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06/02/2020 | FRANCE | N°18/08748

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 février 2020, 18/08748


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2020



N° 2020/111













Rôle N° RG 18/08748 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPTX







SCI SIMODAL





C/



SA SOCIETE GENERALE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me BAFFERT

Me ROCHE
















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Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01005.





APPELANTE



SCI SIMODAL, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





INTIMEE



SA SOCIETE GENERALE re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2020

N° 2020/111

Rôle N° RG 18/08748 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPTX

SCI SIMODAL

C/

SA SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BAFFERT

Me ROCHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01005.

APPELANTE

SCI SIMODAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE représentée par M. le Président Directeur Général, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI SIMODAL s'est portée caution solidaire et hypothécaire d'un prêt de 1 million de francs consenti à la société POLYCLINIQUE LES ALPILLES par acte notarié du 23 décembre 1993.

La société POLYCLINIQUE LES ALPILLES a été déclaré en liquidation judiciaire le 22 août 2000 et la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE a été admise le 6 février 2003 à hauteur de 5 963 036,50 € autres intérêts à titre privilégié.

La procédure de liquidation judiciaire de la société POLYCLINIQUE LES ALPILLES a été clôturée par jugement du 20 juin 2013.

L'action en mainlevée de l'hypothèque engagée par la SCI SIMODAL suivant assignation du 28 juillet 2008 a été rejetée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2015 à l'encontre duquel le pourvoi formé par la SCI SIMODAL a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2016.

Par acte en date du 8 décembre 2016, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre de la SCI SIMODAL pour paiement d'une somme totale de 1.048.630,52 € représentant un principal : 753.746,51 € outre intérêts et frais.

Par exploit en date du 11 janvier 2017, la SCI SIMODAL a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de grande instance de Marseille .aux fins d'opposition audit commandement.

Par jugement du 16 avril 2018 dont appel du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA SOCIETE GENERALE,

- Déclaré recevable l'opposition de la SCI SIMODAL au commandement de payer qui lui a été délivré par la SA SOCIETE GENERALE le 08 décembre 2016,

- Déclaré recevable l'action en paiement de la SA SOCIETE GENERALE,

- Débouté la SCI SIMODAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SA SOCIETE GENERALE,

- Condamné la SCI SIMODAL à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeté toute autre demande,

- Condamné la SCI SIMODAL aux dépens,

Le tribunal énonce en ses motifs que le point de départ de la prescription de l'obligation de la caution, qui est le même que pour l'obligation principale, se situe au premier incident de paiement, en l'espèce le 30 juin 1997,et la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur faite le 12 octobre 2000, procédure qui constitue une demande en justice interrompant la prescription et opposable à la caution, a été clôturé le 18 juin 2013, date à compter de laquelle a commencé à courir un nouveau délai de prescription, de sorte que l'action de la SOCIETE GENERALE suivant commandement délivré le 30 juin 2017 est recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 novembre 2019 par la SCI SIMODAL, appelante, aux fins de voir :

- Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Avril 2018 en ce qu'il a :

' Déclaré recevable l'action en paiement de la SA SOCIETE GENERALE ;

' Débouté la SCI SIMODAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles tendant à :

o Déclarer l'action en paiement engagée par la SOCIETE GENERALE par son commandement du 8 décembre 2016 prescrite.

o En conséquence, déclarer nul et de nul effet ce commandement.

o Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

o Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

' Condamné la SCI SIMODAL à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamné la SCI SIMODAL aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu l'Article 2232 du Code civil

- Dire et juger l'action de la SOCIETE GENERALE se heurte au délai de l'Article 2232 du Code civil ;

- Déclarer nul et de nul effet le commande de payer intervenu ;

A titre subsidiaire,

Vu l'Article 2234 du Code civil

- Dire et juger que l'action de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SCI SIMODAL est prescrite ;

- Déclarer nul et de nul effet le commande de payer intervenu ;

En tout état ;

- Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile

- Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCI SIMODAL fait valoir :

- qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour sur la demande de rabat, étant précisé que dans l'hypothèse où celle-ci serait accordée, il conviendra également de recevoir les présentes dernières conclusions de la SCI SIMODAL répondant aux écritures de la banque et aux huit pièces adverses communiquées le 5 novembre 2019,

- que la naissance du droit de la SOCIETE GENERALE correspond à la signature de l'engagement de caution solidaire du 23 décembre 1993 et conformément à l'article 2232 du code civil, la SOCIETE GENERALE devait engager des poursuites avant le 23 décembre 2013, de sorte qu'elle était forclose à la date du commandement du 8 décembre 2016,

- que le point de départ du délai butoir de l'article 2232 du Code civil se situe au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, soit le 23 décembre 1993 et non le 30 juin 1997 retenu par le tribunal qui a confondu délai butoir et délai de prescription,

- que contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE, la créance de la caution ne constitue pas une créance à terme excluant l'application de l'article 2232 du Code civil,

- que la société SIMODAL n'ayant jamais reconnu le bien-fondé de l'action de la SOCIETE GENERALE à son encontre, cette dernière ne peut se prévaloir de l'article 2240 du Code civil qui ne constitue pas en tout état de cause une exception à l'application du délai butoir,

- à titre subsidiaire, que la SOCIETE GENERALE avait le droit d'engager des poursuites contre la société SIMODAL dès 1997, date d'ouverture du redressement judiciaire sans même attendre l'examen de sa déclaration de créance et si l'on peut considérer que sa déclaration de créance était un acte interruptif, la prescription a recommencé à courir le jour de l'admission de la créance, soit le 6 février 2005,

- qu'en l'état de la modification législative sur la prescription, la SOCIETE GENERALE aurait dû engager son action au plus tard le 17 juin 2013,

- que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SOCIETE GENERALE constitue une demande nouvelle, irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 5 novembre 2019 par la SA SOCIETE GENERALE, intimée, aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 783 et 784 du Code de Procédure civile,

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures récapitulatives,

Vu les dispositions de l'article 2246 du Code civil,

- Confirmer le jugement déféré et débouter la SCI SIMODAL de toutes ses demandes, fin et conclusions

Y ajoutant,

- La condamner au paiement d'une somme de 10 000 € pour résistance abusive outre d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La SA SOCIETE GENERALE fait valoir :

- que la société SIMODAL n'a répondu aux conclusions de la SA SOCIETE GENERALE du 31 octobre 2018 que le 16 octobre 2019, ne lui laissant ainsi que deux jours pour répliquer avant la clôture,

- que le cautionnement de la société SIMODAL, qui a un caractère accessoire, suit le régime de la créance garantie, de sorte que la prescription ne pouvait courir à l'égard d'une créance dépendant d'une condition, à savoir le défaut de paiement de la débitrice principale, jusqu'à ce que cette condition se réalise,

- que s'agissant donc d'une créance à terme relevant des dispositions de l'article 2233 du Code civil exclue de l'application du délai butoir, la prescription été interrompue par la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE par application de l'article 2246 du Code civil jusqu'à la clôture de la procédure collective par jugement du 20 juin 2013, comme l'a interrompu la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 13 avril 2004 par application de l'article 2244 du Code civil, de sorte qu'au jour du commandement querellé, l'action n'était pas prescrite,

- que la SCI SIMODAL, qui a déjà un initié sans succès une procédure pour voir déclarer la SOCIETE GENERALE infondée en ses demandes, ne peut retenir la date de régularisation du cautionnement pour se prévaloir de l'inaction de la SOCIETE GENERALE pendant 23 ans.

A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande de la SOCIETE GENERALE et avec l'accord exprimé oralement par la partie adverse, dont les conclusions en réponse déposées le 12 novembre 2019 sont donc recevables, l'ordonnance de clôture signée le 22 octobre 2019 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SCI SIMODAL soutient que la date du 23 décembre 2013 - date de la signature de l'engagement de caution solidaire - constituant celle à laquelle le droit de la SOCIETE GENERALE a pris naissance, et donc le point de départ du délai butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil, la SOCIETE GENERALE était forclose le 8 décembre 2016, date du commandement aux fins de saisie vente litigieux ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2232 du code civil que si l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, cette disposition n'est pas applicable dans le cas mentionné notamment au premier alinéa de l'article 2241 du même code, lequel dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;

Que la naissance du droit de la banque à l'encontre de la caution ne correspond donc pas à date de la signature de l'engagement de caution mais au premier incident de paiement du débiteur principal, soit le 30 juin 2017, puisqu'il dépend de la condition que constitue le défaut de paiement de ce dernier ; que c'est bien le sens de son engagement aux termes de l'acte notarié du 23 décembre 1993 ainsi rédigé : « A concurrence de la somme de 10.000.000 FF la SCI SIMODAL se constitue caution solidaire de la société POLYCLINIQUE LES ALPILLES. Le constituant est tenu de payer à la banque ce que doit ou devra le client au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif économique. Le constituant reste tenu du présent engagement, sans possibilité de le révoquer, jusqu'au remboursement intégral et définitif de la banque de toutes sommes dues par le client au titre de l'obligation garantie par les présentes. », dont il résulte que la créance de la SOCIETE GENERALE est bien une créance à terme et non à exécution successive ;

Et attendu d'une part, qu'une déclaration de créance est interruptive de prescription au sens de l'article 2241 al 1 sus visé et d'autre part, que la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation, et non jusqu'à l'admission de la créance ;

Que la SOCIETE GENERALE ayant déclaré sa créance le 12 octobre 2000, créance admise le 6 février 2003, et la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée le 20 juin 2013, la prescription a été interrompue à l'égard de la caution entre ces deux dates, de sorte que la créance de la SOCIETE GENERALE n'était pas prescrite le 8 décembre 2016, date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente litigieux, soit moins de 5 ans à compter de la date à laquelle la prescription quinquennale a à nouveau couru ;

Attendu que la SCI SIMODAL soutient à titre subsidiaire que la SOCIETE GENERALE avait le droit d'engager des poursuites contre la société SIMODAL dès 1997, date d'ouverture du redressement judiciaire, sans même attendre l'examen de sa déclaration de créance ;

Mais attendu que l'arrêt du 12 juillet 2016 (n°15-17321) sur lequel repose l'argument de la SCI SIMODAL, concerne la mise en 'uvre d'une sureté par un créancier à l'égard duquel une déclaration d'insaisissabilité a été déclarée inopposable et la société SIMODAL ne peut étendre la portée de cette décision hors le cas d'une déclaration d'insaisissabilité, la SOCIETE GENERALE rappelant par ailleurs à bon droit de ce que la caution subit un sort différent du codébiteur solidaire qui ne peut en effet invoquer les effets de la procédure collective concernant son codébiteur, tel que l'absence de déclaration de créance, à la différence de la caution dont l'engagement est toujours subsidiaire ;

Que l'argument de la société SIMODAL selon lequel l'action de la banque aurait dû être engagée au plus tard le 17 juin 2013, en l'état de la modification législative sur la prescription, méconnaît par ailleurs les effets de l'interruption de la prescription et la portée du droit transitoire prévue à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

Que la SCI SIMODAL ne peut ainsi voir prospérer ses demandes ;

Attendu que la SOCIETE GENERALE forme une demande de dommages intérêts qui n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà été formulée en première instance ; que toutefois, l'abus de procédure invoqué par la SOCIETE GENERALE n'est pas caractérisé ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI SIMODAL à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3000€ (trois mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la SCI SIMODAL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 18/08748
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°18/08748 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.08748 ?
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