Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 juin 1996, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique complétant la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la décision n° 96-374 DC du 9 avril 1996 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article unique de la loi organique qui ouvre aux membres du gouvernement de la Polynésie française la faculté de donner délégation de signature, d'une part, aux directeurs des services territoriaux et de l'Etat, d'autre part, au directeur de leur cabinet revêt un caractère organique dès lors qu'il définit une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire ; que, pris dans le respect de la procédure prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution, il ne contrevient à aucune règle de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
La loi organique complétant la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1996, où siégeaient : MM Etienne Dailly, doyen d'âge, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noelle Lenoir.
Pour le président : E Dailly