Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- sous le n° 1301161, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a mis fin à son détachement dans le corps des personnels de direction et l'a réintégrée dans son corps d'origine ainsi que d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer sa situation sous un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
- sous le n° 1307994, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison du refus du ministre de l'éducation nationale, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par deux jugements n° 1301161 et 1307994 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015 sous le n° 15VE03821, Mme B..., représentée par le cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1307994 du 15 octobre 2015 et la décision litigieuse ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du refus du ministre de l'éducation nationale, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme s'élevant à 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort qu'elle n'avait pas présenté de demande de protection fonctionnelle ;
- le refus de protection fonctionnelle n'est pas motivé ;
- le refus résulte d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être dérogé à l'obligation de protection que pour un motif d'intérêt général ou pour faute, ce qui n'est pas le cas ;
- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a subi un préjudice dont elle estime la réparation à hauteur de 10 000 euros.
II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015 sous le n° 15VE03837, Mme B..., représentée par le cabinet Cassel, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1301161 du 15 octobre 2015 et la décision litigieuse ;
2° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer sa situation sous un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que la décision mettant fin au détachement est illégale et aurait dû être annulée ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier et les rapports visés dans la décision contestée ne lui ont pas été communiqués alors qu'elle avait droit à ces garanties procédurales dès lors que cette décision a été prise en considération de sa personne ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle-même subissait un harcèlement moral ;
- elle est également entachée de détournement de pouvoir.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 15VE03821 et 15VE03837 émanent de la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. Mme A...B..., attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été détachée dans le corps des personnels de direction en tant que principale adjointe dans l'académie de Versailles, à compter du 1er septembre 2009. Elle en a demandé le renouvellement tout en se plaignant des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulait, peu propice à son apprentissage ou à son intégration et incluant selon ses dires un harcèlement moral. Mais, par décision du 18 juillet 2012, le ministre, mettant fin à son détachement, a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine. Elle relève appel des jugements du 15 octobre 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 18 juillet 2012 et, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison du refus du ministre de l'éducation nationale, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. En se bornant à soutenir, d'une part, que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que la décision mettant fin au détachement est illégale et, d'autre part, qu'ils ont considéré à tort qu'elle n'avait pas présenté de demande de protection fonctionnelle, Mme B... ne soulève aucun moyen relatif à l'irrégularité des jugements attaqués.
S'agissant de l'affaire n° 15VE03837 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En première instance, MmeB..., qui n'avait soulevé que des moyens de légalité interne avant expiration du recours contentieux, a présenté des moyens de légalité externe après expiration dudit recours. Ils ont été écartés par les premiers juges, faisant droit à la fin de non-recevoir du ministre, comme reposant sur une cause juridique distincte et de plus, tardifs. Par voie de conséquence, Mme B...n'est pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ou encore, qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute de communication de son dossier personnel ou des rapports qu'elle vise, doivent être écartés pour ce motif.
5. Le moyen tiré du vice d'incompétence est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. L'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre celui-ci à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
7. Il ressort de l'examen de la décision du 18 juillet 2012, portant non-renouvellement du détachement de l'intéressée et la réintégrant dans son corps d'origine, que le ministre s'est fondé sur la mise en évidence, " au regard du référentiel des compétences des personnels de direction, d'un certain nombre d'insuffisances persistantes notamment dans la posture attendue d'un personnel d'encadrement " et aussi sur le constat que l'interessée n'a " pas acquis les compétences que l'on est en droit d'attendre d'un personnel de direction. ". Ces motifs sont corroborés par les rapports d'inspection en date des 22 mars 2010, 6 juillet 2010, 20 juin 2011, 13 et 21 février 2012, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qui concordent sur le manque de rigueur et d'organisation de la requérante, ses difficultés persistantes avec les outils informatiques et l'inadéquation de son positionnement auprès du chef d'établissement, ainsi que plus globalement vis-à-vis de l'institution. En prenant dans ces conditions la décision litigieuse, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision, qui se fonde sur des constats concordants issus de plusieurs rapports relatifs à la situation professionnelle de la requérante et, ainsi qu'il a été dit, est exempte d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
9. Mme B...fait encore valoir qu'elle a subi un harcèlement moral pendant ses trois années de détachement, en tant que principal adjoint dans l'académie de Versailles. Elle soutient tout d'abord que cela a dégradé sa santé physique et psychique et affecté défavorablement ses apprentissages. Elle produit un premier certificat médical daté du 4 mai 2012, de deux lignes, dont il ne ressort toutefois pas qu'elle serait victime de pressions ou de harcèlement. Quant au second certificat médical daté du 31 juillet 2012, qui atteste de la dégradation de la santé de la requérante, il est toutefois postérieur à la décision du 18 juillet 2012 et atteste tout au plus de la dégradation de l'état de santé de la requérante à la suite de cette décision ministérielle mettant fin à son détachement alors qu'elle-même souhaitait qu'il se poursuive. Par ailleurs, en dehors des comptes-rendus et courriers rédigés par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier d'élément de nature à avérer ses allégations de harcèlement moral pendant trois ans et dans deux établissements différents. Le moyen tiré de ce que Mme B... aurait été empêchée dans ses apprentissages à raison d'un harcèlement moral, qui manque en fait, doit donc être écarté. Il suit de là que la requérante n'établit pas que la décision ministérielle du 18 juillet 2012 serait illégale.
S'agissant de l'affaire n° 15VE03821 :
10. Mme B...fait valoir qu'elle a présenté une demande de protection fonctionnelle au ministre de l'éducation nationale en avril 2011 et à nouveau, par courrier du 8 mai 2012. Il ne ressort pas, toutefois, de l'examen du courrier adressé par l'intéressée au ministre le 6 avril 2011, où elle se plaint de pressions diverses, affirme être " déterminée à faire valoir le Droit et son droit à poursuivre dans la sécurité son apprentissage " et qu'elle " demande seulement qu'on lui laisse du temps ", que celui-ci présenterait une demande de protection fonctionnelle. S'agissant ensuite du courrier de deux pages du 8 mai 2012, la requérante y fait état de pressions suite à une visite d'inspection à l'issue de laquelle des suites négatives lui ont été signifiées, puis mentionne " Sachez, MonsieurC..., que je fais bien la distinction entre mon devoir de loyauté dans le cadre de l'institution que nous servons tous, et le besoin de protection fonctionnelle dont j'ai demandé le bénéfice en ma qualité de fonctionnaire d'Etat ". Cette phrase ne peut pas être regardée, à elle seule, comme une demande de protection fonctionnelle. Au contraire MmeB..., par cette formulation, doit être regardée comme se référant à une précédente demande dont elle ne rapporte toutefois pas la preuve, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus avec l'analyse de son précédent courrier au ministre, du 6 avril 2011. Par suite, la requérante n'établit ni que le ministre aurait été antérieurement saisi d'une telle demande ni, a fortiori, qu'il l'aurait rejetée. Il suit de là que le litige tenant au rejet de sa demande de protection fonctionnelle n'est pas lié. Par voie de conséquence, doivent être écartés les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés par la requérante dans le cadre de ce litige.
11. Par ailleurs, il résulte du point 9., que Mme B...n'établit pas l'existence du harcèlement moral dont elle se plaint et à l'encontre duquel elle alléguait avoir demandé la protection fonctionnelle. Il suit dès lors de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, au titre du refus de protection fonctionnelle qu'elle soutenait avoir demandée par suite d'un harcèlement moral, doivent être rejetées pour les motifs retenus ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, rendus le 15 octobre 2015 sous les n° 1301161 et 1307994, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de ses requêtes, y compris celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées.
N° 15VE03821... 5