LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° U 22-22.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-22.829 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [N], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Clinea, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2022) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de kinésithérapeute par la société Vauban 2000, à compter du 27 avril 2007. Son contrat de travail a été transféré à la société CRF gestion, absorbée par la société Clinea.
2. Après avoir été convoqué par lettre du 7 mai 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 juin 2018, il a été licencié pour faute grave le 29 mai 2018.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en se bornant à affirmer que trois attestations démontraient que le 26 avril 2018 un patient avait été se plaindre à des gens de la direction du comportement agressif du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits étaient prescrits dès lors que l'équipe médicale et la direction avaient eu connaissance des difficultés dans la prise en charge par le salarié de M. [Z] dès le mois d'octobre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'aucune des trois attestations produites par la société Clinea ne témoignaient du fait que le patient qui s'était plaint avait obtenu des soins du salarié en avril 2018 ; qu'en affirmant néanmoins que "les témoignages établissement qu'en avril 2018, il a obtenu des soins de ce kinésithérapeute", la cour d'appel a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a d'abord constaté que les attestations du médecin coordonnateur de l'établissement, d'une adjointe de direction et du directeur adjoint rapportaient que le 26 avril 2018, un patient était venu les voir pour se plaindre en larmes du comportement brutal et des propos du salarié à son égard, faisant ainsi ressortir que l'employeur n'avait eu une connaissance complète des faits imputés au salarié que le 26 avril 2018.
7. C'est ensuite, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, qu'elle a estimé que ces témoignages établissaient qu'en avril 2018 ce patient avait reçu des soins du salarié, même si ce dernier n'en assurait pas le suivi.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.