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15/06/2005 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2005, 89


Texte (pseudonymisé)
Ac C
c/
Ab B


JUGES DES REFERES ; POUVOIR ; INTERDICTION DE PREJUDICIER
AU PRINCIPAL ; PORTÉE ; INTERDICTION AU JUGE DES REFERES
D'APPRECIER LE CARACTERE SERIEUX OU NON DE LA CONTESTATION
SUR LE FOND DU DROIT OPPOSE À LA DEMANDE.
JUGE DES REFERES ; POUVOIRS ; LIMITES ;
ALLOCATION D'UNE INDEMNITE ; NON.


C'est à bon droit qu'une Cour d'Appel, en application de l'article 250 du Code de Procédure Civile qui interdit au juge des référés de préjudicier au principal, a relevé que cet texte n'interdit pas au juge des référés d'apprécier le carac

tère sérieux ou non de la contestation sur le fond du droit opposé à la demande.

C'est aussi à bon...

Ac C
c/
Ab B

JUGES DES REFERES ; POUVOIR ; INTERDICTION DE PREJUDICIER
AU PRINCIPAL ; PORTÉE ; INTERDICTION AU JUGE DES REFERES
D'APPRECIER LE CARACTERE SERIEUX OU NON DE LA CONTESTATION
SUR LE FOND DU DROIT OPPOSE À LA DEMANDE.
JUGE DES REFERES ; POUVOIRS ; LIMITES ;
ALLOCATION D'UNE INDEMNITE ; NON.

C'est à bon droit qu'une Cour d'Appel, en application de l'article 250 du Code de Procédure Civile qui interdit au juge des référés de préjudicier au principal, a relevé que cet texte n'interdit pas au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation sur le fond du droit opposé à la demande.

C'est aussi à bon droit qu'elle s'est déclarée incompétente pour ordonner le paiement d'une indemnité.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 89, Audience du 15 juin 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Ab B, attributaire d'une parcelle de terrain suivant arrêté n° 0004864 du 25 avril 1990 du Ministre de l'Economie et des Finances, a obtenu, du juge des référés, l'expulsion des lieux de Ac C qui se prévaut d'un acte de vente signé par Aa A ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'Appel, statuant en référé, ne pouvait, sans se comporter en juge du fond, privilégier le titre de Ab B, alors qu'il lui est interdit de préjudicier au principal ;

Mais attendu qu' après avoir énoncé à bon droit que l'article 250 du Code de Procédure Civile « n'interdit pas au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation sur le fond du droit opposé à la demande », et retenu « qu'il est manifeste qu'un acte de vente sous seing privé ne saurait valoir devant un arrêté ministériel concernant le domaine public et, qu'au vu des pièces du dossier, il est évident que Ac C est occupant sans droit ni titre », la Cour d'Appel, loin d'avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 555 du Code Civil Français, en ce que la Cour d'Appel a retenu que « le juge des référés, saisi d'une action en expulsion, n'a pas compétence pour statuer sur les effets de cette expulsion », alors que l'offre d'indemnisation, prévue par l'article 555 précité, n'est pas un effet de l'action en expulsion mais une condition préalable, laquelle, fondée sur la bonne ou mauvaise foi, relève de la compétence du juge du fond ;
Mais attendu que la Cour d'Appel n'a pas fait application du texte invoqué et, à juste titre, s'est, en raison de la nature des questions qui lui étaient posées, notamment le paiement d'une indemnité, déclarée incompétente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ac C formé contre l'arrêt numéro 268 rendu le 10 mai 2001 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocat : Maître Adnan YAHYA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 15/06/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-15;89 ?
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