Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 décembre 1984, par MM Jacques Chirac, Claude Labbé, Bernard Pons, Pierre Mauger, Claude-Gérard Marcus, Jean-Louis Goasduff, Bruno Bourg-Broc, Mme Hélène Missoffe, MM Jacques Toubon, Roger Corrèze, Pierre Messmer, Marc Lauriol, Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Jean-Paul Charié, Maurice Couve de Murville, Alain Peyrefitte, Christian Bergelin, Robert-André Vivien, Pierre-Charles Krieg, Didier Julia, Pierre Bachelet, Robert Wagner, Jean de Préaumont, Michel Debré, Etienne Pinte, Daniel Goulet, Tutaha Salmon, Robert Galley, Roland Nungesser, Edouard Frédéric-Dupont, Jean Tiberi, Pierre Raynal, René La Combe, Jean-Paul de Rocca Serra, Régis Perbet, Emmanuel Aubert, Michel Cointat, Charles Paccou, Michel Barnier, Roland Vuillaume, Pierre-Bernard Cousté, Alain Mayoud, Jean Proriol, Emmanuel Hamel, Marcel Esdras, Loïc Bouvard, François d'Aubert, Roger Lestas, Jean Brocard, Claude Birraux, Francisque Perrut, Georges Mesmin, Jacques Dominati, Jean Seitlinger, Jean Desanlis, Francis Geng, René Haby, Jean-Paul Fuchs, François d'Harcourt, Henri Baudouin, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les articles 2, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 28, 34, 35 et 36 ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution l'ensemble de la loi relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise et ce, pour violation par les articles 2, 12, 20 et 28 de l'indépendance de l'autorité judiciaire, méconnaissance par les articles 6, 13, 14, 15, 22 et 28 des droits de la défense, violation du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et enfin méconnaissance par les articles 34, 35 et 36 du principe d'égalité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'indépendance de l'autorité judiciaire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire "s'il n'est inscrit sur la liste établie par une Commission nationale instituée à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 20 nul ne peut exercer les fonctions de mandataire-liquidateur "s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel" ; que, selon les articles 12 et 28, administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs "sont placés sous la surveillance du ministère public" et "soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel" ;
3. Considérant qu'il est fait grief aux articles susvisés de méconnaître l'indépendance de l'autorité judiciaire, en ce que les listes respectives d'administrateurs judiciaires et de mandataires-liquidateurs sont établies par des commissions administratives dont les membres sont nommés par décret ; que les auteurs de la saisine ajoutent que si l'article 32 donne compétence à la cour d'appel pour statuer sur les recours contre les décisions de ces commissions, cette juridiction ne peut, faute d'avoir la faculté de se saisir d'office, intervenir dans tous les cas et sans décision administrative préalable ; qu'enfin, en confiant l'inspection de ces mandataires de justice à "l'autorité publique", les articles 12 et 28 ne précisent pas la nature judiciaire de celle-ci, alors que, s'agissant de personnes chargées d'administrer ou liquider les biens d'autrui, seule l'autorité judiciaire peut leur assurer, y compris à l'égard de l'exécutif, l'indépendance requise ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en chargeant des commissions spéciales, non exclusivement composées de magistrats et présidées par l'un d'eux, d'établir les listes de personnes qualifiées dans lesquelles le juge devra désigner les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs, les articles 2 et 20 de la loi, ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire, dès lors, d'une part, qu'il appartient exclusivement à celle-ci de procéder à la nomination du mandataire de justice qu'elle choisit en chaque espèce et, d'autre part, que les listes préalablement établies sont suffisamment étendues pour lui permettre une liberté de choix effective ; qu'au surplus l'article 32 de la loi prévoit la possibilité de soumettre au contrôle de la cour d'appel les décisions de la commission "tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline" sans conditions restrictives particulières ;
5. Considérant, en second lieu, que l'article 12 peut, sans porter atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire, placer les administrateurs judiciaires "sous la surveillance du ministère public" et les soumettre à "des inspections confiées à l'autorité publique" ; que ces dispositions, en raison de la nature même des missions confiées aux mandataires de justice, ne peuvent concerner l'exécution des mandats de justice en cours qui reste soumise à la seule autorité judiciaire ; que les articles 2, 12, 20 et 28 de la loi ne sont donc pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
6. Considérant qu'il résulte de l'article 6 de la loi que la Commission nationale peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article 2 l'administrateur judiciaire empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état physique ou mental, ou celui dont l'inaptitude résulte de manquements répétés à ses obligations professionnelles, le retrait de la liste ne faisant pas obstacle à d'éventuelles poursuites disciplinaires ; que l'article 13 prévoit que la Commission nationale siège comme chambre de discipline, dispose que le magistrat du parquet commissaire du Gouvernement exerce alors les fonctions de ministère public et énonce les sanctions disciplinaires applicables ; que les articles 14 et 15 confèrent à la Commission nationale la possibilité de suspendre provisoirement l'administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et de pourvoir à son remplacement par un administrateur provisoire ; qu'en vertu des articles 22 et 28 la commission instituée auprès de chaque cour d'appel pour les mandataires-liquidateurs dispose des mêmes pouvoirs ;
7. Considérant que les auteurs de la saisine reprochent à ces dispositions de confier un pouvoir disciplinaire à des commissions agissant tantôt comme autorité administrative, tantôt comme organe juridictionnel ; qu'ils estiment que la nature non juridictionnelle de ces commissions n'est pas modifiée par le fait qu'elles comprennent des magistrats qui ne sont ni désignés par leur hiérarchie, ni élus par leurs pairs ; qu'ils en déduisent que les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs sont ainsi privés de la garantie d'une juridiction impartiale et véritable ; qu'ils soulignent que ces dispositions affectent les droits de la défense de toutes les parties aux procédures de redressement et de liquidation, à l'exception de l'administration qui, grâce au pouvoir dont elle dispose à l'égard du mandataire de justice, risque de devenir juge et partie dans des procédures mettant en cause l'appropriation des biens d'autrui ; qu'ainsi les articles 6, 13, 14, 15, 22 et 28 de la loi méconnaissent le respect des droits de la défense et de la séparation des pouvoirs ;
8. Considérant qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme chargé par ailleurs d'établir une liste de personnes qualifiées pour exercer une activité réglementée la mission de siéger comme chambre de discipline ; que ni la nature des fonctions de mandataire de justice, ni la protection des droits des parties concernées par un redressement judiciaire n'imposent de confier l'exercice du pouvoir disciplinaire à un organisme particulier ; que la composition de la commission, fixée par la loi, offre des garanties sérieuses d'impartialité ; qu'en prévoyant l'obligation de mettre l'intéressé en demeure de présenter ses observations, celle de statuer par décision motivée, la faculté de recours devant la cour d'appel et le caractère suspensif de ce recours, les dispositions susvisées ne méconnaissent pas le principe des droits de la défense ;
En ce qui concerne le moyen tiré du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques :
9. Considérant qu'il est fait grief à la loi de supprimer la profession de syndic-administrateur judiciaire pour la remplacer par deux autres, incompatibles entre elles ainsi qu'avec toute autre profession, et de causer aux professionnels concernés un préjudice dépourvu de toute indemnisation ; que, selon les auteurs de la saisine, si le législateur supprime une profession légalement organisée, il ne peut faire peser sur ses seuls membres les conséquences financières de son choix ; qu'ainsi la loi serait inconstitutionnelle comme contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ;
10. Considérant que, compte tenu des dispositions des articles 38 et suivants de la loi prévoyant des mesures facilitant l'accès aux nouvelles professions en faveur des membres de professions supprimées, le préjudice allégué par les auteurs de la saisine ne présente qu'un caractère éventuel ; qu'ainsi, les dispositions entreprises ne méconnaissent aucun principe de valeur constitutionnelle ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination entre citoyens :
11. Considérant que l'article 34 de la loi institue une caisse de garantie, gérée par les cotisants, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et mandataire-liquidateur et à laquelle ils doivent obligatoirement adhérer ; que l'article 35 oblige chacun d'eux à justifier d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de cette caisse et garantissant sa responsabilité professionnelle en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution de son mandat ; que l'article 36 prescrit à l'administrateur judiciaire désigné à titre exceptionnel en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi, à l'administrateur provisoire mentionné aux articles 7 et 15 de la loi et à l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, de justifier d'une part d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, d'autre part d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ;
12. Considérant qu'il est reproché à ces dispositions de faire couvrir par la caisse de garantie la responsabilité professionnelle des deux activités, légalement séparées et incompatibles entre elles, d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur ; que cette situation serait aggravée par l'obligation faite à ces mandataires de justice de souscrire, par l'intermédiaire de la caisse de garantie, une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle et ainsi d'instituer une responsabilité commune à deux professions distinctes ; qu'enfin, faute par la caisse de garantie, de pouvoir opposer un refus aux administrateurs nommés à titre exceptionnel pour les couvrir dans les conditions prévues à l'article 36, la loi ferait retomber sur les administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs la charge des responsabilités encourues par des personnes qui n'exercent pas leur profession ; que ces dispositions violeraient ainsi "le principe d'égalité et de non-discrimination" ;
13. Considérant que le législateur ne méconnaît pas ce principe lorsqu'il soumet aux mêmes garanties la responsabilité de personnes qui ont en commun la même qualité de mandataire de justice ; que l'obligation faite aux intéressés par l'article 35 de justifier d'une assurance professionnelle souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie n'institue pas une responsabilité pour autrui mais se borne à prévoir un mécanisme de couverture des risques ; que les articles 34, 35 et 36 de la loi ne sont donc pas contraires à la Constitution ;
Sur les articles 7, 15 et 25 :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er de la loi : "dans le cas où, pour quelque cause que se soit, l'administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, la commission peut désigner à la requête de l'administrateur ou du ministère public, un administrateur provisoire" ; que l'alinéa 2 du même article prévoit qu'"en cas de décès, la commission peut désigner, à la requête du ministère public, un administrateur provisoire dont les fonctions ne peuvent excéder six mois" ; que l'article 15, alinéa 1er, dispose : "dans le cas où la commission prononce une mesure de suspension provisoire contre un administrateur judiciaire, elle commet un administrateur provisoire pour accomplir tous actes professionnels relevant du mandataire de justice suspendu et fixe la part des émoluments et autres rémunérations auxquels a droit l'intéressé" ;
15. Considérant qu'en substituant la commission au juge pour remplacer l'administrateur judiciaire empêché dans l'exécution d'un mandat de justice, ces dispositions privent l'autorité judiciaire de la responsabilité et du pouvoir de contrôle qui lui reviennent et l'administrateur de sa qualité de mandataire de justice ; que les articles 7, alinéas 1er et 2, et 15, alinéa 1er, méconnaissent ainsi l'indépendance de l'autorité judiciaire garantie par l'article 64 de la Constitution ; que les alinéas suivants des articles 7 et 15 ont pour seul objet d'assurer la mise en application des alinéas non conformes à la Constitution des mêmes articles et ne sauraient en être séparés ; que par suite l'ensemble des dispositions des articles 7 et 15 doit être déclaré non conforme à la Constitution ; qu'il en va de même de l'article 25 qui étend aux mandataires-liquidateurs les dispositions de l'article 7 ;
16. Considérant que sont inséparables des dispositions déclarées non conformes à la Constitution : l'article 33 qui prévoit les recours contre les décisions prises en application des articles 7 et 25, le membre de phrase de l'article 36 : "ou l'administrateur provisoire mentionné à l'article 7 et au deuxième alinéa de l'article 15" ;
Sur l'ensemble de la loi :
17. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 15, 25, 33 ainsi que celles de l'article 36 résultant de l'expression : "ou l'administrateur provisoire mentionné à l'article 7 et au deuxième alinéa de l'article 15", de la loi relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise.
Article 2 :
Les autres dispositions de la loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.