires

- Les condamner sous la même solidarité à verser à la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

Vu les conclusions de M. [T] [D], de la SARL IAM et de la Mutuelle des Architectes Français, intimés signifiées le 1er mars 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

- Réformer le jugement de première instance et, statuant à nouveau :

- Dire et juger que la responsabilité de la SARL IAM et de M. [D] ne saurait être que subsidiaire

- Dire et juger que la responsabilité de l'Entreprise [A] est prépondérante

En conséquence':

- Prononcer la mise en hors de cause de M. [D]

Subsidiairement':

- Imputer une part de responsabilité minime, qui ne saurait excéder 10 % à M. [D] et à la SARL IAM

- Dire et juger que la société d'exploitation de la Clinique de la [10], la société Cornillon Marc Ingenierie, la société Vilaine & [U], le bureau d'études Apave, la société Arpenteurs Géomètres doivent voir également leur responsabilité engagée

- Condamner la société [A], la société d'exploitation de la Clinique de la [10], la société Cornillon Marc Ingenierie, la société Vilaine & [U], le bureau d'études Apave, la société Arpenteurs Géomètres et la SMABTP à relever et garantir M'. [D], la SARL IAM et la MAF d'éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre

Sur le quantum des demandes':

- Dire et juger que les condamnations seront prononcées hors taxes au regard de la nature juridique de la société d'exploitation de la Clinique La [10]

- Dire et juger que le coût des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 328 376,50 euros HT

- Dire et juger que le montant du préjudice manque à gagner ne saurait excéder la somme de 227 376,14 euros

- Rejeter toute autre demande au titre de l'indemnisation du préjudice

- Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de M. [D], de la société IAM et de la MAF

- Dire et juger que la MAF est fondée à opposer à la SARL IAM et à M. [D] les plafonds visés dans les polices d'assurances souscrites, de même que les franchises y figurant

- Condamner tout succombant à payer à M'. [D], la SARL IAM et la MAF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Magnan, aux offres de droit.

Vu les conclusions de la SELARL Arpenteurs Géomètres, intimée, signifiées le 10 janvier 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

- Juger l'appel de M. [T] [D], la SARL IAM et la MAF recevable mais mal fondé à l'encontre de la SELARL Arpenteurs Géomètres

- Juger que l'expert judiciaire a établi la faute de M. [D], architecte, dans l'élaboration de ses plans en phase conceptuelle et n'a relevé aucune carence dans l'exercice de la mission de la SELARL Arpenteurs Géomètres

- Confirmer le jugement entrepris en ce que n'est pas rapportée par M. [T] [D], la SARL IAM et l'assureur MAF une faute commise par la SELARL Arpenteurs Géomètres

- Débouter M. [T] [D], la SARL IAM et l'assureur MAF de leur demande de voir retenue la responsabilité de la société Arpenteurs Géomètres, et de la voir les relever et garantir d'éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre

- Confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions à l'encontre de la SELARL Arpenteurs Géomètres

Y ajoutant :

- Condamner in solidum M. [T] [D], la SARL IAM, chacun solidairement avec la MAF à payer la somme de 2000 euros à la SELARL Arpenteurs Géomètres en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Françoise Delmas, aux offres de droit

A titre infiniment subsidiaire :

- Désigner tel expert géomètre-expert qu'il plaira avec pour mission de :

* prendre connaissance de la mission de la SELARL Arpenteurs Géomètres du 30 mars 2006, des pièces afférentes à l'accomplissement de sa mission, et les plans de conception de M. [D] architecte, et plus généralement toutes les pièces communiquées par les parties.

* rechercher si la SELARL Arpenteurs Géomètres a commis une faute professionnelle dans l'accomplissement de sa mission, et fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, le cas échéant, les préjudices subis.

* plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.

- Réserver en conséquence les demandes des appelants de voir la SELARL Arpenteurs Géomètres les relever et garantir d'éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et leurs demandes de condamnation à 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Magnan.

Vu les conclusions de la SAS Apave SudEurope, notifiées le 3 mai 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

A titre principal':

- Confirmer le jugement du 29 septembre 2017, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de l'Apave SudEurope

- Rejeter l'appel incident et l'appel en garantie formés par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] à l'encontre de l'Apave

A titre très subsidiaire':

- Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum

A titre infiniment subsidiaire':

- Statuer sur la contribution à la dette de chacune des parties à la condamnation

- Faire droit au recours en garantie de la société Apave SudEurope

- Condamner M. [D], la société IAM, et leur assureur la MAF, la société [A] et la SMABTP, la société SCP Vilaine & [U] in solidum à relever et garantir indemne la SAS Apave SudEurope de toutes condamnations en principal frais et accessoire qui viendraient à être prononcées à son encontre

- Rejeter le quantum des demandes présentées par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10]

- Dire et juger que les dépens seront répartis selon la contribution à la dette de chacune des parties dont la responsabilité a été consacrée par la juridiction

En tout état de cause':

- Condamner M. [D], la société IAM, et leur assureur la MAF avec la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] à verser à la SAS Apave SudEurope la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SA Cornillon Marc Ingenierie, intimée, notifiées le 7 juin 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

- Constater que la société [A] dans ses conclusions du 14 décembre 2017 et du 9 mars 2018, la société Arpenteurs Géomètres dans ses écritures notifiées le 10 janvier 2018, la société Apave dans ses conclusions du 2 mars 2018 et du 3 mai 2018, la SMABTP dans ses conclusions du 7 mars 2018 et, enfin la société Vilaine [U] dans ses écritures du 9 mars 2018, ne formulent aucune demande à l'encontre de la société CMI

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

* a jugé que la société CMI n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission confiée sur ce chantier

* a débouté les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société concluante

* a condamné in solidum M. [D] solidairement avec la MAF, la société IAM solidairement avec la MAF, et la société [A] à payer à la société CMI la sommer de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* a condamné in solidum M. [D] solidairement avec la MAF, la société IAM solidairement avec la MAF, et la société [A] à payer à la société CMI les entiers frais et dépens de première instance

- Débouter la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions outre son appel incident après les avoir déclarés recevables et en tout état de cause mal fondés

- Condamner in solidum la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] et M. [D] solidairement avec la MAF, la société IAM solidairement avec la MAF et la société [A] à payer à la société CMI la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens d'appel distraits au profit de la SCP Ermeneux.

Vu les conclusions de la SMABTP, intimée, notifiées le 6 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2017 et plus particulièrement en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société [A]

- Dire et juger que la police souscrite par la société [A] n'a pas vocation à s'appliquer au sinistre

- Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP

- Dire et juger en tout état de cause que la responsabilité de la société [A] est résiduelle par rapport à l'équipe de maîtrise d''uvre

- Condamner solidairement M. [D], la société IAM et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Françoise Boulan.

Vu les conclusions de la SCP Jérôme Chazalon, anciennement dénommée Vilaine Chazalon, intimée, notifiées le 2 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il reconnaît l'absence de responsabilité de la SCP [N] [U], anciennement dénommée SCP Vilaine Chazalon

- Dire et juger que la SCP [N] [U] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la SA [T] [A] et ce, conformément aux conditions du CCTP

- Dire et juger que la SCP [N] [U] a parfaitement déterminé les axes permettant une implantation du bâtiment en construction dans l'alignement du bâtiment existant

- Dire et juger que la SCP Jérôme Chazalon n'a jamais reçu de mission concernant une mission de contrôle de l'existant

- Dire et juger que la SCP Jérôme Chazalon n'a pas eu connaissance des données altimétriques des planchers du bâtiment existant

- Dire et juger que la SCP Jérôme Chazalon n'a commis aucune faute dans le cadre de sa gestion

- Dire et juger que la SCP Jérôme Chazalon n'a nullement manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de sa cliente

- Dire et juger que la SCP Jérôme Chazalon ne pouvait déceler l'erreur commise par la maîtrise d''uvre

Par conséquent':

- Débouter la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] et la SAS Apave SudEurope de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCP Jérôme Chazalon

- Condamner tout succombant à payer à la SCP Jérôme Chazalon la somme de 3000 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Véronique Demichelis.

L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur les désordres :

Dans son rapport l'expert indique qu'il existe : des différences importantes entre les niveaux des planchers des rez de chaussée, 1er et 2ème étages du bâtiment existant par rapport aux planchers correspondants du bâtiment en cours d'exécution. Ainsi notamment : une différence de hauteur de l'ordre de 0 m 52 (ou 0 m 54) entre le plancher fini du rez de chaussée du bâtiment existant et la dalle brute du bâtiment en cours de réalisation.

Concernant les causes de ces désordres l'expert retient':

- des erreurs lors de l'établissement des plans de conception du bâtiment projeté,'imputables à M. [D] : le niveau de référence pris en considération pour la réalisation du rez de chaussée du bâtiment projeté ne correspond pas au niveau réel du rez de chaussée du bâtiment existant mais à celui du niveau du terrain naturel. De plus, les cotes en hauteur de chacun des niveaux du nouveau bâtiment ne correspondaient pas strictement aux cotes en hauteur des différents niveaux du bâtiment existant, ainsi hauteur projetée du rez de chaussée 3.05, alors que la hauteur du bâtiment existant au rez de chaussée est de 3.15

- la matérialisation, au stade de l'élaboration du projet par M. [D], des niveaux du nouveau bâtiment projeté en référence au NFG (Niveau Général Français) alors que la topographie du terrain initialement établie par M. [Z] (SELARL Arpenteurs Géomètres) était en système relatif.

- absence de document en phase APD (Avant Projet Définitif ) pour préciser le projet à exécuter. Le document graphique schématique élaboré le 22 juillet 2008 par le maître d''uvre d'exécution (société IAM) (') a été élaboré sans prendre en considération les indications qui figuraient dans les plans de conception initiaux ( permis de construire ), de telle sorte que le maître d''uvre d'exécution n'a pas mis en évidence les deux erreurs conceptuelles originelles, alors qu'il aurait pu le faire à ce moment là.

- Absence de précaution de la SA Entreprise [T] [A] au moment du démarrage de ses travaux pour s'assurer de la concordance des planchers de l'existant et de ceux du bâtiment projeté notamment en référence au schéma établi le 22 juillet 2008 par le maître d''uvre d'exécution, qui montrait de façon très claire la volonté de continuité horizontale entre les deux bâtiments à chaque niveau et mandatement trop tardif par l'entreprise [A] du géomètre (la SCP Vilaine [U]) chargé de l'implantation du bâtiment, trois mois après le démarrage des travaux, alors que les décaissements en masse étaient effectués en presque totalité.

- Absence de commentaire de la part du géomètre (la SCP Vilaine [U]) mandaté par la SA Entreprise [T] [A] quant à l'incohérence des indications qui lui avaient été données pour implanter le bâtiment en référence au NGF, alors qu'il s'agissait d'un système relatif.

L'expert conclut': les dommages consécutifs aux approximations, confusions et erreurs exposées étaient très importants car le bâtiment en cours de réalisation n'était pas conforme à l'esprit du projet de conception, à la fonctionnalité d'un bâtiment de santé, aux exigences en matière d'accessibilité, aux impératifs en matière de sécurité et plus généralement aux autorisations administratives délivrées.

- Sur les responsabilités':

La SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] (ci après SA Clinique de la [10]) recherche la responsabilité de tous les intervenants sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil (dans sa version applicable à la présente instance).

Dans son rapport l'expert souligne : nous avons la conviction que les problèmes à l'origine du présent litige ne résultent pas d'une erreur ou d'une faute unique ou individuelle, mais plus simplement d'une accumulation d'approximations, de confusions, voire négligences et/ou d'erreurs.

La SA Entreprise [T] [A] conteste sa responsabilité faisant valoir qu'elle a réalisé des travaux exempts de vices conformément aux plans fournis, qu'elle a fait appel à un géomètre expert, que les difficultés rencontrées relèvent d'erreur de conception de la maîtrise d''uvre et de la maîtrise d'ouvrage « qui a voulu réaliser un bâtiment que n'autorisaient pas les règles d'urbanisme ».

Aux termes de son rapport, l'expert souligne que la SA Entreprise [T] [A], professionnel, ne s'est pas assurée, avant tout travaux, alors qu'elle avait été destinataire dès le 2 août 2008 du schéma établi le 22 juillet 2008 par le maître d''uvre d'exécution montrant la volonté de continuité horizontale entre les deux bâtiments à chaque niveau, de s'assurer de la cohérence du projet à réaliser en vérifiant toutes les cotes portées au devis.

De même, alors qu'il était prévu contractuellement (CCAP) que l'implantation des ouvrages devait intervenir avant le commencement des travaux, la SA Entreprise [T] [A] a fait appel très tardivement, selon l'expert, à la SCP Vilaine [U], chargée de l'implantation du bâtiment, ceci alors que les travaux de décaissement étaient en voie d'achèvement.

Il indique également que cette société s'est abstenue de répondre aux demandes réitérées ( à sept reprises) du maître d''uvre d'exécution qui sollicitait, dès le mois de décembre 2008, le résultat de la vérification des cotes entre le bâtiment existant et celui à réaliser et la concordance desdits plans de l'existant par rapport à celles stipulées sur les plans fournis.

L'expert précisant': cela aurait permis dès début décembre, et avant la réalisation des ouvrages en béton, de mettre à jour l'inadéquation de niveaux sur les plans de conception.

En l'état de ces éléments, la SA Entreprise [T] [A] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant avoir cessé les travaux au motif que leur poursuite aurait eu pour conséquence l'édification d'un bâtiment « que n'autorisaient pas les règles d'urbanisme » alors que la modification apportée au projet initial résulte des fautes commises par les divers intervenants et que l'expert, après une réunion le 21 octobre 2009 avec les services d'urbanisme de la mairie de [Localité 12], a indiqué « eu égard à l'erreur d'implantation du nouveau bâtiment aucune régularisation n'est possible (') pour autant la situation devrait être régularisable à terme dans le cadre du PLU en cours d'élaboration lequel sera en vigueur prochainement (') les règles permettront de régulariser la construction. Les travaux peuvent se poursuivre'».

Ainsi, la SA Entreprise [T] [A] qui est tenue à une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage a concouru aux désordres reprochés et a donc engagé sa responsabilité sur le fondement des article 1134 et 1147 du code civil (dans leur version applicable à la présente instance) à hauteur, comme le retient à juste titre le premier juge, dont la décision sera confirmée, de 20 %.

La SA Entreprise [T] [A] fait valoir que dans le cadre des travaux correctifs réalisés elle a émis les situations n° 7 (réglée par la SA Clinique de la [10]) et n° 8 à hauteur de 65 096,52 euros TTC. Elle sollicite le paiement d'une somme de 112 212,44 euros TTC correspondant au « solde du décompte final': 63 078,02 euros + 49 134,42 euros », sans aucune précision sur le montant des sommes réclamées et alors que l'expert a précisé dans son rapport : la société IAM a corrigé le DGD établi par l'entreprise [A] et a arrêté le montant TTC de tous les travaux et diligences effectués par l'entreprise [A] au moment de la résiliation de son marché de travaux et lorsqu'elle a quitté définitivement le chantier à la somme de 1 155 223,90 euros TTC (') sur la base des situations de travaux antérieurement visées la société d'Exploitation Clinique de la [10] a satisfait à des règlements pour un montant total de 1 239 998,90 euros TTC. En conséquence la société d'Exploitation Clinique de la [10] a trop payé à l'entreprise [A] (') 84 775 euros TTC.

Il appartenait à la SA Entreprise [T] [A], qui conteste ces conclusions, de solliciter toute mesure expertale utile à établir le caractère certain de sa créance.

La décision du premier juge qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes sera confirmée.

La SA Entreprise [T] [A] qui sollicite la réformation du jugement en ce qu'elle a mis hors de cause la SMABTP au motif que la police souscrite par cette société ne couvrait que les dommages survenus après réception, n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de garantie et permettant de contredire l'appréciation du premier juge.

Sa décision sur ce point sera donc confirmée.

M. [T] [D] fait valoir que «' s'il a laissé quelques incertitudes de cote sur ses plans de permis de construire » il a pris la précaution d'inscrire sur ces plans'«' que ses cotes n'étaient pas fiables et ne pouvaient être utilisées à l'exécution », que son rôle se limitait à l'obtention du permis de construire.

Si l'expert indique': ce sont les plans de M. [D] en phase conception à la date du 21 janvier 2008 qui ont été contractualisés lors de la passation du marché de travaux avec l'entreprise [T] [A]. Ces documents graphiques de conception ne correspondent pas à des documents d'exécution et qu'il est précisé d'ailleurs sur chacun de ces plans ce document est destiné à obtenir une autorisation administrative et ne saurait en aucun cas servir à l'exécution d'ouvrage, il n'en demeure pas moins que ces documents, concernant un projet d'extension d'un bâtiment existant par l'adjonction d'un nouveau bâtiment, se devaient d'être fiables dans les informations fournies, alors comme le souligne l'expert que graphiquement la concordance souhaitée entre les niveaux des bâtiments projetés n'ont pas été précisés, que les cotes indiquées sur les plans de conception étaient erronées et approximatives ce qui a été l'une des causes majeures des désordres constatés, les plans établis par M. [D] ayant servi de base à l'intervention postérieure tant de la SARL IAM que de la SA Entreprise [T] [A].

Ainsi, la responsabilité de M. [D] est engagée, et la décision du premier juge qui l'a retenue à hauteur de 40 % sera confirmée.

L'article 1-2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, annexé au cahier des clauses particulières'signées par M. [D] et la SA Clinique de la [10] mentionne': l'architecte assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur (') dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître d'ouvrage et sans obligation solidaire ni in solidum.

Cette clause est licite au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens et opposable au maître de l'ouvrage.

La décision du premier juge qui a condamné in solidum M. [D], la SARL IAM et la SA Entreprise [T] [A] à réparer les préjudices subis par la SA Clinique de la [10] sera donc infirmée.

La SARL IAM voit également sa responsabilité engagée, l'expert indiquant que cette société a commis une erreur, alors qu'elle a pris l'initiative d'établir les documents graphiques pour préciser les niveaux altimétriques du bâtiment à réaliser et leurs correspondances par rapport aux niveaux du bâtiment préexistant en ne contrôlant pas rigoureusement les niveaux réels du bâtiment existant, se contentant de déduire que ces niveaux correspondaient aux indications qui figuraient sur les plans de conception de M. [D] sans tenir compte de la précision selon laquelle ils ne pouvaient servir à l'exécution des ouvrages.

La SARL IAM ne peut reprocher au maître d'ouvrage, afin de s'exonérer, de ne pas l'avoir chargée de l'élaboration des plans d'exécution, alors qu'il lui appartenait, comme le souligne à juste titre le premier juge, d'attirer l'attention de la SA Clinique [10] sur les risques éventuels liés à un tel choix.

Ainsi, la responsabilité de la SARL IAM est engagée, en ce que cette société, intervenue en l'absence de plans d'exécution, se devait d'être particulièrement vigilante sur les plans transmis par M. [D] et les mentions qui y étaient portées, notamment le fait qu'ils ne pouvaient servir à l'exécution de l'ouvrage, ces documents comportant dès l'origine des erreurs qu'elle n'a pas identifiées, cette absence de vérification l'ayant conduite à reproduire ces mêmes erreurs sur les plans qu'elle a établis.

La décision du premier juge qui a retenu sa responsabilité à hauteur de 40 % sera confirmée.

La Mutuelle des Architectes Français ne contestant pas sa garantie concernant M. [D] et la SARL IAM, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui leur a dit applicable le plafond de garantie et les franchises figurant dans les polices souscrites.

La SA Clinique de la [10] recherche également la responsabilité de':

* la SA CETE Apave faisant valoir qu'elle n'a pas détecté les erreurs affectant les plans de M. [D], lors de l'établissement de ses rapports préliminaires sur l'accessibilité des personnes handicapées et sur la sécurité, ainsi que lors de sa mission de contrôle technique alors que la démolition de l'escalier extérieur de secours en façade Sud du bâtiment existant rendait visible ses différents niveaux, ainsi que celle de la SARL Cornillon Marc Ingenierie qui, «' souvent absente du chantier, n'a pas vérifié in situ la mise en 'uvre de ses prescriptions ».

Concernant ces deux intervenants l'expert indique': nous pouvons indiquer que les mises en cause du bureau de contrôle Apave ou du BET Cornillon ne nous paraissent pas fondées. Ces intervenants à la réalisation des travaux auraient pu s'apercevoir en temps opportun de la non concordance des planchers (') mais ce faisant ils auraient fait preuve d'une particulière perspicacité, nous semble-t-il, au delà de la mission qui leur incombait.

La SA Clinique de la [10] n'apporte aucun élément démontrant que tant la SARL Cornillon Marc Ingenierie, à laquelle a été confiée les études de structures et plans, que la SA CETE Apave chargée d'une mission de contrôle technique, ont failli à leur mission et avaient la possibilité de détecter et signaler les erreurs commises tant en phase de conception que d'exécution.

* la SELARL Géomètres Arpenteurs faisant valoir que cette société n'a pas exécuté la totalité de la prestation commandée par M. [D].

L'expert indique': les plans commandés à Arpenteurs Géomètres en avril 2006 n'étaient pas complets ni conformes à la commande faite par la Clinique de la [10]. Pour autant cette incomplétude aurait du être relevée par l'architecte (M. [D]) au moment de l'élaboration de son projet.

S'il apparaît que la SELARL Géomètres Arpenteurs n'a pas exécuté en son intégralité la mission confiée, sa responsabilité dans les désordres ne peut être retenue en ce que M. [D] a élaboré son projet nonobstant l'absence d'indication relative aux cotes d'altitude des différents niveaux et acrotères du bâtiment en pignon Sud et dès lors sans réclamer ni attendre de la SELARL Géomètres Arpenteurs qu'elle lui fournisse ces précisions.

* la SCP Vilaine & Chazalon lui reprochant de ne pas avoir relevé l'incohérence de la référence des niveaux indiqués sur les plans par rapport aux système de référence utilisé (NGF, relatif).

La SCP [N] [U], anciennement dénommée Vilaine [U], fait valoir qu'elle s'est vue confiée par la SA Entreprise [T] [A], le 4 décembre 2008, notamment une mission d'implantation des axes et du terrassement du futur bâtiment, pour laquelle ont été établis les plans des 13 novembre 2008 et 24 novembre 2008.

Elle indique que le travail confié consistait en une étude de l'implantation et de l'axe du nouveau bâtiment, conformément aux plans établis par le maître d''uvre de conception, et non une mission de contrôle de l'existant.

Elle soutient donc n'être intervenue que dans le cadre de la mission qui lui était impartie qui ne comprenait ni l'implantation altimétrique du nouveau bâtiment, ni le relevé des niveaux de planchers du bâtiment existant.

De plus, la SCP [N] [U] souligne que lors de l'implantation des axes, l'accès aux différents étages du bâtiment existant était impossible du fait des mesures de sécurité mises en place, l'accès de secours extérieur était démoli et les accès obstrués ce qui rendait impossible le contrôle des niveaux de planchers existants, comme le soutient d'ailleurs la SA CETE Apave.

Sur ce point, l'expert indique nous avons la conviction que si la SCP Vilaine & Chalanzon mandatée pour procéder à l'implantation du bâtiment projeté avait relevé l'incohérence de la référence des niveaux indiqué sur les plans par rapport au NGF elle aurait pu avoir l'intuition de certaine approximation qui l'aurait conduite à plus de précautions lors de son intervention.

Il ajoute toutefois : pour autant elle n'a pas commis de faute, elle a plus simplement laissé échapper à son tour une chance de mettre en évidence assez tôt l'erreur originelle.

En l'espèce, il ne peut être reproché à la SCP Vilaine & Chalanzon, dont la mission consistait à s'assurer que la nouvelle construction corresponde dans son implantation et dans son axe au bâtiment existant, de ne pas avoir vérifié la concordance entre les mesures des planchers du futur bâtiment et de celui existant, et de ne pas avoir signalé à la SA Entreprise [T] [A] que dans la mesure ou les indications qui lui étaient données faisaient état d'une référence au NGF cette référence était incohérente.

La décision du premier juge qui a mis hors de cause la SA CETE Apave, la SARL Cornillon Marc Ingenierie, la SELARL Géomètres Arpenteurs, la SCP Vilaine & Chazalon sera confirmée. De ce fait la demande d'expertise présentée par la SELARL Géomètres Arpenteurs est sans objet, ainsi que les demandes de relevé et garantie formées par ou contre ces parties.

- Sur la demande de résiliation':

En l'état, la responsabilité de la SA Entreprise [T] [A] ayant été retenue dans la survenance des désordres, sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage ne peut prospérer et la décision du premier juge qui l'a déboutée de cette demande et de celles formées à titre indemnitaire subséquentes sera confirmée.

- Sur les préjudices':

La SA Clinique [10] sollicite la confirmation de la décision de première instance qui lui a alloué une somme de 539 295,86 euros TTC au titre des travaux de reprise soit 450 916,27 euros HT + 88 379, 59 euros TVA).

M. [D], la SARL IAM et la Mutuelle des Architectes Français qui contestent ce montant n'apportent aucun élément sur le prétendu retard dans le choix de la solution réparatoire qu'ils reprochent à la SA Clinique de la [10], alors que cette société a entendu s'entourer d'avis éclairés et a fait preuve de prudence au vu des difficultés rencontrées vis à vis des règles de l'urbanisme, ou même sur la responsabilité de la SA Entreprise [T] [A] suite à son départ du chantier.

M. [D], la SARL IAM et la Mutuelle des Architectes Français demandent que la condamnation au titre des travaux réparatoires soit prononcée hors TVA au regard de la nature juridique de la SA Clinique de la [10].

Sur ce point, la SA Clinique de la [10] produit l'attestation que M. [I] du cabinet Amex, expert comptable, datée du 12 avril 2010 qui indique du fait des activités médicales de la SA Clinique de la [10] une part très faible de son chiffre d'affaires est soumis à la TVA. En contrepartie, la SA Clinique de la [10] ne peut déduire la TVA sur ses charges qu'après application d'un coefficient de taxation également très faible, coefficient qui était de l'ordre de 2 % pour les exercices 2008 et 2009, de sorte que, dans le cadre de la présente procédure, elle doit être indemnisée « à hauteur du hors taxes plus 98 % de la TVA facturée ».

En l'état de ces éléments, qui ne sont pas contestés par les parties, et d'une TVA à 19,60 % applicable, il y a lieu d'allouer à la SA Clinique de la [10] la somme de 537 528, 27 euros calculée comme suit : 450 916,27 HT + 86 612 euros (88 379,59 euros TVA x 98%).

Cette société sollicite une somme de 816 112,20 euros au titre du manque à gagner lié au retard de la mise en exploitation du bâtiment neuf, sur la base d'un manque à gagner mensuel de 45 849 euros sur la période du 6 février 2009 au 31 juillet 2010, soit 17 mois et 3 semaines.

A l'appui de sa demande, la SA Clinique [10] produit une attestation datée du 30 novembre 2011, établie par M. [K] [I], expert comptable, estimant le manque à gagner annuel en chiffre d'affaire du fait du retard de chantier à 724 922 euros et qui précise': le chiffre d'affaire réalisé en 2011 depuis l'ouverture de l'extension (le 10 mai 2011) estimé pour le deuxième trimestre 2011 par une règle de trois compte tenu de l'ouverture en cours de trimestre, confirme le manque à gagner.

Cette société produit également une attestation datée du 19 août 2011 émanant de la directrice

de la Clinique de la [10] faisant état d'un taux d'occupation des chambres pour mai et juin 2011 de 100 % et de 98 % pour juillet 2011.

La seule attestation émanant d'un expert comptable se livrant à une estimation, pour la seule année 2011, et qui n'est accompagnée d'aucun document justificatif sur les chiffres annoncés, ne peut suffire à écarter l'estimation, soumise au contradictoire des parties, de l'expert, d'autant qu'une perte d'exploitation ne peut être évaluée sur le chiffre d'affaire.

La décision du premier juge qui a alloué à la SA Clinique [10] une somme de 704 970 euros sur la base de l'estimation retenue d'une perte mensuelle de 39 165 euros sur 18 mois (délai entre l'interruption des travaux et leur réalisation effective), sera confirmée, alors qu'il appartenait à M. [D], la SARL IAM et la Mutuelle des Architectes Français, qui contestent cette évaluation de solliciter tout mesure expertale utile, les seules notes de M. [Y] [S], conseil financier intervenu à leur demande, ne pouvant suffire.

De même, concernant ce délai de 18 mois, si l'expert prend en compte le devis de travaux correctifs établi par la SA Entreprise [T] [A] le 31 mars 2009, avec une date prévisionnelle d'achèvement des travaux correctifs au 15 septembre 2009, il indique par la suite il s'est avéré que pour une conjugaison de raisons, ce programme n'a pas été respecté. En l'état aucun élément ne démontre que le non respect des délais prévisionnels de fin des travaux correctifs soit à la charge exclusive de la SA Entreprise [T] [A], l'expert n'explicitant pas les diverses raisons dont il fait état.

Enfin, il ne peut être reproché au maître d'ouvrage, au vu des difficultés rencontrées, de ne pas avoir validé, dès février 2010 et en l'état, la solution réparatoire préconisée par la SARL IAM, celle effectivement mise en 'uvre étant, selon l'expert, sensiblement conforme à celle proposée en février 2010 par la société IAM ou d'avoir missionné un nouveau maître d''uvre d'exécution dans la perspective d'engager les travaux correctifs et de reprise du chantier.

Dès lors aucun retard du maître de l'ouvrage dans le choix de la solution réparatoire devant être mise en 'uvre ne peut être retenu.

La SA Clinique [10] fait valoir qu'elle a été contrainte pendant la période de travaux, de supporter le coût des intérêts sur la somme empruntée, et n'a pas perçu d'intérêts sur les sommes autofinancées, elle sollicite donc au titre du portage financier une somme de 50 155 euros correspondant à la période du 15 février 2009 au 31 juillet 2010, la somme de 41 195 euros pour compenser le portage financier jusqu'au 31 mai 2012, et 1617 euros par mois à compter du 1er juin 2012 et « jusqu'au règlement complet ».

A l'appui de sa demande la SA Clinique de la [10] se livre à divers estimations et calculs qui ne sont justifiés par aucune pièce.

L'expert retient tenant compte des sommes débloquées au titre du prêt contracté par la SA Clinique de la [10] et du fait qu'elle a perçu une subvention de 342 500 euros, une somme mensuelle de 1372,55 euros, soit un préjudice de 18 X 1372,55 = 24 705,91 euros.

Il appartenait à la SA Clinique de la [10] qui conteste la somme retenue par l'expert de solliciter la désignation d'un sapiteur expert comptable et de justifier de l'existence d'un préjudice au delà des 18 mois retenus pour la fin des travaux.

La décision du premier juge sera confirmée sur ce point, ainsi que sur la somme de 20 000 euros allouée au titre du préjudice d'image qui répare dans une juste proportion le dommage subi suite à la présence, à proximité de bâtiments de soins exploités, d'un chantier à l'arrêt.

En l'état du partage de responsabilité prononcé et de la clause de non solidarité, M. [D] in solidum avec la Mutuelle des Architecte Français sera condamné à payer à la SA Clinique de la [10] les sommes de 215 011,30 euros (537 528,27 euros X 40 %) au titre des travaux de reprise, 281 988 euros (704 970 euros X 40 %) au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 9 882,36 euros (24 705, 91 X 40 %) au titre du coût du portage financier et 8 000 euros en réparation du préjudice d'image.

La SARL IAM, la Mutuelle des Architectes des Architectes Français et la SA Entreprise [T] [A] seront condamnées in solidum, selon le partage de responsabilité prononcé, à payer à la SA Clinique de la [10] les sommes de 322 516,97 euros au titre des travaux de reprise, 422 982 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 14 823,55 euros au titre du coût du portage financier et 12 000 euros en réparation du préjudice d'image.

La clause de non solidarité ne doit pas priver la SA Clinique de la [10] de la possibilité d'obtenir de la SARL IAM et de la SA Entreprise [T] [A] la réparation des préjudices dont ces sociétés sont responsables, cette clause n'étant applicable que dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'architecte. Par conséquent la SARL IAM et la SA Entreprise [T] [A] seront tenues in solidum avec M. [D] du montant des condamnations mises à la charge de celui-ci au profit du maitre de l'ouvrage.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Clinique de la [10] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [T] [D], la SARL IAM, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Entreprise [T] [A] seront condamnés à lui verser, à ce titre, une somme de 10 000 euros.

La SA Entreprise [T] [A] sera condamnée à payer à la SMABTP une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code civil présentées par les autres parties seront rejetées.

PAR CES MOTIFS':

Infirme le jugement en date du 29 septembre 2017 en que M. [T] [D] solidairement avec la MAF, la SARL IAM solidairement avec la MAF, et la SA Entreprise [T] [A] ont été condamnés à payer à la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] les sommes de 539 295,86 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires, 704 970 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 24 696 euros au titre du coût du portage financier, 20 000 euros en réparation du préjudice d'image,

Statuant de nouveau de ces chefs':

Fixe le préjudice subi par la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] aux sommes de 537 528,27 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires, 704 970 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 24 705 euros au titre du coût du portage financier, 20 000 euros en réparation du préjudice d'image,

Condamne M. [T] [D], in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, dans les limites des plafonds du contrat et des franchises applicables, à payer à la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] les sommes de 215 011,30 euros au titre des travaux de reprise, 281 988 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 9 882,36 euros au titre du coût du portage financier et 8 000 euros en réparation du préjudice d'image,

Dit que la SARL IAM, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Entreprise [T] [A] seront tenues in solidum avec M. [T] [D] et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la condamnation susvisée,

Condamne in solidum la SARL IAM, la Mutuelle des Architectes Français et la SA Entreprise [T] [A], selon le partage de responsabilité prononcé, à payer à la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] les sommes de 322 516,97 euros TTC au titre des travaux de reprise, 422 982 euros au titre du préjudice financier pour manque à gagner, 14 823,55 euros au titre du coût du portage financier et 12 000 euros en réparation du préjudice d'image,

Confirme pour le surplus le jugement du 29 septembre 2017 du tribunal de grande instance de NICE

Condamne in solidum M. [T] [D] et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL IAM in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SA Entreprise [T] [A] à payer à la SA Société d'Exploitation de la Clinique de la [10] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SA Entreprise [T] [A] à payer à la SMABTP une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum M. [T] [D] et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL IAM in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SA Entreprise [T] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise diligentée par M. [J] [E], avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/17994
Date de la décision : 15/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/17994 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-15;17.17994 ?
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