Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 20 décembre 1974 par MM François ABADIE, Yves ALLAINMAT, Maurice ANDRIEU, Jean ANTAGNAC, Robert AUMONT, Jean BASTIDE, Raoul BAYOU, Guy BECK, Jean BERNARD, Fernand BERTHOUIN, Louis BESSON, André BILLOUX, Maurice BLANC, Alain BONNET, Arsène BOULAY, André BOULLOCHE, Maurice BRUGNON, André CHANDERNAGOR, Christian CHAUVEL, Léonce CLERAMBEAUX, Jean-Pierre COT, Michel CREPEAU, Louis DARINOT, Gaston DEFFERRE, Claude DELORME, André DESMULLIEZ, Hubert DUBEDOUT, Henri DUFFAUT, Paul DURAFFOUR, Roger DUROURE, Robert FABRE, Gilbert FAURE, Maurice FAURE, Georges FILLIOUD, Joseph FRANCESCHI, René GAILLARD, Jacques-Antoine GAU, Pierre GAUDIN, André GRAVELLE, André GUERLIN, Gérard HOUTEER, Charles JOSSELIN, Jean LABORDE, Pierre LAGORCE, Tony LARUE, André LAURENT, Christian LAURISSERGUES, Henri LAVIELLE, André LEBON, Louis LONGEQUEUE, Charles-Emile LOO, Philippe MADRELLE, Jean MASQUERE, Marcel MASSOT, Louis MEXANDEAU, Claude MICHEL, Charles NAVEAU, Louis LE PENSEC, Louis PHILIBERT, Louis PIMONT, Jean POPEREN, Fernand SAUZEDDE, Alain SAVARY, Louis LE SECHENAL, Gilbert SENES, Georges SPENALE, Antonin VER, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi de finances pour 1975, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 68-1154 du 2 décembre 1968 portant création d'un Comité interministériel pour l'information ;
Vu le décret n° 74-590 du 12 juin 1974 portant création d'une délégation générale à l'information ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution : "Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, laquelle constitue la loi organique visée par la disposition précitée de la Constitution : "Le projet de loi de finances de l'année est accompagné : D'annexes explicatives faisant connaître notamment : 1 Par chapitre, le coût des services votés tels qu'ils sont définis à l'article 33 ci-après et les mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées au montant antérieur des services votés, et notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations d'emplois" ; qu'enfin, d'après l'article 33 de ladite ordonnance : "Les services votés représentent le minimum de dotations que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement" ;
2. Considérant que si, en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution, la création d'une délégation générale à l'information relevait bien de la compétence du pouvoir réglementaire, il résulte de la comparaison des dispositions du décret du 2 décembre 1968 portant création d'un comité interministériel pour l'information et du décret du 12 juin 1974 portant création d'une délégation générale à l'information, que ladite délégation générale, tant par l'étendue et la nature même des missions et des attributions qui lui sont confiées, que par le rang et les conditions de nomination du haut fonctionnaire placé à sa tête, doit être regardée non comme une simple extension ou transformation du comité interministériel existant antérieurement mais comme la création d'un organisme nouveau ; qu'en conséquence et bien qu'il ressorte du débat devant l'Assemblée nationale que le Parlement a eu la possibilité de se prononcer, la présentation même du projet de budget des services généraux du Premier Ministre était, sur ce point précis, non conforme à l'article 33 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, d'après lequel, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la procédure des services votés ne peut s'appliquer qu'en cas de poursuite de l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 24 de la loi de finances pour 1975 en tant qu'elles font figurer dans les services votés relatifs à la délégation générale à l'information des crédits d'un montant de 5420793 F correspondant à ceux qui avaient été alloués précédemment au secrétariat général du comité interministériel pour l'information ;
3. Considérant qu'en l'état il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 24 de la loi de finances pour 1975 en tant qu'elles comprennent un crédit voté de 5420793 F affecté à la délégation générale à l'information.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.