L’application de l’accord euro-méditerranéen établissant un partenariat entre le Royaume du Maroc et les communautés européennes en vertu du dahir daté du 10 mars 2000
Est insuffisamment motivée, la décision de la Cour qui a écarté les pièces reçues par l’administration des Douanes de son homologue espagnole au motif qu’elles n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’article 419 du code des obligations et des contrats, tandis que lesdites pièces établissant la déclaration non valable des marchandises importées ont été obtenues d’une manière légale dans le cadre de l’accord euro-méditerranéen établissant un partenariat entre le Royaume du Maroc et les communautés européennes en vertu du dahir daté du 10 mars 2000.
(Arrêt n°1366 rendu le 03/06/2015, dossier délictuel n°17155/6/3/2014)
Cette affaire porte sur la moralisation de la vie économique.
Attendu que l’administration des Douanes et des impôts indirects a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant jugé de ne pas poursuivre la société défenderesse, en la personne de son représentant légal pour déclaration non valable des marchandises importées, et prononcé son acquittement ;
Qu’elle y a avancé que la Cour a considéré, dans son arrêt attaqué, que les pièces reçues par l’administration des Douanes de son homologue en Espagne ne constituent pas une preuve, vu qu’elles n’entrent pas dans le cadre des dispositions du Code des Obligations et des Contrats qui concernent uniquement les jugements étrangers, tandis que la réception des pièces s’est faite dans le cadre de la coopération internationale régie par l’accord Euro-méditerranéen établissant un partenariat entre le Royaume du Maroc d’une part, et les communauté européennes et les Etats membres de ces derniers d’autre part, conclu à Bruxelles le 10 mars 2000 ;
D’autant plus que le changement des références et des valeurs des factures d’importation par la défenderesse, d’après ce qui est établi à travers la recherche réalisée par les Douanes en Espagne, a abouti au non-paiement de la grande partie des taxes appliquées aux marchandises concernées, sachant que cela engendre une compétitivité illégitime avec les autres sociétés important les mêmes marchandises ;
Qu’elle a payé la valeur des marchandises sans le contrôle de l’office de changes légalement chargé de l’octroi de l’autorisations de ces opérations ;
Que la demanderesse au pourvoi a dressé un procès-verbal conformément à l’article 242 du Code des Douanes, lequel ne peut être écarté sauf par inscription de faux, alors surtout que l’article 286 du Code de procédure pénale prévoit qu’il est possible d’établir les infractions par tout moyen de preuve ;
La Cour de cassation y a répondu en considérant que :
La Cour ayant rendu l’arrêt attaqué a écarté les pièces reçues par l’administration des Douanes de la part de son homologue espagnole au motif qu’elles ne sont pas régies par les dispositions du Code des obligations et des contrats, tandis que ces pièces ont été obtenues d’une manière légale dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine douanier ;
Que la demanderesse au pourvoi y a fondé la recherche réalisée par elle en vertu du procès-verbal dressé par les agents des Douanes conformément à l’article 242 du Code des Douanes ;
Que ces pièces montrent expressément que la société contre laquelle le pourvoi est formé déclarait beaucoup moins que ce qu’elle faisait importer comme marchandises de l’Espagne afin de se dérober au paiement des impôts et des taxes dues ;
Que la Cour a entaché sa décision d’irrégularité, encourant ainsi la cassation et l’annulation lorsqu’elle a écarté ledit procès-verbal ainsi que les pièces sur lesquelles elle s’est basée sans motivation recevable, notamment avec l’existence de l’Accord Euro-méditerranéen établissant un partenariat entre le Royaume du Maroc et les communautés européennes en vertu du dahir du 10 mars 2000.