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06/02/2020 | FRANCE | N°18/08497

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 06 février 2020, 18/08497


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 6 FEVRIER 2020



N°2020/













Rôle N°18/08497

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOZV







[M] [X]





C/



SAS BELAMBRA CLUBS































Copie exécutoire délivrée

le : 06/02/2020

à :



- Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
>

- Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 26 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00955.





APPELANT



Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 6 FEVRIER 2020

N°2020/

Rôle N°18/08497

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOZV

[M] [X]

C/

SAS BELAMBRA CLUBS

Copie exécutoire délivrée

le : 06/02/2020

à :

- Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

- Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 26 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00955.

APPELANT

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS BELAMBRA CLUBS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Mme SALVAN, président de chambre et Mme ALVARADE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Madame Béatrice THEILLER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Décembre 2019, prorogé au 16 janvier 2020 puis au 6 février 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2020.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [X] été engagé par l'Association VILLAGES VACANCES FAMILIALES en qualité de serveur, à compter du 21 octobre 1974, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1522,68 euros.

M. [X] est par suite devenu salarié de la SAS BELAMBRA CLUBS et était affecté sur le site de [Localité 1] à [Localité 2].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du tourisme social et familial.

La SAS BELAMBRA CLUBS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Suivant courrier du 28 mars 2014, adressée par lettres simple et recommandée, il lui était notifié son affectation, à compter du 1er avril 2014, au Club BELAMBRA 'Le [Localité 3]' à [Localité 2], à 1,3 km du site de [Localité 1].

M. [X] a été placé en arrêt de travail du 31 mars 2014 au 19 octobre 2014.

Par lettre recommandée du 7 avril 2014, la SAS BELAMBRA CLUBS l'a informé de la poursuite de l'exécution de son contrat de travail sur le site 'Le [Localité 3]'.

Par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil le 12 septembre 2014, reçu le 17 septembre 2014, M. [X] a contesté cette affectation.

Par courrier du 10 octobre 2014, la SAS BELAMBRA CLUBS a maintenu son affectation sur le site en cause.

Par courrier du 21 octobre 2014, il était demandé au salarié de justifier de son absence depuis le 19 octobre 2014.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2014, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2014 et par lettre du 21 novembre 2014, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la SAS BELAMBRA CLUBS au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Nice, en sa formation de départage, a :

* constaté que l'affectation de M. [X] dans le centre de [Localité 3] ne constituait pas une modification de son contrat de travail,

* dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié,

* débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 16 juillet 2018, M. [X], appelant, expose que son employeur lui a imposé le 28 mars 2014 un changement d'affectation à effet au 1er avril 2014, alors qu'un plan social pour l'emploi (PSE) était sur le point d'être déposé auprès de la DIRECCTE visant au licenciement économique de tous les salariés du centre [Localité 1],

que l'employeur a agi de manière discriminatoire en l'excluant du plan et le privant des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en raison de ses 39 ans d'ancienneté,

qu'alors en outre qu'il était âgé de 61 ans, il était éligible aux droits à la retraite à peine un mois après son affectation forcée,

que son refus de participer aux man'uvres dolosives et illégales de l'employeur ne saurait constituer une faute grave justifiant son licenciement,

que par ailleurs, aucune possibilité de changement de lieu d'affectation n'est prévue à son contrat de travail et aucun des cas de figure visés à l'article 17 de la convention collective ne correspond aux raisons qui peuvent valablement être invoquées par l'employeur à l'appui d'une modification d'affectation,

qu'aucune stipulation contractuelle ne venait préciser que l'employeur pouvait à sa guise l'affecter dans un autre établissement du groupe, même à proximité, de sorte que l'affectation proposée constituait une modification de son contrat de travail.

M. [X] demande à la cour de voir :

'-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de NICE le 26 avril 2018,

Et, la Cour statuant à nouveau,

Vu l'article L.1132-1 du code du travail,

Vu la convention collective du tourisme social et familial,

Vu les pièces versées aux débats,

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société BELAMBRA CLUBS à lui payer les sommes suivantes :

21.948,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

3.658,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,

365,81 euros à titre de congés payés sur préavis,

32.374,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir,

- condamner la société BELAMBRA CLUBS à lui payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.'

La SAS BELAMBRA CLUBS n'a pas conclu dans les délais impartis. Elle a indiqué s'en remettre à ses conclusions développées en première instance. Elle avait alors soutenu :

que le licenciement pour motif économique de M. [X] n'avait jamais été envisagé, de sorte que la procédure de reclassement ne lui était pas applicable,

que l'employeur peut affecter un salarié au sein d'un autre établissement à condition que celui-ci soit situé dans le même secteur géographique et qu'aucune disposition contractuelle ne précise expressément que le travail du salarié devra s'exécuter en un lieu déterminé,

qu'elle était en droit d'affecter M. [X] au sein du même secteur géographique à condition que celui-ci conserve ses conditions de statut, d'emploi et de rémunération sur un poste identique,

que les absences injustifiées sont susceptibles de fonder un licenciement pour faute grave,

qu'à défaut de réponse et de justification de son absence prolongée depuis le 19 octobre 2014, elle était tenue d'engager une procédure de licenciement à son égard.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement en date du 21 novembre 2014 est ainsi motivée :

'Nous vous avons adressé, le 29 octobre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, une convocation à un entretien préalable fixé le 14 novembre 2014 en vue d'examiner une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Nous constatons en effet votre absence injustifiée à votre poste de travail au sein du Club Belambra « Le [Localité 3] » à [Localité 2] depuis le 19 octobre 2014.

Vous n'avez donné aucune suite à la mise en demeure qui vous a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 octobre 2014, vous enjoignant de reprendre vos fonctions ou de justifier votre absence.

Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible.

En conséquence, dans la mesure où sont mis en évidence des éléments constitutifs d'une absence injustifiée et d'une inexécution de votre contrat de travail, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave étant précisé que celui-ci est privatif de toute indemnité de préavis et de licenciement.

(...)'

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

M. [X] invoque en premier lieu une modification substantielle de son contrat de travail par une mutation géographique qu'il était donc en droit de refuser et qui de fait, rend illégitime le licenciement prononcé pour faute grave.

La modification du contrat de travail concerne les éléments qui ont été déterminants pour sa conclusion, certains de ces éléments l'étant par nature, tels, la rémunération, la durée du travail et la qualification, en ce qu'ils constituent le socle du contrat de travail. Il convient s'agissant des autres éléments, de rechercher la volonté des parties.

Il est établi que le changement de lieu de travail d'un salarié dont le contrat de travail ne comporte pas de dispositions visant soit à fixer précisément son lieu de travail, soit au contraire à écarter toute localisation du travail (clause de mobilité), et qui n'est pas soumis à une obligation de mobilité en vertu de la convention collective applicable constitue une modification du contrat, soumise à l'accord préalable de l'intéressé, dès lors qu'il s'effectue dans un secteur géographique distinct du précédent. A l'inverse, le changement de lieu de travail, qui doit être apprécié de manière objective, c'est-à-dire selon des critères identiques pour tous les salariés, constitue un simple changement des conditions de travail, s'imposant au salarié, lorsqu'il s'opère à l'intérieur d'un même secteur géographique.

Les premiers juges ont exactement relevé que le contrat de travail de M. [X] ne stipule pas par une clause claire et précise qu'il exécutera son travail dans le lieu initial dans lequel il a été affecté, puisqu'il y est indiqué qu'il travaillera à 'MENTON' et non au centre '[Localité 1]', qu'il est également prévu qu''en fonction des périodes d'activité de l'installation à laquelle il est rattaché, des mutations, des polyvalences d'emploi ou l'application de l'article 19 de l'accord d'entreprises peuvent être envisagés', de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d'une contractualisation de son lieu de travail dans un lieu précis,

que l'article 17 de la convention collective prévoit, qu'en dehors des changements de lieu d'affectation prévus au contrat de travail, l'employeur peut être amené en cas de vacances de poste, de limitations d'activité, de création de nouveaux centres, à proposer à un salarié permanent de l'entreprise un autre emploi ou une autre affectation entraînant un changement de résidence, auquel cas le salarié est fondé à refuser cette mutation, et à conserver son poste, sauf dans l'hypothèse de sa suppression,

qu'en l'espèce, le lieu de travail de M. [X] est identique, le poste vacant existant sur le site '[Localité 3] lui assurant la conservation de sa qualification, de sa rémunération et de son statut,

que la distance de 1,3km entre les deux sites ne permettait pas de caractériser une affectation dans un secteur géographique différent.

M. [X] allègue en second lieu un détournement de procédure, au motif que son affectation sur le site de [Localité 3] coïncidait avec le projet de mise en place d'un plan de sauvegarde à l'emploi consécutif à la cessation de l'activité sur le site [Localité 1] et que celle-ci a été décidée dans le but de l'exclure du dispositif.

Il résulte des pièces du dossier qu'un plan social pour l'emploi a été envisagé courant janvier 2014, discuté en comité central d'entreprise et avec les délégués du personnel en février 2014, homologué par la DIRECCTE le 20 mai 2014 et entériné suivant procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25 juin 2014,

que le plan de sauvegarde de l'emploi et le projet de licenciement concernaient les 40 salariés du centre [Localité 1], en raison de la non reconduction du mandat de gestion à la suite de la vente des locaux par la CNASSM,

qu'en définitive, les 40 postes ont été supprimés.

Il apparaît que la SAS BELAMBRA CLUBS a décidé d'affecter M. [X] sur un poste vacant au centre Le [Localité 3] à [Localité 2] par courrier du 28 mars 2014, alors même que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi était en cours de négociation et qu'il aurait dû en toute logique faire l'objet d'un licenciement dans le cadre du PSE, tout comme les autres salariés du centre [Localité 1], l'intérêt de la SAS BELAMBRA de faire le choix de la mutation étant manifeste au regard de l'ancienneté de M. [X] et de son âge.

Compte tenu des circonstances ci dessus décrites, le refus du salarié de rejoindre le poste sur le site 'Le [Localité 3]' ne peut apparaître comme fautif.

Dès lors, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori, non fondé sur une faute grave, laquelle se caractérise par une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Sur les conséquences du licenciement :

En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, M. [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 3658,10 euros, outre une somme de 365,81 euros au titre des congés payés y afférents.

En application de l'article L1234-9 du code du travail et des dispositions conventionnelles, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Il sera alloué à M. [X] une somme de 32374,18 euros de ce chef.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [X] comptait 39 ans d'ancienneté, et la SAS BELAMBRA CLUBS employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [X] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce un salaire de 1829,05 euros.

En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, comme étant né en 1953, de son ancienneté dans l'entreprise, 39 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme demandée de 21948,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

La cour ordonnera à la SAS BELAMBRA CLUBS de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision.

Sur les dépens et les frais non-répétibles :

La SAS BELAMBRA CLUBS qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que l'affectation de M. [M] [X] au centre [Localité 3] à [Localité 2] ne constituait pas une modification de son contrat de travail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori non fondé sur une faute grave,

Condamne la SAS BELAMBRA CLUBS à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes :

- 21948,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3658,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 365,81 euros au titre des congés payés y afférents,

- 32374,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

Ordonne à la SAS BELAMBRA CLUBS de remettre à M. [M] [X] ses documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne la SAS BELAMBRA CLUBS à payer à M. [M] [X] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS BELAMBRA CLUBS aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 18/08497
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°18/08497 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.08497 ?
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