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28/12/2012 | BULGARIE | N°152

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Première chambre commerciale, 28 décembre 2012, 152


Sofia, 28 décembre 2012

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première chambre commerciale, à son audience ce 22 novembre deux mille douze, composé de:
PRÉSIDENTE : LUBKA ILIEVA
MEMBRES :
RADOSTINA KARAKOLEVA
MARIANA KOSTOVA
et la greffière MILENA MILANOVA, en la présence du procureur, a entendu l’affaire commerciale no. 970 /2011, rapportée par la présidente (la juge) L. Ilieva.

La procédure a été ouverte au titre de l’art. 290 du Code de procédure civile (CPC).

Un pourvoi en cassation a été

formé par [entreprise], [ville] contre l’Arrêt no. 1045 du 28 juin 2011, rendu par la Cour d’appel de Sofi...

Sofia, 28 décembre 2012

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première chambre commerciale, à son audience ce 22 novembre deux mille douze, composé de:
PRÉSIDENTE : LUBKA ILIEVA
MEMBRES :
RADOSTINA KARAKOLEVA
MARIANA KOSTOVA
et la greffière MILENA MILANOVA, en la présence du procureur, a entendu l’affaire commerciale no. 970 /2011, rapportée par la présidente (la juge) L. Ilieva.

La procédure a été ouverte au titre de l’art. 290 du Code de procédure civile (CPC).

Un pourvoi en cassation a été formé par [entreprise], [ville] contre l’Arrêt no. 1045 du 28 juin 2011, rendu par la Cour d’appel de Sofia, Chambre civile, 8e formation de jugement, sur l’affaire civile no. 944/2011, confirmant l’injonction prononcée le 09 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Varna dans l’affaire civile no. 1930/2009, qui reconnaissait, en vertu de l’art. 622, alinéa 2 du CPC, la décision du tribunal régional de [ville], prononcée sur le recours no. 5632/1999 le 07 juin 2004, rédigée le 16 juin 2004, et l’ordonnance délivrée le 17 mars 2005, rédigée le 09 juin 2005 par la même juridiction, cette décision étant déclarée exécutoire en vertu de l’art. 623, alinéa 1 du CPC. La Cour d’appel de Sofia avait admis que le tribunal de premier degré avait en fait respecté la règle de l’art. 66, alinéa 2, point b du Règlement CE 44/2001, parce que la compétence du Tribunal chypriote n’était pas contestée et qu’elle était conforme au l’Accord relatif à l’assistance judiciaire en matière civile et pénale entre la République populaire de Bulgarie et la République de C., en vigueur depuis 1985 et au moment de la procédure. La Cour avait admis encore que, dans la procédure au titre de l’art. 621 et suivants du CPC, n’étaient pas applicables les dispositions de l’art. 121, alinéa 2 du Code de droit international privé (CDIP) relatives à la faculté du débiteur de former une opposition concernant le remboursement de la dette en se fondant sur des faits survenus après la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire, parce que la compétence du tribunal se limite uniquement au respect des exigences formelles prévues par l’art. 53 du Règlement.

Le demandeur en cassation [entreprise] allègue que l’arrêt attaqué est irrégulier, qu’il a été prononcé dans les conditions d’une violation substantielle de la loi de procédure : le contrôle effectué par la juridiction d’appel n’avait porté que sur le respect par le tribunal de premier degré des règles de l’art. 623, alinéa 2 du CPC, c’est-à-dire sur le respect uniquement des préalables formels de reconnaissance de la décision du Tribunal chypriote et de son exécution, sans que le juge ait examiné et évalué les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’affaire qui établissaient le remboursement du montant principal accordé par la décision étrangère. Il avance que la juridiction d’appel aurait dû, dans les conditions d’une procédure contradictoire, étudier les obstacles énumérés dans l’art. 34 du Règlement CE 44/2001 relatif à la reconnaissance d’une décision étrangère, conformément auquel article une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis, d’autant plus que le défendeur lui-même reconnaissait qu’il avait reçu le versement du montant principal accordé par la décision, soit 20 322 livres chypriotes. Il invoque également des violations à la loi matérielle, à savoir le refus de la cour d’appliquer l’art. 121, alinéa 2 du CDIP lequel article, selon le demandeur, correspond à l’art. 41 du Règlement.

Le défendeur K.G.P. s’oppose au pourvoi en cassation et soutient qu’en prononçant l’injonction, le tribunal de premier degré avait agi conformément aux exigences de l’art. 623, alinéa 2 du CPC, en lien avec l’art. 41, en lien avec l’art. 53 du Règlement CE 44/2001. Il soutient que le cas en l’espèce relève entièrement du champ d’application du Règlement qui est directement applicable. Conformément à son art. 40, seule la procédure de reconnaissance et de respect de la décision étrangère est régie par la législation de l’Etat membre, comme cela a été fait dans 622-623 du CPC. Il soutient en outre que sont absents les préalables de l’art. 34 et 35 du Règlement CE 44/2001, qui excluent la reconnaissance, respectivement l’exécution de la décision. Il réclame que lui soient attribués les frais et demande, au titre de l’art. 78, alinéa 5 du CPC, que soient réduits les frais dus au demandeur en raison de leur caractère démesuré.

Par l’ordonnance no. 565 du 11 juillet 2012, en vertu de l’art. 280, alinéa 1, point 3 du CPC, l’arrêt attaqué de la cour d’appel a été admis en vue d’un contrôle de cassation sur la question juridique à savoir si la disposition de l’art. 121 du CDIP était applicable dans la procédure au titre de l’art. 623 du CPC.
Le pourvoi en cassation est infondé.

Conformément à la disposition de l’art. 3, alinéa 1 du CDIP, les dispositions de ce Code ne mettent pas en question le cadre créé par un accord international. A ce dernier groupe de sources de droit appartiennent également les actes relevant du droit secondaire (droit dérivé) de l’Union européenne, notamment les règlements, directives, recommandations et avis qui, conformément à l’art. 288, alinéa 2 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, ancien art. 249 TCE, sont directement applicables dans les Etats membres. Depuis l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne le 01 janvier 2007, ils étendent leur effet réglementaire obligatoire et sont intégrés dans notre système de droit national en se superposant aux sources de la législation nationale dont fait partie le CDIP. Cela signifie que dès que ces actes contiennent des dispositions régissant des rapports de droit privé à élément international, dans les procédures relatives à la reconnaissance et l’exécution de décisions de justice étrangères en matière civile et commerciale, le cadre juridique international prime sur le cadre introduit par le CDIP. Le Code ne sera applicable que si la décision étrangère sort du champ du droit de l’UE et ne relève pas de la portée d’une autre source internationale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le Règlement CE 44/2001 étant un acte du droit secondaire de l’UE en matière d’exécution forcée transfrontière, créé en vue de surmonter certaines divergences existant dans les droits nationaux au niveau de la reconnaissance et de l’exécution des décisions de justice sur le territoire de l’UE, il est directement applicable sur le territoire de la communauté dont fait partie la République de Bulgarie.

Par conséquent, la réponse à la question juridique soulevée est que la disposition de l’art. 121 du CDIP est inapplicable dans la procédure au titre de l’art. 623 du CPC. L’arrêt de la Cour d’appel de Sofia a été prononcé conformément à cet article, ce qui rend infondés les moyens avancés par le demandeur d’une violation de la loi matérielle consistant en la non-application de la disposition de l’art. 121, alinéa 2 du CDIP. Il n’y a pas non plus d’identité, à l’opposé de ce qui est allégué, entre la règle du Code et l’art. 41 du Règlement CE 44/2001. Le droit d’opposition dans la procédure en appel fondé sur l’existence de motifs de non-reconnaissance de la décision, art. 33 et art. 34 auxquels l’art. 41 du Règlement renvoie, n’introduit pas le droit d’opposition concernant le remboursement de la dette sur le fondement de faits survenus après la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire. Comme ces règles ont été créées notamment dans le but de surmonter les écarts dans l’application du droit dans les Etats membres, elles ne peuvent pas être interprétées dans un sens large.

Sont infondés également les moyens tirés d’un vice de procédure consistant en l’absence d’examen par la juridiction d’appel de la présence de motifs au titre de l’art. 34 du Règlement CE no. 44/2001 excluant la reconnaissance de la décision étrangère. Le tribunal de premier degré, qui examine le recours au titre de l’art. 623, alinéa 2 du CPC, n’a pas le droit de procéder, dans le cadre d’une telle procédure, à un contrôle au titre de l’art. 34 et de l’art. 35 du Règlement. Seule une juridiction d’appel peut se prononcer sur ces moyens tirés de la non-reconnaissance de la décision de justice, mais uniquement en cas de contestation du requérant. La cour ne peut pas commenter d’office les dispositions de l’art. 34 du Règlement CE 44/2001 (moyen tiré de l’art. 269 du CPC). Les moyens avancés par le présent demandeur à peine dans ses conclusions devant la juridiction d’appel, sans qu’il ait demandé pour autant la détermination d’un délai au titre de l’art. 149, alinéa 3 du CPC, ne remédient pas à l’absence de tels moyens dans le recours en appel, laquelle absence limite le champ du contrôle en appel. D’autant plus que l’objet du contrôle au titre de l’art. 622, alinéa 2 du CPC, que doit effectuer le tribunal de premier degré, ne porte que sur l’existence de conditions formelles de reconnaissance de la décision étrangère.

Etant donné ces considérations et en vertu de l’art. 293, alinéa 1 du CPC, il y a lieu de maintenir en vigueur l’arrêt d la Cour d’appel de Sofia. Concernant la solution du litige sur le fondement de l’art. 78, alinéa 3 du CPC en faveur du défendeur K.P., il y a lieu de lui attribuer le montant de 3 000 leva pour les honoraires d’avocat payés pour le présent degré de juridiction.

Sur ce, la formation de jugement de la Première chambre commerciale de la Cour suprême de cassation

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

MAINTIEN EN VIGUEUR l’Arrêt no. 1045 du 28 juin 2011 rendu dans l’affaire civile no. 944/2011 par la Cour d’appel de Sofia, Chambre civile, 8e formation de jugement, confirmant l’injonction du 09 octobre 2009 prononcée dans l’affaire civile no. 1930/2009 par le Tribunal de grande instance de Varna.
CONDAMNE [entreprise], [ville] à payer à K.G.P. le montant de 3 000 (trois mille) leva à titre de frais de justice.
L’Arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours.

PRÉSIDENT:
MEMBRES:


Synthèse
Formation : Première chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2012-12-28;152 ?
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