Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis de construire délivré le 17 janvier 2020 à M. D... par le maire de Sainte-Marie-de-Ré pour la construction sur les parcelles AD 1222, AD 1224, AD 1225 et AD 1226 d'une maison d'habitation individuelle avec rénovation d'un bâtiment agricole, d'une annexe et d'une piscine, ainsi que la décision du 23 avril 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2001315 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai 2022, 4 septembre 2023 et 23 octobre 2023, M. et Mme B... A..., représentés par la SELARL Franz Touche Avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2001315 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 17 janvier 2020 à M. D... par le maire de Sainte-Marie-de-Ré, ainsi que la décision du 23 avril 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 11 août 2023 à M. D... par le maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Ré la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir, en qualité de voisins immédiats du projet ; compte tenu de la hauteur, de l'implantation en limite séparative et des ouvertures créées, le projet va générer des vues sur leur propriété ;
- l'article UA1 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) a été méconnu, le projet ne permettant pas de réduire ou supprimer des nuisances d'un bâtiment agricole existant ; la circonstance qu'un bâtiment ait perdu dans les faits son usage agricole est sans influence sur le fait qu'il était, à la date de l'arrêté en litige, toujours à destination agricole ;
- l'article UA 3 du règlement du POS a été méconnu ; le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'insécurité des conditions d'accès des véhicules ;
- l'article UA 12 du règlement du POS a été méconnu ; les conditions de stationnement des véhicules ne sont pas satisfaites ;
- le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire alors que le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes de l'île de Ré est devenu exécutoire à compter du 19 janvier 2020 ; le projet était de nature à compromettre son exécution ;
- même après délivrance du permis de construire modificatif le 11 août 2023, le projet méconnait les dispositions du PLUI :
- l'annexe de 40 m² excède la surface maximale autorisée par l'article Ua 5 du règlement du PLUI ;
- l'article Ua 7 du règlement du PLUI relatif aux conditions d'aménagement d'espaces de pleine terre n'est pas respecté et l'exception prévue par le PLUI dispensant du respect de cette règle ne peut s'appliquer dès lors que les deux constructions existantes ne sont pas des chais faisant l'objet de réhabilitation et que le projet prévoit également des constructions nouvelles ; le projet ne respecte pas les règles relatives à la plantation d'arbres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril, 28 septembre et 22 novembre 2023, la commune de Sainte-Marie-de-Ré, représentée par Me Verger, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. et Mme B... A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2023 à 12h00.
Par des lettres des 19 mars, 10 et 22 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des articles Ua 5 et Ua 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatif à l'emprise au sol et à l'aménagement d'espaces de pleine terre.
La commune de Sainte-Marie-de-Ré a produit des observations enregistrées les 4 et 26 avril 2024, ces dernières observations n'ayant pas fait l'objet d'une communication.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Touche, représentant M. et Mme B... A..., et E..., représentant la commune de Sainte-Marie-de-Ré.
Une note en délibéré présentée par la commune de Sainte-Marie-de-Ré a été enregistrée le 2 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a déposé le 26 septembre 2019 une demande de permis de construire une maison d'habitation comprenant la rénovation d'un bâtiment agricole et son extension, la construction d'une annexe et d'une piscine, sur les parcelles cadastrées section AD n° 1222, 1224, 1225 et 1226, situées 4 rue des Boulangers à Sainte-Marie-de-Ré. Par arrêté du 17 janvier 2020, le maire de Sainte-Marie-de-Ré a accordé le permis de construire à M. D.... M. et Mme B... A..., voisins du projet, ont formé le 16 mars 2020 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du maire du 23 avril 2020. M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020, ainsi que la décision du 23 avril 2020. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. M. et Mme B... A... relèvent appel du jugement du 7 avril 2022 et demandent également l'annulation du permis de construire modificatif accordé par le maire de la commune le 11 août 2023 à M. D... pour modifier les façades ainsi que les emprises du préau et du garage.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le permis de construire accordé le 17 janvier 2020 modifié le 11 août 2023 :
2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
S'agissant de l'article UA1 1.2 du règlement du POS :
3. Il est constant que le terrain d'assiette est situé en zone UA du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Sainte-Marie-de-Ré, approuvé le 8 mars 2002, laquelle se caractérise par une zone dense de bâti ancien à vocation d'habitat. Aux termes de l'article UA 1 1.2 du règlement du POS : " Sont admis sous condition :/ 1. L'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions à usage agricole existantes, si ceux-ci ont pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire les nuisances qu'ils occasionnent au voisinage et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. (...) " et aux termes de l'article UA2 2.1 du même plan : " Dans la zone UA sont interdits : (...) / 2. Les constructions à usage agricole ou artisanal ne répondant pas aux conditions de l'article UA 1. (...) ".
4. M. D... a sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle, une annexe et une piscine, à partir des deux bâtiments existants, qui seront conservés et rénovés, auxquels seront ajoutées deux extensions, l'une reliant les deux bâtis, l'autre, créant un espace de vie en rez de chaussée du côté du jardin. S'il n'est pas contesté que l'un des deux immeubles existants était utilisé initialement comme hangar agricole, il ressort des pièces au dossier que son usage à cette fin a cessé depuis plusieurs années, comme le soutient la commune. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du POS qui ne régissent pas les projets de transformations de bâtiments n'ayant plus d'usage agricole comme en l'espèce, mais ne visent que les travaux de transformation de constructions à usage agricole existantes ayant pour objet ou pour effetde supprimer ou réduire les nuisances qu'elles occasionnent au voisinage. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen doit être écarté.
S'agissant de l'article UA 3 du règlement du POS :
5. Aux termes de l'article UA 3 du règlement du POS : " Accès-a. Tout terrain enclavé est inconstructible. /b. Les accès doivent présenter des caractéristiques assurant la sécurité des biens et des personnes. /c. L'accès carrossable (...) à une voie communale pourra être refusé en cas de configuration non sécurisée. (...) ".
6. Il ressort des plans de la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet se trouve dans le virage de la rue des Boulangers, qui forme un coude. Si les requérants opposent la sécurité des conditions de circulation et d'accès des véhicules dans cette voie, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'accès au garage situé sur la parcelle s'effectue depuis la rue des Boulangers, par une cour commune avec la propriété voisine, séparée de la rue par un portail coulissant, dont les dimensions ont été élargies tant en largeur qu'en hauteur pour permettre l'entrée des véhicules, conformément à un arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré le 19 août 2016. D'autre part, compte tenu de la largeur de la voie à cet endroit, de plus de 3 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès ne répondrait pas à l'importance ou à la destination de la construction ou présenterait un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA 3 du règlement du POS et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant du stationnement des véhicules :
7. Aux termes de l'article UA 12 du règlement du POS, applicable à la date de délivrance du permis de construire du 17 janvier 2020 : " Le stationnement des véhicules doit être conçu pour répondre aux besoins des opérations projetées. / Il sera assuré en dehors des voies publiques, sur les terrains d'assiette des opérations, à raison de 15 m² hors accès. /Il est notamment exigé:/pour les habitations : /1 place par logement si la surface de plancher est inférieure à 71 m², /2 places par logement si la surface de plancher est comprise entre 71 et 150 m² (...) ". Aux termes de l'article Ua 8 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 11 août 2023 : " 1. Stationnement des véhicules automobiles/ Le nombre de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée. Il sera assuré en dehors des voies publiques, sur les terrains d'assiette des opérations. (...) / Il est notamment exigé : / pour les habitations : 1 place par logement. Les chais, dans le cas d'une réhabilitation, ne seront pas soumis à cette règle (...) ".
8. Si l'arrêté contesté du 17 janvier 2020 a accordé le permis de construire initial à M. D... en prévoyant la création de deux places de stationnement sur la parcelle, dans le garage accessible depuis la rue des Boulangers, conformément aux dispositions applicables de l'article UA 12 du règlement du POS, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré a délivré, le 11 août 2023, un permis de construire modificatif réduisant la surface du garage et ne comportant qu'une seule place de stationnement conformément aux nouvelles dispositions applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en matière de stationnement doit être écarté.
S'agissant de l'article Ua 5 du règlement du PLUI :
9. Selon l'article Ua 5 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 11 août 2023, l'emprise au sol d'une annexe est au maximum de 30 m². Le règlement du PLUI définit l'annexe comme un bâtiment secondaire, de dimension réduite, qui apporte un complément aux fonctionnalités du bâtiment principal et qui a uniquement une fonction de stockage. Un préau est un espace couvert mais non clos sur au moins un de ses côtés, qui peut être accolé ou non à la construction principale. L'emprise au sol, selon ce même règlement, est la projection verticale du volume du bâtiment, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
10. Dans le mémoire enregistré le 4 avril 2024, la commune démontre que l'emprise au sol de l'annexe est de 29,25 m², après déduction de la surface du préau attenant, laquelle n'est pas incluse dans l'emprise au sol de l'annexe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'emprise au sol d'une annexe, prescrites par l'article Ua 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit, en tout état de cause, être écarté.
S'agissant de l'article Ua 7 du règlement du PLUI :
11. Selon l'article Ua 7 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 11 août 2023, 40 % minimum de la superficie du terrain d'assiette de l'opération seront réservés à l'aménagement d'espaces de pleine terre. Ces espaces de pleine terre pourront accueillir des plantations variées sous forme de strates végétales multiples pour favoriser la biodiversité et les ambiances paysagères aux abords des constructions. Les chais, dans le cas d'une réhabilitation, ne seront pas soumis à cette règle. L'espace en pleine terre correspond à la surface du terrain non artificialisée, en pleine terre et plantée.
12. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif se borne à modifier les façades, et les emprises de l'annexe avec préau et du garage, ramenées respectivement aux surfaces de 29,25 m² et de 8,08 m² au lieu des surfaces de 40 m² et de 22,60 m² prévues dans le permis de construire initial. Le POS ne règlemente pas l'emprise au sol (article UA9) et en son article UA 13 " espaces libres et plantations " ne prévoit de refuser les autorisations d'occupation du sol que si les constructions projetées requièrent la coupe ou l'abattage d'arbres remarquables ou sont de nature à porter atteinte au paysage naturel et à l'environnement visuel proche. Si le règlement du PLUI entré en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial ne permettait plus, à la date à laquelle le maire a accordé le permis de construire modificatif, la réalisation du projet initial, faute de respecter le pourcentage de 40 % de la superficie du terrain d'assiette à réserver à l'aménagement d'espaces de pleine terre, le maire de Sainte-Marie-de-Ré a pu sans commettre d'erreur de droit délivrer le permis de construire modificatif, lequel ne comportait aucune mesure relative aux espaces de pleine terre, a eu pour objet de réduire la surface des bâtiments projetés et ainsi n'a pas porté à la nouvelle réglementation une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial délivré sous l'empire du POS. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 7 du règlement du PLUI doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence de sursis à statuer :
13. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3./ (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction du permis de construire du 17 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes de l'île de Ré avait approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de l'île de Ré, par délibération du 17 décembre 2019, devenue exécutoire le 18 janvier 2020. Toutefois, il résulte des points qui précèdent que le projet en litige, qui au demeurant a fait l'objet d'un permis de construire modificatif pris en application des dispositions du PLUI, n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite, le maire de Sainte-Marie-de-Ré n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. D....
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Ré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B... A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Marie-de-Ré et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... A... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Sainte-Marie-de-Ré.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... A..., à la commune de Sainte-Marie-de-Ré et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Lu en audience publique, le 21 mai 2024.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01506