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04/10/2023 | FRANCE | N°466714

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04 octobre 2023, 466714


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1914797 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA03658 du 15 juin 2022, la cour

administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce ju...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1914797 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA03658 du 15 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 16 août et 15 novembre 2022 et le 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui avait conclu un contrat de joueur de football professionnel avec le club Paris Saint-Germain pour la période allant du 28 juillet 2011 au 30 juin 2014, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014. A l'issue de cette procédure, l'administration fiscale lui a notamment notifié un rehaussement d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant de l'inapplicabilité de l'exonération de 30 % prévue par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts à la prime de résiliation d'un montant de 2 300 000 euros versée par son employeur au titre de l'année 2013. M. B... a relevé appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du montant du dégrèvement intervenu en cours d'instance, correspondant aux cotisations supplémentaires de contributions sociales réclamées et aux pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande en décharge. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2022 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté son appel.

2. D'une part, aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / (...) / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;(...) ".

3. D'autre part, aux termes du 1 du I de l'article 155 B du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / (...) / Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'elles prévoient s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui avait opté pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération prévue par les dispositions citées au point 3, a bénéficié, au mois de septembre 2013, d'une prime de résiliation dont le versement avait été convenu entre le joueur professionnel et son club dans le cadre d'un acte dit " avenant de résiliation " conclu entre les parties le 2 septembre 2013. Il a ainsi été convenu de mettre un terme, sans préavis, au contrat du joueur et le club s'est engagé, en contrepartie, à lui verser une prime d'un montant de 2 300 000 euros en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait le salaire du joueur du 1er août au 2 septembre 2013 et la prime d'intéressement au titre de la saison 2012-2013, ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que la prime en litige, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ne pouvait être regardée, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 155 B du code général des impôts, comme un élément de la rémunération de M. B... au motif qu'elle avait pour objet d'indemniser la perte du contrat de travail et ne correspondait pas à une somme perçue en contrepartie d'un travail ou d'un service fourni par le salarié, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 septembre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 4 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466714
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - SALARIÉS « IMPATRIÉS » – RÉMUNÉRATION BÉNÉFICIANT DE L’EXONÉRATION D'IMPOSITION FORFAITAIRE DE 30 % – INCLUSION – CAS D’UNE PRIME DE RÉSILIATION VERSÉE DANS LE CADRE DE LA RUPTURE D’UN CONTRAT DE JOUEUR DE FOOTBALL PROFESSIONNEL.

19-04-01-02-03 Il résulte du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts (CGI) que lorsque le contribuable opte pour l’évaluation forfaitaire de l’exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l’exonération de 30 % qu’il prévoit s’applique à l’ensemble de sa rémunération imposable, telle qu’elle est définie notamment à l’article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail....Contribuable ayant conclu un contrat de joueur de football professionnel avec un club français et opté pour l’évaluation forfaitaire de l’exonération. Intéressé ayant bénéficié d’une prime de résiliation dont le versement avait été convenu dans le cadre d’un acte dit « avenant de résiliation » conclu entre les parties, prévoyant de mettre un terme, sans préavis, à son contrat. Club s’étant engagé, en contrepartie, à lui verser une prime en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait un reliquat de salaire, une prime d’intéressement au titre de la saison écoulée ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant. ...La prime en litige, versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, doit être regardée comme un élément de la rémunération imposable du contribuable devant être prise en compte pour l’application de l’exonération prévue au I de l’article 155 B du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - SALARIÉS « IMPATRIÉS » – RÉMUNÉRATION BÉNÉFICIANT DE L’EXONÉRATION D'IMPOSITION FORFAITAIRE DE 30 % – INCLUSION – CAS D’UNE PRIME DE RÉSILIATION VERSÉE DANS LE CADRE DE LA RUPTURE D’UN CONTRAT DE JOUEUR DE FOOTBALL PROFESSIONNEL.

19-04-02-07-01 Il résulte du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts (CGI) que lorsque le contribuable opte pour l’évaluation forfaitaire de l’exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l’exonération de 30 % qu’il prévoit s’applique à l’ensemble de sa rémunération imposable, telle qu’elle est définie notamment à l’article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail....Contribuable ayant conclu un contrat de joueur de football professionnel avec un club français et opté pour l’évaluation forfaitaire de l’exonération. Intéressé ayant bénéficié d’une prime de résiliation dont le versement avait été convenu dans le cadre d’un acte dit « avenant de résiliation » conclu entre les parties, prévoyant de mettre un terme, sans préavis, à son contrat. Club s’étant engagé, en contrepartie, à lui verser une prime en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait un reliquat de salaire, une prime d’intéressement au titre de la saison écoulée ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant. ...La prime en litige, versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, doit être regardée comme un élément de la rémunération imposable du contribuable devant être prise en compte pour l’application de l’exonération prévue au I de l’article 155 B du CGI.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2023, n° 466714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466714.20231004
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