Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 12 juillet 1978 par MM Henri CAILLAVET, Edgar TAILHADES, Jacques VERNEUIL, Gabriel CALMELS, Serge BOUCHENY, Paul PILLET, Maurice JANETTI, Mle Irma RAPUZZI, MM Jean OOGHE, Maxime JAVELLY, Pierre GAMBOA, Edgard PISANI, Pierre JEAMBRUN, Jean GEOFFROY, Auguste BILLIEMAZ, Félix CICCOLINI, Bernard LEGRAND, Victor ROBINI, Jean VARLET, Georges TREILLE, Josy MOINET, Pierre NOE, Antoine ANDRIEUX, Michel DARRAS, Mme Rolande PERLICAN, MM Louis PERREIN, Jacques BORDENEUVE, Louis LONGEQUEUE, CHarles ALLIES, Maurice FONTAINE, Pierre MARCILHACY, Marcel DEBARGE, André MERIC, Henri TOURNAN, Jacques COUDERT, René TOUZET, Gaston PAMS, Pierre TAJAN, Marcel ROSETTE, Jacques EBERHARD, Marcel BREGEGERE, Charles de CUTTOLI, Henri MOREAU, Jean BERANGER, René JAGER, Albert PEN, Charles LEDERMAN, Emile VIVIER, Marcel MATHY, Roland GRIMALDI, Marcel CHAMPEIX, Franck SERUSCLAT, Robert SCHWINT, Robert LAUCOURNET, Gérard MINVIELLE, Jean NAYROU, Paul MISTRAL, Louis VIRAPOULLE, Hubert PEYOU, Paul JARGOT, Georges DAGONIA, Bernard PARMANTIER, Georges SPENALE, Bernard HUGO, Francis PALMERO, Emile DIDIER, Hector VIRON, Jean PERIDIER, France LECHENAULT, Jean MERCIER, Louis BRIVES, Noël BERRIER, Marcel GARGAR, Marceau HAMECHER, Daniel MILLAUD, Guy PASCAUD, Mme Hélène LUC, M Roger BOILEAU, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, de son article 25 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'article 722 du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Oui le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que l'article 25 de la loi soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel a pour objet, en abrogeant une phrase de l'article 722 du code de procédure pénale et en ajoutant une nouvelle disposition au même article, de modifier certains pouvoirs du juge de l'application des peines quand il intervient dans l'exécution des peines privatives de liberté ;
2. Considérant qu'aucune disposition de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une loi modifie les règles en application desquelles a été pris un décret qui fait l'objet d'une recours contentieux ; que, dès lors, quand bien même le texte de l'article 25 de la loi précitée permettrait de reprendre, après une éventuelle annulation, des dispositions identiques à celles d'un décret qui fait l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat, cette circonstance serait sans influence sur la conformité de la loi à la Constitution ;
3. Considérant que l'article 25 de la loi résulte d'un amendement déposé devant l'Assemblée nationale ; qu'il appartenait donc, en application de l'article 98, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale, aux députés qui auraient estimé que cet article additionnel n'entrait pas dans le cadre du projet de loi, de demander que l'Assemblée se prononce sur sa recevabilité, avant la discussion ; qu'une telle procédure n'ayant pas été mise en oeuvre, le Conseil constitutionnel ne saurait être saisi de la conformité de l'article 25 de la loi aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale, lequel, d'ailleurs, n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ;
4. Considérant que l'individualisation des peines mise en oeuvre par le texte soumis au Conseil constitutionnel, si elle conduit à appliquer à certains condamnés des conditions de détention strictes et à d'autres un régime libéral, n'est pas contraire à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, tous les condamnés à une même peine pouvant accéder aux mêmes régimes dès lors qu'ils remplissent les conditions requises ; que l'article 7 de la même déclaration ne pose aucun principe relatif à l'exécution des peines qui serait méconnu par l'article 25 ;
5. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.