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28/07/2023 | FRANCE | N°459715

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juillet 2023, 459715


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 26 et 30 janvier 2017 par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy l'a placé à l'isolement. Par un jugement n° 1701373 du 3 mars 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02014 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 21 d

cembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceau...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 26 et 30 janvier 2017 par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy l'a placé à l'isolement. Par un jugement n° 1701373 du 3 mars 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02014 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2021 par lequel la cour administrative de Versailles a rejeté comme tardif son appel contre le jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 26 et 30 janvier 2017 du directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy plaçant M. A... à l'isolement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, rendu applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif par l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.(...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le jugement contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait appel a été rendu le 3 mars 2020, de sorte que le délai d'appel expirait, compte tenu de l'application des dispositions citées ci-dessus, le 24 août 2020. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 13 août 2020, était tardif.

4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 459715
Date de la décision : 28/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2023, n° 459715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Hot
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459715.20230728
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