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06/02/2020 | FRANCE | N°18/20565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 février 2020, 18/20565


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 FÉVRIER 2020



N° 2020/117













Rôle N° RG 18/20565 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRUE







[N] [I]





C/



Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DES NON RESIDENTS

Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me

ALLIGIER

Me CHATENET

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01115.





APPELANT



Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 7] (ITALI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 FÉVRIER 2020

N° 2020/117

Rôle N° RG 18/20565 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRUE

[N] [I]

C/

Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DES NON RESIDENTS

Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ALLIGIER

Me CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01115.

APPELANT

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 7] (ITALIE)

de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DES NON RESIDENTS

Assignation du 20/02/2019, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, plaidant

Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Assignation du 20/02/19, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le comptable de la recette des non-résidents de [Localité 5], a fait pratiquer à l'encontre de Monsieur [I], par acte du 8 février 2018 une saisie vente pour avoir paiement de la somme de 1'423'024,20 euros au titre de l'ISF de l'année 2013. Cette mesure a été contestée par l'intéressé.

Le juge de l'exécution de Nice dans une décision en date du 14 décembre 2018 a :

-déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [I],

-l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il retenait que la contestation de Monsieur [I] se rapportant non pas à la saisissabilité des biens mais à l'exigibilité même de la créance, devait préalablement, comme le lui indiquait l'acte de saisie, saisir le chef de service du département, ce qu'il n'avait pas fait, avant son action judiciaire, de sorte qu'il était irrecevable en sa contestation.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée parvenue à Monsieur [I] le 17 décembre 2018 ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur l'avis postal. Il a fait appel de la décision par déclaration en date du 27 décembre 2018.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 30 septembre 2019 au détail desquelles il est ici renvoyé, Monsieur [I] demande à la cour de :

-dire l'appel recevable et bien fondé,

-réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

-déclarer les demandes formées recevables,

-juger nul le procès-verbal de saisie vente du 8 février 2018 et l'acte de signification pour défaut de mention de la nécessité d'un recours préalable devant l'administration fiscale avant la saisine du juge de l'exécution et pour défaut de mention du titre sur lequel se fonde la saisie et de preuve de l'existence d'une créance au titre de l'ISF 2013,

-annuler la procédure de saisie vente régularisée et en ordonner mainlevée,

Subsidiairement,

-ordonner la mainlevée faute pour l'administration fiscale de justifier d'une créance au titre de l'ISF pour l'année 2013 d'un montant de 1'422'400 €,

Très subsidiairement,

-constater que l'administration fiscale dispose déjà de garanties suffisantes constituées par l'hypothèque légale sur des biens immobiliers situés à [Localité 8] pour le recouvrement des sommes revendiquées au titre de l'ISF des années 2009 à 2011 à hauteur de 1'422'400 €,

En conséquence,

-dire la saisie vente des meubles meublants injustifiés et abusive,

-ordonner la mainlevée de la saisie vente du 8 février 2018,

En tout état de cause,

-débouter le comptable de la recette des non-résidents et où l'administration fiscale de l'ensemble de ses prétentions,

-condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Alligier outre les frais de mainlevée.

Il explique que l'administration fiscale ne justifie ni du principe ni du quantum de la créance ISF invoquée ce qu'il lui revient de faire par la production d'un avis d'imposition, d'une mise en recouvrement et d'une mise en demeure infructueuse conformément à l'article L257-0 du LPF. Le premier juge a fait une erreur d'appréciation puisque le procès verbal de saisie vente, n'énonce pas la possibilité d'un recours préalable devant l'administration fiscale de sorte qu'il est nul au regard de l'article R221-16 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'est nullement établi l'existence d'une créance à son encontre au titre de l'ISF 2013 mais éventuellement une créance ISF pour 2009 à 2011 mais qui ne concerne pas la saisie vente discutée actuellement. Quoiqu'il en soit, l'administration fiscale dispose déjà de garanties suffisantes par une hypothèque sur un bien à [Localité 8], de sorte que la saisie vente du mobilier est abusive et injustifiée.

Ses moyens et prétentions étant exposées dans des conclusions en date du 21 octobre 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, le comptable de la recette des non-résidents demande à la cour de :

-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

-confirmer le jugement querellé,

en tout État de cause,

-débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,

-confirmer en tant que de besoin la validité du procès verbal de saisie contesté,

-condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Chatenet.

Deux avis de mise en recouvrement ont été faits, le 15 novembre 2013 au titre de l'ISF des années 2009-2010 et 2011 pour un montant global de 1 442 400 €. Ils ont été suivis de deux mises en demeure du 23 décembre 2013. Après réclamation amiable, monsieur [I] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny qui le 19 janvier 2017 a débouté monsieur [I] de ses contestations et admis le bien fondé des impositions. En saisissant le juge de l'exécution, monsieur [I] a omis de respecter les dispositions de l'article 281 du LPF imposant d'abord un recours administratif. Le procès verbal de saisie vente comporte bien l'avertissement nécessaire en sa page 2,et 4 contrairement à ce que soutient monsieur [I]. A défaut de ce recours préalable il y a lieu de confirmer la décision du premier juge. Certes une erreur matérielle a été commise quant à l'inscription de la créance à recouvrer mais monsieur [I] ne peut prétendre ignorer les impositions à recouvrer tandis qu'une mise en demeure lui avait été notifiée le 14 décembre 2017. Il revenait à monsieur [I] dans le délai de recours préalable devant l'administration de faire retenir cette erreur, il est aujourd'hui forclos à contester cette irrégularité formelle. Il rappelle qu'un comptable des finances est responsable sur ses deniers personnels et que l'hypothèque n'est nullement exclusive d'autres moyens de droit pour obtenir paiement. Il ajoute que le lieu de saisie mobilière est une résidence secondaire du débiteur.

La direction générale des finances publiques de [Localité 5] assignée le 20 février 2019 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée seule l'est la recevabilité de la contestation formée par monsieur [I].

* sur la recevabilité de la contestation :

L'article R 281-4 du livre des procédures fiscales dispose que le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.

L'article R281-5 du livre des procédures fiscales complète le texte précédent et dispose que :

'Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.'

En l'espèce, le comptable public fait à juste titre observer que la page deux du procès verbal établi le 8 février 2018 indique, à titre essentiel ce que l'on peut résumer ainsi ' en cas de contestation, il convient de saisir :

- 'le chef du service du département désigné ci dessous...', qui dans un encadré quelques lignes plus bas est désigné comme le directeur départemental des finances publiques, service contentieux, [Adresse 3], dans un délai de deux mois ou d'un mois selon l'énonciation des taxes concernées, et dans les deux mois lorsqu'il s'agit de la contestation de la propriété des biens saisis,

- 'le juge de l'exécution désigné ci dessous....' qui dans un encadré quelques lignes plus bas est indiqué comme le juge de l'exécution de Nice, [Adresse 6], dans le mois pour la saisissabilité d'un bien, pour les pensions, pensions et créances alimentaires ou deux mois dans les autres cas énumérés à l'acte et par voie d'assignation.

Ces mentions qui effectivement n'affirment pas en toutes lettres la nécessité d''un recours préalable indispensable', sont cependant suffisamment précises pour informer le saisi sur les voies de recours à envisager. Elles ne font pas qu'évoquer en termes génériques 'la possibilité d'un recours', mais envisagent les délais, 'pour toute contestation' en fournissant également les adresses des autorités compétentes.

Ainsi le juge judiciaire ne pouvait être saisi avant que ne soit notifié la décision prise par le chef de service, ou expiré le délai de réponse, de sorte que la contestation est irrecevable ainsi que l'a jugé le magistrat de première instance dans des motifs que la cour adopte.

* sur les autres demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé constitué, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [I] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [N] [I] à payer à monsieur le Comptable de la Recette des non résidents de [Localité 5], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [N] [I] à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Maître Chatenet en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/20565
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/20565 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.20565 ?
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