La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1970 | FRANCE | N°70-40

France | France, Conseil constitutionnel, 09 juillet 1970, 70-40


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 2 juillet 1970 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de loi organique relative au statut des magistrats adopté par le Parlement ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 46, 61, 62 et 64 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

1. Consid

érant qu'aux termes de l'article 64 de la Constitution "le Président de la Républ...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 2 juillet 1970 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de loi organique relative au statut des magistrats adopté par le Parlement ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 46, 61, 62 et 64 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la Constitution "le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire... les magistrats du siège sont inamovibles... " ;

2. Considérant que ces dispositions ont pour objet notamment d'assurer aux magistrats appelés à siéger dans des juridictions l'indépendance nécessaire à l'exercice de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, contient dans son article 3, une disposition qui modifie l'article 19, dernier alinéa, de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et aux termes de laquelle : "les auditeurs sont, en outre appelés à compléter le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique" ;

4. Considérant que la participation des auditeurs de justice, avec voix délibérative, à l'activité juridictionnelle d'un tribunal de grande instance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 19 précité est incompatible, eu égard au statut particulier desdits auditeurs, avec le principe de l'indépendance des juges tel qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution ;

5. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions précitées de l'article 3 du texte de loi organique soumis au Conseil tendant à modifier l'article 19, dernier alinéa, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

6. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi organique a donné lieu devant le Parlement que les dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de loi organique ;

7. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte, prises dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans la rédaction qui résulte de l'article 3 du texte de loi organique relative au statut des magistrats soumis au Conseil constitutionnel.

Article 2 :
Les autres dispositions dudit texte sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 70-40
Date de la décision : 09/07/1970
Loi organique relative au statut des magistrats
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 09 juillet 1970 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi organique relative au statut des magistrats (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°70-40 DC du 09 juillet 1970
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1970:70.40.DC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award